CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0629DEC000218905
- Date
- 29 juin 2006
- Publication
- 29 juin 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président,     C.L. Rozakis,   M mes   F. Tulkens,     N. Vajić,     E. Steiner,   MM.   K. Hajiyev,     D. Spielmann, juges, et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 janvier 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Evaggelos Papasteriades, est un ressortissant grec, résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Miliarakis, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, médecin de son état, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire, engagée par le conseil d’administration de l’Ordre des médecins d’Athènes suite à des accusations portées contre lui par certains de ses patients. A l’issue de cette procédure il fut interdit au requérant d’exercer sa profession pendant six mois (décisions n os 20/1997 et 75/1998). Par la suite, cette mesure disciplinaire fut suspendue en vertu des décisions n os 48/1999 et 393/2002 de la commission des suspensions (Επιτροπή Αναστολών) du Conseil d’Etat. Le 3 octobre 1998, le requérant saisit les juridictions administratives d’un recours en annulation de la décision n o 75/1998. Le 27 février 2003, le tribunal administratif d’Athènes fit droit à la demande du requérant et annula la décision attaquée (décision n o   1975/2003). Le 9 septembre 2003, l’Ordre des médecins interjeta appel. Le 28 juillet 2004, la cour administrative d’appel d’Athènes rejeta le recours (arrêt n o 2746/2004). Le 7 décembre 2004, l’Ordre des médecins se pourvut en cassation. L’audience devant le Conseil d’Etat fut fixée au 31 octobre 2006. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. 2. Invoquant les articles 6 §§ 1, 2 et 3, 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que l’Ordre des médecins a systématiquement opposé une attitude dilatoire à son encontre. Il considère que «   la litispendance équivalait à une condamnation   » et que bien que les juridictions saisies lui aient donné gain de cause, il a été privé d’une protection effective de ses droits. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée la procédure qui est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.   2. Le requérant soulève en outre plusieurs griefs au titre des articles 6 §§ 1, 2 et 3, 13, 14 et 17 de la Convention, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, pour dénoncer la procédure disciplinaire engagée à son encontre par l’Ordre des médecins d’Athènes. Il se plaint que sa carrière en a souffert et estime avoir subi un grave préjudice moral et matériel. La Cour note d’emblée que l’affaire est actuellement pendante devant le Conseil d’Etat. Dès lors, force est de constater que les griefs du requérant ayant trait à la procédure disciplinaire dont il fait l’objet sont prématurés. Pour ce qui est en outre d’un éventuel préjudice causé au requérant, la Cour estime que celui-ci doit d’abord faire valoir ses prétentions de dommages ‑ intérêts devant les instances nationales compétentes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 29 juin 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0629DEC000218905
Données disponibles
- Texte intégral