CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0831DEC001687003
- Date
- 31 août 2006
- Publication
- 31 août 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable;Partiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6477A72F { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sA1CDB767 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sFD4D42B6 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s1913A4C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB6F98828 { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s360DA689 { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sCA71A5BA { margin-top:12pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sEC2CB098 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s8378218E { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s25BD2B45 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s20AFED81 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sAAD669EE { font-family:Arial; font-size:6.67pt; font-weight:bold; vertical-align:super } .s51BE140A { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s930BE8DA { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s21F08A35 { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s690A48EF { margin-top:12pt; margin-left:21.3pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.05pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC4B838 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.15pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEF75B2CA { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.15pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sEC10BA3A { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sC74A4668 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s20DB4C68 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s845A9A38 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:15.85pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s54DACDA { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:15.85pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s219F9CA { margin-top:12pt; margin-left:28.95pt; margin-bottom:12pt; text-indent:15.85pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sA9346785 { margin-top:12pt; margin-left:28.95pt; margin-bottom:12pt; text-indent:15.85pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s806E1C6B { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:15.85pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .s60195DCD { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .s91A17B8E { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .s250E0EF4 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0; font-size:10pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s307927CF { margin-top:18pt; margin-left:39.55pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-18pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0; font-family:Arial; font-style:italic; list-style-position:inside } .sEBEA1540 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .sFDFE35A8 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s74026792 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s9E3C8F74 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; widows:0; orphans:0 } .s99D1DACC { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCA92750 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:42pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sC769D9E0 { margin-top:42pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s507703F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s197FB613 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD2CEF84A { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s677DA8A { margin-top:18pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8C50CFA1 { margin-top:18pt; margin-left:59.5pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17.85pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s8F4EE4B8 { margin-top:6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s6EF3B654 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-17pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sE5338F84 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .s7714A00D { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s16620419 { width:191.76pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION FINALE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 16870/03 présentée par Sergueï VIKOULOV et autres contre la Lettonie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 31 août 2006 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   E. Myjer,   M me   I. Ziemele, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2003, Vu la décision partielle du 25 mars 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Vu les commentaires soumis au nom de la Fédération de Russie, État intervenant au sens de l’article 36 § 1 de la Convention, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le premier requérant, M.   Sergueï Vikoulov, est né en Hongrie en 1955. La deuxième requérante, M me Galina Vikoulova, est son épouse, née en Russie en 1957. Le troisième requérant, M. Anton Vikoulov, est leur fils, né à Riga en 1986. Les trois requérants sont des ressortissants russes. D’après les renseignements dont dispose la Cour, ils résident actuellement à Kaliningrad (Russie). Devant la Cour, les requérants sont représentés par M e   V.   