CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0511DEC001017105
- Date
- 11 mai 2006
- Publication
- 11 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnés introduites les 21 et 23 mars, 1 er avril et 12 mai 2005, Vu la décision de traiter en priorité las requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu la décision du président de la chambre d’autoriser le GISTI – Groupe d’information et de soutien des immigrés d’intervenir en qualité de tierce partie dans la procédure, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent dans la liste en annexe I, sont représentés devant la Cour par M e   Alessandra Ballerini, avocat à Gênes (requêtes n os 10171/05 et 10601/05), par M es Anton Giulio Lana et Andrea   Saccucci, avocats à Rome, et M e Alessandra Ballerini (requête n o   11593/05) et par M es Anton Giulio Lana et Alessandra Ballerini (requête n o   17165/05). Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   Ivo   Maria   Braguglia, par son coagent, M. Francesco Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Entre le 13 et le 25 mars 2005, les requérants, qui indiquent faire partie d’un groupe d’environ 1   200 clandestins, arrivèrent à Lampedusa (Agrigente) avec des embarcations en provenance de Libye. Les requérants furent accueillis dans le centre de permanence temporaire («   CPT   ») de Lampedusa ainsi que dans d’autres centres situés dans les provinces de Caltanissetta et de Crotone. Entre le 21 mars et le 6   avril 2005, vingt-six requérants, dont les noms figurent dans la liste en annexe II, firent l’objet d’un décret d’expulsion. Selon les informations fournies par le Gouvernement, douze de ces requérants (dont les noms figurent dans la liste en annexe IV) ont été relâchés pour dépassement des délais de rétention et les quatorze requérants restants (dont les noms figurent dans la liste en annexe V) ont été expulsés le 5 avril 2005. Le Gouvernement a indiqué que, le 18   avril 2005, M mes   Fadua SADAN et Khalaf HANAN se sont enfuies du centre d’accueil de Crotone, où elles avaient été transférées le 20 mars 2005 et que, le 1 er   juin 2005, M. Yasser MOHAMED a été relaxé pour dépassement des délais de rétention. Selon les informations fournies par le Gouvernement le 27 juillet 2005, relativement à la requête n o 115963/05, les noms des cinquante-quatre requérants figurant dans la liste en annexe VI, tels qu’indiqués par leurs représentants, ne sont pas connus («   (...) i nominativi indicati non hanno trovato nessun riscontro agli atti   »). Le Gouvernement n’a pas fourni non plus d’informations quant aux quatre autres requérants dont les noms figurent dans la même liste. Dans leurs observations, les représentants des requérants n’ont fourni aucune information à ce sujet. Selon les informations fournies par le Gouvernement, il n’y a pas de mineurs parmi les requérants. Le droit interne pertinent, le rapport de la Commission européenne, le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, le rapport du CPT et la réponse du Gouvernement relative à ce dernier 1. Le décret loi (decreto legislativo) no 286 de 1998   Le décret loi n o 286 du 25 juillet 1998 (texte unique des dispositions concernant le régime de l’immigration et les normes sur la condition de l’étranger), modifié par la loi n o 271 de 2004, dispose entre autres   :   Article 10 ( Refoulement )   «   1. La police de frontière refoule les étrangers se présentant aux postes de frontière sans remplir les conditions requises dans le présent texte unique pour l’entrée dans le territoire de l’Etat. 2. Le commissaire de police ( questore ) ordonne le refoulement avec accompagnement à la frontière des étrangers   : a) rentrés dans le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière et arrêtés lors de leur entrée ou tout de suite après   ; b) temporairement admis dans le territoire de l’Etat pour des raisons de secours public ( necessità di pubblico soccorso ), dans les circonstances décrites au premier alinéa. 3. (...) 4. Les dispositions contenues aux alinéas 1 [et] 2. (...) ne trouvent pas application dans les cas prévus dans les dispositions en vigueur réglant l’asile politique, l’octroi de statut de réfugié ou l’adoption de mesures de protection temporaire pour des motifs humanitaires. (...)   »   Article 13 ( Expulsion administrative )   «   1. Pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’Etat, le ministre de l’Intérieur peut ordonner l’expulsion de l’étranger (...) en informant préalablement le président du Conseil des ministres et le ministre des Affaires étrangères. 2. Le préfet ordonne l’expulsion lorsque l’étranger   : a) est rentré dans le territoire de l’Etat en se soustrayant aux contrôles de frontière et n’a pas été refoulé au sens de l’article 10   ; b) (...) c) (...) 3. En tout cas, l’expulsion est ordonné avec un décret motivé immédiatement exécutoire même s’il a été attaqué par l’intéressé. (...) 4. Le commissaire de police exécute toujours l’expulsion avec accompagnement à la frontière au moyen de la force publique (...). 5. (...) 