CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 11 juillet 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0711DEC002586404
- Date
- 11 juillet 2006
- Publication
- 11 juillet 2006
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M mes   F. Tulkens ,     E. Steiner ,   MM.   K. Hajiyev     D. Spielmann,     S.E. Jebens , juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Michel Raway et M me Claire Wera, sont des ressortissants belges. Ils sont représentés devant la Cour par M e   L. Misson, avocat à Liège. Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M.   C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants expliquent qu’ils ont fait construire en 1982 une maison d’habitation sur un terrain en pente avec le concours de A. et M., respectivement architecte et entrepreneur. La réception provisoire fut accordée en novembre 1982 et la réception définitive en octobre 1983. Par la suite, les requérants constatèrent que leur maison présentait trois problèmes, à savoir, une marque de brûlure du plafonnage au niveau d’une cheminée, la présence d’humidité dans le garage ainsi que de fissures grandissantes dans une chambre. A. refusa la mise en cause de sa responsabilité et il fut procédé à une expertise amiable. Le 24 octobre 1990, l’expert rendit son rapport. Bien que mis en cause dans ce rapport, A. ne prit aucune initiative. Par conséquent, les requérants l’invitèrent en conciliation devant le juge de paix le 26 juin 1991 mais A. ne donna pas suite à la convocation. Le 26 décembre 1991, les requérants citèrent A. et M. à comparaître devant le tribunal de première instance de Liège, qui firent chacun appel à un avocat. L’audience d’introduction fut fixée au 15 janvier 1992. Par un jugement avant dire droit du 5 février 1992, le tribunal désigna un architecte, G., en qualité d’expert et lui donna pour mission principale de déterminer et décrire les vices et malfaçons affectant l’immeuble ainsi que de déterminer les responsabilités et les dommages, le rapport devant être déposé dans les trois mois de la notification de la mission d’expertise. Le 19 février 1992, le greffe notifia sa mission à l’expert. Le 23 juin 1993, les requérants déposèrent une requête en remplacement d’expert. Ils déposèrent des conclusions le 3 septembre 1993. Lors d’une audience du même jour, l’affaire fut remise au 17 septembre 1993. Le 17   septembre 1993, les parties furent entendues et les requérants firent notamment part de leur inquiétude quant à l’aggravation potentielle de la situation par le glissement du terrain et reprochèrent à l’expert de ne pas avoir consulté un spécialiste en géologie. Par une décision du 1 er octobre 1993, le tribunal de première instance de Liège ordonna, avant de statuer sur la demande de remplacement de l’expert, une descente sur les lieux en présence d’un expert géologue, P., afin de se rendre compte de la situation sur place et de rechercher, si possible, une solution à l’expertise en cours qui puisse être acceptée par toutes les parties. Les parties convinrent alors de charger cet autre expert de la rédaction d’un rapport succinct. Ce dernier déposa un rapport le 5 novembre 1993. Par une lettre du 11 février 1994, le conseil des requérants, pensant que les parties adverses souhaitaient rechercher des solutions négociées, demanda au premier expert, G., de reprendre l’exécution de sa mission. Celui-ci ne donna pas suite et le conseil des requérants lui adressa, le 7 mars 1994, un nouveau courrier l’informant de ce qu’il serait, en l’absence de réaction positive, contraint de demander au tribunal qu’il statue définitivement sur la requête en remplacement. G. répondit le même jour et proposa la tenue d’une réunion d’expertise le 22 mars 1994. Par une lettre du 21 mars 1994, le conseil des requérants, estimant que les parties adverses essayaient de tirer partie de certaines erreurs de l’expert pour l’amener à se montrer compréhensif à leur égard, sollicita à nouveau le remplacement de l’expert. L’affaire fut fixée à l’audience le 29 avril 1994. En raison de l’empêchement de différents conseils, son examen fut reporté au 20 mai 1994. A l’audience, A. déposa ses conclusions et les parties furent entendues. Par un jugement du 3 juin 1994, le tribunal de première instance de Liège rejeta la requête en remplacement, ordonna la poursuite de l’expertise et le dépôt du rapport dans le meilleur délai possible. Au mois d’août 1995, l’expert n’ayant pas déposé son rapport, le conseil des requérants écrivit au président du tribunal, attirant son attention sur le fait que quatre ans s’étaient écoulés depuis la désignation de l’expert et demandant qu’il soit enjoint à l’expert de déposer son rapport dans les plus brefs délais.   