CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0905DEC002122503
- Date
- 5 septembre 2006
- Publication
- 5 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5D42A39D { width:9.78pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s74D5B066 { width:211.45pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 21225/03 présentée par Abdülmenaf TECİMEN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 5 septembre 2006 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges, et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juin 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abdülmenaf Tecimen, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Diyarbakir. Il est représenté devant la Cour par M e   C.   Analay, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 19 avril 2000, le requérant fut inculpé pour pillage. Par un arrêt du 18 octobre 2000, devenu définitif le 17 décembre 2000, la cour d’assises de Niğde acquitta le requérant. Le 29 janvier 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour trafic d’armes. Le 30 janvier 2001, des policiers recueillirent la déposition du requérant, lequel soutint ne pas avoir eu l’intention de se livrer à un trafic d’armes mais avoir voulu dénoncer les personnes ayant pris part à cette activité. Il contesta avoir signé le procès-verbal de déposition et soutint que la signature y apposée était fausse. Le 1 er février 2001, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Viranşehir, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Le même jour, le requérant fut examiné par un médecin près le foyer médical de Viranşehir, lequel établit un rapport médical aux termes duquel le requérant présentait des éraflures sur le côté gauche du front, des éraflures superficielles de nombres et formes divers sur le milieu du dos, à gauche et à droite, une ecchymose de 2 x 3 cm sur le genou gauche et une ecchymose de 2 x 3 cm sur la partie centrale du tibia droit. Le 6 février 2001, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin, lequel constata une ecchymose de 1 x 0,5 cm sur le front, une vingtaine d’égratignures environ de 10 x 1 cm sur le dos, sous le scapulo, sur un périmètre de 30 x 15 cm, une ecchymose de 2 x 1 cm sur le coccyx, et une éraflure sur le tibia sur une zone de 2 x 1 cm. Le 14 février 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakir inculpa le requérant ainsi que quatre autres personnes pour trafic d’armes en bande et requit leur condamnation en vertu de l’article 12 § 2 de la loi n o 6136. Au cours de l’audience du 19 avril 2001, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, rédigée selon lui par les policiers et qu’il aurait signée par suite de mauvais traitements. Au cours de cette audience, lecture fut faite du rapport médical constatant les blessures du requérant. Son avocat soutint que l’intéressé était innocent et demanda sa libération provisoire, laquelle fut rejetée. Le 4 décembre 2001, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond et requit la condamnation du requérant en vertu de l’article   12 § 1 de la loi n o 6136. Dans ses mémoires en défense des 15 août et 23 novembre 2001 ainsi que des 21 août et 22 octobre 2002, le requérant se plaignit d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Le 22 octobre 2002, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable de trafic d’armes et le condamna en conséquence à une peine de neuf ans d’emprisonnement et 213   548   400 livres turques d’amende (environ   133   euros). Elle se fonda pour ce faire sur les éléments de preuve du dossier, notamment les procès-verbaux d’arrestation, saisies et perquisitions, les déclarations des accusés, les rapports d’expertise et procès-verbaux de conversations téléphoniques. Le 25 octobre 2002, le requérant se pourvut en cassation. Le 7 janvier 2003, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda à cette dernière de confirmer la décision de première instance. Le 14 mars 2003, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma la décision de première instance. Sur ce, le requérant saisit la Cour de cassation d’un recours en révision de cet arrêt. Le 15 août 2003, le procureur général près la Cour de cassation rejeta ce recours. GRIEFS Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Il soutient en outre ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial. Enfin, il demande réparation du préjudice subi par suite de son maintien en détention provisoire au cours de l’année 2000 dans le cadre de poursuites pénales qui ont abouti à son acquittement. EN DROIT 1.     Le requérant soutient avoir fait l’objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Le requérant soutient ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal impartial. La Cour constate que l’intéressé n’apporte aucune précision quant à la violation alléguée et que son argumentation n’apparaît en ce sens nullement étayée. En outre, les motifs sur lesquels les juridictions nationales ont fondé la condamnation du requérant ne révèlent aucune apparence d’arbitraire. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Enfin, quant à la demande de réparation du requérant à la suite de son acquittement, la Cour constate que cet acquittement a été prononcé le 17   décembre 2000. Or, la présente requête a été introduite le 13 juin 2003. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Naismith   J.-P. Costa   Greffier adjoint   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0905DEC002122503
Données disponibles
- Texte intégral