CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0918DEC001347503
- Date
- 18 septembre 2006
- Publication
- 18 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 15 avril 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, M. František Tůma et M me Radmila Tůmová, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1952 et 1957 et résidant à   Stonařov. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A la suite du divorce avec J.T., le requérant devint propriétaire exclusif d’une maison familiale, tandis que le terrain sur lequel la maison était bâtie resta en possession de J.T. Les autorités administratives décidèrent en 1990 de l’expropriation d’une partie dudit terrain afin de créer au requérant des conditions nécessaires pour la jouissance de la maison, ainsi que de la mise en place de certaines servitudes. L’expropriation ne concernait pas la partie du terrain située sous une terrasse, laquelle ne faisait pas selon les autorités partie de ladite maison. En 1995, J.T. saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Jihlava d’une demande tendant à obliger les requérants de désencombrer son terrain et de cesser de l’utiliser. Le 27 juin 1997, le tribunal décida que les requérants étaient obligés de vider le terrain de tous les biens meubles et de cesser de l’utiliser pour des loisirs. Le 19 septembre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno confirma ledit jugement, attaqué par les intéressés, considérant que la terrasse n’était qu’un aménagement de la surface du terrain et qu’elle appartenait donc à la propriétaire de celui-ci. Le tribunal rejeta en même temps la demande des requérants tendant à   l’admission d’un pourvoi en cassation portant sur la question du caractère juridique de la terrasse. Nonobstant ce fait, les requérants se pourvurent en cassation afin de contester l’appréciation de l’affaire par les tribunaux. Pour ne pas dépasser le délai légal de soixante jours ouvert pour saisir la Cour constitutionnelle, ils présentèrent simultanément, le 31 octobre 2000, un recours constitutionnel contre les décisions des tribunaux de district et régional. Ils se plaignaient de la violation par ces derniers de leurs droits à la protection judiciaire et à la propriété. Le 16 février 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara le recours irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, à   savoir du pourvoi en cassation introduit en application de l’article 239 § 2 du code de procédure civile, qui permettait aux justiciables de se pourvoir en cassation nonobstant le rejet par la juridiction d’appel de la demande d’admission d’un tel pourvoi. Afin d’éviter que deux procédures ne soient menées concurremment dans la même affaire, le délai ouvert pour introduire un recours constitutionnel ne pouvait, selon la Cour constitutionnelle, commencer à courir qu’après la notification de la décision de la cour de cassation. Le 17 septembre 2002, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara non admissible le pourvoi en cassation des requérants, faute d’importance juridique cruciale nécessaire pour fonder l’admissibilité du pourvoi. Le 5 décembre 2002, c’est-à-dire dans les soixante jours suivant la notification de la décision rendue par la Cour suprême, les requérants formèrent un nouveau recours constitutionnel, dont le contenu était identique à celui du 31 octobre 2000. Le 28 janvier 2003, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour tardiveté. Elle releva que dans la mesure où la Cour suprême avait déclaré leur pourvoi en cassation non admissible, ce pourvoi ne saurait être considéré comme la dernière voie de recours prévue par la loi pour protéger leurs droits. Dès lors, le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait commencé à courir le jour de la notification aux requérants de la décision rendue le 19 septembre 2000 par le tribunal régional. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient notamment de la violation de leur droit d’accès à un tribunal, au motif que la Cour constitutionnelle a rejeté leurs recours constitutionnels pour non-épuisement des voies de recours et pour tardiveté, sans les examiner au fond. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, ils dénonçaient l’impossibilité de jouir pleinement et paisiblement de leur maison. EN DROIT   Le 29 juin 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, Vít A. Schorm, agent du Gouvernement, déclare que le gouvernement tchèque offre de verser à M. František Tůma et à M me Radmila Tůmová la somme totale de 1   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à   la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à   l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » Le 7 juillet 2006, la Cour a reçu de la partie requérante la déclaration suivante: «   Nous soussignés, František Tůma a Radmila Tůmová, notons que le gouvernement tchèque est prêt à nous verser la somme totale de 1 000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à   la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendu conformément à   l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Nous acceptons cette proposition et renonçons par ailleurs à toute autre prétention à   l’encontre de la République tchèque à propos des faits à l’origine de ladite requête. Nous déclarons les affaires définitivement réglées.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0918DEC001347503