CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0523DEC005382600
- Date
- 23 mai 2006
- Publication
- 23 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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OGANOV contre la Russie La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de   :   MM.   C.L. Rozakis, président,     L. Loucaides,   M mes   F. Tulkens,     N. Vajić,   MM.   A. Kovler,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Igor Levonovitch Oganov, est un ressortissant russe, né en 1956 et résidant à Moscou. Le gouvernement défendeur était représenté par M.   P.   Laptev, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Peintre décorateur au Théâtre de Bolchoï, le requérant fut inscrit en 1989 sur la liste des candidats à l’adhésion à une coopérative de construction de logements, créée au sein du théâtre pour le personnel («   la coopérative   »). Les travaux de construction, dirigés par la coopérative, devaient être financés par ses membres. Le requérant paya régulièrement les cotisations correspondant à la participation d’un membre statutaire à la dépense commune. Après son dernier payement de 1999, il avait effectué au profit de la coopérative un versement total de 1   418   220 roubles. En 1994, le requérant fut confronté à des difficultés avec la direction de la coopérative, celle-ci ne lui ayant pas encore délivré sa carte de membre. Interrogé sur ce point par le syndicat du personnel, le président de la coopérative confirma que le requérant était membre de la coopérative, qu’il avait entièrement versé sa quote-part et qu’un appartement lui serait attribué en même temps qu’aux autres membres. Les 8, 9 et 10 février 1995, lors de l’attribution des appartements, un tirage au sort eut lieu. L’appartement n o 7 lui ayant été attribué, le requérant y emménagea avec sa famille. Le 9 juillet 1996, sur présentation de la quittance de versement de sa quote-part et des résultats du tirage au sort, il enregistra son droit de propriété auprès du Département de l’habitat municipal de la mairie de Moscou. Le 7 juin 1997, la coopérative introduisit une action devant le tribunal de première instance de Moscou pour voir déclarer illégal le certificat de propriété du requérant et ordonner l’éviction de sa famille de l’appartement litigieux. Le 8 décembre 1998, le tribunal fit droit à ces demandes. Cette décision fut confirmée le 18 février 1999 en dernier ressort par le collège des affaires civiles de la Cour de Moscou. Le 11 mars 1999, l’action en exécution forcée de la décision du 8   décembre 1998 fut déclenchée. Le requérant fut informé que l’éviction de sa famille de l’appartement aurait lieu le 23 août 2000. Le 23 août 2000, saisi par le requérant, le parquet prononça un sursis à exécution de la décision du 8 décembre 1998. A une date indéterminée, un règlement amiable fut conclu entre le requérant et la coopérative. Ce règlement fut homologué le 4 octobre 2004 par le tribunal de première instance du district de Tverskii de la ville de Moscou, la coopérative reconnaissant ainsi le droit de propriété du requérant sur l’appartement litigieux en échange du versement d’une somme d’argent. Contestée en cassation par une tierce partie à la procédure, cette décision fut confirmée le 26 novembre 2004 en dernier ressort par la cour de la ville de Moscou. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans le cadre de la procédure judiciaire ayant eu lieu en 1998 et 1999. Il estime que la décision d’éviction de sa famille de l’appartement litigieux emporte violation de l’article 8 de la Convention. Le requérant affirme en outre que la décision du 8 décembre 1998 porte atteinte à son droit garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Le 18 janvier 2001, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur et d’inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le 25 mai 2001, le Gouvernement a déposé ses observations. Le 21 juin 2001, le requérant produisit ses observations en réponse. Les 24 décembre 2004 et 15 février 2005 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont informé la Cour qu’un règlement amiable avait été conclu entre le requérant et la coopérative. A l’appui, elles ont produit les décisions de justice rendues les 4 octobre et 26 novembre 2004. Les documents définitifs attestant son droit de propriété sur le bien litigieux ne lui étant pas encore délivrés, le requérant a demandé qu’en attendant, la Cour suspende la procédure. En réponse, le requérant a été invité à informer la Cour avant le 15 juin 2005 des résultats de la procédure relative au règlement amiable. En l’absence de réaction de sa part, le 23 janvier 2006, le greffe de la Cour lui a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception attirant son attention sur les termes de l’article 37 de la Convention. Cette lettre a bien été reçue par le destinataire le 4 février 2006, mais elle est restée sans réponse à ce jour. Dans ces conditions, la Cour est amenée à conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Rien dans le dossier ne laisse supposer le contraire. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0523DEC005382600