CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0613DEC000978502
- Date
- 13 juin 2006
- Publication
- 13 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président,     A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 4 avril 2001 (n o   9785/02) et le 6 avril 2004 (n os 17309/04 et 22010/04), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Mustafa Ulumaskan (n o 9785/02), M.   İsmail Ulumaskan, M. Mehmet Emin Ulumaskan, M me Sıdıka Ulumaskan, M me   Fahriye Özkan, M me Hamdiye Özkan, M me Menice Ulumaskan, M me   Halim Ulumaskan (n o 17309/04) et M me Gülçin Gabtekin (n o   22010/04), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1958, 1969, 1953, 1961, 1951, 1963, 1949, 1914 et 1960, et résidant à Şanlıurfa. Ils sont les proches de Sadık Ulumaskan (père) et Seyithan Ulumaskan (fils), portés disparus depuis le 4 décembre 1997. Ils sont représentés devant la Cour par M e E. Oktay, avocat à Şanlıurfa. Le requérant Mustafa Ulumaskan est également représenté par M es C. Aydın et M.   Kılavuz, avocats à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 5 décembre 1997, le requérant İsmail Ulumaskan informa la police que son père Sadık et son frère Seyithan avaient disparu depuis la veille, jour où ils ont pris la route pour se rendre à Diyarbakır. Ils devaient y rencontrer un membre de leur famille, Aziz Büyükmaskan (ci-après «   Aziz   ») dans un salon de thé. Le soir, Aziz avait appelé et indiqué que Sadık et Seyithan n’étaient pas venus au rendez-vous. Le requérant s’était rendu le même soir à Diyarbakır pour rencontrer Aziz, lequel ne s’était pas présenté au rendez-vous. Interrogé par téléphone, le personnel du salon de thé avait affirmé avoir vu les proches accompagnés d’Aziz. Le 10 décembre 1997, le véhicule des disparus fut retrouvé sur la route reliant Şanlıurfa à Diyarbakır. Le procès-verbal mentionna que la vitre d’une portière était ouverte, les serrures forcées et les plaques minéralogiques démontées. Toujours le 10 décembre 1997, Aziz fit une déclaration écrite dans laquelle il expliqua qu’il s’était rendu aux autorités par l’intermédiaire des disparus, lesquels sont son oncle et son cousin, qu’il avait collaboré avec les forces de l’ordre et qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement auparavant. Lors de la conversation téléphonique du 2 décembre 1997, Seyithan avait proposé de le rencontrer et lui avait donné rendez-vous le 4 décembre 1997 dans un salon de thé à Diyarbakır. Le jour convenu, il avait attendu jusqu’à 13 h 30 au salon de thé. Vers 18 heures, il avait appelé le domicile des requérants pour indiquer que Sadık et Seyithan ne s’étaient pas présentés au rendez-vous. Au téléphone, le requérant İsmail avait demandé à le rencontrer le soir même à Diyarbakır. Peu après cette conversation, Aziz avait été informé qu’il était recherché par la police et avait décidé de ne pas se présenter au rendez-vous. Quelques jours plus tard, les requérants l’avaient retrouvé et l’avaient tenu pour responsable des disparitions. Il ajouta qu’il n’avait aucun différend avec les disparus. Le 12 décembre 1997, le requérant Mustafa Ulumaskan adressa une requête aux parquets de Viranşehir et de Şanlıurfa, dans laquelle il accusait Aziz d’être responsable de la disparition de ses proches. Le procès-verbal du 23 décembre 1997 mentionna que le propriétaire et le serveur du salon de thé, interrogés par la police sur présentation de photos, avaient déclaré que les disparus n’étaient pas passés au salon. Le personnel des hôtels où avait séjourné Aziz fut entendu le même jour. Entendu le 24 décembre 1997 par le procureur de la République, le requérant İsmail soutint que ses proches avaient été enlevés par Aziz. Le 30 décembre 1997, devant les gendarmes, Aziz déposa dans le même sens que sa déclaration écrite. Le 5 janvier 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le procureur de la République de Diyarbakır que les disparus n’avaient pas été placés en garde à vue. Entendu le 2 février 1998 par le procureur de la République de Viranşehir, le requérant Mustafa confirma le contenu de sa requête du 12   décembre 1997. Le 2 mars 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le procureur de la République de Diyarbakır qu’Aziz s’était rendu aux forces de l’ordre le 17 janvier 1996. À partir du 15 mars 1997, il avait collaboré avec les autorités