CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0608DEC006991301
- Date
- 8 juin 2006
- Publication
- 8 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall,     R. Türmen,     M. Pellonpää,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges, et   de   M.   T.L. Early, greffier , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Abubekir Akkılıç, Mevlüt Akkılıç et Fikri Akkılıç sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1956 1978 et 1961 et résidant à Çermik / Diyarbakır. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S.   Çınar, avocat à Diyarbakır. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 25 février 2000, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de sûreté de Diyarbakır. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à une bande terroriste illégale, à savoir Hezbollah. Par une décision du 27 février 2000, le procureur de la république prolongea la garde à vue des requérants de deux jours. A la demande du procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l’Etat   »), le juge assesseur de ladite cour ordonna, le 29 février 2000, en l’absence des requérants, la prolongation de la durée de leurs gardes à vue de six jours. Les requérants ne furent pas assistés par un avocat pendant leurs interrogatoires lors de la garde à vue. Le 6 mars 2000, ils furent traduits devant le juge assesseur qui ordonna leur mise en détention provisoire. Lors de leur déposition faite devant le juge assesseur, les requérants réfutèrent leurs dépositions recueillies par la police, alléguant que celles-ci étaient signées sans qu’ils soient informés de leur contenu. Par un acte d’accusation du 22 mars 2000, le procureur inculpa les requérants pour aide et soutien à une bande armée, infractions réprimées par l’article 168 § 2 du code pénal. Au 1 er mars 2006, l’affaire était toujours pendante devant la cour d’assisses de Diyarbakır. B.     Le droit interne pertinent A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n o 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence avait été décrété, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement. GRIEFS Les requérants allèguent avoir été soumis à des traitements inhumaines et dégradants lors de leur garde à vue et leur détention provisoire et se plaignent que les autorités ont omis de lancer une enquête au sujet de leurs allégations. A ces égards, ils invoquent les articles 3 et 6 de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été aussitôt traduit devant un juge ou un magistrat et de n’avoir pas disposé d’une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue et d’un droit à réparation fondé sur la durée de son garde à vue. Sous l’angle de l’article 6 § 3 c) de la Convention, ils contestent également l’absence de l’assistance d’un avocat pendant leurs interrogatoires lors de la garde à vue. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérant soutiennent qu’ils ne disposaient pas de voie de recours effective en droit interne pour soulever les griefs exposés ci-dessus. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir été traduits devant un juge aussitôt après leur arrestation, de l’absence d’une voie de recours adéquate et effective permettant de faire statuer sur la légalité de la garde à vue et d’un droit à réparation. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans la requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Ajourne l’examen des griefs tirés de la longueur excessive de la détention des requérants avant d’être traduits devant un juge (article 5 § 3) ainsi que de l’absence de voie de recours afin de contester la durée de cette détention et d’un droit à réparation (article 5 §§ 4 et 5 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0608DEC006991301
Données disponibles
- Texte intégral