CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1010DEC002538905
- Date
- 10 octobre 2006
- Publication
- 10 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočiené ,   M.   D. Popović , juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juillet 2005, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en date du 15 juillet 2005 en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations de l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, que le Président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement), Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Ressortissant érythréen né en 1979, le requérant est actuellement hébergé à Paris par une organisation non gouvernementale. Il indique que, tel qu’orthographié dans certains documents internes – «   Gaberamadhien   » – son nom correspond à la transcription phonétique qu’en a fait la police de l’air et des frontières françaises   ; il précise que les déclarations et documents érythréens établis dans l’alphabet latin retiennent eux l’orthographe «   Gebremedhin   »   ; il ajoute qu’à l’instar de nombreux journalistes érythréens, il usait d’un «   pseudonyme de travail   », «   Yayneabeba   » («   fleur de l’œil   »). Le requérant est représenté devant la cour par M e   Jean-Eric Malabre, avocat à Limoges. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me   E.   Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1998, comme de nombreuses autres personnes, le requérant et sa famille furent déplacés d’Ethiopie en Erythrée. Il y travailla comme reporter-photographe, principalement pour le journal indépendant Keste Debena , dont le rédacteur en chef était Milkias Mihretab. Le requérant indique que ce dernier est connu comme un défenseur de la presse libre en Erythrée et que le rapport d’ Amnesty International de 2002 expose son cas, soulignant en particulier les arrestations et détentions arbitraires qu’il a subies dans ce pays à raison de ses activités journalistiques. Le requérant ajoute que, le 27 juin 2002, la section britannique d’ Amnesty International a attribué à M. Milkias Mihretab son «   prix spécial   pour la pratique du journalisme des droits de la personne sous la menace ». Le requérant et M. Milkias Mihretab furent arrêtés en 2000 en raison semble-t-il de leur activité journalistique, et incarcérés dans la prison de Zara durant 8 et 6 mois respectivement. Le requérant indique à cet égard qu’il est cité – sous le prénom «   Yebio   », diminutif de son pseudonyme «   Yayneabeba   » – sur un site Internet consacré à la réforme en Erythrée (www.awate.com), comme étant l’un des six journalistes arrêtés le 14 octobre 2000 en même temps que Milkias Mihretab. 4.     Contrairement à M. Milkias Mihretab qui a fui au Soudan en septembre 2001, le requérant resta en Erythrée, à Asmara, pour s’occuper de sa mère, veuve, ainsi que de ses quatre frères et sœurs. Quelques temps après le départ de M. Milkias Mihretab – à une date qu’il ne précise pas – la police l’interrogea sur ce dernier   ; elle fouilla son domicile et y trouva des photos qu’elle jugea compromettantes. Il fut arrêté et subit des mauvais traitements dont il garderait des traces   : des brûlures de cigarettes et des séquelles au dos dues à la position dans laquelle il fut maintenu durant une vingtaine de jours, ventre au sol et pieds et poings liés au-dessus du dos. Il fut ensuite emprisonné durant 6 mois puis, malade, transféré dans un hôpital dont il s’enfuit en payant des gardes, avec l’assistance de proches de sa grand-mère maternelle qui y travaillaient. Il se cacha alors chez cette dernière, à Areza, où un médecin lui prodigua des soins. Une fois remis sur pieds, il fuit au Soudan où vivait un oncle. Il décida de quitter ce pays au moment où un érythréen y fut tué par balle, la communauté érythréenne au Soudan estimant que cet acte était le fait d’agents du gouvernement érythréen à la poursuite d’opposants. 5.     Il se rendit en Afrique du Sud puis, via le Kenya, avec l’aide d’un «   passeur   », arriva – sans papiers d’identité – le 29   juin   2005 à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle à Roissy. Le Gouvernement soutient que la date de l’arrivée du requérant dans cet aéroport n’est pas connue. 6.     Le 1 er juillet 2005, le requérant demanda à être autorisé à entrer en France au titre de l’asile   ; il fut interrogé à 11   heures par un officier de police judiciaire assisté d’un interprète anglophone   ; le procès verbal se borne à indiquer que «   l’intéressé(e) n’apporte aucune preuve à l’appui de ses déclarations   ». Le maintien de l’intéressé en zone d’attente fut décidé par l’autorité administrative ces jour et heure là, pour une durée de 48   heures   ; il sera prolongé par la suite (paragraphe 13 ci-dessous). 7.     