militaires. Le 7 mars 1998, la gendarmerie régionale informa la gendarmerie de Diyarbakır qu’Aziz avait été incarcéré à la prison de Diyarbakır le 26   janvier 1998. Entendu le 2 avril 1998 par le procureur de la République, alors qu’il était détenu à la prison de Diyarbakır, Aziz réitéra sa déposition écrite. Le 13 octobre 1998, le requérant Mustafa allégua devant la police de Viranşehir que ses proches avaient été arrêtés près de Diyarbakır par Aziz et trois repentis, puis conduits au régiment de la gendarmerie de Diyarbakır. Le 3 novembre 1999, la gendarmerie de Diyarbakır informa la direction de la sûreté de Şanlıurfa qu’Aziz avait été libéré le 3 novembre 1999 en application de la loi sur le repentir. Le 10 décembre 1999, un mandat d’arrêt fut délivré à l’encontre d’Aziz à la suite de sa condamnation à six ans d’emprisonnement. Le 25 juillet 2000, les requérants adressèrent une requête à la préfecture de Şanlıurfa dans laquelle ils soutenaient que leurs proches avaient été enlevés par une organisation criminelle, constituée d’officiers, de repentis et de gardes de village. Le 2 septembre 2000, la direction de la sûreté de Şanlıurfa releva qu’un véhicule portant le numéro d’immatriculation de celui des disparus avait été verbalisé le 17 mars 1998 et demanda à la direction de la sûreté de Viranşehir la copie de la contravention. Le 4 septembre 2000, les requérants Mustafa et İsmail furent entendus par la police de Şanlıurfa. Ils exposèrent les démarches entreprises pour retrouver leurs proches. Les requérants auraient remis une arme et de l’argent au capitaine Mithat Batur par l’intermédiaire du sergent Metin Denli et d’un certain Behçet Dağlı pour obtenir la libération de leurs proches. En outre, Resul Demir, Zübeyir Açan et Ramazan Karagözlü, beau-père de Seyithan, se seraient rendus à Ankara, où les deux premiers auraient rencontré des responsables militaires pour s’enquérir du sort des disparus. Les requérants auraient également tenté de retrouver leurs proches par l’intermédiaire de Abdulgafur Yılmaz, Ramazan Temel et Ahmet Budancır, et remis à ce dernier un téléphone cellulaire et une importante somme d’argent pour les recherches. Selon les requérants, le 4 décembre 1997 vers 9 heures, un véhicule banalisé et un véhicule des forces spéciales auraient barré la route et arrêté leurs proches à proximité de Diyarbakır. Les témoins de cet incident auraient fait part de leur peur de témoigner. Enfin, les requérants précisèrent avoir remis des sommes importantes aux personnes qui prétendaient apporter leur aide pour trouver leurs proches. Toujours le 4 septembre 2000, la police entendit Ramazan Karagözlü, beau-père de Seyithan. Il confirma le voyage à Ankara mais déclara ne pas connaître les personnes avec lesquelles Zübeyir Açan et Resul Demir s’étaient entretenus. Entendu le 7 septembre 2000, Behçet Dağlı confirma avoir appelé et rencontré le capitaine Mithat Batur pour s’enquérir du sort des disparus. Le capitaine l’avait informé par téléphone que les recherches pour retrouver les disparus n’avaient pas abouti. Il précisa que le capitaine n’avait jamais affirmé détenir les individus et réclamé la remise d’une arme. Le 12 septembre 2000, la police de Bingöl recueillit la déposition d’Ahmet Budancır, lequel confirma s’être rendu à Diyarbakır pour tenter de retrouver les disparus. L’un de ses contacts, Abdullah Kaya, avait affirmé que les personnes recherchées n’avaient pas été arrêtées par les forces de l’ordre et qu’il ne disposait d’aucune information quant à leur sort. Il indiqua n’avoir reçu aucune contrepartie financière pour son aide, à l’exception des frais d’hébergement et de restauration. Le 13 septembre 2000, Zübeyir Açan confirma que lui et des proches des disparus avaient rencontré Resul Demir à Mardin. Il s’était entretenu seul avec cet individu qui affirmait être en mesure de fournir des informations concernant les personnes recherchées. Il confirma avoir accompagné Ramazan Karagözlü pour le voyage à Ankara mais contesta la présence de Resul Demir. À Ankara, ils n’avaient entrepris aucune démarche en vue de retrouver les disparus. Enfin, il contesta avoir servi d’intermédiaire avec les autorités militaires et obtenu une contrepartie financière à cet effet. Le 18 septembre 2000, la direction de la sûreté de Mardin informa le ministère de l’Intérieur qu’aucune personne