CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0710DEC002367303
- Date
- 10 juillet 2006
- Publication
- 10 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     J. Borrego Borrego, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les premier et deuxième requérants, MM. Ladislav Folkman et Horst Lampert, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1949 et 1948 et résidant à Bzí et à Neznašov, communes situées dans la zone concernée par le plan d’avarie de la centrale nucléaire de Temelín. Ils sont représentés devant la Cour par M e   J. Henyš, avocat au barreau tchèque. La troisième requérante, Občanské sdružení V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín, est une association de droit tchèque qui a son siège à   Neznašov. Elle est représentée devant la Cour par M e   F. Korbel, avocat au barreau tchèque. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     La genèse de l’affaire En 1986, la construction selon l’ingénierie soviétique de la centrale nucléaire de Temelín fut autorisée par les autorités tchécoslovaques de l’ancien régime communiste, à l’issue d’une procédure à laquelle l’Etat fut le seul participant. Après la chute du régime communiste en 1989, il fut décidé d’achever la construction de la centrale à l’aide d’une technologie américaine. La centrale est exploitée par ČEZ, une société anonyme dont l’Etat tchèque est le propriétaire majoritaire. Les deux premiers requérants, résidant dans la zone concernée par le plan d’avarie de cette centrale, se disent affectés de manière imminente par un éventuel accident nucléaire. L’association requérante fut fondée en 2001, prétendument par des personnes directement concernées par le fonctionnement de la centrale nucléaire de Temelín. Selon ses statuts, les missions principales de l’association sont la protection de la nature, du paysage et de l’environnement, la protection des intérêts légitimes des citoyens chez qui l’exploitation des centrales nucléaires suscite des craintes, et le soutien à   une plus large participation de la population à des procédures concernant la protection de l’environnement. B.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 4 mars 2002, l’Office national pour la sécurité nucléaire (Státní úřad pro jadernou bezpečnost , ci-après «   l’Office   ») décida, en vertu de l’article 9   § 1 de la loi atomique, d’autoriser ČEZ à procéder à la phase de l’essai actif – le démarrage physique du deuxième bloc de la centrale nucléaire de Temelín. Selon les requérants, le but de cette activité est de vérifier les caractéristiques physiques et certaines fonctions protectrices du réacteur. En même temps, l’Office fixa les conditions de l’exercice de cette activité. Avant de prendre cette décision, l’Office évalua et approuva les documents soumis par le demandeur conformément à la loi, s’assura que le bloc était prêt à la phase de l’essai actif et que les programmes de l’essai non-actif avaient été réalisés, et délivra d’autres autorisations exigées par la loi atomique, dont celles portant sur le plan interne relatif au cas d’avarie et la délimitation de la zone concernée par le plan d’avarie. Le 15 avril 2002, les requérants formèrent un recours constitutionnel, considérant que l’on ne saurait, malgré les mesures adoptées, exclure le risque d’un accident nucléaire et que l’exploitation de la centrale nucléaire présentait une menace pour l’environnement, la santé et la vie de toutes les personnes concernées   ; se référant à des expertises internationales, ils se déclaraient prêts à démontrer les risques sécuritaires de la centrale de Temelín. Selon eux, le lancement de la réaction de fission qui avait été autorisé par la décision du 4   mars 2002, à l’issue d’une procédure à laquelle ils ne pouvaient pas participer, porterait directement atteinte à leurs droits garantis par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi qu’à leurs droits à un environnement sain, à la protection judiciaire et à l’examen de la cause en leur présence. En effet, la réalisation de la réaction de fission constituerait le tournant décisif pour l’apparition des risques liés aux rayonnements et accidents de radiation. Les requérants dénonçaient également l’absence d’examen porté sur la question de savoir si l’exploitation de l’énergie