CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0914DEC001664603
- Date
- 14 septembre 2006
- Publication
- 14 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,     M.   V. Zagrebelsky,   M me   A. Gyulumyan,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson , juges, et de M me F. Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M lle Paula Bocciarelli, est une ressortissante polonaise, née en 1986 et résidant à Zielona Góra. Elle est représentée devant la Cour par sa mère M me   H. Delikowska, employée dans un hôtel à Zielona Góra. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M.   N.   Lettieri. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 24 mars 1989 le tribunal de district de Zielona Gora établit que M. B. était le père de la requérante, née hors mariage, et le condamna à payer une pension alimentaire. Cette pension était de 8   000 zlotys (PLN) par mois pour la période allant du 22 mai 1986 au 23   mars 1989 et de 20   000 PLN par mois à compter du 24 mars 1989. Ce jugement fut envoyé au ministère de l’intérieur italien le 22 octobre 1989 afin d’obtenir l’exécution du jugement (conformément à la Convention des Nations Unies du 20 juin 1956 relative aux recouvrements des aliments à l’étranger). En réponse, le 19 décembre 1989 le ministère engagea une action devant la préfecture de Bergame. Le 11 janvier 1991 le tribunal de district de Zielona Gora augmenta le montant de la pension   : 300   000 PLN par mois du 5 mars 1990 jusqu’au 10   janvier 1991 et 750   000 PLN par mois à partir du 11 janvier 1991, plus des intérêts moratoires. Entre 1990 et 1998 différentes tentatives de règlement amiable avec le père eurent lieu. En 1997 la mère accepta les 50   000 dollars américains (USD) qui auraient été proposés à titre de règlement amiable. Par la suite, il semble qu’il y ait eu une erreur et que la proposition n’était que de 5   000 USD qu’elle refusa ou n’accepta qu’à titre d’acompte. Le 3 avril 1998, le tribunal de district de Zielona Gora modifia la pension et précisa qu’à partir du 1 er avril 1998 M. B. devait 300 PLN par mois [environ 80 euros par mois]. Le 20 janvier 1999, le ministère demanda à la mère de la requérante de compléter son dossier. Le 20 mars 1999, le tribunal envoya les documents. Le 27 octobre 1999 le président du tribunal de Zielona Gora demanda des renseignements au ministère de l’intérieur italien quant à l’exécution du jugement. Le 25 juillet 2000, le ministère demanda l’envoi d’autres documents qui furent transmis le 31 août 2000. Le 1 er octobre 2001, le président du tribunal adressa une lettre de rappel aux autorités italiennes. Le père aurait proposé de payer 2 500 USD à titre de règlement amiable du litige. Le 4 juin 2002, la mère accepta 2 500 USD à titre d’acompte et donna son numéro de compte pour le versement. Le 23 octobre 2002, l’ambassade d’Italie demanda encore l’envoi de la notification à M.   B. de la première procédure afin de pouvoir obtenir l’ exequatur . Le 23 décembre 2002, le consulat polonais de Milan informa la mère que le consulat général avait entrepris des démarches afin obtenir l’argent et ils lui conseillaient de passer par le règlement amiable plutôt que par la Convention de New York car ce serait plus efficace. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit international et le droit interne pertinents sont décrits dans l’arrêt K. c.   Italie , n o   38805/97, §§ 18-20, 20   juillet 2004. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de l’inexécution d’un jugement lui accordant une pension alimentaire. Elle allègue l’inefficacité et l’inactivité des autorités italiennes compétentes puisqu’elle attend depuis une quinzaine d’années. EN DROIT Le 13 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : « I declare that the Government of Italy offer to pay 20,000 euros to Mrs   Paula   Bocciarelli with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum which is, to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. In the event of failure to pay this sum within the said three-month period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. The payment will constitute the final resolution of the case. This declaration does not entail any acknowledgement by the Government of a violation of the European Convention on Human Rights in the present case. » Le 7 juillet 2006, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante   : « I note that the Government of Italy are prepared to pay the sum of 20,000 euros to Mrs Paula Bocciarelli with a view to securing a friendly settlement of the above-mentioned case pending before the European Court of Human Rights. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as costs and expenses, will be free of any taxes that may be applicable. It will be payable within three months from the date of notification of the decision taken by the Court pursuant to Article 37 § 1 of the European Convention on Human Rights. From the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. I accept the proposal and waive any further claims against Italy in respect of the facts giving rise to this application. I declare that this constitutes a final resolution of the case. » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Boštjan M. Z upančič Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0914DEC001664603