CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 1 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0601DEC000628302
- Date
- 1 juin 2006
- Publication
- 1 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,   M me   A. Gyulumyan,   M.   E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 octobre 2001, Vu la décision partielle du 24 juin 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mürsel Okay, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Diyarbakır. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Çınar, avocat à Diyarbakır.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   : Le requérant allègue avoir été arrêté et placé en garde à vue le 9   mai 2001 par des policiers en civil. Il soutient avoir été soumis, lors de son arrestation et pendant sa garde à vue, aux formes de sévices suivantes   : insultes, menaces, bastonnades, chocs électriques, privation de nourriture. Le 10 mai 2001, un procès-verbal d’arrestation et de placement en garde à vue fut dressé par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır et signé par le requérant. Aux termes de ce document, le requérant, soupçonné d’aide et assistance au PKK, fut arrêté à 1 h 15, le 10 mai 2001, au terme d’une opération menée contre cette organisation dans le village de Yeniyazı (département de Bingöl, district de Genç). Selon ce procès-verbal, les policiers furent contraints de faire usage de la force pour procéder à son interpellation. Le même jour, le requérant fut examiné à 1 h 45 par les services d’urgence de l’hôpital public de Diyarbakır qui ne constatèrent aucune trace de coups et de violences. Selon le procès-verbal du 10 mai 2001 à 16 h 50, portant la signature du requérant, ce dernier fut conduit par les policiers à un endroit où était planifiée une rencontre avec des membres du PKK. Une fois sur place, le requérant tenta de s’enfuir, tomba à terre et fut arrêté par usage de la force. A 17 h 20 le même jour, le requérant fut à nouveau examiné par les services d’urgence dont les conclusions peuvent se lire comme suit   : «   (...) une ecchymose sur la partie médiane du nez et rougeur et ecchymose sur l’oreille gauche. Faible rougeur sur l’épaule droite et gauche. Rougeur sur le genou gauche et la partie antérieure de la jambe (...)   » Le 11 mai 2001 au matin, le requérant fut examiné par le médecin-chef du foyer médical de Diyarbakır qui ne constata rien d’anormal. Le 12 mai 2001 à 2 h 50, le requérant fut examiné à l’hôpital public de Diyarbakır. Le médecin conclut à l’absence de trace de coups et de violences. Le même jour, la direction de la sûreté adressa une demande de prolongation de garde à vue au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, laquelle fut accordée le jour même, pour une durée de deux jours. Le 14 mai 2001, à la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, le juge assesseur de celle-ci ordonna, en l’absence du requérant, la prolongation de la durée de la garde à vue. Le 16 mai 2001 à 15 heures, un représentant de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır rendit visite au requérant. Au terme de cette rencontre, il rédigea un rapport de constat selon lequel le requérant présentait   : une très grande fatigue et un mal-être, des tremblements aux mains, une tension et un état de panique, ainsi que des rougeurs sur les paupières. Au cours de la visite, le requérant déclara être régulièrement soumis à des bastonnades et insultes, et avoir été contraint de signer certains documents. Le même jour à 15 h 20, le requérant s’entretînt avec son avocat. Le 18 mai 2001, le médecin-chef du centre médical de Diyarbakır examina le requérant et conclut que l’état de santé de celui-ci était normal. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Au cours de sa déposition, il nia les faits qui lui étaient reprochés et soutint avoir été soumis à des mauvais traitements. Il contesta également le contenu de sa déposition de garde à vue, recueillie selon lui sous la contrainte et les pressions policières. Enfin, il nia avoir résisté à son arrestation. Toujours le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel procéda à son interrogatoire. Le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta le contenu de sa déposition de garde à vue, effectuée selon lui sous la contrainte et les pressions policières. Au terme de cet interrogatoire, le juge assesseur prononça la libération du requérant pour insuffisance de preuves. Le 24 mai 2001, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que deux autres personnes pour aide et assistance au PKK. Le 7 août 2001, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant dans sa défense, lequel nia les faits qui lui étaient reprochés et allégua avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Le 14 janvier 2002, le requérant s’adressa à la Fondation des droits de l’homme aux fins de l’établissement d’un certificat médical. Ce rapport décrit de manière générale l’état de santé du requérant et ses doléances, sans toutefois apporter une quelconque précision. Le 5 mars 2002, le requérant fut condamné par la juridiction de première instance à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour aide et soutien au PKK. La procédure pénale diligentée contre lui demeure pendante devant la Cour de cassation. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue. De même, il soutient que les autorités nationales n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations. Il invoque à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, de sa durée, de l’absence de voie de recours pour la contester, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir réparation du préjudice en résultant. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 §§ 1, 3, 4 et 5 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa garde à vue, de sa durée, de l’absence de voie de recours pour la contester, ainsi que de l’impossibilité d’obtenir réparation du préjudice en résultant. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, sans donner de précisions, il soutient qu’en droit turc, il existe des voies de recours tant pour faire contrôler la légalité de la garde à vue que pour obtenir une indemnité. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement. La Cour relève que les autorités nationales ont procédé à l’arrestation du requérant en vertu des prescriptions légales, notamment pour assistance au PKK. Dès lors, elle estime que le grief tiré de l’article 5 § 1 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. La Cour constate que la garde à vue litigieuse a débuté avec l’arrestation du requérant le 10 mai 2001. Ce dernier a comparu la première fois devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır le 18   mai 2001. Bien que la date d’arrestation prête à controverse entre les parties, au vu des éléments du dossier, et notamment compte tenu du procès-verbal d’arrestation signé par le requérant, la Cour tient pour établi que la durée globale de la garde à vue de l’intéressé avant qu’il ait été traduit devant un juge s’élève à huit jours. Quant aux griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, la Cour rappelle qu’elle a déjà écarté une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes semblable dans l’affaire Öcalan c.   Turquie ( Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, CEDH 2005 ‑ ...), dans laquelle elle a considéré que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention des intéressés en vertu de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4. Elle n’aperçoit aucune raison de s’écarter de cette conclusion. Il en va de même pour le recours invoqué par le Gouvernement tendant à obtenir une indemnité. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement. Elle constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables. 2.     Le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue. De même, il soutient que les autorités nationales n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations. Il invoque à cet égard les articles   3, 6 et 13 de la Convention. La Cour examinera ces griefs sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, lesquels disposent   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement conteste les thèses du requérant. Le requérant n’a pas présenté d’observations en réponse à celles présentées par le Gouvernement. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés, même si une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir Dikme c. Turquie , n o 20869/92, § 73, CEDH 2000 ‑ VIII). En l’espèce, elle observe d’emblée que les rapports médicaux produits par le requérant ne fournissent pas une base solide et suffisante pour corroborer l’allégation selon laquelle celui-ci aurait subi des sévices après avoir été privé de sa liberté. En effet, cette allégation n’est fondée que sur le rapport médical du 10 mai 2001, lequel fut établi aussitôt après une tentative de fuite. Il ressort du procès-verbal de l’incident que le requérant, tombé à terre en tentant de s’enfuir, n’a pu être arrêté qu’en employant la force. La Cour observe que le requérant n’a pas contesté cet incident et n’a pas présenté d’observations répondant à cette explication du Gouvernement. De surcroît, il s’est contenté de dénoncer avoir été «   sous la pression   » ou «   sous la contrainte   » devant les instances internes sans donner aucun détail en ce qui concerne les traitements dont il s’agit, et n’a pas déposé de plainte formelle contre les policiers qui lui faisaient prétendument subir des mauvais traitements. Par conséquent, les éléments dont dispose la Cour ne fournissent aucun indice prouvant, d’une part, que les séquelles constatées dans le rapport médical du 10 mai 2001 ont pour origine un traitement dont l’Etat porte la responsabilité et, d’autre part, que le requérant a été soumis à des traitements suffisamment graves pour entrer dans le champ d’application de l’article   3. Quant au grief tiré de la passivité des autorités judiciaires face aux allégations du requérant, la Cour estime que ce dernier ne pouvait légitimement escompter que des investigations approfondies fussent menées sans que lui-même ou son avocate fournissent aux autorités un fondement plus solide au sujet de ses doléances, lesquelles, aux yeux de la Cour, ne sauraient d’ailleurs passer pour «   défendables   » (voir, entre autres, Ünsal c.   Turquie (déc.), n o 24632/02, 18 octobre 2005). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de la durée de sa garde à vue, ainsi que de l’absence d’une voie de recours pour en contester la légalité et pour obtenir une réparation   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 1 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0601DEC000628302
Données disponibles
- Texte intégral