Portnov, avocat exerçant à Moscou, et par M me   M.   Samsonova, son associée. Le gouvernement défendeur («   le Gouvernement   ») est représenté par M lle   I.   Reine, son agente. Le gouvernement russe, ayant exercé son droit de tierce intervention conformément à l’article 36   §   1 de la Convention, est représenté par le représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour, M. P. Laptev. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Officier de l’armée soviétique affecté à Kaliningrad, le premier requérant se maria avec la deuxième requérante en 1977. L’année suivante, en 1978, toujours à Kaliningrad, cette dernière donna naissance à une fille, Yanina. En 1985, les deux premiers requérants entrèrent en Lettonie, dont le territoire faisait à l’époque partie de l’Union soviétique   : d’abord Galina Vikoulova avec sa fille, puis, quelques mois plus tard, Sergueï Vikoulov, envoyé pour y servir en tant qu’officier de l’armée soviétique. Quant aux parents de la deuxième requérante, ils résidaient sur le territoire letton depuis 1979. Le service du premier requérant se déroulait essentiellement à Skrunda (partie occidentale de la Lettonie), où il était chargé de surveiller, avec d’autres militaires, le fonctionnement d’un puissant radar soviétique qui y était installé. En 1986, le troisième requérant naquit sur le territoire letton. En février 1989, la famille Vikoulov se vit reconnaître le droit de résidence dans un «   appartement de service   » de l’armée, situé dans un quartier résidentiel de Riga. Peu après, ils obtinrent un enregistrement officiel de leur résidence (alors communément appelé propiska ) à cette adresse. Avant cette date, la résidence officiellement enregistrée de la deuxième requérante se trouvait à Kaliningrad. En août 1991, la Lettonie recouvrit son indépendance à l’égard de l’URSS. En décembre 1991, l’Union soviétique cessa d’exister. Le 28   janvier 1992, la Fédération de Russie assuma la juridiction en ce qui concerne les forces armées de l’ex-URSS, y compris celles stationnées sur le territoire letton. Peu après, les requérants optèrent pour la nationalité russe   ; plus tard, ils se virent délivrer des passeports russes. En février 1993, les deux premiers requérants demandèrent au département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments , ci-après «   le Département   ») de leur accorder le statut de résidents permanents et de les inscrire sur le registre des résidents de la République de Lettonie ( Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs ). Le 5 mars 1993, le Département rejeta cette demande. Les requérants ne formèrent aucun recours contre cette décision. Le 30 avril 1994, la Lettonie et la Russie signèrent le traité relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait (ci-après «   le traité russo-letton   »). Le même jour, les deux États signèrent également deux accords, dont un concernait le statut juridique de la station du radar de Skrunda pendant son fonctionnement provisoire et son démantèlement (ci-après «   l’accord russo-letton   », cf.   infra , le droit interne et international pertinent). Cet accord prévoyait la cessation du fonctionnement du radar avant le 31 août 1998 et son démantèlement avant le 29 février 2000   ; il réglait également le statut juridique, les droits et les obligations du personnel militaire russe affecté à ce radar. A partir de cette époque et jusqu’au 30 novembre 1998, les requérants résidèrent en Lettonie sous couvert de visas de service ( dienesta vīzas ), délivrés au personnel du radar de Skrunda conformément à la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci ‑ après «   la loi sur les étrangers   »). Par un ordre du 29 septembre 1998, le premier requérant fut démobilisé de l’armée russe, cette démobilisation prenant effet à partir du 11 novembre 1998. Le 30   novembre 1998, les visas de service des requérants vinrent à expiration. A une date non précisée, Yanina, la fille aînée de la famille, se maria avec un homme résidant en Lettonie à titre légal et permanent. Peu après, elle donna naissance à un fils. 2.     Procédure relative au séjour des requérants en Lettonie En octobre 1998, la deuxième requérante, agissant également pour le compte de son mari et de son fils, demanda à la direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’Intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après «   la Direction   »), ayant succédé au Département, de leur délivrer un permis de séjour. A l’appui de sa demande, elle fit valoir que ses deux parents résidaient en Lettonie à titre légal et permanent, qu’ils étaient âgés de soixante-cinq et de soixante-quatre ans respectivement, qu’ils étaient gravement malades et qu’ils nécessitaient des soins permanents de sa part. La deuxième requérante souligna également que sa fille aînée, Yanina, étudiait dans un établissement d’enseignement supérieur à Riga et qu’elle envisageait de solliciter un visa d’étudiant (de longue durée)   ; quant au troisième requérant, il suivait sa scolarité obligatoire dans un établissement public. Par un courrier du 8 décembre 1998, la Direction invita les deux premiers requérants à lui soumettre des documents attestant la légalité de leurs revenus et la résidence des parents de la deuxième requérante en Lettonie   ; les requérants se conformèrent à cette invitation. Toutefois, par une décision du 8 avril 