CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0704DEC003122502
- Date
- 4 juillet 2006
- Publication
- 4 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     G. Bonello ,     K. Traja ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki,   M me   L. Mijović, juges, et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2001, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 8 décembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Grzegorz Szczerbowski, est un ressortissant polonais, né en 1974 et résidant à Kraków. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz du Ministère des Affaires Étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2000, suspecté d’avoir commis une agression, le requérant fut arrêté par la police. Le 20 octobre 2000, le tribunal de district de Kraków plaça l’intéressé en détention provisoire. Le requérant interjeta appel à l’encontre de la décision de placement, lequel fut déclaré irrecevable le 1 er juin 2001 par la même instance, car introduit hors délai. Le tribunal régional confirma cette décision en dernier ressort le 17 juillet 2001. Le 20 novembre 2000, le tribunal de district de Kraków plaça le requérant dans un établissement psychiatrique pour observation pendant quatre semaines, décision confirmée en appel le 9 janvier 2001, par le tribunal régional. Les juges constatèrent que son placement était basé sur les opinions des experts psychiatres, ayant exprimé des doutes quant à l′état de discernement de l′intéressé au moment des faits. En effet, selon eux l’intéressé avait subi dans le passé un traumatisme et suivi un traitement neurologique. Les juges soulignèrent que l’observation médicale du requérant aurait pour but de lui garantir de meilleures conditions de défense de ses droits, ceci dans son propre intérêt. Le 25 mars 2002, le tribunal de district de Kraków prononça à l’encontre du requérant une peine de prison d’un an pour agression. Le 7   février 2003, le tribunal régional renvoya l’affaire pour réexamen. L’affaire est en cours d’examen. Le 28 mai 2002, le tribunal de district de Kraków prononça à l’encontre du requérant une peine de prison de six mois pour outrage à fonctionnaire public, décision confirmée en appel le 6 mai 2003, par le tribunal régional. Le 11 juin 2003, le tribunal de district condamna le requérant à une peine de prison de sept jours pour outrage à magistrat. Celui-ci avait en effet, formulé, à plusieurs reprises, des fausses accusations à son égard en portant ainsi atteinte à l′autorité de la justice. Le 13 juin 2003, l’intéressé interjeta appel de la décision. La réception de la demande avait été certifiée le 16 juin 2003, par le tribunal de district de Kraków (tampon du tribunal avec la mention “reçu” et la date). Par un courrier, datant du 18 juillet 2003, le requérant demanda de lui fournir des informations quant à l’examen éventuel de son appel par le tribunal. La réception du courrier avait été certifiée le 21 juillet 2003, par le tribunal régional de Kraków (tampon du tribunal avec la mention “reçu” et la date). Selon l’intéressé le président du tribunal régional lui précisa que la loi sur l’organisation judiciaire ne prévoyait pas de recours de la décision prononçant une peine privative de liberté pour outrage à magistrat. GRIEF Le requérant se plaint du fait que le tribunal de district n’avait pas examiné son appel interjeté à l’encontre de la décision du tribunal de district datant du 11 juin 2003, le condamnant à une peine de prison de sept jours. EN DROIT La requête a été communiquée par une lettre du 15 décembre 2005, en vertu de l’article 54 § 2 b) du règlement de la Cour au Gouvernement, après l’examen préliminaire de la recevabilité de la requête susmentionnée le 8   décembre 2005, pour qu’il présente ses observations par écrit sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant. Par lettres datées du 15 décembre 2005 et 2 février 2006, la Cour a informé le requérant que conformément à l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement il devait à ce stade de la procédure être représenté par un conseil en attirant également son attention sur les dispositions relatives à l’assistance judiciaire. Ces lettres étant restées sans réponse, la Cour a mis en demeure le requérant, par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 14   mars et 25 avril 2006, de lui présenter les informations demandées en attirant son attention sur les termes de l’article 37 § 1 (a) de la Convention. Les accusés de réception indiquent que les courriers n’ont pas été réclamés. En l’espèce, la Cour estime que les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir sa requête. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles ne justifie de poursuivre l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ;   Décide de rayer l’affaire du rôle.   T.L . Early   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0704DEC003122502