Le requérant expose qu’il fut entendu une première fois le 3   juillet   2005 par un agent de l’Office français des Réfugiés et Apatrides («   OFPRA   »), lequel aurait rendu un avis favorable à son admission sur le territoire au titre de l’asile. Le Gouvernement soutient quant à lui qu’aucun avis n’a été pris le 3 juillet   : le compte-rendu de cet entretien et la proposition d’avis préparés par cet agent n’auraient pas été jugés satisfaisants par le supérieur hiérarchique chargé de les valider, ce qui expliquerait que le requérant ait été entendu une seconde fois, par ledit supérieur (assisté d’un interprète), le 5 juillet 2005   ; c’est ce dernier qui aurait formulé l’avis de non admission ainsi libellé   : «   Déclarations recueillies en amharique avec l’aide d’interprète d’ISM Motifs de la demande   ? Mes parents sont d’origine érythréenne, nous avions la nationalité éthiopienne et vivions à Addis Abeba, en 1998, les autorités éthiopiennes ont dit qu’on n’était pas des éthiopiens, nous avons été expulsés d’Ethiopie vers l’Erythrée, je devais passer mon baccalauréat cette année là, en Erythrée, je n’ai pas pu le faire, j’ai commencé à travailler dans un garage pendant 6 mois, après j’ai fait mon service national, pendant mon service j’ai fait la connaissance d’un type qui était journaliste, après mon service, j’ai travaillé avec cet ami journaliste en tant que caméraman et photographe, nous partions en reportage, mon ami a eu des démêlés avec les autorités et a voulu quitter le pays, dès mon retour, les autorités m’ont interrogé sur mon ami et m’ont emprisonné, pendant ma détention, les policiers ont fouillé ma maison et ont trouvé deux photos qu’ils considéraient comme compromettantes, à partir de là, ils m’ont torturé avec des cigarettes, je suis resté en prison pendant 6 mois jusqu’à ce que je tombe malade, j’ai attrapé la tuberculose, ils m’ont emmené à l’hôpital, par chance, à l’hôpital où des proches de ma grand-mère maternelle travaillaient, ils ont soudoyé les gardes, ont apporté des vêtements, et m’ont aidé à m’évader, je suis allé chez ma grand-mère à Areza, j’y suis resté 4 mois pour me faire soigner, après j’ai quitté le pays clandestinement pour aller au Soudan, à Khartoum, j’y ai travaillé tout de suite comme garagiste, mais il y avait des agents érythréens et un érythréen qui travaillait pas loin a été tué, j’ai eu peur et suis allé à Port Soudan où je travaillais comme porteur sur les quais, je suis resté en tout environ deux ans (8 mois à Khartoum, un an à Port Soudan et deux mois de nouveau à Khartoum) au Soudan, mon oncle a vendu sa voiture pour me payer le voyage, je suis allé en Afrique du sud avant de venir en France, c’est mon oncle qui avait trouvé le réseau de passeur, je ne sais pas comment ils se sont organisés. Comment se nomme votre ami et dans quelles circonstances avez-vous fait sa connaissance   ? Il s’appelle Milkias Mehretab, il est un ami de la famille, il connaissait mes parents à Addis Abeba, quand nous sommes revenus à Asmara, j’ai fait mon service pendant 18 mois et après j’étais réserviste et travaillais dans un garage militaire mais je ne portais plus d’uniforme, c’est à ce moment là que mon ami s’est débrouillé, en se portant garant, pour que j’aille travailler avec lui. Pouvez-vous citer des exemples d’événements que vous avez couverts   ? Nous avons couvert les grèves estudiantines à Asmara en 2002 (sans plus de détails). Quel était le sujet des deux photos «   compromettantes   » trouvées à votre domicile   ? Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Pour quel journal votre ami, Milkias Mehretab, travaillait-il   ? Keste Debena (Arc en Ciel). Quelle était sa fonction   ? Rédacteur en chef. Connaissez-vous la nature des démêlés de votre ami avec les autorités   ? Il y a deux raisons essentiellement, d’une part ce que mon ami était en faveur d’une constitution et d’autre part, il y a eu 13 ministres qui ont été emprisonnés et mon ami avait publié leurs biographies, ils ont été emprisonnés juste après la grève des étudiants en 2002. A quelle date votre ami a-t-il quitté le pays   ? C’était en avril 2002, quand tous les journalistes ont été arrêtés. Y a-t-il d’autres journalistes d’arrêtés   ? Tous les journalistes érythréens sont en prison. Connaissez-vous d’autres journalistes de Keste Debena ayant fait l’objet d’arrestations   ? ... (Ne répond pas ). D’autres photographes   ? ... (Ne répond pas). Pouvez-vous apporter des précisions concernant votre arrestation (date, circonstances, lieu de détention)   ? J’ai été arrêté en octobre ou novembre 2002, ils m’ont emmené à la prison de Maytamanay où je suis resté 6 mois. N’avez-vous pas été arrêté «   dès votre retour   » à Asmara   ? Non, j’ai continué à travailler pendant 6 mois à droite et à gauche. Quid de votre famille   ? Mon père est décédé de maladie avant l’expulsion