CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 31 août 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0831DEC002569404
- Date
- 31 août 2006
- Publication
- 31 août 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     L. Caflisch ,     C. Bîrsan ,   M me   A. Gyulumyan ,   MM.   E. Myjer,     David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Horaţius Nicolae Dumbravă, est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à Târgu-Mureş. Il est représenté devant la   Cour par M e   H. T. Coprean, avocat à Târgu-Mureş. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   Beatrice   Ramaşcanu. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant occupait le poste de procureur en chef au sein du parquet près le tribunal de première instance de Târgu ‑ Mureş. Par un jugement du 24 janvier 2003, le tribunal départemental de Mureş fit droit à l’action introduite par le requérant contre le ministère public et condamna ce dernier à verser au requérant, au titre des rappels de salaires non perçus, la somme de 27   415   317 lei roumains (ROL). Il ordonna également la réactualisation de cette somme pour tenir compte du taux d’inflation, au moment du paiement effectif. Le tribunal admit aussi la   demande en garantie formulée par le ministère public à l’encontre du ministère des Finances et condamna ce dernier à virer au ministère public les sommes dues. Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 25   mars   2003 de la cour d’appel de Târgu-Mureş. Bien que le requérant ait fait des démarches en vue de l’exécution du jugement précité, notamment une demande d’exécution forcée par saisie ‑ arrêt des comptes, ledit jugement reste à ce jour inexécuté. GRIEFS 1.     Le requérant se plaint de ce que la procédure d’exécution du jugement définitif du 24 janvier 2003 a enfreint les garanties prévues par l’article   6   §   1 de la Convention, notamment en ce qui concerne l’équité et la   durée de la procédure. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o   1, il allègue la violation, en raison de la non-exécution de ce jugement, de son droit au respect de ses biens. PROCÉDURE Le 6 décembre 2005, le Gouvernement a exprimé son souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Par une lettre du 16 février 2006, le requérant a fait connaître son accord. Le 9 mars 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Les 27 avril et 4 mai 2006 respectivement, le requérant et le   Gouvernement ont envoyé au greffe les déclarations en cause signées. EN DROIT Le 9 mai 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le   représentant du requérant   : «   Je soussigné, M e Horatiu Tanase Coprean, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à M. Horatius Nicolae Dumbrava, à titre gracieux, la somme de 1   500   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête, y inclus à l’exécution forcée des arrêts des instances nationales. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 18 mai 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, M me Beatrice Ramaşcanu, agent du gouvernement roumain devant la   Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Horatius Nicolae Dumbrava, à titre gracieux, la somme de 1   500   euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois   mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire devant toutes les juridictions, y inclus l’exécution forcée des arrêts des instances nationales.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la   requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 août 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0831DEC002569404