nucléaire était en l’espèce justifiée par le bénéfice qui viendrait compenser les risques. Les intéressés demandaient en même temps l’annulation de l’article 14   §   1 de la loi atomique n o 18/1997, selon lequel le demandeur de l’autorisation était le seul participant à la procédure, faisant valoir que si une telle demande était accueillie, personne ne pouvait demander le réexamen de cette décision qui échappait donc à tout contrôle judiciaire. Selon eux, la délivrance des autorisations concernant les activités liées à l’exploitation de l’énergie nucléaire devait être soumise à un contrôle associant le public et toutes les personnes directement concernées. Le 28 janvier 2003, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour défaut manifeste de fondement, tout en constatant que le droit à un environnement sain, noyau du recours, ne pouvait être invoqué que par les personnes physiques et non le troisième requérant qui était une association. Elle releva qu’il n’était pas possible d’interdire toute activité ayant des répercussions négatives sur l’environnement, c’est pourquoi le droit consacrait l’interdiction de telles répercussions seulement lorsqu’elles dépassaient une limite déterminée en fonction des connaissances de l’homme, de la situation dans la société, des engagements internationaux, des résultats économiques et d’autres facteurs, y compris politiques. En l’espèce, le contenu, l’ampleur et les garanties de ce droit étaient définis par la loi atomique qui délimitait le cadre juridique pour les activités liées à l’énergétique nucléaire, afin de rendre possible une exploitation sûre et acceptable par le public, y compris la prévention des accidents, la liquidation des conséquences de ceux-ci ou la détermination de la responsabilité pour les dommages nucléaires. Cette loi disposait également que n’étaient autorisées que les activités bénéfiques pour l’humanité et la protection de l’environnement, et fixait les obligations de l’Office national pour la sécurité nucléaire. Dans ces conditions, les garanties constitutionnelles de la protection des droits de l’homme ne s’opposaient pas à l’exploitation de l’énergie nucléaire pour des fins pacifiques. En l’occurrence, il fallait, selon la Cour constitutionnelle, tenir compte du fait que les bénéfices et les risques ainsi que l’impact sur l’environnement avaient été évalués par le passé lors de la prise de décisions sur l’exploitation de l’énergie nucléaire   ; dans le cadre du processus décisionnel concernant la construction de la centrale de Temelín, les objections de toutes les personnes concernées par l’existence même de la centrale ont été prises en compte. La mise en fonctionnement litigieuse n’était donc que l’achèvement nécessaire de cette construction autorisée, et, comme il ressortait du dossier de l’Office, la décision du 4   mars 2002 n’était qu’une décision parmi des centaines concernant le démarrage des premier et deuxième blocs du réacteur. Les conditions de l’exploitation du deuxième réacteur faisaient un tout avec des centaines d’autres conditions fixées dans les décisions précédentes. La Cour constitutionnelle estima que les conditions de l’exploitation de la centrale, le respect desquelles était surveillé, constituaient les limites pour l’exercice de tous les droits susceptibles de menacer des valeurs environnementales. Elle n’était d’ailleurs pas compétente pour trancher la question de savoir si ces limites correspondaient aux paramètres de sécurité, ce dont les requérants doutaient, car l’exercice de l’administration publique et du contrôle en la matière incombaient à l’Office national pour la sécurité publique. C.     