5 bis. Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 le commissaire de police communique immédiatement au juge de paix territorialement compétent la mesure ordonnant l’accompagnement à la frontière et, en tout cas, dans les quarante-huit heures du moment où ladite mesure a été prise. L’exécution de la mesure d’éloignement du territoire national est suspendue jusqu’à la décision de validation. L’audience de validation ( udienza di convalida ) a lieu en chambre de conseil, avec la participation obligatoire d’un représentant légal qui doit être informé sans délai. L’intéressé est également informé sans délai et conduit sur le lieu où le juge tient l’audience. (...) Le juge valide dans les quarante-huit heures par décision motivée après avoir vérifié l’observation des délais et l’existence des conditions prévues dans le présent article et après avoir écouté l’intéressé, au cas où celui-ci soit comparu. En l’attente de la définition de la procédure de validation, l’étranger expulsé est gardé dans un des centres de permanence temporaire et d’assistance, mentionnés à l’article 14, sauf si la procédure peut se terminer sur le lieu dans lequel la mesure d’éloignement a été prise, même avant le transfert dans un des centres disponibles. Une fois que la validation a eu lieu, la mesure d’accompagnement à la frontière est exécutoire. Au cas où la validation n’a pas lieu, ou bien le délai pour la décision n’a pas été respecté, la mesure du commissaire de police perd tout effet. Contre la décision de validation il est possible de se pourvoir en cassation. Ledit pourvoi ne suspend pas l’exécution de l’éloignement du territoire national. (...) 5 ter   : (...)   ; 6. (...)   ; 7. Le décret d’expulsion et la mesure prévue au premier alinéa de l’article 14, ainsi que tout autre document ( atto ) concernant l’entrée, le séjour et l’expulsion, sont communiqués à l’intéressé avec l’indication de la possibilité d’attaquer ces décisions ainsi que les modalités y relatives et une traduction dans une langue connue par l’intéressé ou bien (...) en français, anglais ou espagnol. 8. Contre le décret d’expulsion on peut présenter uniquement un recours devant le juge de paix du lieu où l’autorité qui a ordonné l’expulsion a son siège. Le délai est de soixante jours à partir de la date de la mesure d’expulsion. Le juge de paix fait droit à la demande ou la rejette, par décision dans les vingt jours à partir du dépôt du recours. Le recours en question peut être signé personnellement et il peut être présenté par l’intermédiaire de la représentation diplomatique ou consulaire italienne du pays de destination. (...). 9. (alinéa abrogé) 10. (alinéa abrogé) 11. Contre le décret d’expulsion (...) il est possible d’introduire un recours devant le tribunal administratif régional de la région Latium, siège de Rome.   »   Article 14   «   1. Lorsqu’il n’est pas possible d’exécuter immédiatement l’expulsion avec accompagnement à la frontière ou bien le refoulement en raison de ce qu’il faut secourir l’étranger, vérifier de façon plus approfondie son identité ou sa nationalité, acquérir des documents pour le voyage ou en raison du manque de disponibilité d’un moyen de transport, le commissaire de police ordonne que l’étranger soit gardé pendant le temps strictement nécessaire dans le centre d’assistance temporaire et de permanence le plus proche (...). 2. L’étranger est gardé dans le centre selon des modalités qui assurent son assistance et le plein respect de sa dignité. (...) la liberté de correspondance même téléphonique avec l’extérieur est assurée dans tous les cas. 3. Le commissaire de police du lieu où se trouve le centre transmet sans délai et, en tout cas, dans les quarante-huit heures du moment où la mesure a été prise, au juge de paix territorialement compétent une copie des documents ( atti ) pour la validation. 4. L’audience de validation a lieu en chambre de conseil avec la participation obligatoire d’un représentant légal qui doit être informé sans délai. L’intéressé est également informé sans délai et conduit sur le lieu où le juge tient l’audience. Le juge valide dans les quarante-huit heures par décision motivée après avoir vérifié l’observation des délais et l’existence des conditions prévues à l’article 13, exception faite pour la condition de la proximité du centre de permanence temporaire et d’assistance prévue au premier alinéa et après avoir écouté l’intéressé, au cas où celui-ci a comparu. La mesure n’a plus d’effet lorsque le délai pour la décision n’a pas été respecté. La validation peut avoir lieu également à l’occasion de la validation du décret d’accompagnement à la frontière, ainsi que lors de l’examen du recours contre la mesure d’expulsion. 5. La validation entraîne le séjour dans le centre pendant une période de trente jours. Lorsque la vérification de l’identité et de la nationalité ou l’acquisition de documents pour le voyage, comporte des graves difficultés, le juge, à la demande du commissaire de police, peut proroger le délai de trente jours. Même avant ce délai, le commissaire de police exécute l’expulsion ou le refoulement, informant le juge sans délai. 