CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 août 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0830DEC000289203
- Date
- 30 août 2006
- Publication
- 30 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste ,     J. Borrego Borrego,   M me   R. Jaeger, juges ,       M me   C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 janvier 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Josef Vašíček, est un ressortissant tchèque, né en 1934 et résidant à Boskovice. Il est représenté devant la Cour par   M e J. Barák, avocat au barreau tchèque. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En 1983, le requérant intenta contre son ex-épouse une action en partage des biens appartenant à la communauté entre époux. Après plusieurs péripéties judiciaires entre le 19 juillet 1988 et le 30   juin   1999, le tribunal municipal (Městský soud) de Brno répartit les biens meubles et immeubles entre les parties. La partie adverse fit appel. Le 6 juin 2002, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno réforma le jugement du 30 juin 1999, enjoignant à la partie adverse de verser au requérant une somme d’argent à   titre de compensation pour les biens immeubles et meubles assignés. Cette décision passa en force de chose jugée le 17 juillet 2002. Le 16 septembre 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation ainsi qu’un recours constitutionnel. Le 25 février 2003, la Cour suprême (Nejvyšší soud) rejeta le pourvoi de l’intéressé pour tardiveté. Son recours constitutionnel fut repoussé par la Cour constitutionnelle (Ứstavní soud) le 24 février 2004. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant s’est plaint de la durée excessive de la procédure. 2. Soutenant que la décision des tribunaux d’assigner l’immeuble à son ex-épouse portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect des biens, l’intéressé avait également invoqué l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT Le 16 mars 2005, la chambre chargée de l’examen de l’affaire a décidé de communiquer au gouvernement défendeur le grief tiré par le requérant de la durée de sa procédure civile. Le 30 août 2005, l’avocat de l’intéressé a été invité à présenter au nom de son client ses observations en réponse à celles soumises par le gouvernement, et ce dans le délai expirant le 12 octobre 2005. Cette lettre, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le greffe le 6 décembre 2005, sont restées sans réponse, bien que l’attention de la partie requérante ait été attirée sur les termes de l’article 37 de la Convention. Compte tenu de l’attitude de l’intéressé, la Cour considère que celui-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis , Hasan Yılmaz et autres c. Turquie (radiation), n os 26309/95, 26310/95, 26311/95 et 26313/95, 21 février 2002   ; Liuba c. Roumanie (radiation), n o 31166/96, 17 février 2005). Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 30 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0830DEC000289203