1999, la Direction rejeta leur demande, au motif qu’ils étaient entrés en Lettonie en raison du service militaire du premier d’entre eux. Le 16   juin 1999, le chef de la Direction adressa aux requérants une lettre dont les parties pertinentes se lisaient ainsi   : «     (...) La famille Vikoulov est entrée en Lettonie en rapport direct avec le service du chef de famille, Sergueï Vikoulov, dans les forces armées de la Fédération de Russie. Sergueï, Galina, Anton et Yanina Vikoulov séjournaient en Lettonie sur la base de visas de service, délivrés aux spécialistes du contingent militaire de la station du radar de Skrunda et aux membres de leur famille. S. Vikoulov quitta le service à la station du radar de Skrunda le 29 septembre 1998. Eu égard à ce qui précède, et conformément à l’article 23-1, point 1, de la loi [sur les étrangers], d’après lequel cette loi ne concerne pas les spécialistes militaires assurant le fonctionnement et le démantèlement de l’objet militaire de la Fédération de Russie situé sur le territoire letton, vous et votre famille n’avez aucun fondement légal pour recevoir des permis de séjour permanents en Lettonie. (...) Conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi [sur les étrangers], et sur la base de l’accord russo-letton du 30 avril 1994 relatif au statut juridique de la station de radio-lieu de Skrunda pendant son fonctionnement provisoire et son démantèlement, votre famille doit quitter le territoire de la République de Lettonie. (...)   » Les deux premiers requérants saisirent alors le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours en annulation contre la décision du 8 avril 1999. Par une ordonnance du 9   mars   2000, le tribunal déclara le recours irrecevable, les requérants ayant omis d’attaquer la décision litigieuse par voie d’un recours hiérarchique préalablement à la saisine du tribunal. Entre-temps, à une date non précisée, Yanina se vit délivrer un permis de séjour en raison de sa situation familiale. Le 23 mai 2000, le chef de la Direction prit des arrêtés d’expulsion contre les deux premiers requérants, leur ordonnant de quitter le territoire letton avant le 12 juin 2000, arrêtés assortis d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Le 5 juin 2000, ces arrêtés furent notifiés aux requérants. Les requérants formèrent alors un nouveau recours devant le tribunal de l’arrondissement du Centre. Dans leur mémoire, ils soutinrent notamment qu’ils n’avaient pas d’endroit où s’installer en Russie, que la deuxième d’entre eux avait, en Lettonie, ses parents âgés et malades à charge, et que le troisième requérant était né et avait toujours vécu sur le territoire letton. Par conséquent, ils demandèrent au tribunal de déclarer les arrêtés d’expulsion nuls et non avenus, et d’enjoindre à la Direction de leur délivrer des permis de séjour temporaires. Par un jugement du 1 er novembre 2000, le tribunal débouta les requérants. Aux termes du jugement,   le refus de régulariser leur séjour en Lettonie et leur expulsion étaient réguliers au regard du droit letton. Pour autant que les requérants invoquaient la résidence des parents âgés de la deuxième d’entre eux en Lettonie et les liens personnels du troisième requérant avec ce pays, le tribunal rappela que ces faits n’étaient pas prévus par la loi sur les étrangers en tant que fondement légal d’une régularisation. Contre ce jugement, les requérants interjetèrent appel devant la cour régionale de Riga, qui, par un arrêt du 13 novembre 2002, les débouta et confirma le jugement entrepris. Les motifs de l’arrêt étaient globalement identiques à ceux du jugement du tribunal de première instance.   La cour régionale ajouta encore que l’article 2 de l’accord russo-letton était sans incidence dans l’affaire, puisque les requérants n’étaient pas inclus sur les listes des militaires retraités pour lesquels la partie russe aurait demandé le droit de rester en Lettonie à titre permanent. De même, d’après la cour, il fallait «   tenir compte du fait que les requérants n’avaient pas séjourné en Lettonie sous couvert de permis de séjour temporaires, mais sous couvert de visas de service   ». Les requérants se pourvurent alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Dans leur mémoire, ils soutinrent que la station du radar de Skrunda n’était pas une «   base militaire   » russe, qu’ils n’étaient pas des «   spécialistes militaires   », et que l’accord russo-letton leur était donc inapplicable. Par conséquent, selon les requérants, leur affaire devait être examinée selon les dispositions générales du droit letton. Par un arrêt définitif du 19 février 2003, le sénat rejeta le pourvoi dans les termes suivants   : «   (...) La cour d’appel a constaté que Sergueï Vikoulov et Galina Vikoulova sont des citoyens russes, ayant séjourné en République de Lettonie sous couvert de visas de service délivrés [à eux] en tant que spécialistes militaires de la station de radar de Skrunda et aux membres de leur famille, et ce, jusqu’au 30   novembre 1998. Conformément à l’article 38, premier alinéa, point 2, de la loi [sur les étrangers], un arrêté d’expulsion (...) peut être pris lorsque l’étranger ou l’apatride séjourne dans l’État sans visa ou sans permis de séjour valides. En constatant que, depuis le 30 novembre 1998, Sergueï Vikoulov et Galina Vikoulova séjournent en Lettonie sans visa et sans permis de