5 bis. Lorsqu’il na pas été possible de garder l’étranger dans un centre de permanence temporaire, ou bien que le délai de permanence s’est écoulé sans que l’expulsion ou le refoulement ait été exécuté, le commissaire de police ordonne à l’étranger de quitter le territoire dans les cinq jours (...)   »   2. L’arrêt de la Cour de cassation n o 16571/05   Par un arrêt du 19 mai 2005 (arrêt n o 16571/05), la Cour de cassation s’est prononcée sur une décision du tribunal de Milan annulant des décrets d’expulsion visant plusieurs citoyens roumains d’origine rom. La Cour de cassation a rappelé que, d’après l’article 4 du Protocole n o 4 les termes «   expulsions collectives   » indiquent les expulsions visant un groupe d’étrangers sans qu’un examen raisonnable et objectif des raisons et de la défense de chacun d’entre eux ait eu lieu. Elle a rappelé ensuite que, selon la loi italienne, des raisons de protection, humanitaires ou de cohésion familiales peuvent faire obstacle à une décision d’expulsion. Toutefois, la Cour cassation a observé que le seul fait que les décrets d’expulsion en question aient été pris en même temps avec un libellé et une motivation identiques et envers des citoyens ayant la même origine ethnique ne signifie pas en soi qu’ils soient contraires à l’article 4 du Protocole n o 4. La Cour de cassation a donc cassé la décision du tribunal de Milan.   3. Le rapport de la Commission européenne (n o 7753/05)   Entre le 27 novembre et le 6   décembre 2004, une mission de la Commission européenne a visité la Libye afin d’évaluer le système de gestion de l’immigration clandestine dans ce pays. Selon le rapport de la Commission (document n o 7753/05 du 4   avril 2005, «   le rapport   »), la Libye est un pays de destination et un pôle d’attraction pour les travailleurs venant du Maghreb, du Machrek et des pays sub-sahariens, ainsi qu’un pays de passage pour les immigrés clandestins désireux de se rendre en Europe. La mission de la Commission européenne a visité plusieurs centres d’accueil des clandestins. En général, les conditions de ceux-ci varient du «   relativement acceptables   » au «   extrêmement précaires   ». Dans certains centres «   l’hygiène des douches et des toilettes est très précaire (...) et il n’y a pas de locaux prévus pour manger ou dormir sur des lits   ». Selon le rapport, certains des centres peuvent être assimilés à des prisons, organisées non pas en cellules séparées mais en dortoirs pouvant accueillir environ deux cent personnes, y compris des femmes et des enfants. En outre, selon les informations fournies par les détenus dans l’un de ces centres, l’alimentation quotidienne est constituée d’eau et de pain. Aucun détenu interrogé n’était au courant de la durée maximale de sa détention et des procédures légales prévues pour le rapatriement. Quant à la pratique concernant le droit d’asile, selon les autorités libyennes «   il n’y a pas, parmi les immigrés, des demandeurs d’asile, tous les immigrés étant en Libye pour des raisons économiques. En effet, la distinction entre immigrés pour raisons économiques et demandeurs d’asile amènerait une grande partie des clandestins à demander la protection internationale. Cela comporterait des problèmes pour la gestion d’un grand nombre de demandes non fondées   ». En outre, même si, selon les autorités locales, la Libye n’examine pas la situation des immigrés au cas par cas, les clandestins provenant des régions en guerre ne peuvent pas être rapatriés. Toutefois, les critères pour identifier les «   régions à risque   » ainsi que la mise en pratique de telle garantie sont restés inconnus. Quant à la possibilité d’introduire des demandes visant l’obtention du statut de réfugié, la mission a constaté que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ne bénéficie pas d’un statut officiel en Libye. Toutefois, suite à la guerre du Golfe, un bureau du Haut-Commissariat a son siège à Tripoli et le statut de réfugié a été accordé dans un certain nombre de cas, bien que ledit statut ne soit pas reconnu par la Libye. Quant aux relations entre l’Italie et la Libye, le rapport indique que, au cours de l’année 2003, l’Italie a approuvé la fourniture à la Libye de matériel tel que, entre autres, jeeps, bus, couvertures, draps, jumelles, appareils photo, kits pour empreintes digitales afin de garantir une aide humanitaire pour la gestion de l’immigration ainsi que le financement d’un programme de vols charters pour le rapatriement des clandestins vers leur pays d’origine. Entre le 16 août 2003 et la fin de l’année 2004, 5   688 clandestins ont été rapatriés avec ce programme.         