CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0529DEC001915204
- Date
- 29 mai 2006
- Publication
- 29 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mai 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Martin Fiala et Tomáš Fiala, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1992 et 1989 et résidant à Prague. Ils sont représentés devant la Cour par leur mère, M me   M. Fialová, elle-même représentée par M e L. Pavlová, avocate au barreau tchèque. Le   gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 31 mars 2000, les parents des requérants conclurent un accord sur l’exercice de l’autorité parentale, attribuant le droit de garde à la mère et le droit de visite au père   ; le père s’engageait également à payer une pension alimentaire au profit des requérants. Par la suite, le divorce fut prononcé.   Le 25 septembre 2000, une nouvelle procédure concernant le droit de visite à l’égard des requérants fut engagée. Le 14   février 2001, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 9 rendit une mesure provisoire portant sur cette question. Les 16 octobre 2001 et 7 janvier 2002, l’exécution par la vente des biens meubles appartenant au père des requérants fut ordonnée afin que ceux-ci (ou plutôt leur mère) perçoivent la pension alimentaire qui leur était due. Le 25 juin 2002, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale, par lequel il rejeta les demandes du père tendant à la réduction de la pension alimentaire et au changement de garde, ainsi que ses demandes de mesures provisoires relatives à   l’exercice de son droit de visite   ; en sus, le droit de visite du père des requérants fut supprimé. Le 27 septembre 2002, le tribunal ordonna l’exécution de l’obligation qu’avait le père de payer la pension alimentaire au profit des requérants. Par la suite, fut constatée la perte du dossier   ; la reconstruction de celui-ci s’acheva le 5 juin 2003. Par le jugement du 7 mai 2003, le tribunal de district (okresní soud) de Nymburk reconnut le père des requérants coupable de ne pas s’être acquitté de son obligation alimentaire et le condamna à huit mois de prison avec sursis. Le 10 juin 2003, le tribunal d’arrondissement accueillit la demande de la mère des requérants et adopta une mesure provisoire interdisant tout contact entre les intéressés et leur père. Il ordonna également l’exécution du paiement de la pension due. Le 10 octobre 2003, la mère des requérants porta une plainte pénale pour non-paiement par son ex-époux de la pension alimentaire. Le 26 novembre 2003, le tribunal municipal (městský soud) de Prague statua sur les appels du père interjetés contre le jugement du 25 juin 2002 et la décision du 10 juin 2003. Par son arrêt, il supprima l’interdiction de contact entre les requérants et leur père et confirma le restant des décisions attaquées, considérant qu’il n’y avait pas eu de changement important de circonstances. Le 3 mars 2004, le tribunal d’arrondissement adopta une mesure provisoire donnant au père des requérants le droit de les rencontrer un lundi sur deux dans un centre d’enfants et en présence d’une psychologue, ainsi qu’un samedi sur deux (en dehors du centre). Le 30 mars 2004, le tribunal d’arrondissement rejeta les demandes du père des requérants qui voulait se faire libérer de l’obligation de payer la pension alimentaire, arguant que ses fils ne s’intéressaient pas à lui, et sollicitait que le montant de la pension soit réduit pour ce qui est de la période qu’il avait passée en détention. Le tribunal releva que le paiement de la pension n’était pas contraire aux bonnes mœurs et qu’il n’y avait pas eu de changement important de circonstances. Par la suite, la mère des requérants porta une plainte pénale à l’encontre de son ex-époux pour non-paiement de la pension alimentaire. Par le jugement du 8 avril 2005, le tribunal d’arrondissement prononça l’interdiction de contact entre les requérants et leur père. Il rejeta en outre les demandes de ce dernier tendant à la restriction de l’autorité parentale de la mère, au changement de garde, à la réduction de la pension alimentaire et à l’exécution de son droit de visite   ; il prononça également l’extinction de l’instance portant sur l’augmentation de la pension alimentaire. Selon les informations fournies par le Gouvernement dans le cadre de la requête (n o 26141/03) introduite devant la Cour par le père des requérants, le tribunal municipal confirma ledit jugement en date du 4 octobre 2005   ; cet arrêt passa en force de chose jugée le 4 novembre 2005. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent notamment de l’iniquité et de la durée de la procédure relative au droit de visite de leur père, alléguant que la prolongation de celle-ci est imputable au comportement procédurier de ce dernier et que les tribunaux ne respectent pas leurs propres souhaits et opinions. Ils se plaignent également de la non-exécution du jugement enjoignant à   leur père de payer une pension alimentaire. 2. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, les intéressés dénoncent une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, qui résulterait du manque de mesures appropriées protégeant leurs intérêts. 3. Les requérants invoquent également les articles 2, 3, 9, 12, 19 et 27 de la Convention relative aux droits de l’enfant. EN DROIT   Le 29 mars 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : “I, Vít Alexander Schorm, Agent of the Government of the Czech Republic, declare that the Government of the Czech Republic offer to pay 5 000 euros to Martin Fiala and 5 000 euros to Tomáš Fiala, with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. These sums, which are to cover any non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. They will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay these sums within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on them, from the expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case.” Le 3 avril 2006, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante: “We, Martin Fiala and Tomáš Fiala, note that the Government of the Czech Republic are prepared to pay to each of us the sum of 5 000 euros with a view to securing a   friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. These sums, which are to cover any non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be converted into Czech korunas at the rate applicable on the date of payment, free of any taxes that may be applicable. They will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amounts at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. We accept the proposal and waive any further claims against the Czech Republic in respect of the facts giving rise to this application. We declare that this constitutes a   final resolution of the case.” La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0529DEC001915204