portant le nom de Resul Demir n’avait pu être retrouvée. Le 24 septembre 2000, la direction de la sûreté de Şanlıurfa informa le ministère de l’Intérieur du déroulement de l’enquête. Elle précisa que le véhicule portant le numéro d’immatriculation de celui des disparus avait été verbalisé pour stationnement irrégulier et qu’il était impossible d’établir l’identité du conducteur à partir de la contravention. Entendu le 2 octobre 2000, Abdulgafur Yılmaz déclara ne pas connaître les disparus. Le 30 octobre 2000, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa la préfecture de Şanlıurfa que le numéro de téléphone que les plaignants attribuaient à Abdullah Kaya appartenait à une autre personne. Le même jour, le procureur de la République entendit les requérants Aynur, İsmail, Mustafa, Halim et Menice Ulumaskan ainsi que Fahriye Özkan. Ceux-ci réitérèrent le contenu de leur requête écrite. Le 28 mars 2001, l’avocat des requérants demanda la copie du dossier d’enquête. Le procureur de la République de Diyarbakır écarta cette demande au motif que le plaignant ne pouvait pas avoir accès au dossier en raison du secret de l’enquête. Entendu le 21 juillet 2003 par le procureur de la République, le requérant İsmail réitéra ses allégations. Tout au long de l’enquête, les requérants adressèrent plusieurs requêtes à différentes autorités concernant la disparition de leurs proches, dans lesquelles ils présentaient leurs allégations et les informations dont ils disposaient. Les autorités informèrent régulièrement les requérants du déroulement de l’enquête et des actes accomplis. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leurs proches. Ils soutiennent que ces derniers ont été tués par un repenti qui se trouvait sous le contrôle des autorités et était en liberté malgré sa condamnation à trente-six ans d’emprisonnement. Le requérant Mustafa soutient qu’une enquête effective n’a pas été menée sur les circonstances de la disparition de ses proches et dénonce la passivité des autorités face à ses allégations. 2.     Le requérant Mustafa soutient que la disparition de ses proches constitue, pour lui et pour sa famille, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention en raison de l’incertitude quant au sort des disparus et de la tristesse éprouvée. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant Mustafa allègue que ses proches ont fait l’objet d’une détention non reconnue et qu’ils ont été privés de manière arbitraire de leur droit à la liberté. Le requérant Mustafa soutient que le refus du procureur de la République de délivrer une copie du dossier d’enquête à l’avocat a méconnu son droit à un procès équitable, tel que prévu par l’article 6 de la Convention. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant Mustafa dénonce l’absence d’une enquête effective et sérieuse. Enfin, invoquant l’article 14, lu isolément ou en combinaison avec les articles   3, 5, 6 et 13 de la Convention, le requérant Mustafa se plaint d’une discrimination en raison de ses origines. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent d’une atteinte au droit à la vie de leurs proches. Le requérant Mustafa soutient qu’une enquête effective n’a pas été menée sur les circonstances de la disparition de ses proches et dénonce la passivité des autorités face à ses allégations. Ils y voient une violation de l’article   2 de la Convention. La Cour répète que l’article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe (voir Çakıcı c.   Turquie [GC], n o 23657/94, § 86, CEDH 1999 ‑ IV). De surcroît, reconnaissant l’importance de la protection octroyée par l’article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Tekdağ c. Turquie , n o 27699/95, §   72, 15   janvier 2004). Pour apprécier les preuves, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   » (voir Irlande c.   Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 64-65, §§ 160-161), telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Abdurrahman Orak c.   