Le droit interne pertinent Loi n o 18/1997 sur l’exploitation pacifique de l’énergie nucléaire et du rayonnement ionisant (dite «   loi atomique   ») L’article 4 § 2 dispose que toute personne exploitant l’énergie nucléaire doit veiller à ce que son activité soit justifiée par le bénéfice qui compense les risques que cette activité engendre ou peut engendrer. Selon l’article 9 § 1 de cette loi, les activités liées à l’exploitation de l’énergie nucléaire (dont le démarrage des différentes étapes de la mise en fonctionnement de la centrale) exigent l’autorisation de l’Office national pour la sécurité nucléaire, autorité qui est en charge de l’administration et de la surveillance dans ce domaine. Aux termes de l’article 13, la délivrance de l’autorisation portant sur le démarrage des différentes étapes de la mise en fonctionnement exige, entre autres, que soient approuvés le programme tendant à assurer la qualité de l’activité autorisée, les moyens de la protection physique de l’équipement et de la matière nucléaires, le plan interne relatif au cas d’avarie. Aux termes de l’article 14 § 1, celui qui demande une telle autorisation est le seul participant à la procédure devant l’Office. L’article 14 § 2 dispose que l’Office décide de l’autorisation après avoir vérifié que le demandeur avait satisfait à toutes les conditions prévues par cette loi et par les actes adoptés pour sa mise en œuvre. L’article 17 et les suivants imposent aux détenteurs de l’autorisation diverses obligations générales, des obligations concernant la sécurité nucléaire, la protection contre la radiation, la protection physique et la préparation au cas d’avarie, puis des obligations en cas d’accident. Selon l’article 33, le détenteur de l’autorisation lui permettant d’exploiter une installation nucléaire est responsable pour les dommages nucléaires, comme prévu par la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires, qui lie la République tchèque. L’article 35 précise qu’une telle responsabilité est limitée, dans chaque cas individuel, à 6 milliards de couronnes tchèques (environ 212,6 millions EUR) lorsqu’il s’agit, entre autres, d’installations nucléaires exploitées dans les buts énergétiques. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été exclus de la procédure portant sur la mise en fonctionnement d’une partie de la centrale nucléaire située à proximité de leurs résidences et, partant, de ne pas avoir eu la possibilité de faire réexaminer la décision de l’Office nationale pour la sécurité nucléaire par un tribunal qui évaluerait le danger auquel ils étaient exposés du fait de l’exploitation de la centrale. Ils dénoncent enfin la violation du principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. Les intéressés s’estiment également privés de tout recours, au sens de l’article 13, au travers duquel ils auraient pu défendre leurs droits, et allèguent que l’Office a manqué à son obligation d’examiner si les bénéfices de l’activité autorisée compensaient les risques possibles. 2. Sur le terrain des articles 2 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, ils allèguent que l’exploitation de la centrale nucléaire de Temelín porte atteinte à leurs droits à la vie, au respect de la vie privée, familiale et du domicile ainsi qu’au respect des biens. EN DROIT 1. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de l’accès à un tribunal quant à leurs griefs tirés des dangers émanant de l’exploitation de la centrale nucléaire   située à proximité de leurs résidences, et demandent le locus standi dans les procédures portant sur l’autorisation des activités liées à   l’exploitation de l’énergie nucléaire. Ils invoquent à cet égard l’article   6   §   1 et 13 de la Convention, libellés respectivement comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » En premier lieu, les intéressés soutiennent que l’article 6   § 1 de la Convention leur est applicable. Ils soulignent qu’ils ont été exclus de tout le processus décisionnel concernant la construction et les conditions de l’exploitation de la centrale et n’ont donc pas eu l’occasion de faire valoir leurs objections, d’abord en vertu de la législation en vigueur sous l’ancien régime communiste, après en vertu de la loi atomique n o   18/1997. Ainsi, contrairement aux principes d’un Etat démocratique, ils n’ont pas pu attaquer les décisions de l’Office national pour la sécurité nucléaire, qui est une autorité du pouvoir exécutif, devant un tribunal indépendant et impartial. Ceci est d’autant plus grave qu’une centrale nucléaire présente un danger important et constant pour l’environnement et les personnes directement concernées. Selon les requérants, il est donc indispensable que ces personnes participent à la prise de décisions relatives aux conditions essentielles de l’exploitation d’une telle centrale et que ces décisions soient susceptibles d’être réexaminées par un tribunal. Les requérants affirment