CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0530DEC002824902
- Date
- 30 mai 2006
- Publication
- 30 mai 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juillet 2002, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bruno Sireyjol, est un ressortissant français résidant à Baie Mahaut. Il est représenté devant la Cour par M.   Pascal Tiffreau, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me Edwige Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1990, le requérant fut licencié par la société STE pour faute grave. Le 18 octobre 1990, il saisit le conseil de Prud’hommes de Fort de France de demandes en paiement de diverses indemnités, soutenant en particulier que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée dès lors qu’il n’avait pas été tenu compte de sa qualité de salarié protégé, attachée à son mandat de conseiller prud’homme. Le 29 octobre 1990, la société STE retira sa décision de licenciement et informa le requérant qu’elle allait solliciter une demande d’autorisation de licenciement. Cette autorisation fut accordée par une décision de l’inspecteur du travail du 5 décembre 1990, confirmée par une décision du Ministre du Travail du 15 mai 1991. Ces décisions furent annulées par un jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 19 mai 1993, lequel fut à son tour annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 14 février 1996, pour irrégularité de forme   ; cependant, évoquant l’affaire au fond, la haute juridiction administrative annula les deux décisions, au motif que l’employeur n’avait pu retirer sa décision de licenciement irrégulière sans l’accord du requérant et qu’en conséquence, aucune autorisation de licenciement ne pouvait être ultérieurement accordée. Parallèlement, par un jugement du 16 juin 1992, le conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre s’était déclaré territorialement incompétent et avait renvoyé l’affaire devant le conseil de Prud’hommes de Fort-de-France lequel, par un jugement du 25 novembre 1993, avait sursi à statuer dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’Etat. L’audience devant le conseil de Prud’hommes de Fort-de-France eut lieu le 16   octobre   1997. Par conclusions notifiées le jour même, la société STE – qui avait entre-temps été déclarée en redressement judiciaire – et son administrateur, soulevèrent l’irrecevabilité de la demande du requérant à leur égard   ; ils exposaient qu’en vertu d’un traité d’apport partiel d’actif convenu entre la STE et une société dénommée «   STE infrastructures   », la seconde avait accepté d’être subrogée dans les droits et obligations résultant des engagements souscrits par la première à l’égard des membres du personnel. En effet, en mai et juin 1995, la STE avait fait un apport partiel de ses actifs à trois nouvelles sociétés dont la société «   STE infrastructures   », cédant tout son passif salarial à cette dernière. Par un jugement du 4 décembre 1997, le conseil de Prud’hommes de Fort-de-France fit partiellement droit aux demandes du requérant et condamna la STE à lui payer la somme de 22   339,22 francs. Saisie par le requérant, la cour d’appel de Fort-de-France infirma ce jugement   par un arrêt du 28 octobre 1999. Ladite cour jugea qu’il était «   indifférent   » que le licenciement litigieux ait été décidé avant la création de la «   STE infrastructures   » dans la mesure où le traité d’apport pouvait prévoir que la société cessionnaire d’une partie des actifs de la société d’origine reprendrait une partie de son passif, que ce transfert n’avait pas été effectué dans le but de frauder des droits éventuels de créanciers de la STE et qu’il était opposable au requérant puisqu’il en avait eu connaissance par voie de publication comme tout créancier et que surtout «   il n’[était] plus possible d’ignorer la (...) reprise par subrogation du passif éventuel de l’instance prud’homale depuis que les conclusions déposées le 25   février   1999 par [l’administrateur judiciaire de la STE] et la STE ont formellement soulevé cette cause d’irrecevabilité, ce qui permettait sans difficulté à l’appelant de faire assigner en intervention forcée la STE infrastructures et son mandataire   ». Soulignant qu’elle n’«   a[vait] pas l’obligation de suppléer la carence d’une partie dans la conduite de la procédure   », la cour déclara irrecevable l’action engagée contre la STE et son administrateur, à défaut de mise en cause de la «   STE infrastructures   » et de son mandataire judiciaire. Le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait à l’arrêt d’appel d’avoir jugé qu’un salarié était irrecevable en son action dirigée contre la société qui l’employait, au motif que celle-ci, dans le cadre d’un apport partiel d’actif, avait cédé sa dette à une autre société qui n’avait pas été attraite dans la procédure. Son moyen de cassation, divisé en trois branches et fondé uniquement sur des dispositions de droit interne, faisait grief à la cour d’appel   : de ne pas avoir précisé sous quel régime s’était opéré cet apport partiel d’actif alors que seule une soumission volontaire au régime de scissions permet de transmettre une dette sans l’acceptation par le créancier d’une délégation de créance   ; d’avoir considéré qu’un apport partiel d’actif pouvait librement prévoir une reprise de passif, alors qu’une telle transmission universelle n’est possible que pour la seule branche d’activité faisant l’objet de l’apport   ; d’avoir déduit l’absence de fraude aux droits du salarié de motifs inopérants. Le 23 janvier 2002, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt ainsi motivé   : «   (...) Attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que le traité de cession d’actif invoqué par l’employeur ne constituait ni une scission ayant entraîné la transmission du patrimoine du cédant au cessionnaire ni une