4. Le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (CommDH (2005)9, du 14 décembre 2005)   a)   Les données relatives à l’immigration clandestine et aux demandes d’asile   Le rapport du commissaire aux droits de l’homme sur sa visite en Italie du 10 au 17 juin 2005 décrit, entre autres, l’arrivée des 12   000 étrangers débarqués irrégulièrement en Italie en 2004 et leur possibilité d’introduire une demande d’asile. Selon ledit rapport   :   (English version below)   «   (...) des arrivées aussi massives représentent pour l’Italie un défi considérable tant sur le plan administratif qu’humanitaire. Les bateaux interceptés en mer – même si le terme secouru est souvent plus adapté – sont amenés à Lampedusa. Pour comprendre l’ampleur de ce phénomène migratoire, il convient de rappeler qu’en 2003, 163 interventions et 9   325 personnes ont été secourues en mer   ; 171 interventions et 11   173 personnes sauvées en 2004 et 141 interventions et 11   194 personnes secourues du 1 er   janvier au 30 septembre 2005. Le système en place, au moment de ma visite sur l’île et à l’inverse d’autres points d’entrée, ne disposait pas d’une présence extérieure et indépendante garantissant l’accès à une procédure d’asile aux arrivants. A la suite de mes discussions avec le ministre de l’Intérieur, cette situation est sur le point d’être résolue de manière satisfaisante. En 2004, les autorités compétentes ont reçu 9   722 demandes d’asile dont 8   701 ont été traitées au cours de l’année. Au total, l’Italie a reçu moins de 0,2 demandes d’asile pour 1   000 habitants. A titre de comparaison, la moyenne dans l’Union européenne à ce sujet est de 0,6 pour 1   000 habitants. Malgré les arrivées massives de migrants par la mer, on ne peut donc dire que l’Italie subit, en générale, une pression insurmontable quant au nombre de demandeurs d’asile accueillis sur son territoire.   »   “Arrivals on this massive scale present Italy with considerable administrative and humanitarian problems. Boats intercepted at sea – even though “rescued” is often nearer the truth – are taken to Lampedusa. To understand the scale of this migratory phenomenon, it is worth noting that 9325 persons were rescued at sea in the course of 163 operations in 2003; 11,173 persons were rescued during 171 operations in 2004 and, by 30 th September 2005, 11,194 persons had already been rescued in 141 operations. The system operating on the island at the time of my visit, unlike that at other entry points, did not include the presence of independent outsiders, guaranteeing access to asylum procedures. As a result of my talks with the Minister of the Interior, this situation will soon be satisfactorily resolved.”     b)   Les procédures administratives dans les «   centres de séjour temporaire et d’assistance   » (CPTA)   Pour ce qui est des «   centres de séjour temporaire et d’assistance   » ( centri di permanenza temporanea e assistenza ) (CPTA), le commissaire indique   : (English version below)   «   (...) peu de temps avant ma visite, le Ministère de l’intérieur a ouvert un bureau dans l’enceinte du CPTA et deux policiers en charge de traiter les questions d’immigration sont désormais présents en permanence sur l’île. Précédemment, il était contraint de se déplacer d’Agrigente (ville du Sud de la Sicile située à 250 Km de Lampedusa) à chaque fois qu’une procédure administrative était initiée. En revanche, le juge de paix, qui doit théoriquement auditionner tout étranger lorsqu’une décision d’expulsion ou de reconduite à la frontière est prise à son égard, demeure toujours à Agrigente et devrait donc se rend à Lampedusa en hélicoptère ou en bateau à chaque fois que nécessaire   ».   “Shortly before my visit, the Ministry of the Interior opened an office in the CPTA, and two police officers are now permanently stationed on the island, to deal with immigration questions. Previously, migrants had to be taken to Agrigento (in southern Sicily, 250km. from Lampedusa) for all official procedures. On the other hand, the district court judge, who is theoretically required to hear all aliens due for removal, is still based in Agrigento, and must travel to Lampedusa by helicopter or boat when necessary.”   c) Les procédures d’identification et d’éloignement de certains étrangers   Le commissaire indique   :   (English version below)   «   Nombreux furent ceux qui durant ma visite ont soulevés la question des circonstances dans lesquelles un certain nombre d’étrangers est renvoyé. Comme l’ont expliqué les autorités italiennes, de nombreux d’étrangers sont renvoyés dans des vols groupés rapidement après leur arrivée sur l’île vers différents pays et surtout en Libye. Ainsi, sur les 3   000 étrangers débarqués à Lampedusa entre septembre 2004 et mars 2005, 1   647 ont été renvoyés vers la Libye et 126 vers l’Egypte. Sur la base des informations qui m’ont été communiquées, les autorités italiennes éloignent vers la Libye les ressortissants libyens ainsi que des «   Egyptiens   ». Il m’a également été indiqué que ces reconduites à la frontière se faisaient sur la base d’une identification sommaire des arrivants. En règle générale, ce genre d’éloignement sont pratiqués très peu de temps après l’arrivée des migrants dans le centre de Lampedusa. Ces renvois sont opérés dans un contexte peu transparent en l’absence d’un contrôle externe et indépendant à la différence