ensuite que l’ordre juridique tchèque leur reconnaît les droits à la vie, à la propriété, à la vie privée et familiale ainsi qu’à un environnement sain, lesquels droits sont menacés par la réalisation de la réaction de fission et, partant, un éventuel accident nucléaire. Cependant, la loi atomique tchèque ainsi que la Convention de Vienne relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires permettent de demander une indemnisation uniquement au titre d’un dommage existant, lorsque lesdits droits sont exposés à une menace découlant de l’exploitation d’une installation nucléaire. Avant la survenance d’un tel dommage, les justiciables ne peuvent donc réclamer la protection de leurs droits qu’en vertu des disposition générales du code civil, selon lesquelles toute personne doit agir de sorte à prévenir des dommages sur la santé, les biens, la nature et l’environnement. S’il est vrai qu’en cas de menace sérieuse, la personne concernée peut demander au tribunal d’imposer à l’auteur de celle-ci de prendre des mesures appropriées afin d’écarter le dommage, un tel droit ne saurait être invoqué lorsque l’activité en question est légitime ou autorisée par la décision d’une autorité administrative   ; le dommage résultant d’une telle activité ne peut ainsi être indemnisé qu’ a posteriori . Il en résulte qu’avant la survenance d’un dommage lié à l’exploitation de la centrale nucléaire de Temelín, les requérants ne disposent d’aucun moyen efficace leur permettant de défendre leurs droits menacés devant un tribunal et d’obtenir que celui-ci évalue le danger auxquels ils sont exposés. Par ailleurs, il est selon eux pratiquement impossible de prouver le danger imminent et constant qui émane de l’exploitation d’une installation dangereuse en soi, telle une centrale nucléaire, car un accident nucléaire est toujours imprévisible et imprédictible. Ainsi, dès lors que le risque d’un accident nucléaire sérieux ne saurait être exclu, nonobstant les mesures prises, l’exploitation de la centrale nucléaire présente une menace réelle pour l’environnement, les biens, la santé et la vie de toutes les personnes concernées par les plans d’avarie et d’évacuation, dont les requérants. En effet, en cas d’accident ou d’avarie nucléaire, ils seront affectés de manière beaucoup plus intensive que le reste de la population. Par ailleurs, de nombreuses expertises internationales, dont par exemple le rapport élaboré en 2001 par une équipe d’experts chargés par le gouvernement autrichien, font apparaître des déficiences sécuritaires de la centrale. La réalisation de la réaction de fission, autorisée par la décision du 4 mars 2002, constitue donc le fait portant directement atteinte aux droits des intéressés car dès cet instant, leurs vie, santé et biens se trouvent exposés à un menace sérieuse, constante, concrète et imminente. Par ailleurs, pour qu’il y ait applicabilité de l’article 6, un requérant n’a pas, au départ, à prouver le risque ou ses conséquences, il suffit que la contestation soit réelle et sérieuse et qu’il y ait probabilité de risque de préjudice   ; puis, pour un constat de violation, la preuve d’un lien et du risque potentiel peut suffire ( Klass et autres c.   Allemagne , arrêt du 6 septembre 1978, série A n o   28, §§ 30-38). Dans ces conditions, tout en admettant que l’article 6 n’est pas applicable à la décision de construire une centrale nucléaire, décision de nature politique, les requérants estiment qu’il s’applique aux décisions fixant les conditions de la construction et de l’exploitation de la centrale. Dans la mesure où ils allèguent que la construction et l’exploitation de la centrale de Temelín portent atteinte à leurs droits à la vie, à la propriété, à la protection de leur vie privée et familiale et à un environnement sain, ils estiment qu’ils auraient dû avoir la possibilité de s’adresser à un tribunal national compétent pour examiner la question de savoir si l’Office national pour la sécurité nucléaire avait respecté toutes les conditions et exigences prévues par la loi et si ses décisions n’avaient pas porté atteinte à leurs droits. Les requérants soutiennent donc qu’il existe en l’espèce un danger émanant de l’exploitation de la centrale nucléaire et que les mesures de sécurité adoptées ainsi que les moyens prévus