CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0703DEC007563201
- Date
- 3 juillet 2006
- Publication
- 3 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen, président,     R. Türmen,     K. Jungwiert,     V. Butkevych,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges, et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er octobre 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont les membres de la famille de Süleyman Ekrem, décédé le 29 novembre 1999. Ils sont représentés devant la Cour par M es H. Aygün et Ö.U. Kaplan, avocats à Tunceli. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A l’époque des faits, Süleyman Ekrem était chauffeur de minibus et assurait le transport de passagers dans la région de Tunceli. Selon les requérants, le 29 novembre 1999 au soir, Süleyman Ekrem fut emmené de force et sous la menace d’une arme hors de son domicile par des membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) qui voulaient se servir de son véhicule. Le même soir, près du village de Pirinçli, situé dans le département de Pertek (région de Tunceli), les forces de l’ordre relevant de la direction de la gendarmerie régionale voulurent procéder à l’interpellation des membres de l’organisation en question. Süleyman Ekrem fut tué au cours de la fusillade qui s’ensuivit en même temps que les trois membres du PKK qu’il transportait. Le 30 novembre 1999 à 3 heures, une autopsie fut réalisée sur le corps du défunt qui avait été transporté à la gendarmerie. Un grand nombre de blessures causées par l’entrée et la sortie de balles furent constatées sur le corps   : au coude droit, à l’intérieur du bras droit, à l’épaule droite, sur les côtés droit et gauche du torse. Il fut également établi que les balles avaient brisé les os des deux jambes. Le 10 décembre 1999, la requérante Güllü Ekrem, épouse du défunt, saisit le procureur de la République de Pertek d’une demande tendant à l’ouverture d’une information judiciaire afin de faire la lumière sur les circonstances de la mort de son mari. Elle demanda ainsi que fussent identifiés les membres des forces de l’ordre ayant pris part à la fusillade et qu’une action publique fût déclenchée à leur encontre. En outre, elle sollicita l’audition de témoins, une expertise du minibus et la restitution des effets personnels de son époux. Le 4 avril 2000, conformément à la loi n o 4483, le parquet de Pertek transmit le dossier à la préfecture de Tunceli pour solliciter l’autorisation de poursuivre les agents ayant participé à l’opération. Le 8 mai 2000, la déposition de l’un des gendarmes ayant participé à l’opération fut enregistrée par un sergent de la gendarmerie. Celui-ci déclara que l’opération avait débuté dès le matin du 29 novembre 1999. Vers 16   h   30, les terroristes arrivèrent au village de Pirinçli, et aux alentours de 18   h   30 - 19 heures, les forces de l’ordre virent un minibus se diriger vers le village en question   ; le véhicule fut placé sous la surveillance d’agents équipés de lunettes de nuit. Puis, le minibus s’arrêta   ; trois personnes armées de fusils en descendirent et se dispersèrent dans différentes directions. Dans le même temps, les forces de l’ordre s’aperçurent de la présence d’une quatrième personne armée qui fumait une cigarette en faisant le tour du minibus. En raison des comportements douteux de ces personnes, il fut donné l’ordre de barrer la route allant au village et de vérifier l’identité de ces personnes suspectes. Nonobstant les sommations des gendarmes, le minibus ne s’arrêta pas. Des coups de sommation furent tirés. Les personnes y répliquèrent par des coups de feu. Des agents tirèrent sur les pneus du véhicule, en vain. Les personnes suspectes continuèrent à tirer. Ainsi eut lieu un affrontement armé, qui aboutit au décès de quatre suspects. Le 17 mai 2000, le préfet de Tunceli adopta une décision aux termes de laquelle il refusa de donner son autorisation à l’ouverture d’une instruction à l’encontre des membres des forces de l’ordre mis en cause, considérant qu’il y avait eu légitime défense. Pour ce faire, il tint compte notamment du fait qu’à l’intérieur du véhicule, quatre fusils et deux revolvers avaient été retrouvés et que cela renforçait l’idée que tous les passagers du véhicule, dont le défunt, étaient armés. Le préfet indiqua en outre   : «   A la sommation des forces de l’ordre – «   stop   » – il a été répondu en ouvrant le feu, dès lors les forces de l’ordre étaient en état de légitime défense, elles ont ainsi agi conformément aux prescriptions de l’article 23 de la loi n o 2935 leur permettant d’avoir recours à leurs armes.   » Par conséquent, le préfet conclut que l’usage des armes en l’espèce était conforme à l’article 23 de la loi n o 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence réglementant l’usage des armes par les forces de l’ordre. Le 18 mai 2000, la décision du préfet fut notifiée à Güllü Ekrem. Le 24 mai 2000, celle-ci introduisit une action en annulation de cette décision auprès du tribunal administratif de Malatya. Le 2 juin 2000, le tribunal rejeta cette demande et confirma la décision du préfet de Tunceli. Par la suite, le 24 août 2000, se fondant sur la décision du préfet de Tunceli et le jugement du tribunal administratif de Malatya, le procureur de la République de Pertek n’estima pas nécessaire d’engager des poursuites contre les membres des forces de l’ordre mis en cause qui avaient agi, selon lui, dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Le 7 septembre 2000, Güllü Ekrem fit opposition à la décision en question du parquet de Pertek auprès de la cour d’assises d’Erzincan. Elle sollicita à cette occasion l’ouverture d’une action publique pour homicide volontaire contre les membres des forces de l’ordre impliqués dans la fusillade. Le 2 octobre 2000, la cour d’assises fit droit à la demande de la requérante en estimant que le défunt n’était aucunement lié aux membres de l’organisation illégale en cause et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir qu’il avait fait usage d’une arme contre les forces de l’ordre. Dans ses attendus, la cour d’assises rappela notamment que tout comportement fautif d’un membre du corps de gendarmerie relève de la compétence du procureur de la République. Elle estima en conséquence que la décision de non-lieu rendue par le parquet n’était pas compatible avec les dispositions de la loi n o 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires. Elle considéra notamment   : «   Le défunt était membre d’un parti politique et n’avait aucun lien avec les membres de l’organisation terroriste séparatiste. En outre, les témoignages qui ont été faits sous serment attestent que le défunt a été contraint, sous la menace d’une arme, de transporter les membres de l’organisation terroriste. Il n’a aucunement été établi qu’il fît usage d’une arme. Au vu des éléments de preuve, Süleyman Ekrem apparaît (...) être un citoyen ordinaire, et non un membre de l’organisation terroriste. Bref, le décès de Süleyman Ekrem à la suite de la fusillade intervenue lors de la tentative d’interpellation des membres de l’organisation terroriste (...) avec lesquels il n’avait pourtant aucun lien constitue un dépassement du cadre d’exercice de leur fonction par les membres des forces de l’ordre (...), il convient donc pour assurer l’ouverture d’une action publique à leur encontre de lever la décision de non-lieu.   » La cour prononça ainsi la levée de la décision de non-lieu litigieuse et renvoya l’affaire devant le procureur de la République aux fins d’instruction. Le 10 mai 2001, la Cour de cassation saisie par le procureur infirma l’arrêt de la cour d’assises en date du 2 octobre 2000, de sorte qu’il fut procédé au classement sans suite de l’affaire. Dans le même temps, par un arrêt du 4 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya décida de restituer le minibus de Süleyman Ekrem à sa famille, considérant qu’il n’était pas établi que celui-ci avait volontairement porté aide à l’organisation incriminée. Par ailleurs, à la suite de la saisine de Güllü Ekrem, le 26 avril 2001, le tribunal de paix de Pertek évalua les dommages causés sur le minibus à 10   179   000   000 livres turques. En outre, M me Ekrem intenta une action devant le tribunal administratif de Malatya tendant l’obtention d’une indemnité résultant du décès de son époux et des dommages causés sur son véhicule lors de l’incident. Par un jugement du 4 octobre 2002, le tribunal rejeta cette demande, considérant qu’il ressortait de l’instruction préliminaire que le défunt, qui avait par le passé à maintes reprises porté aide et soutien à l’organisation terroriste incriminée, était armé lors de l’incident du 29 novembre 1999. L’affaire demeure pendante devant le Conseil d’Etat. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l’article 23 de la loi n o 2935, les membres des forces de l’ordre, des forces spéciales en service et des forces armées sont habilités, dans les circonstances prévues par la loi pertinente, à faire usage de leurs armes dans l’exercice de leur fonction. Les forces de l’ordre peuvent donc ouvrir le feu et tirer sur un individu sommé de se rendre qui n’obtempère pas, désobéit ou répond en ouvrant le feu, ou lorsqu’elles se trouvent en état de légitime défense. La loi n o 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires a pour objet de définir les autorités compétentes et la procédure à suivre pour juger les fonctionnaires et autres agents publics ayant commis une faute dans l’exercice de leur fonction. En vertu de l’article 3 c) de cette loi, est compétent pour autoriser l’ouverture d’une instruction à l’encontre de fonctionnaires ou autres agents publics le préfet de la région dans le ressort de laquelle les fonctionnaires et autres agents publics d’établissements ou fondations exercent leur fonction. GRIEFS 1.     Les requérants estiment que le décès de leur mari et parent constitue un homicide volontaire emportant violation du droit à la vie tel qu’il est consacré à l’article 2 de la Convention. 2.     Les requérants se plaignent de l’inertie des autorités judiciaires nationales et notamment de leur refus de mener une enquête contre les membres des forces de l’ordre impliqués dans la fusillade. Estimant que les autorités nationales ont agi de manière à clore l’instruction, les requérants invoquent l’article 6 § 1 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que le décès de leur parent et les difficultés auxquelles ils se heurtèrent au cours de la procédure sont dus à leurs opinions politiques. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants estiment avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de revenus consécutive au décès de leur parent. Ils allèguent enfin que les dommages subis par le véhicule impliqué dans la fusillade portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que l’homicide de Süleyman Ekrem emporte violation de l’article 2 de la Convention. De même, invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignent du caractère non approfondi de l’enquête menée par les autorités. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. 2.     a)     Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants allèguent que Süleyman Ekrem avait fait l’objet d’une discrimination en raison de ses opinions politiques. Par ailleurs, ils estiment avoir subi un préjudice financier du fait de la perte de revenus consécutive au décès de leur parent. S’agissant du grief formulé sous l’angle de l’article 14 de la Convention, la Cour relève que les requérants n’étayent aucunement leurs allégations et que l’examen de ce grief, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de cette disposition. En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, le revenu futur ne peut être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il a fait l’objet d’une créance certaine (voir, mutatis mutandis , Nazif Yavuz c.   Turquie (déc.), n o 69912/01, 27 mai 2004). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. b)     Les requérants allèguent enfin que l’absence de dédommagement des préjudices subis par le véhicule impliqué dans la fusillade porte atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole n o 1. D’emblée, la Cour relève que les requérants ont introduit un recours devant le tribunal administratif de Malatya aux fins d’obtention d’une indemnité résultant des préjudices allégués. A la suite du rejet de ce recours le 4 octobre 2002, ils se sont pourvus en cassation et l’affaire demeure toujours pendante devant le Conseil d’Etat. La Cour estime donc que la procédure interne étant pendante, cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant le décès de Süleyman Ekrem et le caractère non approfondi de l’enquête menée par les autorités   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président ANNEXE   Liste des requérants   1.     Güllü Ekrem, née en 1960, épouse du défunt 2.     Mehmet Ekrem, né en 1931, père du défunt 3.     Dilek Ekrem, née en 1980, fille du défunt 4.     Oktay Ekrem, né en 1984, fils du défunt 5.     Nuray Ekrem, née en 1986, fille du défunt 6.     Nurhak Ekrem, née en 1988, fille du défunt    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 3 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0703DEC007563201
Données disponibles
- Texte intégral