Le rapport de l’expert, daté du 13 octobre 1995, fut déposé au greffe le 27 octobre 1995. Ayant communiqué ses conclusions le 14 février 1996, le conseil des requérants demanda le 19 mars 1996, en l’absence de réaction de la part des parties adverses, la fixation de l’affaire de manière unilatérale sur la base de l’article 751 du code judiciaire. Par requête du 1 er février 1996, l’expert sollicita le versement de ses honoraires. Par une ordonnance du 6 février 1996, l’affaire fut fixée au 29 mars 1996. Les requérants déposèrent leurs conclusions le 20 mars 1996. Par un jugement du 26 avril 1996, le tribunal de première instance de Liège taxa les frais et honoraires dus à l’expert judiciaire. Le 2 juillet 1996, les parties adverses n’ayant pas conclu, le conseil des requérants déposa une requête en fixation sur la base de l’article 747, § 2, du code judiciaire. Dans l’intervalle, la lettre du 19 mars 1996 avait été retournée par le greffe aux requérants et leur indiquait, opérant par là une confusion avec la procédure de taxation des honoraires de l’expert, qu’un jugement était attendu pour le 26 avril 1996. Dans une ordonnance du 22 juillet 1996, le président du tribunal aménagea les délais pour conclure (septembre 1996 et février 1997 pour A. et M., novembre 1996 et janvier 1997 pour les requérants). L’audience de plaidoiries fut fixée le 7 mars 1997. M. déposa ses conclusions le 24   septembre 1996. Le 15 novembre 1997, les requérants déposèrent leurs conclusions additionnelles. M. déposa ses conclusions additionnelles le 10   décembre 1996. Le 24 janvier 1997, les requérants déposèrent leurs dernières conclusions. Les conclusions de synthèse de A. furent déposées le 17 février 1997. Par une ordonnance du 16 janvier 1997, l’audience fut reportée au 17   octobre 1997 au motif que le magistrat était appelé à siéger dans une autre juridiction. Le tribunal de première instance de Liège rendit un jugement le 9 janvier 1998. Le tribunal déclara l’action des requérants partiellement fondée, condamna A. et M. et ordonna la réouverture des débats quant à la demande des requérants concernant les frais de défense qu’ils avaient exposés. A la suite de la signification-commandement de ce jugement, A. procéda au cantonnement du montant des condamnations le 21 avril 1998. Le 26 mars 1998, A. et M. interjetèrent appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège. Le conseil des requérants proposa de convenir amiablement d’un calendrier de mise en état du dossier, ce qui fut refusé par A. et M. Les requérants déposèrent leurs conclusions et déposèrent, le 9 février 2000, une requête sur pied de l’article 747, § 2, du code judiciaire, en vue d’obtenir l’aménagement des délais pour le dépôt des conclusions des parties adverses, restées en défaut de conclure. Par une ordonnance du 15 mars 2000, la cour d’appel de Liège fixa les échéances pour le dépôt de conclusions (20 avril et 20 mai 2000 pour les appelants, 20 juin 2000 pour les requérants) ainsi qu’une date d’audience. M. déposa ses conclusions le 11 avril 2000. Les requérants déposèrent leurs conclusions de synthèse le 25 août 2000. La cour d’appel rendit son arrêt le 2 novembre 2000 et confirma, pour l’essentiel, le jugement entrepris. Eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, elle condamna A. et M. au paiement de la somme de un franc provisionnel en réparation du dommage résultant des frais et honoraires du conseil juridique des requérants et au paiement de la somme de 131   470 francs belges (BEF) (soit 3   259,06 euros (EUR)) pour les frais et honoraires de conseil technique. Par un courrier du 12 janvier 2001, le conseil des requérants demanda à son huissier de justice de procéder à la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Liège le 2 novembre 2000. L’exécution fut aussitôt entamée par les requérants sauf en ce qui concerne les frais de conseils techniques et juridiques. A. et M. se pourvurent en cassation le 27 avril 2001. Leur moyen unique en cassation portait sur leur condamnation au paiement des frais et honoraires d’avocat dont ils contestaient le principe de la répétibilité. Le mémoire en réponse des requérants leur fut signifié le 24   juillet 2001. Le 1 er août 2001, le conseil des requérants invita l’huissier de justice à poursuivre au plus vite la procédure d’exécution forcée sauf, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, en ce qui concernait les frais de conseils techniques et juridiques. Au début du mois d’avril 2002, l’huissier informa le conseil des requérants, de ce qu’il avait pu récupérer l’ensemble des sommes dont A. était