dans les décisions de l’Office, autorité exécutive, n’ont jamais été réexaminés ou vérifiées par un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, ils contestent l’opinion de la Cour constitutionnelle selon laquelle il ne lui appartient pas d’examiner les paramètres de sécurité. Tout en admettant que la décision de l’Office se fonde notamment sur des considérations d’ordre technique, elle sert selon eux à vérifier le respect des conditions légales de l’exploitation de la centrale et s’apparente, en tant que telle, à un acte juridictionnel. Les requérants dénoncent enfin la violation du principe de l’égalité des armes dans la procédure devant la Cour constitutionnelle. En effet, celle-ci s’est référée dans sa décision au dossier de l’Office national pour la sécurité nucléaire et à des centaines d’autres décisions rendues par celui-ci, documents qui n’ont pas été portés à leur connaissance et sur lesquels ils n’ont pas eu la possibilité de se prononcer. 1.1. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, l’article 6   §   1 de la Convention peut être invoqué par quiconque, estimant illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits (de caractère civil), se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1. En effet, le droit de saisir le tribunal en matière civile constitue un aspect du «   droit à un tribunal   », consacré par cette disposition. Ce droit à un tribunal ne vaut que pour les «   contestations   » relatives à des «   droits et obligations de caractère civil   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne   ; l’article 6 n’assure par lui-même aux «   droits et obligations de caractère civil   » aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants. Il doit s’agir d’une «   contestation   réelle et sérieuse   »   ; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’article 6   § 1 (voir, parmi plusieurs autres, Athanassoglou et autres c.   Suisse ([GC], n o   27644/95, § 43, CEDH 2000 ‑ IV, § 43   ; Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o   62543/00, §   43, CEDH 2004 ‑ III). Dans la présente affaire, les requérants cherchaient à participer à la procédure menée devant l’Office national pour la sécurité nucléaire, condition préalable à ce qu’ils puissent contester devant les tribunaux la décisions rendue à l’issue de celle-ci   ; ils invoquaient donc un droit de caractère procédural pour pouvoir dénoncer le danger auxquels ils seraient exposés du fait de l’autorisation de la réaction de fission, entraînant selon eux un risque d’accident nucléaire. La Cour note d’abord qu’à la différence des deux premiers requérants, la troisième requérante est une association, donc personne morale, qui ne saurait se prétendre victime d’une violation des droits personnels dont les titulaires ne peuvent être que les personnes physiques, tels les droits à la vie et à la santé. Elle ne saurait non plus invoquer le droit au respect de son «   domicile   », au sens de l’article 8 de la Convention, du seul fait qu’elle a son siège près de la centrale qu’elle critique, lorsque l’atteinte à ce droit résulte de nuisances ou de troubles qui ne peuvent être ressentis que par des personnes physiques (voir, mutatis mutandis , Asselbourg et autres c.   Luxembourg (déc.), n o 29121/95, CEDH 1999 ‑ VI). Puis, étant donné que l’intéressée n’a pas indiqué si elle possédait ou louait des biens sis à   proximité de la centrale de Temelín, elle ne saurait de manière défendable prétendre avoir droit, en vertu de la législation tchèque, à la protection de ses biens contre les effets de la centrale. Dans ces conditions, l’on ne saurait affirmer que la requérante a démontré l’existence d’une ingérence suffisante dans son droit «   civil   » et, partant, l’existence d’une contestation réelle et sérieuse portant sur son droit au respect des biens (voir, mutatis mutandis , Greenpeace Suisse et autres c. Suisse , n o 27644/95, 7 avril 1997). La Cour admet néanmoins qu’au travers de ses démarches, la troisième requérante visait à faire valoir certains intérêts particuliers de ses membres vivant à proximité de la centrale, à savoir leurs droits à la vie, à la santé, à la vie privée et familiale, à un environnement sain et au respect des biens, reconnus par le droit interne (voir, mutatis mutandis , Athanassoglou et autres c.   