de la famille, ma mère et mes deux frères et deux sœurs vivent à Asmara, mes frères et sœurs font des études. Quelles sont vos craintes en cas de retour   ? Quand j’ai été arrêté, ils voulaient surtout savoir par quel réseau mon ami avait quitté le pays et je pense qu’ils sont toujours à la recherche de cette information. S’agit-il de votre véritable identité   ? Oui, je n’en ai pas d’autre, je n’en ai jamais eu. Avez-vous quelque chose à ajouter   ? Non. Avis motivé De nationalité érythréenne, M. Gaberamadhien Asebeha déclare avoir travaillé, en tant que photographe, avec un ami de la famille, journaliste de profession. En avril 2002, alors qu’ils étaient en reportage à la frontière soudanaise, ledit journaliste aurait profité de l’occasion pour quitter l’Erythrée. De retour à Asmara, l’intéressé aurait continué à travailler, 6 mois durant, avant d’être interpellé par les autorités de son pays. Il aurait été placé en détention pendant 6 mois et régulièrement interrogé sur les conditions de départ de son ami et collègue journaliste. Ayant contracté une pathologie grave, il aurait été transféré dans un établissement hospitalier d’où il aurait réussi à s’évader, avec l’aide de membres de sa famille employés dans ce même établissement, et aurait séjourné, 4 mois durant, chez sa grand-mère avant de quitter l’Erythrée pour le Soudan où il aurait vécu et travaillé pendant environ deux ans. Considérant, toutefois, que les déclarations de l’intéressé comportent de nombreuses inexactitudes et de mentions erronées ne permettant pas de conclure à la réalité de ses affirmations   ; qu’en effet, si l’épisode de l’arrestation de plusieurs journalistes à Asmara est un événement très connu et largement médiatisé, les déclarations de l’intéressé ne correspondent nullement au déroulement de cette affaire   ; que les journalistes érythréens ont fait l’objet d’arrestation en septembre 2001 et non en avril 2002   ; que l’intéressé ignore tout des motifs ayant entraîné la fermeture des journaux et l’arrestation des journalistes   ; que le rédacteur en chef du journal Keste Debena a également quitté l’Erythrée en septembre 2001 (qu’il semble dès lors impossible qu’il ait couvert des grèves estudiantines en 2002)   ; que les circonstances de son départ, en compagnie d’un autre reporter de ce même journal, ne concordent pas non plus avec les dires de l’intéressé   ; qu’il paraît pour le moins surprenant qu’exception faite du nom du rédacteur en chef du journal Keste Debena , l’intéressé ne soit en mesure de nommer aucun autre journal, frappé d’interdiction, ou aucun autre journaliste ou photographe, appréhendé par le gouvernement érythréen à l’époque   ; de même qu’il est singulièrement étonnant que l’intéressé ne puisse citer, de façon extrêmement sommaire et imprécise, qu’un seul événement qu’il aurait couvert en tant que photographe   ; que ces méconnaissances sont de nature de douter fortement de la réalité de ses activités professionnelles   ; que ces événements ayant été largement médiatisés à l’époque, il semble étrange que l’identité de l’intéressé ne figure nulle part, ni parmi les collaborateurs du journal Keste Debena , ni parmi les personnes arrêtées   ; que l’ensemble de ces éléments incite à penser que l’intéressé tente de s’approprier un vécu qui n’est pas le sien   ; L’Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides estime que la demande d’accès au territoire français présentée au titre de l’asile par M. Gaberamadhien Asebeha peut être considéré comme manifestement infondée, et est conduit à formuler un AVIS DE NON ADMISSION   ». 8.     Le 6 juillet 2005, le Ministère de l’Intérieur jugea la demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile par le requérant «   manifestement infondée   » et, en conséquence, la rejeta, et décida de réacheminer celui-ci «   vers le territoire de l’Erythrée ou, le cas échant, vers tout pays où il sera légalement admissible   »   (le requérant précise que 93 % des demandes d’admission présentées à l’aéroport sont ainsi rejetées). Cette décision est rédigée comme il suit   : «   (...) Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés   ; Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L.221-1, L.213-4   ; Vu le décret n o 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l’application de l’article 5 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en ce qui concerne l’admission sur le territoire français, et notamment son article 12   ; Vu la demande d’entrée en France au titre de l’asile présentée à l’aéroport de Roissy le 01/07/2005 par X... se disant M. GABERAMADHIEN ASEBAHA ou ASEBEHA, né le 15/03/1979, se disant de nationalité érythréenne   ; Vu le procès-verbal établi par les services de la police aux frontières le 01/07/2005   ; L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides consulté le 05/07/2005   ; Considérant que X... se disant M. GABERAMADHIEN ASEBAHA ou ASEBEHA de nationalité érythréenne déclare que pendant son service national, il aurait fait la connaissance d’un journaliste, rédacteur en chef du journal Keste Debena (Arc en ciel), pour lequel il aurait travaillé après son service en tant que cameraman et photographe   ; que ce dernier aurait eu des démêlés avec les autorités, parce qu’il était en faveur de la constitution et pour avoir publié les biographies de treize ministres emprisonnés après les grèves des étudiants en 2002   ; que son ami journaliste aurait quitté le pays en avril 2002 après qu’ils aient fait un reportage à la frontière soudanaise   ; que lui-même serait revenu à Asmara où il aurait continué à travailler   ; qu’au bout de six mois, en octobre ou novembre 2002, les autorités l’auraient interrogé sur les conditions de départ de son ami et collègue journaliste   ; que les policiers auraient trouvé à son domicile deux photos compromettantes   ; qu’il aurait subi des sévices   ; qu’il aurait été emprisonné pendant six mois puis serait tombé malade et aurait été hospitalisé dans l’hôpital où exerçaient des proches de sa grand-mère   ; qu’il se serait évadé en soudoyant les gardes   ; qu’il serait parti à Areza, où il serait resté quatre mois avant de se rendre au Soudan où il aurait vécu et travaillé pendant deux ans   ; Considérant toutefois que les déclarations de l’intéressé comportent de nombreuses incohérences de nature à discréditer ses affirmations   : en effet son récit ne concorde pas avec le déroulement de l’affaire qu’il évoque, à savoir l’épisode de l’arrestation de plusieurs journalistes à Asmara, événement très connu et largement médiatisé   ; qu’ainsi les journalistes érythréens ont fait l’objet d’arrestation en septembre 2001 et non en avril 2002   ; qu’en outre il ignore tout des motifs ayant entraîné la fermeture des journaux et l’arrestation des journalistes   ; que de plus, le rédacteur en chef du journal Keste Debena a quitté l’Erythrée en septembre 2001 et n’a pu donc couvrir des grèves estudiantines en 2002 comme il l’affirme   ; que les circonstances du départ de celui-ci en compagnie d’un autre reporter de ce même journal ne concordent pas non plus avec ses dires   ; que par ailleurs, ses activités professionnelles ne sauraient être établies   : en effet, il est très surprenant qu’il ne puisse nommer aucun autre journal, frappé d’interdiction, ou aucun autre journaliste ou photographe, appréhendé par le gouvernement érythréen de l’époque   ; de même il est très étonnant qu’il ne puisse citer que, de manière sommaire et imprécise, un seul événement qu’il aurait couvert en tant que photographe   ; qu’enfin, son identité ne figure nulle part, ni parmi les collaborateurs du journal Keste Debena ni parmi les personnes arrêtées, alors que ces événements ont été largement médiatisées à l’époque   ; que l’ensemble de ces éléments est de nature à jeter le discrédit sur la sincérité et le bien-fondé de sa demande   ; Qu’en conséquence la demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile par X... se disant M. GABERAMADHIEN ASEBAHA ou ASEBEHA doit être regardée comme manifestement infondée   ; Considérant qu’il y a lieu en application de l’article L.213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prescrire son réacheminement vers le territoire de l’Erythrée ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible   (...)   ». 9.     Le 7 juillet 2005, le requérant saisit en référé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce qu’il soit fait injonction au Ministre de l’Intérieur de l’admettre sur le territoire en vue de la présentation d’une demande d’asile. Il exposait que ce refus d’entrée portait une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile – lequel a le caractère d’une liberté fondamentale et a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, ce qui implique un droit au séjour provisoire sur le territoire – ainsi qu’au droit à la vie et à celui de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention   ; il soutenait à cet égard, notamment, que le ministère avait non seulement méconnu la portée de sa compétence en examinant sur le fond sa demande d’asile, mais aussi commis une erreur d’appréciation en jugeant cette demande manifestement infondée, soulignant en particulier qu’en tant que cameraman et photographe et travaillant pour un journaliste, il avait subi des persécutions dans son pays d’origine où il avait été emprisonné à deux reprises et soumis à de mauvais traitements, et s’était réfugié au Soudan mais avait fui ce pays où sa vie était menacée. Le requérant produisit devant le juge des référés l’attestation suivante, établie le même jour par l’Organisation non gouvernementale Reporters sans frontières : «   (...) Reporters sans frontières, organisation internationale de défense de liberté de la presse, souhaite attirer votre attention sur le cas de Gaberamadhien Asebaha, journaliste de nationalité érythréenne. Grâce au travail de nos correspondants permanents, nous sommes en mesure de confirmer les activités de journaliste photographe de M.   