des autres points d’entrée en Italie. Avant le renvoi une identification sommaire est opérée par les autorités italiennes pour déterminer le pays d’origine de l’étranger. La majorité des arrivants à Lampedusa débarque sur l’île sans document d’identité soit qu’ils ont été perdus lors du voyage ou détruits par les migrants eux-mêmes, souvent sur les conseils des passeurs, pour rendre la procédure d’identification plus ardue. Une grande partie des personnes renvoyées en Libye sont, selon les autorités italiennes, des Egyptiens. Néanmoins, ils ne peuvent être éloignés vers l’Egypte en l’absence d’identification officielle des autorités consulaires égyptiennes en Italie. En pratique, la nationalité des étrangers est déterminé grâce à un bref entretien avec un policier et un interprète - au cours duquel ils pourraient éventuellement demander l’asile - et surtout sur la base de la langue parlée et de l’accent. A mon sens, une décision aussi lourde de conséquence que la détermination d’une nationalité et l’éloignement ne peut être prise en se basant sur un accent présumé ou sur la langue parlée. Pour de multiples raisons, l’administration italienne n’a pas toujours recours à des interprètes professionnels lors de ces entretiens. L’absence de professionnels assermentés ne fait que renforcer les craintes de partialité de la procédure et son absence de transparence déjà soulevées précédemment. Malgré le coût économique d’une telle mesure, il est indispensable d’assurer qu’un interprète professionnel soit présent lors de ces entretiens afin d’assurer que les dires des étrangers soient correctement interprétés. Il est compréhensible qu’un Etat désire renvoyer les étrangers irréguliers qui ne sont pas des demandeurs d’asile ou qui n’entrent pas dans le champ d’une protection particulière. Néanmoins, il est impératif qu’un délai suffisant soit donné à ces personnes pour qu’elles puissent formuler une telle demande. Les étrangers arrivent souvent dans des conditions de détresse physique et morale, affectés par un voyage périlleux et ne savent exactement où ils sont arrivés et quel va être leur devenir. En conséquence, il apparaît peu probable qu’ils puissent formuler immédiatement une demande d’asile voire laisser entendre qu’ils risquent de subir une quelconque persécution ou une violation des droits de l’Homme lors d’un entretien sommaire précédent l’éloignement.   »   “Many of the people I spoke to during my visit raised the question of the circumstances in which some aliens are removed. As the Italian authorities told me, many aliens who reach the island are returned on charter flights to other countries, and particularly Libya. Thus, of the 3,000 aliens who landed on Lampedusa between September 2004 and March 2005, 1,647 were sent back to Libya and 126 to Egypt. My information is that Libyan nationals and “Egyptians” are sent to Libya. I was also told that these removals are based on summary identification of the migrants concerned, who are normally removed very soon after reaching the Lampedusa centre. Unlike those at other points of entry, these removals lack transparency and are not independently monitored by outside agencies. Aliens scheduled for removal are first summarily identified, so that the Italian authorities can determine their countries of origin. Most of those who reach Lampedusa have either lost their papers or even destroyed them (often on traffickers’ advice), to make identification harder. According to the authorities, many of those sent to Libya are actually Egyptians, but cannot be sent to Egypt unless the Egyptian consular authorities in Italy identify them formally. In practice, nationality is assessed during a short interview with a police officer assisted by an interpreter – during which the migrant might request asylum - on the basis language spoken and accent. I do not feel that decisions with such far-reaching consequences as the determination of an individual’s nationality and subsequent return can be decided on the basis of the his or her presumed accent or mother-tongue in such summary interviews. For many reasons, the Italian authorities do not always use professional interpreters at interviews, and this increases the risk of the procedure’s being biased and lacking in transparency. In spite of the cost, the use of professional interpreters is essential to ensure that aliens’ statements are translated accurately.” It is understandable that states should seek to remove aliens who enter illegally, do not ask for asylum, or are not entitled to special protection. Nonetheless, these people must be given time to apply for asylum. Many of them are physically and mentally distressed after dangerous journeys, and do not really know where they are or what awaits them. This makes it unlikely that they will be able to apply for asylum at once, or even indicate that expulsion may expose them to persecution or violation of their human rights, during the initial and only interview described above.”       