Suisse [GC], précité, § 44   ; Hüseyin Cahit Ünver c.   Turquie (déc.), n o   36209/97, 26 septembre 2000). Elle n’estime cependant pas nécessaire d’examiner la question de savoir si cela est suffisant pour prêter à   l’association requérante la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention. En effet, à supposer même que la requérante puisse se prétendre victime de la violation alléguée de la Convention et qu’il existât «   une contestation réelle et sérieuse   » entre les trois requérants et les autorités compétentes quant à la question de savoir si l’autorisation litigieuse devait être délivrée, la présente requête est irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous. En réalité, il est nécessaire de déterminer en l’espèce si l’issue de la procédure portant sur l’autorisation en question était directement décisive pour lesdits droits des requérants ou des membres de la troisième requérante, à savoir si le lien entre la décision de l’Office national pour la sécurité nucléaire et les droits des intéressés à une protection adéquate contre les risques engendrés par l’exploitation de la centrale nucléaire était suffisamment étroit pour faire entrer en jeu l’article 6   § 1. Les requérants affirment qu’ils n’entendent pas contester la décision politique de construire la centrale nucléaire de Temelín, prise en 1986 selon les règles alors en vigueur. Ils estiment cependant qu’ils auraient dû être associés aux processus décisionnels débouchant sur les conditions de la construction et de l’exploitation de cette centrale car il s’agit d’une installation dangereuse en soi. En l’occurrence, ils s’attaquent à la décision par laquelle l’Office national pour la sécurité nucléaire a autorisé ČEZ à   procéder à la phase de l’essai actif – le démarrage physique du deuxième bloc de la centrale de Temelín. Selon les intéressés, cette décision permet à   ČEZ de réaliser la réaction de fission, ce qui entraîne un risque d’accident nucléaire.   La Cour note que cette autorisation d’avancer dans la mise en fonctionnement successive de la centrale fait suite à la décision initiale prise en 1986, ainsi qu’à un certain nombre d’autres décisions adoptées au fur et à   mesure de la construction et du démarrage de l’activité de la centrale. En   tant qu’elle visait à sanctionner l’observation des conditions et exigences prévues par la loi atomique, elle s’apparente en effet plus à un acte juridictionnel qu’à une décision de politique générale. Pour délivrer cette autorisation, l’Office s’est en l’espèce fondé sur un examen approfondi des documents soumis par le demandeur conformément à la loi, ainsi que sur les résultats de son propre contrôle   ; par ailleurs, comme l’a constaté la Cour constitutionnelle, il a rendu de nombreuses autres décisions dans lesquelles il a enjoint diverses obligations à l’exploitant de la centrale, notamment en matière de sécurité. Dans leur recours constitutionnel, les requérants ont invité la Cour constitutionnelle à annuler ladite autorisation. D’après eux, l’exploitation de la centrale présentait une menace pour l’environnement, la santé et la vie de toutes les personnes concernées, et ce en raison du risque de rayonnements et d’accidents, lié au lancement de la réaction de fission. Ils soumettent le même grief à la Cour, alléguant que les mesures prises ne sauraient prévenir un tel risque, toujours imprévisible et imprédictible. La Cour observe cependant que les requérants n’ont pas produit d’éléments permettant de conclure que suite à l’adoption par l’Office de la décision contestée, les conditions d’exploitation de la centrale étaient insuffisantes au point de constituer une atteinte grave au principe de précaution, ou que le degré de probabilité de survenance d’un dommage était tel qu’il puisse être considéré comme constitutif d’une violation. Ainsi, les requérants n’ont pas établi un lien direct entre les conditions d’exploitation de la centrale fixées dans la décision attaquée et un risque d’accident nucléaire sinon probable, du moins raisonnablement prévisible. Vu les répercussions lointaines de l’acte critiqué, l’on ne saurait donc soutenir que suite à la procédure administrative litigieuse, les requérants se trouvaient personnellement exposés à une menace non