délégation de créance qu’il aurait dû accepter pour qu’elle lui soit opposable   ; que le moyen pris en ses deux premières branches est nouveau et qu’étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable   ; (...) attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, par une décision motivée, a retenu que le traité de cession d’actif invoqué par l’employeur, passé près de cinq ans après que le salarié ait saisi le juridiction prud’homale et fait connaître le montant des sommes dont il réclamait le paiement, n’était pas entaché de fraude aux droits de l’intéressé   ; que la troisième branche du moyen ne peut être accueillie   ». GRIEF Invoquant l’article 6 § 1, le requérant soutient qu’en concluant à l’irrecevabilité de sa requête, la Cour d’appel de Fort-de-France a porté atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT Le requérant se plaint du fait que son appel a été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Fort-de-France au motif que son action était indûment dirigée contre la STE et son administrateur et qu’il aurait dû mettre en cause la «   STE infrastructures   » qui avait régulièrement repris une partie de l’actif et du passif de la STE en cours de procédure. Le requérant voit là une atteinte à la substance même de son droit d’accès à un tribunal. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, et que la requête est en conséquence irrecevable. Selon lui, il ressort des observations déposées par le requérant dans le cadre de son pourvoi qu’il n’a ni expressément ni en substance soulevé préalablement son grief devant la Cour de cassation. Le requérant réplique qu’il a épuisé les voies de recours internes comme il se doit. D’une part, la violation qu’il dénonce aurait été commise par la Cour de cassation, dont l’arrêt est insusceptible de recours. D’autre part, il a dénoncé devant la Cour de cassation le fait que son action a été déclarée irrecevable faute d’avoir appelé en intervention forcée la «   STE infrastructures   »   ; ce faisant, il contestait l’irrecevabilité l’ayant privé du droit d’agir et d’accéder au juge. La Cour rappelle que, dans le cadre du dispositif de protection des Droits de l’Homme, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais elle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision litigieuse déjà rendue qui viole prétendument un droit garanti par la Convention   : elle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi d’autres, l’arrêt Azinas c. Chypre [GC] du 28 avril 2004, n o 56679/00, CEDH 2004-III, § 38). La finalité de cette règle est de permettre aux autorités nationales (notamment les autorités judiciaires) d’examiner le grief concernant la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie. Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, l’argument relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être exercé. Si le grief présenté devant la Cour n’a pas été soumis – explicitement ou en substance – aux juridictions nationales au moment où il aurait pu leur être exposé dans l’exercice d’un recours qui s’offrait au requérant, l’ordre juridique national a été privé de la possibilité d’examiner la question tirée de la Convention que la règle de l’épuisement des voies de recours internes est censée lui donner. C’est le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour qu’il y ait épuisement des «   recours effectifs   ». Il serait contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu’un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure litigieuse, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l’argument tiré de la Convention ( ibidem ). La Cour relève ensuite que le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, dénonce une violation de son droit d’accès à la juridiction d’appel, résultant de la conclusion d’irrecevabilité à laquelle celle-ci est parvenue. En conséquence, pour épuiser les voies de recours internes quant à ce grief, il lui revenait de le soumettre à la Cour de cassation, au moins en substance, dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt d’appel. La Cour constate à cet égard que le requérant faisait certes grief à l’arrêt d’appel d’avoir jugé qu’un salarié était irrecevable en son action dirigée contre la société qui l’employait, au motif que celle-ci, suite à un apport partiel d’actif, avait cédé sa dette à une autre société qui n’avait pas été attraite dans la procédure. Elle relève cependant que son moyen de cassation, divisé en trois branches et fondé uniquement sur des dispositions de droit interne, se bornait à reprocher à la cour d’appel   : de ne pas avoir précisé sous quel régime s’était opéré cet apport partiel d’actif alors que seule une soumission volontaire au régime de scissions permet de transmettre une dette sans l’acceptation par le créancier d’une délégation de créance   ; d’avoir considéré qu’un apport partiel d’actif pouvait librement prévoir une reprise de passif, alors qu’une telle transmission universelle n’est possible que pour la seule branche d’activité faisant l’objet de l’apport   ; d’avoir déduit l’absence de fraude aux droits du salarié de motifs inopérants. Il en ressort que, devant la Cour de cassation, bien que représenté par un avocat aux Conseils, le requérant n’a mentionné ni l’article 6 § 1 ni une atteinte à son droit d’accès à la justice, et n’a tiré aucune conclusion quant à une éventuelle violation de ce droit. Il a donc omis de soumettre préalablement à la haute juridiction, ne serait-ce qu’en substance, le grief dont il entend saisir aujourd’hui la Cour. Partant, il n’a pas épuisé les voies de recours internes, et la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Naismith   A.B. Baka   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 mai 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0530DEC002824902
Données disponibles
- Texte intégral