séjour valides, la cour [d’appel] a conclu que les arrêtés d’expulsion à leur encontre ont été pris régulièrement. Le sénat n’a aucune raison de remettre en cause l’exactitude d’une telle conclusion de la cour, car elle correspond au sens de la disposition de la loi et n’est pas contraire à l’objectif de cette loi   : [celui] de réglementer, conformément aux dispositions universellement reconnues des droits de l’homme, les processus affectant le nombre d’habitants et la structure de la population, tout en promouvant le développement social et économique du peuple letton. Par conséquent, la thèse des auteurs du pourvoi selon laquelle la cour aurait appliqué l’article 38, premier alinéa, point 2, de la loi [sur les étrangers] d’une manière incorrecte, est dénuée de fondement. L’enregistrement de la résidence des requérants à Riga (...) est sans incidence en l’espèce, car les militaires en service [actif] et les membres de leurs familles devaient quitter le territoire letton conformément au traité russo-letton relatif aux conditions, délais et ordre du retrait complet du territoire de la République de Lettonie des forces armées de la Fédération de Russie et à leur statut pendant le retrait du 30 avril 1994. Sergueï Vikoulov servait dans les forces armées de la Fédération de Russie   ; il quitta son service à la station du radar de Skrunda le 11   novembre 1998, et son visa de service vint à expiration le 30 novembre [1998] (...). Le traité (...) et l’accord [russo-lettons] ne comportent pas d’obligation de délivrer des permis de séjour aux militaires démobilisés après le 28   janvier 1992 et aux membres de leur famille. (...) (...) Conformément à l’article 39 de la loi [sur les étrangers], lorsqu’un arrêté d’expulsion a été pris à l’encontre d’une personne ayant, à sa charge, d’autres membres de famille en Lettonie, ces membres de famille doivent quitter le pays avec la personne concernée. (...)   » Par une lettre du 25 février 2003, le chef de la Direction rappela aux premier et deuxième requérants   leur obligation de quitter le territoire letton, sous peine d’une expulsion forcée conformément à l’article 48-1 de la loi sur les étrangers. Ces requérants tentèrent alors de saisir la Cour constitutionnelle ( Satversmes tiesa ) d’un recours tendant à faire déclarer les articles 38 et 39 de la loi sur les étrangers anticonstitutionnels et non conformes aux obligations internationales de la Lettonie. Par une décision du 30 avril 2003, la Cour constitutionnelle déclara le recours irrecevable pour défaut de motivation juridique défendable. 3.     Procédure relative à l’exécution des arrêtés d’expulsion contre les requérants Il ressort des pièces du dossier que, le 14 mars 2003, les deux premiers requérants furent convoqués par le chef de la Direction qui les informa qu’ils devaient impérativement quitter le territoire letton avant le 15   juin   2003, c’est-à-dire la fin de l’année scolaire   ; il expliqua que cette date avait été choisie «   pour des raisons humanitaires   », afin que le troisième requérant puisse terminer son année d’études en cours. Les requérants ne se conformèrent pas à cette indication. Le 9 mai 2003, les requérants demandèrent à la Cour d’indiquer au gouvernement letton, en application de l’article 39 du règlement, qu’il serait souhaitable dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure de ne pas mettre en œuvre la mesure d’expulsion à leur encontre. Le 28   mai   2003, le président de la chambre compétente de la Cour rejeta cette demande. Le 3 septembre 2003, en exécution des arrêtés d’expulsion susmentionnés, les trois requérants furent arrêtés par les fonctionnaires compétents des forces garde-frontière de l’État ( Valsts robežsardze ). Les deux premiers requérants furent interpellés à 13   h   30   ; peu après, le troisième requérant fut appréhendé à l’école secondaire où il étudiait et fut conduit auprès de ses parents. Les gardes-frontière dressèrent aussitôt deux procès-verbaux d’arrestation exposant les raisons et la base légale de cette dernière, notant en particulier que les requérants étaient dépourvus de pièces d’identité valides. Les requérants nient cette assertion   ; selon eux, ils n’avaient jamais dissimulé leurs pièces d’identité   ; c’étaient les gardes-frontière qui avaient omis de les leur demander. En toute hypothèse, les procès-verbaux étaient entièrement rédigés en letton, langue que les requérants déclarèrent ne pas comprendre   ; dès lors, ils refusèrent de les signer. Au moment de l’arrestation des requérants, les gardes-frontière leur demandèrent la raison pour laquelle ils ne s’étaient pas conformés aux arrêtés d’expulsion. Les requérants déclarèrent qu’ils se considéraient toujours régis par l’ancienne loi sur les étrangers et non par la nouvelle loi sur l’immigration   ; puis ils invoquèrent la présente requête qu’ils venaient d’introduire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il leur fut alors répondu que cela ne les dispensait pas de leur obligation de quitter le pays. Environ une heure et demi après leur arrestation, les requérants furent placés dans le quartier de détention provisoire de la Police d’immigration (unité relevant des Forces garde-frontière de l’État), à Riga, où ils restèrent jusqu’au 12 septembre 2003. Le lendemain, le 4 septembre 2003, l’unité régionale des forces garde-frontière demanda à la