seulement sérieuse mais également précise ou imminente pesant sur leurs vie, santé ou biens (voir, a contrario, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , précité, § 46, concernant la construction d’un barrage impliquant l’inondation d’un village où résidaient les requérants). En conséquence, le danger d’un éventuel préjudice ne présentait le degré de probabilité qui eût rendu l’issue du litige directement déterminante, au sens de la jurisprudence de la Cour, pour le droit invoqué par les intéressés. Dans la mesure où les requérants semblent se plaindre de l’exploitation de la centrale même en dehors des cas d’accidents, alléguant qu’une centrale nucléaire est en soi une installation dangereuse, la Cour admet que des nuisances sonores et autres considérables peuvent affecter la valeur d’un bien immobilier, ou le bien-être physique d’un individu et dès lors porter atteinte à sa vie privée   ; elles peuvent également priver un individu de la possibilité de jouir des agréments de son domicile ( Moreno Gómez c.   Espagne , n o 4143/02, §   54, CEDH 2004 ‑ ...). En l’espèce, les premier et deuxième requérants n’ont cependant produit aucune information sur la réalité et l’intensité des nuisances litigieuses ni sur le lien de causalité entre celles-ci et leur qualité de vie (voir, mutatis mutandis , Asselbourg et autres c.   Luxembourg (déc.), précité). Aux yeux de la Cour, les requérants semblent se plaindre plutôt du danger général que présente l’utilisation de l’énergie nucléaire que d’une menace précise et imminente concernant eux-mêmes, faisant ainsi valoir des arguments d’une actio popularis . Puis, par leur revendication tendant à ce que toutes les personnes concernées participent à l’adoption de décisions relatives aux conditions fondamentales du fonctionnement d’une centrale nucléaire et à ce que ces décisions soient réexaminées par un tribunal indépendant et impartial, ils tentent de puiser dans l’article 6 § 1 de la Convention un moyen de transférer des organes exécutifs aux tribunaux la compétence pour prendre, sur la base d’éléments techniques, la décision finale sur l’exploitation des différentes centrales nucléaires (voir, mutatis mutandis, Athanassoglou et autres c.   Suisse ([GC], précité, § 53). Or, il appartient à chaque Etat contractant de décider, selon son processus démocratique, comment réglementer au mieux, l’utilisation de l’énergie nucléaire ( ibidem, § 54). Par ailleurs, les requérants admettent eux-mêmes que l’ordre juridique interne ne leur reconnaissait pas le droit, propre à faire jouer l’article 6 § 1, à l’indemnisation d’un préjudice dû à des désagréments provenant d’une activité autorisée par une autorité nationale. Eu égard aux considérations susmentionnées, la Cour considère que l’issue de la procédure menée devant ledit Office, à laquelle les requérants n’ont pas pu participer, n’était pas directement déterminantes pour les «   droits de caractère civil   » - tels que les droits à la vie, à la santé, à la vie privée et familiale, à un environnement sain et au respect des biens – que l’ordre juridique tchèque leur conférait. Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et le grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 1.2. Etant donné ce lien trop lointain entre la décision litigieuse et les droits matériels revendiqués par les requérants, la Cour conclut également que ceux-ci n’ont démontré l’existence d’aucun grief défendable de violation des articles 2 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole   n o   1 et, en conséquence, d’aucun droit à un recours au titre de l’article 13. Dès lors, l’article 13 est également inapplicable. Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 2. Pour les raisons susmentionnées, la Cour estime que les décisions adoptées en l’espèce par l’Office national pour la sécurité nucléaire et par la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits des requérants garantis par les articles 2 et 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. A ses yeux, aucune question distincte de celle analysée sous l’angle de l’article 6 ne se pose dans ce contexte. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 10 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0710DEC002367303
Données disponibles
- Texte intégral