redevable à l’exception des frais de conseils techniques et juridiques. Par un courrier du 22 octobre 2002, les requérants furent informés de ce que l’audience était fixée le 31 octobre 2002. Le 4 novembre 2002, le conseil des requérants fut informé de ce que l’affaire était reportée sine die . Par un arrêt du 2 septembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de A. et M. La Cour de cassation jugea que ces derniers avaient été condamnés au paiement de frais et d’honoraires des avocats et conseils techniques comme un élément du dommage causé aux requérants par leurs manquements contractuels et non au titre de frais et dépens. A. et M. ne s’exécutèrent pas volontairement. L’affaire est toujours pendante devant le tribunal de première instance de Liège en ce qui concerne l’évaluation des dommages et intérêts. Les requérants déposèrent une requête sur pied de l’article 747, § 2, du code judiciaire, en vue d’obtenir l’aménagement des délais pour le dépôt des conclusions des parties adverses, restées en défaut de conclure. Les parties défenderesses ont déposé leur conclusions le 15 novembre 2005 et les requérants en décembre 2005. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1. Le code judiciaire «   La requête, signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat à la Cour de cassation, contient l’exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l’indication des dispositions légales dont la violation est invoquée : le tout à peine de nullité.   » 2.     Le code civil Article 1382 «   Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par lequel il est arrivé, à le réparer.   » Article 1383 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » 3.     La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait des magistrats Depuis un arrêt du 19 décembre 1991, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel la responsabilité civile de l’Etat peut être engagée pour le dommage causé par des fautes commises par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions ( Pas ., 1992, I, p. 316). Aux termes de cet arrêt   : «   Attendu que l’Etat est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit et notamment à celles régissant la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes   ; Attendu qu’en règle, la faute dommageable commise par un organe de l’Etat engage la responsabilité directe de celui-ci, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, lorsque l’organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu’il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent   ; Attendu que les principes de la séparation des pouvoirs, de l’indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats qui le composent n’impliquent pas que l’Etat serait, d’une manière générale, soustrait à l’obligation de réparer le dommage causé par sa faute ou celle de ses organes dans l’administration du service public de la justice, notamment dans l’accomplissement des actes qui constituent l’objet direct de la fonction juridictionnelle.   » Dans un arrêt du 8 décembre 1994, la Cour de cassation a précisé   : «   la faute du magistrat pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil, entraîner la responsabilité de l’Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s’analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne, imposant au magistrat de s’abstenir ou d’agir de manière déterminée   » 3.     La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable en matière administrative Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 mars 1980 a condamné l’Etat belge à payer des dommages et intérêts dans une affaire où le directeur des contributions, organe de l’Etat n’appartenant pas à la magistrature mais exerçant à cette occasion une fonction juridictionnelle, n’avait toujours pas pris de décision quant à la réclamation du demandeur introduite plus de quatre ans auparavant ( J.D.F ., 1980, 289). Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Par un arrêt du 8 avril 1992, la cour d’appel d’Anvers a constaté l’existence d’une faute de l’Etat du fait du retard non justifié de l’administration des douanes à prendre une décision sur les tarifs douaniers applicables à certains produits importés. Relevant que la demande avait été faite le 1 er avril 1985 et que la décision n’avait été prise que le 3 juillet 1987, la cour estima que ce retard avait porté préjudice au demandeur, les tarifs douaniers corrects n’ayant pu être appliqués qu’à partir du 15 octobre 1987. Par un arrêt du 22 septembre 1998, la cour d’appel d’Anvers a constaté l’existence d’une faute de l’Etat du fait de l’absence de mise en œuvre d’une procédure d’expropriation autorisée par un arrêté royal du 14 mai 1973, relevant qu’elle constituait une atteinte manifeste à ses obligations, compromettait gravement le statut juridique des citoyens et leur déniait toute sécurité juridique. Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002 ( R.G.C.F ., 2003, p. 45) a condamné l’Etat belge pour le retard de cinq   ans mis à statuer sur une réclamation introduite en matière fiscale   : «   un tel immobilisme, inexpliqué de plus de cinq ans, est constitutif de faute dans le chef du défendeur, le contribuable était en droit d’attendre que l’Etat statue dans un délai raisonnable, sur sa réclamation. Que l’incertitude dans laquelle a ainsi été maintenue la demanderesse et sa famille, lui a incontestablement causé un préjudice moral   ». Un appel a été introduit par l’Etat belge, toujours pendant. Dans son appel, l’Etat conteste principalement être responsable d’une faute du fait du dépassement du délai raisonnable, du fait du «   caractère éminemment complexe de cette affaire qui s’inscrivait dans un contexte de mécanisme frauduleux faisant d’ailleurs l’objet d’une action judiciaire   », et subsidiairement l’existence d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués. Un jugement du tribunal de première instance du 15 avril 2005, non publié, a condamné l’Etat belge a réparer le dommage encouru par un demandeur d’asile au motif que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n’avait toujours pas statué sur sa demande, cinq ans après l’avoir entendu. Il n’est pas déterminé si l’Etat belge a fait appel ou non de ce jugement. 4.     La jurisprudence relative à la responsabilité de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de nature civile Plusieurs décisions de juridictions du fond ont accueilli favorablement le principe de la responsabilité civile de l’Etat belge du fait du dépassement du délai raisonnable dans une procédure de caractère civil. -     Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 10   décembre 1998 a fait droit à une demande, introduite le 28 juin 1996, tendant à la réparation du dommage subi du fait du constat de la prescription de l’action publique fait lors du règlement de la procédure d’une instruction ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile. L’arrêt du 2   février 1989 de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège qui avait constaté la prescription avait aussi relevé les lenteurs et lacunes de l’instruction. Le jugement du 10 décembre 1998 se lit comme suit   : «   Attendu qu’il ne fait aucun doute que le défendeur est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui, par une faute qu’il aurait commise dans l’organisation de l’administration du service public de la justice   ; que sa responsabilité est également engagée en raison de fautes commises par les magistrats ou greffiers dans l’exercice de leur fonction   ; Attendu que la faute d’un magistrat ou greffier peut consister en une erreur de conduite que n’aurait pas commise le magistrat ou greffier normalement soigneux ou prudent placé dans les mêmes conditions   ; qu’en outre, leur responsabilité, et spécialement celle des magistrats, peut être engagée en cas de violation d’une norme juridique établie, mais que si cette violation est constatée dans un acte, la demande en réparation du dommage causé ne peut être reçue que si ledit acte a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée, faute de quoi, la demande en réparation se heurterait à l’autorité de la chose jugée que revêtirait la décision alléguée fautive   ; Attendu qu’en l’espèce le demandeur n’invoque pas la responsabilité du défendeur à raison d’une décision judiciaire qui aurait violé une norme juridique établie   ; qu’il se plaint des lenteurs de l’instruction ayant suivi son dépôt de plainte, et des graves lacunes ayant affecté cette instruction   ; Attendu que la demande est donc recevable et que le demandeur a un intérêt certain en réparation de son préjudice.   » Sur appel de l’Etat qui contestait ces lenteurs et lacunes, la cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 16 décembre 1999 ( J.L.M.B ., 2000, 578, hebdomadaire du 7 avril 2000 dans lequel figure aussi, en note, des extraits du jugement du 10 décembre 1998), a confirmé la responsabilité de l’Etat belge et l’a condamné à payer à la partie civile dans la procédure litigieuse une somme de 500   000 BEF, soit 12   394,68 EUR au titre du dommage matériel (frais de photocopies, frais de déplacement et honoraires d’avocats «   exposés en pure perte   ») et 200   000 BEF (4   957,87 EUR) au titre du dommage moral. La cour d’appel motiva sa décision comme suit   : «   Attendu qu’en l’espèce, la