CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0914DEC006473301
- Date
- 14 septembre 2006
- Publication
- 14 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis , président ,     L. Loucaides ,   M me   F. Tulkens ,   MM.   R. Türmen ,     A. Kovler ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 20 novembre 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. Seyfettin Özdemir et M me Emine Özdemir, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1957 et 1946, et résidant à Istanbul. Ils sont le père et la mère de Gülistan Özdemir. Ils sont représentés devant la Cour par M es F. Karakaş, E. Keskin et G. Tuncer, avocates à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 11 février 1998 aux alentours de midi, des policiers de la section de lutte contre le terrorisme, rattachés à la direction de la sûreté d’Istanbul, cernèrent la maison des requérants, dans laquelle ils vivaient avec leurs sept enfants, leur belle-fille et leurs deux petits-enfants, alors âgés de deux mois et deux ans. Ils logeaient en outre, au deuxième étage, H.S., une personne originaire de leur ville natale. La requérante, alors qu’elle se trouvait dans la cuisine au troisième étage et sa fille Gülistan, âgée de seize ans, au rez-de-chaussée, entendit des coups de feux suivis d’une explosion. Des policiers armés assaillirent la maison. Toute la famille, y compris les enfants, furent interpellés et conduits au commissariat. Lors de son interpellation, la requérante aurait entendu les policiers dire par radio que «   Gülseren   » avait été tuée. Sur ce, la requérante les aurait informés que Gülseren était sa fille aînée et qu’elle avait quitté la maison depuis cinq ou six mois sans donner de nouvelles. La requérante aurait crié qu’ils avaient certainement tué sa fille cadette, Gülistan. Le même jour à 17 heures, le requérant fut également arrêté sur son lieu de son travail et placé en garde à vue. Le 12 février 1998, la belle-fille des requérants avec ses deux enfants ainsi que quatre de leurs propres enfants en bas âge furent relâchés vers 23   heures, à l’exception de leur fils S.O. Le même jour, la requérante fut conduite à la morgue pour identification d’un corps. Elle y reconnut sa fille cadette, Gülistan. Puis elle fut également libérée. Au troisième jour de sa garde à vue, le requérant fut conduit au cimetière de Kanarya afin qu’il assistât à l’enterrement de Gülistan, qui eut lieu dans la nuit, vers 21 heures, en l’absence des autres membres de la famille. A la fin de l’enterrement, il fut relâché. Il apprit par la suite que H.S., avait également été tué lors de l’opération. Le 14 février 1998, leur fils, S.O., fut relâché. Les requérants furent obligés de se loger chez leurs amis pendant des mois, leur maison ayant été mise sous scellés et leurs meubles détruits lors de l’opération. Le 21 avril 1998, une procédure pénale fut ouverte auprès de la cour d’assises d’Istanbul à l’encontre de huit agents de police qui avaient participé à l’opération du 11 février 1998. Ils furent mis en cause pour meurtre lors d’une fusillade sans possibilité d’en identifier le ou les auteurs, sur la base des articles 463, 448, 50, 31 et 33 du code pénal. Le 30 juin 1998, la première audience se tint en l’absence des policiers inculpés. Les requérants se constituèrent partie intervenante. Le 16 novembre 1998, la cour d’assises prononça l’acquittement des policiers inculpés. Le 23 mai 2000, la Cour de cassation confirma le jugement. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants allèguent une violation du droit à la vie de leur fille, alors âgée de seize ans, tuée lors d’une opération des forces de l’ordre. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que la procédure pénale engagée contre les policiers responsables de la mort de leur fille n’était pas une voie de recours efficace. En outre, la procédure pénale ne répondait pas aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article   6 de la Convention. Invoquant l’article 3 de la Convention, ils se plaignent des traitements dégradants et inhumains qu’ils ont subis pendant et après l’opération des forces de l’ordre, et des circonstances dans lesquelles Gülistan, leur fille cadette, a été enterrée. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, ils se plaignent de la destruction de leur foyer. EN DROIT Le 4 juillet 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Le gouvernement de la République de Turquie regrette la survenance des circonstances ayant entraîné l’introduction de la présente requête, dans la mesure où elles sont à l’origine du décès de M lle Gülistan Özdemir, fille des requérants. Aussi, le Gouvernement s’engage-t-il à édicter les instructions appropriées et à adopter toutes les mesures nécessaires notamment pour garantir que le droit à la vie soit d’avantage respecté à l’avenir, dans des circonstances similaires. En vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le Gouvernement offre, par ailleurs de verser à Seyfettin Özdemir et Emine Özdemir, à titre gracieux, conjointement 45   000 EUR (quarante-cinq mille euros) au titre des préjudices et 5   000 EUR (cinq mille euros) au titre des frais et dépens. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 29 juin 2006, la Cour avait reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants   : «   En ma qualité de représentant des requérants Seyfettin Özdemir et Emine Özdemir, j’ai pris connaissance des termes de la déclaration formelle faite par le gouvernement de la République de Turquie en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n o 64733/01, en ce compris l’engagement de verser aux intéressés, à titre gracieux, conjointement 45   000 EUR (quarante-cinq mille euros) au titre des préjudices et 5   000 EUR (cinq mille euros) au titre des frais et dépens. Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Dûment consultés par mes soins, les requérants acceptent cette proposition et renoncent par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Ils déclarent l’affaire définitivement réglée. La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et les requérants sont parvenus.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0914DEC006473301