Direction d’entamer une procédure d’exécution des arrêtés d’expulsion. Par conséquent, le 8 septembre 2003, la Direction prit deux décisions d’expulsion forcée contre les requérants   : l’une concernant le premier requérant, l’autre visant la deuxième requérante et le troisième requérant en tant que son fils mineur. Expressément fondées sur l’article 47   §   1 de la loi sur l’immigration, ces décisions précisaient en outre qu’elles n’étaient pas susceptibles d’appel, et que l’expulsion en cause était assortie d’une interdiction de territoire pour une durée de cinq ans, conformément à l’article 63   §   2 du même texte. Les   10 et 11 septembre 2003, le lieutenant M.H., membre des forces garde-frontière chargé de l’expulsion, tenta de notifier les décisions aux intéressés. D’après le rapport adressé par M.H. à ses supérieurs, il avait fourni aux intéressés une traduction orale des deux décisions, mais ceux-ci refusèrent de les signer   ; ils refusèrent également de lui indiquer l’endroit où ils avaient caché leurs pièces d’identité. Dans son rapport, M.H. nota en particulier «   l’attitude agressive   » du premier requérant. Le 12 septembre 2003, les requérants furent déférés devant le tribunal de l’arrondissement de Ziemeļu de la ville de Riga. Par deux décisions rendues le même jour en présence d’un avocat et d’un interprète, le juge compétent ordonna la détention des requérants jusqu’au 19   septembre 2003. S’agissant en particulier des deuxième et troisième requérants, le tribunal releva   : «   (...) Vu le fait que G. Vikoulova et A. Vikoulov n’ont pas exécuté l’arrêté d’expulsion dans le délai imparti, le 8 septembre 2003, la [Direction] prit une décision d’expulsion forcée (...) à leur encontre. Le 10 septembre 2003, G. Vikoulova eut la possibilité de prendre connaissance de cette décision, mais [elle] refusa de le faire en l’absence de l’avocat. [Elle] essaya, en présence de l’inspecteur, de contacter son avocat, mais sans succès. Le 11 septembre 2003, G. Vikoulova déclara que l’avocat ne viendrait pas pour prendre connaissance [de la décision], mais qu’il participerait à l’audience du 12 septembre 2003, lors de laquelle on examinerait la question de savoir s’il y avait lieu de placer G. Vikoulova et A. Vikoulov en détention. G. Vikoulova refuse d’expliquer où se trouvent [leurs] pièces d’identité, des passeports en l’espèce. (...)   » Le même jour, le 12 septembre 2003, les requérants furent transférés au centre de séjour temporaire des immigrés illégaux, à Olaine. Ils y restèrent jusqu’au 15   septembre 2003, date à laquelle ils furent ramenés au quartier de détention de Riga, où ils furent maintenus jusqu’à leur expulsion effective, le 17   septembre 2003. 4.     Conditions de détention des requérants a)     Le quartier de détention provisoire de la Police d’immigration (à Riga) Les conditions de détention des requérants dans le quartier de détention provisoire sis à Riga, au 5, rue Rūdolfa, où ils étaient confinés du 3   au 12 et du 15 au 17 septembre 2003, font l’objet d’une vive controverse entre les parties. La Cour exposera donc séparément leurs versions. i.     La version des requérants Selon les requérants, après leur arrestation, ils furent soumis à une fouille corporelle sans témoins. Lors cette fouille, ils notèrent sur les procès-verbaux correspondants les problèmes de santé dont ils souffraient   ; en particulier, la deuxième requérante fit mention de ses problèmes cardiaques. Puis, les requérants furent conduits dans une cellule commune, où ils restèrent pendant neuf jours. Prévue pour quatre personnes et mesurant trois mètres sur trois, la cellule était pourvue d’une petite fenêtre, d’une cuvette de toilettes, d’un lavabo, de lits très durs, de quelques chaises et d’une table. Tous les meubles étaient en acier, vissés au sol. La porte de la cellule était également en acier et disposait d’une petite trappe à travers laquelle les requérants recevaient de la nourriture et à travers laquelle les gardiens les surveillaient. La lampe était allumée jour et nuit, 24 heures sur 24. La cellule était sale et mal aérée, et la présence des toilettes et d’une poubelle (qui n’était pas souvent vidée) rendait l’air lourd et méphitique. Par conséquent, les requérants souffraient de maux de tête et des yeux, de vertiges et de nausées. En outre, la cellule était infestée de fourmis. La deuxième requérante, souffrant d’une névralgie intercostale et d’une courbature vertébrale, avait mal au dos à cause de la dureté de son lit. Chacun des requérants reçut un drap et une couverture mince et sale. Leur nourriture était de mauvaise qualité, fade et pas toujours fraîche. Les jours de la semaine, les requérants recevaient trois repas par jour. Le petit déjeuner, vers 10 heures du matin, se composait de porridge (soit liquide et aqueux, soit brûlé), de pain et de thé sucré   ; le déjeuner, servi à midi, consistait soit en une soupe aqueuse à base de légumes, soit en porridge avec un peu de viande   ; enfin, le dîner, vers 16 heures, était composé de pommes de terre ou de porridge avec un petit bifteck, de pain et de thé sucré. Les requérants soutiennent qu’à cause des courts intervalles entre les repas, ils souffraient de faim tous les soirs. En outre, ils affirment qu’une fois les pommes de terre qu’ils reçurent pour le dîner sentaient le moisi. En revanche, le samedi et le dimanche, les