CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0914DEC002512003
- Date
- 14 septembre 2006
- Publication
- 14 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et de M me F. Aracı, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Angelo Banfi, est un ressortissant italien, né en 1944 et résidant à Ischia (Naples). Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Mennella, avocat à Lacco Ameno. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et pas son coagent, M. F. Crisafulli. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, ancien entrepreneur, effectua des travaux commissionnés par la municipalité d’Ischia, dans la période comprise entre 1992 et 1998. A la suite de ces travaux, le requérant expose que ses créances envers la municipalité étaient de 127   989   050 ITL. Par un arrêté du   3 février 1993, la municipalité d’Ischia déclara son état de faillite ( stato di dissesto ) conformément au décret législatif n o 66 de 1989 (loi ensuite modifiée par la loi n o 68 du 19 mars 1993 et puis par les décrets législatifs n o 77 du 25   février 1995 et n o 267 du 18 août 2000).     La gestion financière de la ville fut alors confiée à une commission de la liquidation ( commissione straordinaria di liquidazione ), chargée de procéder à la sélection des dettes qui pouvaient être remboursées dans le cadre de la procédure de liquidation. Le 24 septembre 1998, le plan de remboursement des dettes fut établi. Par quatre notes notifiées le 27 octobre 1998, la commission de liquidation informa le requérant de ce que, conformément aux critères établis par la législation en vigueur, le requérant avait droit au remboursement d’une partie des sommes réclamées, à savoir uniquement 19   739 350 ITL. Quant à la partie restante, à savoir 108   249   700 ITL, la commission exclut la possibilité de rembourser cette somme au cours de la procédure de liquidation. Il ressort du dossier que le requérant cessa son activité professionnelle le 31 décembre 2002. GRIEFS 1. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité prolongé d’obtenir le paiement des créances inscrites au passif, et du manque d’un recours permettant d’y remédier, vu l’impossibilité d’entamer des actions en exécution contre la municipalité. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 et les articles 6, 8 et 13 de la Convention, le requérant se plaint en deuxième lieu que la somme inscrite au passif est largement inférieure au montant de sa créance. Ceci découle des décisions de la commission de liquidation qui a rejeté l’inscription au passif de certaines créances. Le requérant allègue l’absence de recours lui permettant de contester les décisions de la commission de liquidation. EN DROIT Par une déclaration signée le 29 juin 2006, le Gouvernement énonce ce qui suit   : «   Dans le cadre de la requête n o 25120/03, introduite par Angelo Banfi contre la République italienne, le Gouvernement italien s’engage à a) faire inscrire au passif une créance de 36   000 EUR (trente-six mille euros) ,dans le cadre de la procédure de faillite de la commune d’Ischia, gérée par la commission extraordinaire «   per la prosecuzione del dissesto del comune di Ischia   »     ; b) verser à M. Angelo Banfi la somme de 20 000 EUR (vingt mille euros). Le délai pour l’inscription et pour le versement en question est de trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut d’exécution dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. L’inscription et le versement en question vaudront règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du Gouvernement aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme en l’espèce.   » La déclaration signée le 2 juillet 2006 par le requérant et par son représentant est ainsi libellée   : «   J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à   : a) faire inscrire au passif une créance de 36   000 EUR (trente-six mille euros), dans le cadre de la procédure de faillite de la commune d’Ischia, gérée par la commission extraordinaire «   per la prosecuzione del dissesto del comune di Ischia   »     ; b) verser à M. Angelo Banfi la somme de 20 000 euros, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 25120/03 pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête, et je m’engage à renoncer à toute action devant la Cour. Je déclare l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Fatoş Aracı   Boštjan M. Zupančič Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0914DEC002512003