d) Les pays de destination des personnes éloignées   Le rapport indique   :   (English version below)   «   (...) il semble que l’Italie considère l’Egypte et la Libye comme des Etats sûrs vers lesquels peuvent être renvoyés des individus sans risque de violer le principe de non-refoulement ni de les exposer à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Comme je l’ai précédemment exprimé dans un avis, même dans les pays démocratiques généralement sûrs, on peut rencontrer des situations dans lesquelles tous les individus ou tous les groupes ne sont pas en sûreté. Sans faire une analyse détaillée des deux pays susmentionnés, on peut aisément admettre que leur caractère démocratique reste pour le moins perfectible. De plus, il convient de rappeler que la Libye n’a pas ratifié, ni même signé la Convention de Genève de 1951 relative à la protection des réfugiés. L’existence d’accords bilatéraux entre ces pays et l’Italie ou la mise en œuvre d’une coopération renforcée dans des domaines tels que le respect des droits de l’Homme ou la protection des demandeurs d’asile ne sauraient suffire à dédouaner l’Etat d’accueil d’une analyse suffisante de la situation individuelle de chaque personne reconduite à la frontière comme l’exige les principes des droits internationaux humanitaires et des droits de l’Homme. Les autorités italiennes ont reconnu que le renvoi vers la Libye n’était qu’une étape et qu’il appartenait aux autorités libyennes de décider d’expulser les étrangers vers leurs pays d’origine. Néanmoins, les principes internationaux qui gouvernent la reconduite à la frontière, et notamment le principe de non-refoulement, imposent aux Etats de garantir que les personnes renvoyées ne sont pas des demandeurs d’asile potentiels. Ils requièrent également de s’assurer que l’Etat de retour n’exposera pas la personne à un risque de torture ou de mort par le biais d’un nouvel éloignement. Dans l’éventualité où l’étranger n’a pu utilement accéder à une procédure d’asile, cette pratique constitue un refoulement indirect et laisse à un Etat non démocratique qui, de surcroît, refuse de s’engager à respecter le droit des réfugiés au niveau international de décider du sort de demandeurs d’asile potentiels ou de personnes susceptibles de subir des violations de leurs droits les plus fondamentaux. Préoccupé par le risque que les autorités italiennes éloignent des demandeurs d’asile potentiels, je me suis entretenu avec le ministre de l’Intérieur à ce sujet. Il m’a tout d’abord assuré de sa ferme volonté de voir le droit pleinement respecté mais il a admis avec moi que ce manque de transparence dans la procédure ouvre la voie aux doutes, critiques et éventuels abus. Le partenariat entre la société civile et l’administration italienne en matière de migration ayant démontré tout son intérêt – tant pour l’entrée sur le territoire avec le CIR que la gestion des CPTA –, le ministre a donc accepté ma proposition de permettre la présence d’un bureau du UNHCR à Lampedusa dont les membres bénéficieraient d’un accès permanent au centre. Après ma visite, le ministre m’a personnellement informé de la prise de contact entre ses services et le UNHCR ainsi que la prochaine ouverture du bureau. Le ministre a aussi ouvert cette offre de coopération à IOM et la Croix rouge italienne et je suppose que les étapes pratiques nécessaires à la consolidation de cet accord sont désormais bien avancées. Cette initiative doit être hautement saluée car elle permettra, à n’en pas douter, de lever le voile sur les doutes pouvant exister quant aux éloignements et mieux garantir le plein respect du droit national et international   ».   “Italy seems to regard Egypt and Libya as states to which deportees can be sent without violating the principle of non-return or exposing them to treatment incompatible with Article 3 of the European Convention on Human Rights. As I have already suggested in an opinion, democratic countries which are generally safe may still, on occasion, be unsafe for certain persons or groups. Without going into details, these two countries’ democratic credentials are, to say the least, open to improvement. It should also be remembered that Libya has not ratified, or even signed, the 1951 Geneva Refugee Convention. The fact that Italy has concluded bilateral agreements with these countries, and co-operates with them on such questions as respect for human rights and protection of asylum-seekers, does not dispense it from scrutinising the individual situation of every deportee, as required by international humanitarian and human rights law. The Italian authorities have admitted that deporting aliens to Libya is merely a first stage, and that the Libyan authorities must then decide whether to send them on to their countries of origin. Nonetheless, the international principles governing deportation, and particularly the principle of non-return, require states to ensure that deportees are not potential asylum-seekers. They must also satisfy themselves that the first receiving state will not remove deportees to a second state, where they are