requérants recevaient le matin des aliments secs pour toute la journée   ; il s’agissait de pâtes et de purée de pommes de terre qu’il fallait cuire en remplissant les boîtes d’eau chaude. D’après les requérants, cette nourriture leur causait des maux et des brûlures d’estomac. Pendant le séjour des requérants dans le quartier de détention de la Police d’immigration, ils ne furent autorisés à sortir que deux fois,   chaque fois pour quinze minutes seulement, afin de se promener dans la cour intérieure du bâtiment, entourée de murs en béton et de fil barbelé. La seconde de ces deux promenades se déroula ainsi. Le 9 septembre 2003, un homme placé dans une autre cellule commença à se comporter d’une manière agressive et menaçante, à crier et à faire du bruit, à la suite de quoi les gardiens aspergèrent sa cellule de gaz lacrymogène. A travers les portes, le gaz entra dans la cellule des requérants, qui ressentirent aussitôt ses effets. Ils appelèrent les gardiens qui les laissèrent sortir dans la cour, pendant que leur cellule était aérée. ii.     La version du Gouvernement Le Gouvernement conteste largement la description présentée par les requérants. A l’appui de sa version, il fournit une copie d’une lettre adressée le 19 juin 2004 par le chef de la direction régionale des forces garde-frontière de Riga à son agente   ; les parties pertinentes de ce courrier sont ainsi libellées   : «   (...) Conformément aux dispositions de l’article 58 de la loi sur l’immigration, avant l’expulsion des étrangers, les fonctionnaires des forces garde-frontière (...) ont le droit de saisir leurs effets personnels, en en dressant procès-verbal ou en en faisant une mention dans le procès-verbal (...), ce qui a été fait (voir les dossiers personnels). Lors du contrôle desdits effets personnels, il était impossible d’y faire assister des personnes étrangères au service, puisque le quartier de séjour temporaire des immigrés illégaux se trouve sur le territoire de la Direction générale des forces garde-frontière de l’État qui, elle, occupe une ancienne base militaire. Tout le terrain est entouré d’une enceinte en béton, l’accès au territoire est contrôlé moyennant des (...) laissez-passer, et il est impossible aux personnes étrangères au service non munies de laissez-passer spéciaux d’accéder au territoire [en question]. En plaçant la famille Vikoulov dans le quartier de séjour provisoire des immigrés illégaux, à Riga, au 5 (...), rue Rūdolfa, leur droit à l’unité familiale a été assuré. La cellule dans laquelle les Vikoulov étaient placés, est destinée à recueillir quatre personnes. Ce local a été ouvert et installé en janvier 2003. L’aménagement de la cellule est conforme à [la réglementation pertinente] qui dispose en particulier que les personnes y détenues ne doivent pas être en mesure de se nuire ou de s’en échapper (la police dispose du même type de locaux). Les lits placés dans [ces] cellules disposent de cadres métalliques   ; afin de respecter les règles sanitaires et celles de l’hygiène, les matelas sont recouverts de similicuir. Les cellules de détention sont munies d’un système de ventilation   ; en outre, [elles] sont aérées et nettoyées deux fois par jour. Les personnes détenues recevaient de la literie propre (les services de buanderie étaient assurés par la SARL [ «   G.P.   » ]). Les jours de la semaine, la nourriture (...) était fournie trois fois par jour par la SARL [ «   P.   » ]. Cette même entreprise fournit également les services de restauration aux fonctionnaires des forces garde-frontière (...), et on n’a pas reçu de plaintes au sujet de la qualité des repas. (...) Vu le fait que, les jours fériés, il était impossible de fournir aux détenus (...) des plats préparés à l’avance, (...) [ils recevaient] de la nourriture sèche. Dans leur requête, les Vikoulov indiquent que «   la lampe était allumée jour et nuit, 24 heures sur 24   ». Cette assertion n’est pas non plus conforme à la vérité, parce que les agents du service d’immigration ont le devoir de veiller à ce que les personnes détenues respectent l’ordre quotidien en vigueur. Le repos nocturne est fixé (...) au laps de temps entre 23 h 00 et 7 h 00   ; par conséquent, pendant ce temps, la lampe (...) ne pouvait pas être allumée   ; en outre, lorsqu’il fait jour et que cela n’est pas nécessaire, l’éclairage électrique n’est pas allumé (...). Ne correspond pas à la vérité l’allégation selon laquelle une autre personne aurait été placée dans la cellule de la famille Vikoulov. Comme il a été dit ci-dessus, les Vikoulov ont bénéficié du droit à l’unité familiale   ; en outre, pendant la période du 3   septembre 2003 au 17 septembre 2003, le quartier de séjour provisoire des immigrés illégaux ne rassemblait pas un nombre de personnes tel qu’il serait nécessaire de mettre une autre personne de plus dans une cellule où une famille a déjà été placée. Le quartier de détention des immigrés illégaux comprend quatre cellules prévues pour onze personnes. En plus de la famille Vikoulov, étaient placées dans le quartier (...)   : – le 3 septembre – 5 personnes, le 4 septembre – 6, le 5 septembre – 4, le 6   septembre – 4, le 7 septembre – 3, le 8 septembre – 4, le 9 septembre – 6, le 10   septembre – 4, le 11 septembre – 5, le 15 septembre – 5, le 16 septembre – 6, et le 17 septembre – 6 personnes. Au cours des années 2003 et 2004, le quartier (...) a été visité par plusieurs ambassadeurs d’États étrangers, et on n’a reçu aucune remarque concernant l’état des lieux et les conditions de détention (...). Pendant le laps de temps entre le 8 septembre et le 17 septembre 2003, les Vikoulov ont bénéficié d’une visite des membres de leur famille et de l’attaché du consulat de la Fédération de Russie   ; ils ont également pu se rendre hors [des locaux] pour visiter un notaire. Il [leur] fut proposé de les amener à leur domicile pour qu’ils puissent prendre les effets personnels et les documents nécessaires, mais les Vikoulov ont refusé cette possibilité. (...) Le 16 septembre 2003, à 13 h 50, Galina Vikoulova s’est plainte de douleurs dans la région du cœur, et elle reçut l’aide qui était nécessaire (...).   » En particulier, pour ce qui est de la nourriture fournie aux requérants lors de leur séjour dans le quartier de détention, le Gouvernement présente les copies de plusieurs instructions et arrêtés internes en vigueur au moment des faits dénoncés par les requérants. L’un de ces documents impose aux détenus l’horaire quotidien suivant   : le lever à 7   h   00, puis la toilette du matin et le nettoyage des cellules   ; le contrôle des cellules à 8   h   20   ; le petit déjeuner à 9   h   00, les entretiens avec les fonctionnaires des forces garde-frontière de 10   h   00 à 16   h   00 avec une pause déjeuner de 12   h   00 à 13   h   00   ; le dîner à 16   h   00, le temps libre de 17   h   00 à 22   h   30 avec une pause pour le nettoyage et le contrôle des cellules   ; la toilette du soir à 22   h   30   ; le coucher à 23   h   00. Un autre document fixe la nature et la quantité de la nourriture sèche que les détenus doivent recevoir pour chacun des jours fériés, à savoir   : entre 471 et 515 g de pain (en fonction de la qualité de la farine), 120 g de pâtes à cuisson rapide, 160 g de purée de pommes de terre en poudre, 90 g de conserves de viande ou 152 g de conserves de poisson, un cube de bouillon, 40 g de margarine, 20 g de sucre et 1 g ( sic ) de thé nature. S’agissant enfin des soins médicaux reçus par la deuxième requérante, le Gouvernement fournit une copie du journal médical du quartier de détention. Il en ressort que, après son retour du centre de détention d’Olaine, la deuxième requérante sollicita et reçut des soins médicaux à trois reprises. La première fois, le 15 septembre, à 11   h   20, elle se plaignit de céphalées   ; après avoir mesuré sa pression sanguine, elle reçut un comprimé de spasmalgone, un comprimé de tempalgine et trois comprimés de panangine. La deuxième fois, le 16 septembre, à 13   h   05, la requérante se plaignit à nouveau de céphalées et de névralgie intercostale   ; elle reçut alors une injection intramusculaire de diclophénac, un comprimé de tempalgine, du corvalol en gouttes et trois comprimés de panangine. Enfin, la troisième fois, le 17 septembre, à 12   h   15, elle se plaignit encore une fois de céphalées   ; elle présenta également des signes de tachycardie et de «   réaction psycho-émotionnelle   ». Elle se vit alors administrer une injection intramusculaire de spasmalgone, un comprimé de nitrong, un comprimé de panangine et de la valocordine en gouttes. En outre, le personnel médical donna à la première requérante plusieurs comprimés à prendre avec elle «   jusqu’à la frontière   ». b)     Le centre de séjour des immigrés illégaux (à Olaine) De même que pour le quartier de détention de Riga, les conditions de détention des requérants au centre de séjour des immigrés illégaux, à Olaine (du 12 au 15 septembre 2003), font l’objet d’une controverse entre les parties. i.     La version des requérants Selon les requérants, immédiatement après leur arrivée à Olaine, le 12   septembre 2003, ils furent placés dans une cellule séparée, avec des fenêtres à grilles, contenant trois lits avec de la literie, deux tables et plusieurs chaises. Il ressort de l’explication des requérants que, de même que dans le lieu précédent de leur détention, les toilettes n’étaient pas séparées du reste de la cellule. Les murs de la cellule étaient sales et couverts de graffitis. Les requérants reçurent en une fois de la nourriture pour les cinq jours à venir   : 2 ou 3 kg de pommes de terre, 500   g de pâtes, 300 g de riz, 3 galettes de poisson, 3 petits poissons, 300   g d’huile végétale, des carottes, une miche de pain et quelques épices. Afin de cuire les aliments, les requérants pouvaient utiliser une cuisine commune située en dehors de leur cellule   ; sept autres personnes logées au même étage utilisaient également cette cuisine. Le deuxième jour de la détention des requérants à Olaine, un homme fut placé dans leur cellule. Ils se mirent alors à protester, suite à quoi on les transféra dans une autre cellule, du même type, mais destinée à recueillir deux personnes   ; par conséquent, le premier requérant dut dormir à même le sol. Toutefois, dans leurs observations ultérieures, les requérants relatent cet incident comme ayant eu lieu le 16 septembre 2003, après leur retour au quartier de détention de Riga. ii.     