CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0907DEC002213003
- Date
- 7 septembre 2006
- Publication
- 7 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et   de   M.   V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 juin 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mihail Popa, est un ressortissant roumain, né en 1949 et résidant à Sibiu. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me B. Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En raison de la restructuration de l’armée, entamée dès 1995, plusieurs mesures législatives furent adoptées dans le but d’encourager les militaires de carrière à demander leur affectation à l’armée de réserve et, par conséquent, à prendre leur retraite anticipée. A cet égard, en sus de la pension de retraite, l’Etat leur octroya des allocations exonérées d’impôt et calculées par rapport à leur solde mensuelle brute. A sa demande, le 31 mars 2000, le requérant fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée avec droit à la pension et aux allocations susmentionnées. Au moment du paiement de ces allocations, le ministère de l’Intérieur déduisit le montant de l’impôt sur le revenu. Le 22 décembre 2000, le requérant saisit le tribunal de première   instance de Sibiu d’une demande de remboursement de la somme retenue à titre d’impôt. Par un jugement du 4 avril 2001, le tribunal de première instance fit droit à l’action du requérant et condamna le ministère à lui rembourser la somme retenue à titre d’impôt majorée en raison de l’inflation. Sur recours du ministère, par un arrêt définitif du 12 juillet 2001, le tribunal départemental de Sibiu confirma le jugement rendu en premier ressort. Le requérant perçut, à une date non précisée, la somme faisant l’objet du litige. Le 11 juillet 2002, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de Justice un recours en annulation contre le jugement du 4   avril   2001 et l’arrêt du 12   juillet   2001. Par un arrêt du 26 février 2003, la Cour suprême de Justice fit droit au recours en annulation, cassa le jugement du 4 avril 2001 et l’arrêt du 12   juillet   2001 et ordonna le remboursement de la somme versée au requérant en vertu de ces décisions. Elle considéra que les allocations litigieuses ne faisaient pas partie des catégories de revenus exonérés d’impôt. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait l’iniquité de la procédure et l’absence d’impartialité des juges qui avaient été appelés à statuer. 2.     Il se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’obligation de restituer la somme perçue en vertu d’une décision interne définitive. EN DROIT Les 14 février et 25 mai 2006, le requérant et le Gouvernement ont exprimé leur souhait de parvenir à un règlement amiable dans la présente affaire. Le 24 mai 2006, le greffe a envoyé aux parties des déclarations en vue d’un règlement amiable de l’affaire. Le 19 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussignée, Béatrice RAMASCANU, agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Mihail Popa , à titre gracieux, la somme de 1   000   EUR (mille   euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A   défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement s’engage à renoncer à toute prétention à l’encontre du requérant à propos des faits à l’origine de ladite requête, y compris à l’exécution forcée de l’arrêt de la Cour suprême de Justice du 26 février 2003 ou de toute autre décision condamnant le requérant à rembourser la somme litigieuse.   » Le 26 juin 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par le requérant   : «   Je soussigné, Mihail Popa , note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 1   000 EUR (mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice moral, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle   sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A   compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (article   37   §   1 in   fine de la Convention). Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0907DEC002213003