CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0620DEC000785302
- Date
- 20 juin 2006
- Publication
- 20 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Casadevall ,     G. Bonello ,     K. Traja ,     V. Zagrebelsky ,     S. Pavlovschi,     L. Garlicki, juges , et de   M.   T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 janvier 2002, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Salvatore Cascella, est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Bordighera (Imperia). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Linzola, avocat à Milan. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I. M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est propriétaire d’un terrain d’environ 5   000 mètres carrés, sis à Bordighera, qui se compose d’un bois et d’une partie utilisée à des fins agricoles (essentiellement des arbres fruitiers). Ce terrain est ouvert à la chasse, dont la saison s’étend tous les ans de septembre à janvier. Par un arrêté du 30   janvier 2003, le conseil provincial d’Imperia approuva un plan provincial de réglementation de la chasse, en vigueur pour une période de cinq ans. B.     Le droit interne pertinent L’article 842 du code civil prévoit que tout propriétaire d’un terrain peut empêcher le passage de chasseurs sur celui-ci en mettant en place une clôture conforme à la loi. L’article 8 § 1 de la loi régionale de la Ligurie n o 29 de 1994 dispose dans ses parties pertinentes que tout propriétaire d’un terrain peut interdire le passage de chasseurs sur celui-ci en notifiant son intention à l’administration dans le délai de trente jours à compter de l’approbation du plan provincial de réglementation de la chasse ( piano faunistico-venatorio provinciale ). L’article 15 §§ 3 à 6 de la loi n o 157 de 1992 prévoit dans ses parties pertinentes que tout propriétaire d’un terrain peut interdire le passage de chasseurs sur celui-ci en notifiant son intention à l’administration dans le délai de trente jours à compter de l’approbation du plan régional de réglementation de la chasse ( piano faunistico-venatorio regionale ). GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’aux termes de l’article 842 du code civil, il ne peut empêcher le passage de chasseurs sur son terrain sauf à mettre en place une clôture conforme à la loi, qui l’exposerait à des frais importants. Le requérant allègue que les chasseurs laissent régulièrement des traces de leur passage, notamment des douilles et des déchets, tirent sur les animaux domestiques et endommagent les arbres. Selon lui, cet état de choses porte atteinte tant à son droit au respect de ses biens qu’à sa vie privée. EN DROIT Le requérant se plaint des conséquences du droit réservé aux chasseurs d’accéder à son terrain et d’y chasser. Il invoque d’abord l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Il invoque en outre l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il fait valoir qu’aux termes de l’article 8 (sic) §§ 3 à 6 de la loi n o   157 de 1992 et de l’article 8 § 1 de la loi régionale de la Ligurie n o   29   de   1994, le propriétaire peut interdire l’accès des chasseurs à son fond en notifiant son intention à l’administration. Il doit exercer cette faculté dans le délai de trente jours à compter de l’approbation du plan régional ou provincial de réglementation de la chasse. En cas de décision contraire de la part de l’administration, le propriétaire pourrait attaquer celle-ci devant les juridictions administratives. Etant donné que le requérant n’a jamais exercé une telle faculté, le Gouvernement en conclut que celui-ci n’a pas épuisé les voies qui lui étaient ouvertes en droit interne. Sur le fond, le Gouvernement fait valoir que l’obligation positive de l’État de protéger la propriété privée contre les atteintes des particuliers peut trouver des limites. A cet égard, il soutient que l’ingérence en question serait justifiée par la dimension d’intérêt général de la chasse. En outre, il fait valoir qu’en tout état de cause, les frais à la charge du propriétaire pour fermer son terrain sont très modestes. Le requérant s’oppose à cette thèse, soutenant notamment que le conseil régional de la Ligurie n’a pas encore approuvé un plan régional de réglementation de la chasse et qu’en tout état de cause, le délai de trente jours n’est pas suffisant afin de pourvoir exercer la faculté reconnue par les dispositions invoquées par le Gouvernement. La Cour se doit d’abord d’examiner l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Cour note d’emblée que l’article 8 de la loi n o 157 de 1992, auquel se réfère le Gouvernement dans ses observations, ne se compose que de quatre paragraphes, concernant la création d’un «   comité sur la chasse   » ( comitato faunistico–venatorio nazionale ) basé auprès du Ministère des politiques agricoles et forestières. Au contraire, l’article 15 de la même loi se compose d’onze paragraphes, parmi lesquels les paragraphes 3 à 6 concernent la possibilité d’interdire l’accès des chasseurs aux terrains privés. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que dans ses observations, le Gouvernement avait l’intention de faire référence à l’article 15 de la loi n o 157 de 1992 au lieu de l’article 8 de la même loi. La Cour relève que, par un courrier du 3 avril 2006, le Gouvernement a transmis au Greffe un document faisant état de ce que, par un arrêté du 30   janvier 2003, le conseil provincial d’Imperia a approuvé un plan provincial de réglementation de la chasse, en vigueur pour une période de cinq ans. Le requérant n’a pas soulevé de contestations à cet égard. Il s’ensuit que, dans le délai de trente jours à compter de l’approbation d’un tel plan, le requérant aurait pu notifier à l’administration son intention d’interdire l’accès des chasseurs à son terrain en application de l’article 8   §   1 de la loi régionale de la Ligurie n o 29 de 1994. Dans le cas où l’administration n’aurait pas donné suite à la demande du requérant, ce dernier aurait pu entamer une action en justice devant les juridictions administratives. A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées et que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et déclare la requête irrecevable.   T.L. Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 20 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0620DEC000785302
Données disponibles
- Texte intégral