Gaberamadhien. Nous avons contacté le journaliste érythréen, aujourd’hui exilé aux Etats-Unis, Mihretab Yohannes Milkias, qui nous a confirmé sa collaboration avec M. Gaberamadhien. M.   Mihretab nous a confirmé qu’ils avaient été détenus au même moment dans la prison de Zara, l’une des plus dures du pays dans des conditions très pénibles. Consciente des délais requis pour instruire ce dossier et effectuer les vérifications nécessaires, je tiens néanmoins à souligner que Reporters sans frontières soutient la demande d’asile politique de M. Gaberamadhien. Nous aimerions pouvoir le rencontrer afin de mieux étudier son dossier et apporter toutes les preuves nécessaires pour cette demande. Nous vous serions extrêmement reconnaissants de bien vouloir l’admettre sur notre territoire (...)   ». Il produisit également deux messages électroniques de M.   Mihretab Milkias rédigés en anglais, également datés du 7 juillet 2005, et adressés à Reporters sans frontières   (M.   Mihretab Milkias adressa un troisième message électronique au conseil du requérant, similaire au précédents, le 11   juillet 2005), dans lesquels ce dernier confirme qu’il connaît Asebeha Gebremedhin depuis longtemps et (au vu d’une photographie) déclare le reconnaître en la personne du requérant, qu’il s’agit d’un journaliste et d’un activiste dissident ( dissident activist ), qu’il a travaillé comme photographe freelance pour le journal Keste Deban , et qu’ils ont été incarcérés ensemble plusieurs mois dans la prison de Zara. M. Mihretab Milkias expose en outre que le requérant a beaucoup souffert et enduré de nombreuses épreuves en raison de son activisme en faveur de changements démocratiques et de sa collaboration avec la presse indépendante et que, vu la situation actuelle en Erythrée et le fait que le requérant, ancien détenu à la prison de Zara, est connu des autorités, il y serait sans aucun doute arrêté, que sa vie serait en danger, et qu’il risquerait pour le moins d’être torturé et de «   disparaître   » comme de très nombreux journalistes, dissidents et autres activistes. 10.     Le 8 juillet 2005, sans audience ni débats, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeta la demande du requérant par une ordonnance ainsi libellée   : «   (...) Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative   : «   Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures   »   ; qu’aux termes de l’article L. 522-1 du même code   : «   Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et l’heure de l’audience publique (...)   »   ; qu’enfin, aux termes de l’article L.522-3 dudit code   : «   Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-I   »   ; Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile   : «   L’étranger qui arrive en France par la voie (...) aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente située dans (...) un aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée (...)   »   ; qu’aux termes de l’article 12 du décret du 27   mai   1982 modifié   : «   Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, la décision de refus d’entrée en France ne peut être prise que par le ministre de l’intérieur, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides   »   ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. GABERAMADHIEN ASEBEHA, de nationalité érythréenne, est arrivé en France par la voie aérienne et a présenté une demande d’entrée en France le 1 er juillet 2005 au titre de l’asile   ; qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé a été maintenu en zone d’attente en vue de l’examen de sa demande d’asile   ; qu’après consultation, le 5 juillet 2005, de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire a, par la décision contestée en date du 6   juillet 2005, refusé à M. GABERAMADHIEN ASEBEHA l’autorisation d’entrée en France en estimant que sa demande d’asile était manifestement infondée   ; Considérant, il est vrai, que le droit d’asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et, par suite, de demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de la demande d’asile constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d’urgence, ordonner, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, l’administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale   : que, toutefois, une telle atteinte ne saurait résulter de la seule circonstance qu’en application de l’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur a lui-même statué, en l’espèce