La version du Gouvernement Le Gouvernement conteste la version des requérants. Là encore, il se réfère à la lettre du chef de la direction régionale des forces garde-frontière de Riga du 19 juin 2004, dont les parties pertinentes se lisent ainsi   : «   (...) Le 12 septembre 2003, puisqu’il était impossible d’exécuter l’expulsion dans les délais prévus, (...) le délai de détention a été prolongé jusqu’au 19 septembre 2003, et, le 12 septembre 2003, la famille Vikoulov a été transférée au Centre de séjour des immigrés illégaux à Olaine. Les Vikoulov ont été placés au rez-de-chaussée («   le bloc des femmes et des familles   »). Lors de son placement dans le [centre], toute personne se voit attribuer un dossier médical personnel. Lors de l’examen médical des [requérants], aucune plainte n’a été reçue quant à leur état de santé. Le 13 septembre 2003, Galina Vikoulova a sollicité de l’aide médicale (elle avait mal à la tête), et le service médical du [centre] lui a administré deux comprimés de tempalgine. Aucune autre plainte concernant l’état de santé n’a été reçue   ; de même, les Vikoulov ne se sont pas plaints des conditions de détention au [centre]. Aucune autre personne (homme) n’a été placée dans la cellule des Vikoulov, puisque, comme il a été dit ci-dessus, la famille Vikoulov était placée dans le «   bloc des femmes et des familles   »   ; quant aux hommes détenus, le [centre] dispose d’un quartier spécial pour eux. Les locaux du [centre] peuvent contenir 50 personnes   ; or, en septembre 2003, seules 20 personnes séjournaient au [centre]. Par conséquent, il n’y avait aucun besoin de restreindre [l’exercice du] droit à l’unité familiale, ni ne placer une personne de plus [avec les requérants]. Les Vikoulov n’étaient pas transférés vers d’autres locaux   ; ils sont restés dans la même cellule pendant tout leur séjour au [centre]. Aucune personne détenue au [centre] n’a dormi au sol, puisque le [centre] est suffisamment bien équipé de meubles. Les installations sanitaires (...) ne se trouvent pas dans les locaux contenant les détenus (...), mais dans l’une des extrémités du quartier. Les murs des cellules n’étaient pas couverts de dessins, bien que des travaux de réparation n’y avaient pas été effectués depuis longtemps. (...)   » Le Gouvernement fournit également une photocopie du plan du bâtiment dans lequel les requérants étaient détenus. Il en ressort que les toilettes se trouvent dans des locaux séparés, à l’une des extrémités du bâtiment. 5.     Expulsion effective des requérants Le 16 septembre 2003, les requérants furent prévenus que le lendemain, ils seraient expulsés vers la Russie. On leur proposa alors de les amener à l’appartement où ils avaient résidé afin qu’ils puissent emporter les effets personnels de leur choix   ; toutefois, les requérants rejetèrent cette proposition. D’après le rapport dressé le même jour par le lieutenant M.H., les requérants se comportaient d’une manière plutôt agressive et «   refusaient de coopérer   ». Selon les requérants, M.H. avait placé cette proposition sous la condition que ceux-ci signassent les procès-verbaux d’arrestation et d’expulsion   ; puisqu’ils refusèrent de le faire, ils ne furent finalement pas amenés à leur appartement. Le 17 septembre 2003, les requérants furent effectivement expulsés du territoire letton. Ce matin-là, la deuxième requérante eut une crise cardiaque. Le personnel médical du quartier de détention fut immédiatement appelé et prodigua à la requérante les premiers soins sous forme d’injections et de comprimés, et ce, jusqu’à l’arrivée de l’équipe de service de l’aide médical d’urgence. Une fois arrivés, les médecins de l’équipe d’urgence examinèrent la deuxième requérante et déclarèrent que son état de santé n’exigeait pas son hospitalisation ni n’empêchait son expulsion. Les requérants furent alors placés dans un minibus spécialisé, qui se dirigea vers la frontière russe. Le trajet dura environ cinq heures. D’après la version des requérants non démentie par le Gouvernement, le véhicule était vieux et délabré, sans fenêtres, avec deux banquettes en bois dur   ; il était dépourvu d’accoudoirs, de rampes ou de poignées, de sorte qu’aux virages, les requérants tombaient des banquettes. Deux fois au cours de ce trajet, la deuxième requérante eut des problèmes cardiaques   ; dans chacun de ces deux cas, un médecin fut appelé et la deuxième requérante reçut le traitement nécessaire. Le soir même, les requérants furent embarqués dans un train ordinaire en direction de Moscou. Peu après, à une date non spécifiée, ils déménagèrent à Kaliningrad, où ils résident jusqu’à présent. En juin 2005, le tribunal de l’arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga examina la question de l’expulsion formelle des requérants de leur ancien appartement à Riga. A cet effet, la deuxième requérante reçut un visa de courte durée au consulat letton   ; toutefois, nonobstant cela, elle ne fut pas autorisée à entrer en Lettonie. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Le traité et l’accord russo-lettons du 30 avril 1994 Les dispositions pertinentes du traité russo-letton du 30 avril 1994 sont citées dans l’arrêt Slivenko c.   Lettonie ([GC], n o 48321/99, §§   64-66, CEDH 2003 ‑ X). Les articles pertinents de l’accord russo-letton relatif au statut juridique de la station de radio-lieu «   Skrunda   » pendant son démantèlement, signé à Moscou le 30 avril 1994, publié dans Latvijas Vēstnesis (le Journal Officiel) le 10 décembre 1994, et entré en vigueur Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 31 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0831DEC001687003
Données disponibles
- Texte intégral