CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 septembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:0919DEC001136903
- Date
- 19 septembre 2006
- Publication
- 19 septembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 mars 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est la société anonyme Özgür Radyo - Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım Anonim Şirketi , ayant son siège social à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M es F. N. Ertekin et T.   Ayçık, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une société de radiodiffusion et télédiffusion qui émettait à Istanbul. Le 9 juillet 2000, au cours de l’émission «   Önsöz   » («   Avant-propos   ») diffusée à 13 h 30, Özgür Radyo (Radio libre) diffusa une chanson dont les paroles étaient les suivantes   : «   Si je diffusais l’information [aux quatre vents] / que je disais que mon İnan est mort / Montagnes, rendez- moi mon Kadir, mon Sinan / Les gendarmes ont répandu les balles / Nurhak est resté un monument [commémoratif] / Les montagnes ont reçu mon salut / Nurhak, le soleil ne se lèvera pas sur toi / Les oiseaux qui volent ne feront pas de nid / Le sang qui a coulé ne restera pas sur le sol / Nous allons demander des comptes / Ne crois pas que l’époque va rester comme ça / La caravane va poursuivre sa route / Sinan est mort, Taylan est né / Il a épaulé son fusil   » [1] Le 28 juillet 2000, la requérante saisit le Conseil supérieur de la radio et de l’audiovisuel ( Radyo ve Televizyon Üst Kurulu , le RTÜK) d’une demande d’information quant aux albums de musique dont la diffusion serait susceptible d’être contraire à la règlementation sur la radiodiffusion, ce même lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation de commercialisation du ministère de la Culture. Par un courrier du 8 août 2000, le RTÜK précisa à la requérante ne pas être en mesure de lui fournir une telle liste, soulignant que la question ne relevait pas de ses attributions mais de la compétence du ministère de la culture. Le 23 août 2000, le RTÜK estima que les paroles de cette chanson constituait une atteinte au principe énoncé à l’article 4 g) de la loi n o   3984, selon lequel il ne peut être fait de diffusion susceptible d’inciter la population à la violence, au terrorisme et à la discrimination ethnique, et de nature à susciter des sentiments de haine au sein de la population. Constatant que la requérante avait déjà fait l’objet d’un avertissement pour une atteinte à ce même principe, le RTÜK décida de suspendre son droit de diffusion pendant 365 jours à compter du 31 juillet 2001 minuit, en vertu de l’article 33 de la loi n o 3984. La requérante saisit le tribunal administratif d’Ankara d’un recours en suspension et annulation de cette mesure. A cette occasion, elle se prévalut de la liberté d’expression et souligna s’être contentée de diffuser une chanson extraite d’un album librement produit et commercialisé en Turquie, ne faisant l’objet d’aucune interdiction. Elle argua également que, se référant à des évènements survenus en 1971, cette chanson ne saurait aucunement, à l’heure actuelle, être considérée comme de nature à inciter à la violence, au terrorisme et à la discrimination ethnique ni être susceptible de créer des sentiments de haine. Elle soutint ainsi que la mesure de suspension litigieuse était disproportionnée et constituait un moyen détourné de mettre fin à ses activités. Le 6 octobre 2000, le tribunal administratif rejeta le recours en suspension. Le 20 décembre 2000, il rejeta le recours en annulation soulignant que le fait que les cassettes et CD contenant la chanson litigieuse soient autorisés à la vente n’était pas un élément de nature à justifier l’annulation de la mesure litigieuse. La requérante se pourvut devant le Conseil d’État soulignant que la chanson litigieuse était extraite d’un album dont la commercialisation avait été autorisée par le ministère de la Culture et que la mesure de suspension litigieuse était arbitraire et disproportionnée. Par une décision du 7 mai 2002, notifiée à la requérante le 12   septembre 2002, le Conseil d’État confirma la décision de première instance. B.     Le droit interne pertinent Le droit et la pratique interne pertinents sont décrits dans l’arrêt Özgür Radyo - Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş . c.   Turquie (n os   64178/00, 64179/00, 64181/00, 64183/00 et 64184/00, §§ 62 ‑ 63, 30   mars 2006). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 14, la requérante soutient que la mesure portant suspension de son droit d’émettre constitue une atteinte discriminatoire et arbitraire à son droit à la liberté d’expression. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de voies de recours effectives en droit interne permettant de contester les décisions du RTÜK, les juridictions nationales refusant systématiquement de surseoir à l’exécution des mesures de suspension adoptées par ce dernier. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 10 de la Convention combiné avec l’article 14, la requérante allègue une atteinte discriminatoire à l’exercice de son droit à la liberté d’expression. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint de l’absence de voies de recours effectives en droit interne permettant de contester les décisions du RTÜK. En l’espèce, la Cour constate que la requérante a eu la possibilité de saisir les juridictions nationales de recours en suspension et annulation de la mesure incriminée devant le tribunal administratif et le Conseil d’État. En outre, elle note que les tribunaux nationaux ont statué sur ces recours plusieurs mois avant que la décision de suspendre son droit de diffusion prenne effet. Par ailleurs, elle rappelle avoir déjà estimé, eu égard à la nature du dommage susceptible d’être causé, que l’existence d’un simple pouvoir de suspension pouvait suffire aux fins de l’article 13, même si les tribunaux internes n’ont pas fait droit à la demande tendant à l’obtention d’un sursis à l’exécution de la mesure incriminée ( Özgür Radyo - Ses Radyo Televizyon Yayın Yapım Ve Tanıtım A.Ş , précité, § 94). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’atteinte discriminatoire à l’exercice de son droit à la liberté d’expression   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président   [1] .     Le 31 mai 1971, après le coup d’état du 12 mars, les étudiants Sinan Cemgil, Alpaslan Özdoğan et Kadir Manga, membres du THKO ( Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu - Armée de libération du peuple de Turquie) furent tués par des gendarmes lors d’une fusillade dans la région de Nurhak. Les paroles de la chanson racontent cet évènement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 19 septembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:0919DEC001136903
Données disponibles
- Texte intégral