exposed to the risk of torture or death. By failing to give aliens practical access to asylum procedures, Italy is indirectly violating the principle of non-return, and leaving a state, which is non-democratic and also unwilling to commit itself to respecting international refugee law, to determine the fate of people who may qualify for asylum or face violation of their most fundamental rights. I discussed my concern that the Italian authorities might be removing potential asylum-seekers with the Minister of the Interior. He assured me of his firm determination to see the law fully respected, but agreed that the procedure’s lack of transparency left it open to doubt, criticism and possible abuse. Since the partnership between civil society and the Italian authorities in the migration field had already shown its worth – both for entry into Italy with the CIR and for management of the CPTAs – he accepted my suggestion that the UNHCR be allowed to open a permanent office on Lampedusa, with access to the centre. He later contacted me personally to let me know that his department had been in touch with the UNHCR and that the office would be opening shortly. He extended this offer of co-operation to the IOM and the Italian Red Cross, and I imagine that practical action to consolidate this agreement is now well on the way to completion. This is a most welcome initiative, since it will certainly dispel any doubts concerning removals, and provide more effective guarantees of full respect for national and international law.”   5.   Parties pertinentes du rapport au Gouvernement de l’Italie relatif à la visite effectuée en Italie par le Comité européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 21   novembre au 3 décembre 2004, publié le 27 avril 2006 (§§ 56, 57, 63, 64 et 66)   «   Les informations recueillies par la délégation donnent à penser que nombre d’étrangers arrivant sur le territoire italien à Lampedusa (ou secourus par des navires italiens dans les eaux internationales et débarqués sur l’île) n’ont pas bénéficié d’une réelle opportunité de présenter leur cas (une situation qui pouvait avoir un effet direct sur la mise à exécution immédiate - ou non - d’un ordre de refoulement avec accompagnement à la frontière). Cela semble avoir été particulièrement le cas lors d’arrivées massives (et répétées) d’étrangers sur l’île. Un examen de la procédure suivie lors de l’admission d’étrangers au CPTA de Lampedusa a montré qu’une procédure d’identification standardisée était appliquée, constituée d’une audition initiale - de caractère sommaire - et d’examens de police scientifique. Dans ce contexte, la délégation a pu observer que l’information des étrangers relativement à la procédure d’asile était principalement dévolue aux deux médiateurs culturels, qui remettaient, sur demande des intéressés, un feuillet d’information du Comité Italien pour les Réfugiés (CIR), disponible en 4 langues. Ils les informaient en outre du fait que toute fausse déclaration serait sanctionnée pénalement. Un examen des informations fournies par le Département de l’immigration de la Questura d’Agrigente à la délégation a montré que, s’agissant des 10.468 dossiers d’étrangers débarqués sur le territoire relevant de leur compétence et traités par ce département entre le 1 er janvier 2004 et le 25   novembre 2004, seuls 70 d’entre eux avaient introduit une demande d’asile en bonne et due forme auprès de leurs services. En l’espèce, une cinquantaine de demandes avait transité par le Directeur du CPTA, et une vingtaine d’autres avait été formulée lors de l’audition initiale par les membres des forces de l’ordre. Un tel taux de demandes d’asile (soit 0,66 %) paraît très faible au vu de certains contingents de nationalités répertoriés, s’agissant du point de débarquement principal dans la zone de référence. Lors de sa visite au CPTA de Lampedusa, la délégation s’est penchée sur les évènements qui sont survenus entre le 29 septembre et le 3 octobre 2004, lorsque 1.728 étrangers débarquèrent sur l’île en l’espace de quelques jours. A cette fin, elle a eu accès à toutes les informations nécessaires (administratives, judiciaires et médicales) et s’est entretenue avec différentes catégories de personnel impliquées (Détachement des Carabiniers auprès du CPTA, Poste des Carabiniers de Lampedusa, Département d’immigration de la Questura d’Agrigente, personnel de la «Misericordia» (y compris l’équipe médicale)). Les informations recueillies faisaient clairement état, à l’époque, d’une situation   d’urgence. Les informations recueillies démontrent à l’évidence que tous les efforts ont été faits par le personnel travaillant au Centre (y compris les carabiniers chargés de la sécurité périmétrique) pour que la situation ne dégénère pas en une situation à haut risque. Ce travail, quoique très difficile, a néanmoins permis un traitement minimal des étrangers retenus (soins médicaux d’urgence, alimentation, vêtements, etc.). Par contre, nombre de dysfonctionnements ont été mis à jour s’agissant des procédures