CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0606DEC004045204
- Date
- 6 juin 2006
- Publication
- 6 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 septembre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ivan Timofeyevich Ladyuk, est un ressortissant ukrainien, né en 1948 et résidant à Kirovograd. Le gouvernement ukrainien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me Valeria Lutkovska, à laquelle a succédé dans ses fonctions, M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était colonel de l’armée au sein de l’unité militaire A-0425 à Kirovograd. Le 30 juillet 2001, il fut licencié de l’armée sans que les primes d’habillement lui aient été versées à ce titre. Par un jugement du 10 février 2003, le tribunal d’arrondissement Leninsky à Kirovograd ordonna à l’unité militaire de lui verser la somme de 1   293,23 [1] UAH (hryvnyas ukrainiennes) au titre des primes d’habillement. Par une lettre du 21 juillet 2003, le Service d’Etat des huissiers de justice informa le requérant que l’ordre d’exécution du jugement avait été renvoyé au département régional du Trésor public. Par une décision du 17 juin 2004, après avoir fait référence à la loi de l’Ukraine n o   2864-III « Sur l’introduction du moratoire sur la vente forcée de la propriété » (en vigueur depuis le 26 décembre 2001) interdisant la vente de la propriété des compagnies, dont 25% des actions ou plus appartenaient à l’Etat, pour rembourser des dettes, l’huissier de justice constata l’impossibilité de l’exécution du jugement en cause en raison du manque de fonds du débiteur et retourna l’ordre d’exécution au requérant. Selon le Gouvernement, le 29 décembre 2004 la somme due en vertu du jugement du 10 février 2003 fut entièrement versée au requérant et, le   31   décembre 2004, la procédure d’exécution fut close. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’inexécution du jugement rendu en sa faveur. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il ne disposait d’aucun «   recours effectif   » en droit ukrainien lui permettant de faire redresser la violation de son droit consistant en l’absence d’exécution du jugement rendu en sa faveur. EN DROIT Le 26 janvier 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 20 avril 2005. Le 9 mai 2005, les observations du gouvernement ont été communiquées au requérant afin que ce dernier puisse présenter, à son tour, ses observations avant le 16 juin 2005. Depuis, le requérant n’a pas contacté la Cour. Les 6 septembre 2005, 14 novembre 2005 et 19 janvier 2006, trois lettres d’avertissement avec accusé de réception ont été envoyées par le greffe de la Cour aux adresses mentionnées par le requérant comme, respectivement, actuelle et permanente. La lettre l’informait de ce que, en l’absence de réponse de sa part avant, respectivement, les 13 octobre 2005, 14 décembre 2005 et 20 février 2006, la Cour pourrait estimer que le requérant n’entendait plus maintenir sa requête et décider de la rayer du rôle. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers. La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   1.     Environ 187 euros.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 6 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0606DEC004045204