CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0615DEC003138502
- Date
- 15 juin 2006
- Publication
- 15 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président,     L. Loucaides,   M me   F. Tulkens,   M.   R. Türmen,   M me   E. Steiner,   MM.   D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges, et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 2002, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Zülfi Tan, est un ressortissant turc, né en 1972 et résidant à Konya. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 27 janvier 2000, à 19 heures, le requérant fut arrêté à son domicile et placé en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté de Gaziantep. Il lui était reproché d’être membre du Hizbullah. Le jour même, le requérant fut examiné par un médecin, lequel conclut à l’absence de traces de coups. Le 29 janvier 2000 fut dressé le procès-verbal de garde à vue du requérant, aux termes duquel il reconnut appartenir à l’organisation litigieuse et avoir participé à des activités en son sein. Le 31 janvier 2000, le requérant fut déféré devant le procureur de la République de Gaziantep. A cette occasion, il nia le contenu de sa déposition de garde à vue, recueillie selon lui sous les pressions policières. Le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Gaziantep, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Au cours de la même journée, le requérant fut examiné par un médecin près l’hôpital public de Gaziantep, lequel rédigea un rapport concluant à l’absence de traces de coups et violences. Le 4 février 2000, le requérant fut examiné par un médecin qui établit un rapport médical aux termes duquel fut constatée une sensibilité à la cheville droite et à l’épaule gauche. Le 10 mars 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Adana inculpa le requérant, ainsi que sept autres personnes, pour appartenance au Hizbullah. Il requit sa condamnation en vertu de l’article   168 § 2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. A une date non précisée, le requérant saisit le procureur de la République de Gaziantep d’une plainte pour mauvais traitements. Le 10 avril 2000, le procureur de la République de Gaziantep adopta une décision de non-lieu. Le requérant forma opposition contre cette décision, laquelle fut rejetée par la cour d’assises de Kilis le 29 septembre 2000. Le 20 juin 2000, au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l’État, le requérant demanda l’audition, à titre de témoins, du propriétaire de son logement et du directeur de l’école où il travaillait. Cette demande fut rejetée le jour même. Le 20 février 2001, dans son mémoire en défense, le requérant soutint avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et avoir déposé sous la contrainte et les pressions policières. Le même jour, son avocat demanda à ce que sa déposition fût retirée du dossier de l’affaire, soutenant qu’elle avait été obtenue par suite de mauvais traitements. Le 20 mars 2001, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable d’appartenance au Hizbullah et le condamna en conséquence à une peine de douze ans et six mois d’emprisonnement, en vertu de l’article   168 §   2 du code pénal et de l’article 5 de la loi n o 3713. Elle se fonda pour ce faire sur les éléments de preuve du dossier, notamment les dépositions concordantes des coaccusés, les rapports médicaux établis au cours de la garde à vue, les procès-verbaux de perquisition et d’identification ainsi que des documents de l’organisation en cause. Le 11 décembre 2001, statuant à la lumière de l’avis du procureur général qui n’a pas été communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma cet arrêt. Le 23 janvier 2002, le texte de l’arrêt de cassation fut versé au dossier de l’affaire devant le greffe de la juridiction de première instance. Le 4 février 2002, le requérant saisit le procureur général près la Cour de cassation d’un recours en révision. Le 20 mars 2002, le procureur général rejeta ce recours. A une date non précisée, le requérant forma un recours contre la décision de non-lieu à poursuivre concernant sa plainte pour mauvais traitements. Le 2 mai 2001, après acceptation de ce recours, une nouvelle procédure fut ouverte devant le juge assesseur près la cour d’assises de Gaziantep contre les policiers relevant de la section de lutte contre le terrorisme. Le 29 mai 2002, la cour d’assises prononça l’acquittement des policiers poursuivis. Faute de pourvoi, cette décision devint définitive. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure devant les juridictions internes, eu égard au mode d’administration des preuves, au refus d’audition de certains témoins ainsi qu’à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements au cours de sa garde à vue. 3.     Se fondant sur l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt informé des motifs de son arrestation ni traduit aussitôt devant un juge. Il allègue en outre une atteinte à son droit de garder le silence, ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue ni disposer d’un recours habeas corpus pour en faire contrôler la légalité. 4.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié de voies de recours effectives quant à ses allégations de mauvais traitements. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les juridictions nationales eu égard à l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, au mode d’administration des preuves et au refus d’audition de certains témoins. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de la Convention. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient avoir subi des mauvais traitements. La Cour constate qu’une procédure pénale a été diligentée contre les policiers accusés de mauvais traitements. Au terme de cette procédure, la cour d’assises de Gaziantep a prononcé l’acquittement des policiers poursuivis. Or, à la lecture des pièces du dossier, il résulte que le requérant n’a pas formé de pourvoi en cassation contre cette décision. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été aussitôt informé des motifs de son arrestation ni déféré aussitôt après son arrestation devant un juge. Il allègue également de pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat au cours de sa garde à vue ni disposer d’une voie de recours pour en faire contrôler la légalité. La Cour observe que la garde à vue du requérant a pris fin le 31   janvier   2000 avec son placement en détention provisoire. Or, elle rappelle qu’en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir Sakık et autres c. Turquie , arrêt du 26   novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII, § 53). La présente requête a été introduite le 9 juillet 2002. Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’une voie de recours efficace quant à ses allégations de mauvais traitements. Eu égard à ses conclusions quant au grief tiré de l’article 3, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 6 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Santiago Quesada   Christos Rozakis   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 15 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0615DEC003138502
Données disponibles
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