faute imputée à l’Etat belge et sur la base de laquelle P. poursuit la réparation du dommage qu’il allègue, consiste en un mauvais fonctionnement et une organisation déficiente de l’administration de la justice   ; que cette faute procède, notamment, de la lenteur et des lacunes de l’instruction ouverte sur la base de la plainte qu’il avait déposée qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège à constater la prescription des infractions imputées au prévenu   ; que les manquements reprochés sont imputables aux organes et préposés de l’Etat, à savoir certains membres du parquet, certains juges d’instruction et certains greffiers, dont l’Etat doit répondre   ; (...) Attendu qu’en l’espèce, P. allègue qu’une accumulation de négligences, de lenteur et d’impérities entache fautivement le traitement de la plainte qu’il avait déposée le 13   janvier 1978 et poursuit la réparation du préjudice qui en est la conséquence   ; que la demande, qui tend à l’indemnisation par l’Etat belge, – responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’appareil judiciaire –, du dommage résultant des négligences fautives commise par ses organes et agents, est recevable   ; (...) que le dommage qui doit être réparé est celui qu’a subi P. et qui est en relation avec la faute telle qu’elle a été définie ci-avant, à savoir les lenteurs et lacunes de l’instruction qui ont conduit la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège à constater, 9 ans après le dépôt de la plainte pénale, que l’action était prescrite   ». Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. -     Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27   octobre 2000 ( T.M.R ., 2000, 273) a retenu la faute de l’Etat belge dans une affaire où le Conseil d’Etat avait mis 10 ans à statuer sur un recours en annulation d’une décision de la compétence de la Région flamande. Le tribunal a estimé que l’Etat belge était responsable du mauvais fonctionnement du Conseil d’Etat, puisqu’il devait notamment veiller à ce que le Conseil d’Etat dispose d’un personnel suffisant pour traiter les recours et statuer dans un délai raisonnable, mais a estimé que la partie demanderesse n’avait subi aucun dommage du fait du retard à statuer. Un appel a été introduit par la partie demanderesse. Dans ses conclusions, l’Etat belge, qui relevait que sa responsabilité avait été mise en cause du fait que le Conseil d’Etat avait mis dix ans – un délai qu’on ne pouvait considérer comme raisonnable – pour statuer sur le recours porté devant lui, conteste l’existence d’une faute, relevant que le retard n’était pas imputable au Conseil d’Etat, mais essentiellement à l’attitude de la partie adverse, la Région flamande, qui avait tardé à déposer le dossier administratif, ainsi qu’à la complexité de l’affaire. Le recours est toujours pendant. -     Un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6   novembre 2001 ( J.T ., 2001, 865) ayant condamné l’Etat belge au paiement d’un franc provisionnel pour le retard mis à statuer sur une erreur médicale, du fait de la carence fautive du législateur et du pouvoir exécutif à prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires au bon fonctionnement de ses juridictions, rappelant que ceux-ci «   ont à prendre des dispositions indispensables au respect du principe du délai raisonnable visé par l’article 6 § 1 de la Convention   ». L’Etat a interjeté appel, alléguant notamment que le juge n’avait pas identifié l’auteur de la faute qui aurait été commise, assimilant trop rapidement les pouvoirs exécutifs et législatifs pour rendre l’Etat indistinctement responsable des actes ou omissions fautives de l’un de ces pouvoirs. Il soutenait qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l’exécutif n’avait pas à répondre des carences éventuelles du législateur et que ce dernier ne pouvait voir sa responsabilité recherchée dès lors qu’il ne s’identifie pas à l’Etat mais à la Nation, détentrice de la souveraineté nationale et qui, comme telle, est au dessus des lois. Il soutenait que, selon cette thèse, la sanction d’une faute du législateur appartient aux électeurs et échappe au pouvoir judiciaire. Il ajoutait qu’aucune abstention fautive ne pouvait, de toute manière, être reprochée au législateur. La cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 6 novembre 2001 par un arrêt du 4 juillet 2002. Elle s’est notamment exprimée comme suit   : «   Le retard de fixation devant le tribunal procède de l’insuffisance du nombre de magistrats francophones du siège au tribunal de première instance de Bruxelles. (...) Attendu que c’est à bon droit que F. met en cause la responsabilité du législateur belge en raison du retard anormal considérable qu’a pris le traitement de son affaire par les juridictions bruxelloises, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures adéquates,(augmentation des cadres et des budgets, modification éventuelle de la loi du 15 juin 1935) qui eussent permis au tribunal de 1 re instance et à la cour d’appel de Bruxelles de remplir adéquatement leur mission de service public et, en particulier, de pouvoir traiter la cause de l’intimée de manière efficace et dans le délai normal prescrit à l’article 6 § 1 de la Convention (...)   ; Que ce n’est pas le ministre de la Justice qui est à la cause, ni le seul pouvoir exécutif, mais l’Etat belge dans sa globalité, personne morale unique, qui est appelé à répondre des fautes qu’auraient pu commettre ses organes, qu’ils appartiennent à la sphère exécutive, législative ou judiciaire (...)   ; Attendu, par ailleurs, que la distinction opérée entre d’une part, l’Etat (exécutif et judiciaire), susceptible de voir sa responsabilité engagée à l’égard des citoyens et ses fautes sanctionnées par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, et d’autre part, la Nation (le législatif) qui jouirait d’une immunité de principe en tant que détentrice de la souveraineté et émanation du peuple, est étonnante et sans fondement constitutionnel, légal, jurisprudentiel et doctrinal   ; Que l’Etat, seul titulaire de la personnalité juridique, comprend trois pouvoirs qui, dans l’exercice de leurs compétences respectives, peuvent commettre des fautes lésant des droits individuels, commissions ou omissions dont l’Etat en tant que tel doit répondre devant les tribunaux de l’ordre judiciaire par application de l’article 92 de la Constitution   ; Que le pouvoir législatif ne jouit d’aucune immunité de principe qu’aucun texte n’autorise   ; (...) Attendu qu’il résulte de ces motifs que l’Etat belge commet une faute qui engage sa responsabilité à l’égard de ses nationaux lorsqu’il omet de prendre les mesures législatives susceptibles d’assurer le respect des prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, lorsque cette carence a pour effet de priver le droit judiciaire – et en l’espèce les juridictions bruxelloises – des moyens suffisants pour lui permettre de traiter les causes qui lui sont soumises dans le délai raisonnable (de 6 à 8   mois) qui a été défini ci-avant   ; Que cette carence de l’Etat constitue une violation grave et caractérisée de l’article   6 § 1 de la Convention qui confère aux particuliers un droit subjectif à ce que leur cause soit entendue dans les conditions qu’elle énonce   ; que sa méconnaissance peut être sanctionnée devant les juridictions de l’ordre judiciaire sur la base des articles 1382 et 1383 du code civil   ». L’Etat belge a introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. Celui-ci est toujours pendant. Dans ce pourvoi, l’Etat belge conteste sa responsabilité en tant que pouvoir exécutif car aucune faute n’a été relevée dans son chef. Il conteste également sa responsabilité en tant que pouvoir législatif par le moyen suivant   : «   Il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler le pouvoir législatif et de se prononcer sur la conduite du législateur qui aurait été prudent ou imprudent, négligent ou attentif, le Parlement ne devant répondre de son travail législatif que devant le corps électoral. En décider autrement serait contraire aux principes de la séparation de pouvoirs et reviendrait, en définitive, à permettre au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le processus politique d’élaboration des lois (...). Il n’appartient pas au juge judiciaire, dans son examen de la faute éventuellement commise par le législateur, de porter un jugement d’opportunité sur le travail de celui-ci.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation du délai raisonnable et font valoir qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour s’en plaindre. 2.     Les requérants allèguent également la violation de l’article 1 er du premier Protocole additionnel à la Convention. Ils font valoir qu’ils n’ont pas osé procéder à l’exécution forcée de l’arrêt de la cour d’appel du 2   novembre 2000 en ce qui concerne la condamnation de A. et M. au paiement des frais de conseils juridiques et techniques car, en cas de cassation, ils auraient été exposés à une éventuelle action en dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire et à d’éventuelles restitutions. Or, selon les requérants, l’arrêt de la cour d’appel avait fait naître une créance suffisamment établie et exigible et donc constitutive d’un bien au sens de la Convention. Ils soutiennent que le retard déraisonnable apporté par la Cour de cassation au règlement du litige constitue une ingérence non justifiée car elle a aggravé leur perte financière et les a placés dans une situation prolongée d’incertitude. Les requérants précisent qu’ils ne disposaient d’aucune possibilité de remédier à cette situation. 