par la décision du 6 juillet 2005, sur la demande d’asile, l’office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvant être saisi, en vertu des articles L. 711-1 du même code, que d’une demande d’admission au statut de réfugié émanant d’étrangers admis à pénétrer sur le territoire   ; qu’en outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que le refus d’entrée sur le territoire – en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile – qui a été opposé à M. GABERAMADHIEN ASEBEHA soit entaché d’illégalité manifeste   ; qu’en particulier, le requérant n’apporte à l’appui de sa requête aucune précision suffisante ou circonstanciée concernant son identité, la profession de cameraman et de photographe qu’il aurait exercée dans son pays d’origine, les faits de persécution qu’il allègue et leurs motifs ainsi que les risques qu’il courrait effectivement dans le cas d’un retour dans son pays d’origine ou au Soudan où il a séjourné en dernier lieu, ni aucun commencement de preuve ou élément de nature à démontrer la réalité de ces risques ou à infirmer l’appréciation portée par le ministre de l’intérieur sur sa demande d’asile   ; que les seuls documents produits par l’intéressé, notamment le témoignage – très peu circonstancié – d’un journaliste réfugié aux Etats-Unis d’Amérique et une lettre émanent de «   Reporters sans frontières   », ne suffisent à établir qu’il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays ou au Soudan   ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du 6 juillet 2005 du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire refusant d’admettre M. GABERAMADHIEN ASEBEHA sur le territoire au titre de l’asile ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit de solliciter le statut de réfugié une atteinte grave et manifestement illégale justifiant le prononcé de mesures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative   : que, dès lors et en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de l’intéressé, qui est manifestement mal fondée, ne peut qu’être rejetée (...)   ». 11.     Le 7 juillet 2005, le requérant fut conduit à l’ambassade d’Erythrée par la police. Les autorités auraient remis son récit de demandeur d’asile – lequel précisait les circonstances de sa fuite et le nom des personnes l’ayant aidé – à l’ambassadrice d’Erythrée, laquelle l’aurait violemment pris à parti en érythréen et aurait refusé de le reconnaître comme un national de ce pays et de délivrer un laissez-passer. 12.     Par une décision du 20 juillet 2005, «   vu [notamment] la demande de suspension du réacheminement jusqu’au 30 août 2005 accordée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en application de l’article 39 de son règlement intérieur   », le Ministère de l’Intérieur autorisa le requérant à pénétrer sur le territoire français. Simultanément, un sauf-conduit valable huit jours – visant également la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour – lui fut délivré en vue de se présenter auprès d’une Préfecture pour y formuler une demande de titre de séjour et une demande d’asile. Assisté par l’association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (l’«   ANAFE   », une organisation non gouvernementale regroupant vingt associations et syndicats) et Reporters sans frontières, il obtint de la préfecture de Paris, le 26 juillet 2005, une autorisation de séjour provisoire valable un mois, en vue de déposer une demande d’asile devant l’OFPRA (ce qu’il fit). 13.     Comme indiqué précédemment, le maintien de l’intéressé en zone d’attente avait été décidé par l’autorité administrative le 1 er juillet 2005 à 11   heures, pour une durée de quarante-huit heures (paragraphe 6 ci-dessus), renouvelée le 3 juillet pour quarante-huit heures supplémentaires. Le 5 juillet 2005, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny – devant lequel avait comparu le requérant, assisté d’un conseil et d’un interprète – avait autorisé la prolongation du maintien en rétention pour une période de huit jours, par une ordonnance ainsi motivée   : «   Attendu que la demande d’asile politique de l’intéressé est en cours d’instruction   ; qu’il y a lieu de le maintenir en zone d’attente.   » Le 13 juillet 2005, le même juge – devant lequel le requérant avait comparu une nouvelle fois, pareillement assisté – avait autorisé le maintien en zone d’attente pour une durée de huit jour par une ordonnance motivée comme suit   : «   Attendu que la demande d’asile a été rejetée le 6 juillet 2005   ; que l’intéressé est démuni de passeport   ; qu’il a été présenté à l’ambassade d’Erythrée le 7 juillet 2005   ; que l’administration est dans l’attente de la délivrance   d’un laissez-passer ; que le maintien en zone d’attente est nécessaire.   » 14.     