Turquie , n o 31889/96, § 69, 14 février 2002). En l’espèce, les allégations des requérants selon lesquelles leurs proches auraient été arrêtés et tués par la personne mise en cause ou par des agents de l’État ou avec leur aide et/ou complicité ne s’appuient pas sur des faits suffisamment concrets et vérifiables. Elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Dans ces conditions, une conclusion dans le sens des allégations des requérants relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. S’agissant de l’enquête, la Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de «   reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention   », implique et exige de mener une forme d’enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. L’enquête doit notamment être complète, impartiale et approfondie (voir McCann et autres c. Royaume-Uni , arrêt du 27 septembre 1995, série A n o 324, p.   49, §§   161-163, et Çakıcı , précité, § 86). La nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité de l’enquête dépendent des circonstances de l’espèce. Ils s’apprécient sur la base de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et au châtiment des responsables (voir Oğur c. Turquie [GC], n o   21594/93, §   88, CEDH 1999 ‑ III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir, parmi d’autres, McKerr c. Royaume-Uni , n o 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001-III, et Ceyhan Demir et autres c. Turquie , n o 34491/97, §   107, 13   janvier 2005). Les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir Tanış et autres c. Turquie , n o 65899/01, §   204, CEDH 2005 ‑ ...). Les obligations procédurales évoquées ci-dessus valent aussi pour les cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie (voir Tahsin Acar c.   Turquie [GC], n o 26307/95, § 226, CEDH 2004 ‑ III). En l’espèce, les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête ne prêtent pas à controverse. Aussitôt informé de la disparition des proches des requérants, le procureur de la République a déclenché une enquête pénale. Dès le 10 décembre 1997, la déclaration écrite d’Aziz a été recueillie. Le même jour, le véhicule des disparus a été retrouvé et des recherches ont été effectuées à ce sujet. Le 23 décembre 1997, la police a interrogé le personnel du salon de thé où la rencontre devait avoir lieu, ainsi que le personnel des hôtels où avait séjourné Aziz. Le 30 décembre 1997, Aziz a été entendu par les gendarmes puis, le 2 avril 1998, par le procureur de la République. Les déclarations des requérants ont été recueillies, dont celles des requérants İsmail et Mustafa à plusieurs reprises. Les personnes citées dans leurs dépositions ont également été entendues. Aucune d’entre elles n’a confirmé les allégations des requérants. S’agissant de Resul Demir, dont le nom avait également été cité par les requérants, les démarches des autorités aux fins de son audition n’ont pas abouti, aucune personne portant ce nom n’ayant été retrouvée. Enfin, la police a procédé à la vérification du numéro de téléphone que les requérants attribuaient à Abdullah Kaya et à des recherches sur le véhicule portant le numéro d’immatriculation de celui des disparus. Quant au refus du procureur de la République de délivrer la copie des pièces du dossier à l’avocat, la Cour estime que l’association des proches des disparus à la procédure n’implique pas nécessairement le droit d’obtenir une copie intégrale du dossier d’enquête. A cet égard, elle note que les requérants ont eu l’occasion de présenter leurs allégations devant les autorités à plusieurs reprises et de porter à leur connaissance les informations qu’ils jugeaient utiles de communiquer. De plus, ils ont régulièrement été informés de l’évolution de l’enquête ainsi que des actes d’enquête accomplis. Il convient également de prendre en considération les exigences liées au secret de l’enquête. Dès lors, l’on ne saurait affirmer que les requérants n’ont pas suffisamment été associés à l’enquête. Eu égard aux considérations ci-dessus, la Cour conclut que l’enquête menée dans la présente affaire, sans avoir pu aboutir à l’élucidation des circonstances exactes de la disparition de Sadık et Seyithan Ulumaskan et à les retrouver, n’a pas été dénuée d’efficacité. L’on ne saurait soutenir que les autorités compétentes sont restées passives face aux allégations des requérants. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant Mustafa Ulumaskan se plaint en outre d’une violation des articles 3, 5, 6, 13 et 14 de la Convention. Eu égard aux conclusions ci-dessus, la Cour estime que ces griefs n’appellent pas un examen séparé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0613DEC000978502
Données disponibles
- Texte intégral