3.     Les requérants se plaignent enfin d’une violation de leur droit à un procès équitable (article 6 § 1 de la Convention). Selon eux, le recours obligatoire à un avocat à la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi introduit par les parties adverses est contraire au principe d’égalité des armes. Invoquant leur droit d’accès à un tribunal, ils se plaignent également d’avoir dû avancer des sommes en vue de la consécration judiciaire de leurs droits, en particulier des frais et honoraires de conseils technique et juridique. Ils se plaignent également de ce qu’ils n’avaient, au moment de l’introduction de la requête, toujours pas pu bénéficier de leur remboursement ni de la fixation des frais et honoraires de conseil juridique en raison du retard mis par la Cour de cassation à se prononcer. Les requérants ne remplissaient pas les conditions pour bénéficier de l’assistance judiciaire mais la répétibilité des frais en cause aurait, selon eux, dû leur être accordée sur la base des principes de l’égalité des armes et du droit d’accès au tribunal.   EN DROIT 1.     Les requérants allèguent que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’ils n’ont pas bénéficié d’un recours effectif pouvant mener au constat de cette violation au mépris de l’article 13 de la Convention. Les parties pertinentes des dispositions invoquées se lisent comme suit   : Article 6 «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il se prévaut des arrêts de la Cour de cassation belge du 19   décembre 1991 et du 8 décembre 1994 et fait valoir que le principe d’une justice appropriée dans un délai raisonnable, consacré à l’article 6 de la Convention, impose aux magistrats d’agir de manière déterminée et, par conséquent, sous réserve d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification, la violation de ce principe constitue une faute pouvant engager la responsabilité de l’Etat. A l’appui de sa thèse, le Gouvernement cite plusieurs décisions de juridictions   : un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21   mars 1980, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 8 avril 1992, un arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 22 septembre 1998, un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 16 décembre 1999, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 27 octobre 2000, un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 6 novembre 2001 et l’arrêt rendu en appel par la cour d’appel de Bruxelles le 4 juillet 2002, deux jugements du tribunal de première instance de Bruxelles du 18 janvier 2002 et du 15 avril 2005. Le Gouvernement, qui se prévaut de l’affaire de Liedekerke c. Belgique , n o   45168/99, (décision du 3 mai 2005), soutient que les requérants auraient dès lors dû assigner l’Etat belge devant les juridictions civiles internes pour l’entendre condamner, sur la base de l’article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l’avoir fait, il n’a, selon le Gouvernement, pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 de la Convention. Les requérants contestent cette thèse. Quant au fond, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et de l’absence de recours effectif pour s’en plaindre. Le Gouvernement fait valoir que les fixations, une fois demandées, ont été ordonnées dans un délai très rapproché. Il estime que le retard connu en l’espèce est imputable aux requérants, qui ont demandé le remplacement de l’expert dès le 23 juin 1993. Le Gouvernement ajoute que l’affaire était complexe et qu’il s’est avéré nécessaire de s’adjoindre l’avis d’un spécialiste. La procédure aurait été facilitée et accélérée si les requérants avaient mieux ciblé la mesure d’expertise. En outre, c’est à leur demande que celle-ci a été suspendue afin de rechercher une solution négociée. Les requérants ont également retardé la procédure par des incidents. Enfin, le délai d’examen du pourvoi des requérants s’explique par la nature particulièrement épineuse de la question soulevée en l’espèce à savoir celle de la répétibilité des honoraires d’avocats et des frais d’experts en matière de responsabilité contractuelle à laquelle la Cour, opérant un revirement de jurisprudence, a donné une réponse positive. La Cour juge qu’elle ne saurait se prononcer sur l’exception tirée du non ‑ épuisement des voies de recours internes sans préjuger du fond du grief tiré de l’article 13 de la Convention. Partant, elle décide de joindre l’examen de cette exception au fond. Elle estime par ailleurs que les griefs soulèvent des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.   