Saisi par le requérant – le 18 juillet 2005 – d’une demande d’annulation de l’ordonnance du 8 juillet 2005, le Conseil d’Etat, par une décision du 11   août 2005, conclut au non lieu à statuer en ces termes   : «   (...) Considérant (...) que M. Gaberamadhien Asebeha avait (...) saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme   ; que cette Cour, par une décision du 15   juillet   2005, a indiqué au gouvernement français, en application de l’article 39 de son règlement intérieur, «   qu’il est souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas renvoyer le requérant vers l’Erythrée jusqu’au 30   août 2005, minuit   »   ; que, faisant suite à cette demande, le ministre, par une décision du 20 juillet 2005, postérieure à l’introduction du pourvoi, a autorisé l’intéressé à pénétrer sur le territoire français, lui permettant par là même de présenter une demande d’asile, ce qu’il a d’ailleurs pu faire après avoir reçu le 26   juillet 2005 une autorisation provisoire de séjour   ; que la mesure ainsi prise a le même effet que celle qui faisait l’objet de la demande d’injonction présentée au juge des référés et qui ne pouvait avoir qu’un caractère provisoire   ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M.   Gaberamadhien Asebeha dirigées contre l’ordonnance par laquelle cette demande a été rejetée sont devenues sans objet   ; (...)   ». 15.     Par une décision du 7 novembre 2005, notifiée le 9 novembre 2005, l’OFPRA reconnut au requérant la qualité de réfugié   ; l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés fait désormais obstacle à toute mesure d’expulsion vers son pays d’origine. Le Gouvernement produit une note de l’adjoint au chef de la division des affaires juridiques et internationales de l’OFPRA certifiant ceci   ; il précise que «   par la même, l’Office estimait, compte tenu, entre autres, des conditions inhumaines de l’incarcération déjà subie dans le pays d’origine, qu’un retour en Erythrée l’exposerait à des persécutions au sens de ladite Convention   ». 16.     Le requérant indique que, durant son séjour dans la zone d’attente de l’aéroport de Roissy, les autorités ont omis de le soumettre à un examen médical susceptible d’établir si ses cicatrices et séquelles sont des conséquences de mauvais traitements. Il a cependant eu la possibilité de rencontrer à plusieurs reprises (les 6, 7, 11 et 12 juillet 2005) une salariée de l’ANAFE dans les locaux dont dispose cette Organisation non gouvernementale dans la zone d’attente de l’aéroport. L’ANAFE a établi, le 15 juillet 2005, une attestation (produite par le requérant) certifiant qu’à l’occasion de ses entretiens avec lui, la salariée susmentionnée a observé qu’il avait des traces de brûlures sur au moins un bras   ; l’attestation ajoute que la salariée de l’ANAFE a constaté «   un creux dans le bas [du] dos [du requérant, lequel] lui a expliqué que cela était dû à la torture subie au camp de Zara et a mimé la position dans laquelle il avait été contraint de rester au cours de sa détention   : ventre au sol et pieds et poings liés au-dessus du dos   »   ; le requérant produit également une attestation établie le même jour par ladite salariée elle-même. Par ailleurs, guidé semble-t-il par l’ANAFE, le requérant a été examiné le 17 juillet 2005 par le Dr Lam (unité médicale de Roissy du centre hospitalier Robert Ballanger), lequel a délivré un certificat médical précisant que l’état de santé de l’intéressé ne nécessitait pas de soins particuliers mais notant «   des cicatrices séquellaires sur le bras gauche, sur les genoux droits et gauche   ». B.     Le droit et la pratique pertinents 1.   Droit d’asile 17.     Le quatrième alinéa du préambule de la Constitution du 27   octobre   1946 est ainsi rédigé   : «   Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République.   » Le Conseil d’Etat a jugé que le droit constitutionnel d’asile a le caractère d’une liberté fondamentale et a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, lequel implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande   ; il a en outre précisé que c’est seulement dans le cas où celle-ci est «   manifestement infondée   » (paragraphe 23 ci-dessous) que le ministre de l’intérieur peut, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l’accès au territoire (voir, par exemple, Ministère de l’intérieur c. Mbizi Mpassi Gallis , ordonnance du 24 octobre 2005). 18.     Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Article L. 711-1 «   La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.   » Article L. 712-1 «   Sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l’article L. 711-1 et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.   » Article L. 713-2 «   Les persécutions prises en compte dans l’octroi de la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l’alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection.   Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat et des organisations internationales et régionales.   » Article L. 713-3 «   Peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave et s’il est raisonnable d’estimer qu’elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile.   » 19.   Aux termes de l’article 1   A   2) de la Convention de Genève du 28   juillet 1951 (ratifiée par la France le 23 juin 1954) et de l’article 1 er du Protocole de New York du 31 janvier 1967 (auquel la France a adhéré le 3   février 1971) relatifs au statut des réfugiés, est «   réfugié   » toute personne qui, «   craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.   » L’article 33 de cette même convention est ainsi libellé   : Article 33 - Défense d’expulsion et de refoulement «   1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...)   ». 2.   La procédure de l’asile à la frontière et le maintien en zone d’attente a) La procédure de l’asile à la frontière 20.     La procédure de l’asile à la frontière a pour objet d’autoriser ou non à pénétrer sur le territoire français les étrangers qui se présentent aux frontières aéroportuaires démunis des documents requis et demandent d’y être admis au titre de l’asile. Elle relève de la compétence du ministère de l’Intérieur, qui prend la décision d’admettre ou non les intéressés après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides («   OFPRA   »   ; décret du 21   juillet 2004 modifiant l’article 12 du décret du 27 mai 1982). 21.     L’article L. 221-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise «   l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l’asile, peut être maintenu dans une zone d’attente (...) pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s’il est demandeur d’asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n’est pas manifestement infondée   ». Le Gouvernement indique que les critères appliqués pour juger du caractère «   manifestement infondé   » ou non des demandes d’asile présentées à la frontière s’inspirent de ceux dégagés par les résolutions adoptées à Londres les 30 novembre et 1 er décembre 1992 par les ministres chargés de l’immigration des Etats membres de la Communauté européennes, et sont tirés de l’expérience et des pratiques de l’OFPRA. Il s’agirait des critères suivants   : «   les motifs invoqués se situent en dehors de la problématique de l’asile (motifs économiques, raisons de pure convenance personnelle ...)   ; la demande repose sur une fraude délibérée (l’intéressé se prévaut d’une nationalité qui n’est manifestement pas la sienne, fait de fausses déclarations ...)   ; les déclarations sont dénuées de toute substance, non personnalisées, non circonstanciées   ; l’intéressé se réfère à une situation générale troublée ou d’insécurité, sans rapporter d’éléments personnalisés   ; les déclarations sont entachées d’incohérences rédhibitoires, d’invraisemblances ou de contradictions majeures qui ôtent toute crédibilité au récit   ». Dans un arrêt d’Assemblée Rogers , du 13   août   2002, le Conseil d’Etat a précisé que ces résolutions sont dépourvues de valeur normative et qu’elles ne peuvent donc être invoquées pour déterminer le caractère «   manifestement infondé   » d’une demande d’asile. 22.     L’étranger qui sollicite l’asile à la frontière peut le faire dès son arrivée ou à tout moment durant son maintien en zone d’attente, auprès de la police aux frontières, laquelle dresse un procès-verbal de demande d’admission au titre de l’asile et transmet le dossier au Ministère de l’Intérieur. Chaque demandeur est entendu par un agent du Bureau de l’asile à la frontière de l’OFPRA (l’objet de l’entretien étant de connaître les motifs de la demande), lequel transmet au Ministère de l’Intérieur un avis écrit sur le caractère manifestement infondé ou non de sa démarche. Le Ministère prend ensuite la décision d’admettre ou non l’intéressé sur le territoire national. En cas d’admission, la police aux frontières délivre un sauf conduit, qui donne huit jours à son bénéficiaire pour formuler une demande d’asile dans le cadre des procédures d’asile de droit commun. Une décision de non admission se traduit par le refoulement immédiat de l’intéressé vers son pays d’origine ou le pays d’où il provient. 23.     Comme toutes décisions administratives, les décisions de non admission sont susceptibles d’un recours en annulation devant la juridiction administrative, lequel n’est pas suspensif. Elles peuvent également faire l’objet du «   référé suspension   » ou du «   référé injonction   » (ou «   référé liberté   ») – non suspensifs – prévus par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative   : Article L. 521-1 «   Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1010DEC002538905
Données disponibles
- Texte intégral