administratives et judiciaires prévues par la législation relative à la discipline de l’immigration. Le CPT ne soulèvera que les plus importantes   :   -                                         de graves lacunes ont été identifiées s’agissant des informations à communiquer aux étrangers retenus au CPTA. Mention particulière doit être faite à cet égard de la mise en circulation, au sein du Centre, d’un feuillet d’information en trois langues, dont les termes («   Dear guest, now you are in the first rescue centre in Lampedusa Island (Italy). You have to stay here until you will transfer to another centre for sure identification and where you will explain the reason why you arrived in Italy [....]») pouvaient, à tout le moins, porter à confusion et faire légitimement croire à certains étrangers qu’ils pourraient déposer ultérieurement une demande d’asile. Selon les informations recueillies sur place, ce feuillet aurait été distribué par le personnel de la «Misericordia» afin d’éviter des incidents   au sein du Centre ;   -                                         dans le même contexte - le souci d’éviter des incidents - les étrangers qui furent embarqués lors des premiers vols vers la Libye auraient été laissés dans l’ignorance de leur destination réelle (à savoir, la Libye). Une telle ignorance a peut-être convaincu certains d’entre eux de ne pas soumettre immédiatement une demande d’asile à leur arrivée à Lampedusa, car ils s’attendaient à être transférés dans un autre CPTA en Sicile ou sur le continent ;   -                                         l’accès au Centre de représentants du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies aurait été refusé - apparemment pour des raisons de sécurité - jusqu’au 6 octobre 2004 en fin de journée   ;   -                                         la brochure d’information du Comité italien pour les réfugiés (CIR) n’aurait pas été mise en circulation au sein du Centre du 29 septembre au 6 octobre 2004   ;   -                                         des procédures spéciales auraient été mises en place par la Task Force de la Police Nationale envoyée sur place de Rome, pour l’identification des étrangers concernés. Selon les informations recueillies, la seule procédure d’identification qui aurait été utilisée était un test linguistique (dialectal), mené par des interprètes arabophones, destiné à déterminer la nationalité (ou le pays de résidence) des étrangers concernés   ;   -                                         s’agissant du respect de la législation italienne en matière de discipline de l’immigration et plus particulièrement du contrôle des autorités judiciaires sur les opérations d’éloignement, selon les informations recueillies par la délégation, les 1.243 étrangers refoulés vers la Libye entre le 30 septembre et le 6 octobre 2004 ne se seraient pas vus notifier un ordre de refoulement avec accompagnement à la frontière ( a fortiori , ces ordres n’auraient pas été «convalidés» par les juges de paix territorialement compétents, et donc non susceptibles d’un recours) ;   -                                         le même commentaire prévaut concernant la mesure de placement en rétention. Des étrangers auraient été retenus au CPTA au-delà des 48 heures prévues par la loi, sans qu’un ordre de rétention ait été émis   et notifié (et, a fortiori, «convalidé» par le juge de paix territorialement compétent) ;   -                                         aucune vérification particulière n’aurait été menée, sur une base individuelle, pour s’assurer que parmi les 1.243 personnes refoulées vers la Libye, ne figuraient pas des personnes qui pouvaient éventuellement courir un risque de persécution qui auraient interdit leur éloignement du territoire italien (cf. article 19 du Décret Loi N o 286 du 25 juillet 1998), que ce soit vers la Libye ou vers un autre Etat où les autorités libyennes pouvaient être amenées à les renvoyer par la suite.   Des informations de même nature ont été récemment transmises au CPT par les autorités italiennes (cf. lettre du 13 mai 2005, et plus particulièrement l’Annexe 16), dans laquelle ces autorités indiquent en outre : «Les organes de police directement intéressés [par les opérations de refoulement vers la Libye] conforment leurs propres actions au respect du principe international du non refoulement et des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme». A cette occasion, les autorités italiennes fournissent également des informations s’agissant du pays de réadmission - en l’espèce la Libye - en précisant : “Il convient également d’observer que le Gouvernement Libyen a signé et ratifié la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine de 1969, qui fait explicitement référence à la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 [....]. La Convention en question de 1969 prévoit, entre autres, en son article 8, l’obligatioCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 11 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0511DEC001017105
Données disponibles
- Texte intégral