2.     Se prévalant de l’article 1 er du premier Protocole additionnel à la Convention, les requérants font également valoir qu’ils n’ont pas demandé l’exécution forcée de l’arrêt d’appel en raison de ce que l’éventuelle cassation en ce qui concerne la condamnation de A. et M. au paiement des frais techniques et juridiques, les exposait à une éventuelle action pour procédure téméraire et vexatoire ainsi qu’à des restitutions. Ils critiquent également sous cet angle le retard mis selon eux par la Cour de cassation à statuer. La disposition alléguée est rédigée comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour estime que la condamnation de A. et M. au paiement des frais techniques et juridiques par l’arrêt d’appel ne peut être considérée comme étant constitutive d’un «   bien   » pour les requérants au sens de l’article 1 er du premier Protocole additionnel dès lors que cet arrêt pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation et n’était donc pas définitif. Elle estime en outre qu’aucune violation ne peut être tirée de l’exercice d’un recours en cassation par les parties adverses en tant que tel. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. Pour le surplus, en tant qu’il critique la durée de la procédure, ce grief est absorbé par celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent enfin de la violation de leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Ils dénoncent le recours obligatoire à un avocat à la Cour de cassation et le retard qu’elle a mis à statuer. Ils se plaignent aussi d’avoir, en raison de la technicité de l’affaire, été obligés de faire appel à des avocats et d’avancer des frais et honoraires pour conseils technique et juridique. Les requérants se plaignent également de n’avoir toujours pas été remboursés de ces frais et de ce que leur montant n’a toujours pas été fixé en ce qui concerne les frais de conseil juridique. Les passages pertinents de la disposition alléguée sont rédigés comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour relève d’emblée que le grief se confond pour partie avec celui tiré de la durée de la procédure et est absorbé par celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle relève ensuite que les requérants ont obtenu gain de cause à tous les stades de la procédure au fond et que la Cour de cassation a admis le principe de la réparation des frais de conseils juridiques et techniques en tant qu’élément du dommage contractuel causé aux requérants. Enfin, en tant que le grief concerne le recours obligatoire à un avocat à la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi en cassation, la Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle la manière dont l’article 6 § 1 de la Convention s’applique aux procédures devant les cours d’appel et de cassation dépend des particularités de la procédure en cause et qu’il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel ( Levages prestations services c. France , arrêt du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1545, § 45, ainsi que G.L. et S.L. c. France , requête n o 58811/00, décision du 6 mars 2003 et Meftah et autres c. France arrêt du 26   juillet 2002 [GC], n os 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 47, CEDH   2002). En l’occurrence, il ne paraît pas relever d’un formalisme excessif d’exiger, à peine de nullité, l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation pour l’introduction d’un pourvoi en application du code judiciaire. En ce qui concerne la procédure antérieure, les parties adverses ont également, tout comme les requérants, fait appel à un avocat qui les a représentés tout au long de la procédure de sorte qu’aucune rupture d’égalité ne peut en être déduite. A cet égard, la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile ( Del Sol c.   France , arrêt du 26 février 2002, § 20, CEDH, 2002-II) et, en l’espèce, les requérants ne l’ont pas demandée car ils ne remplissaient pas les conditions pour en bénéficier. Au vu de tous ces éléments, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre au fond l’exception du Gouvernement tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes   ; Déclare recevables les griefs tirés des articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 13 de la Convention, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 11 juillet 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0711DEC002586404
Données disponibles
- Texte intégral