CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1012DEC000462402
- Date
- 12 octobre 2006
- Publication
- 12 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .sE5EF7E53 { width:190.09pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 4624/02 présentée par Monica STANCIU et Marta Elena MOLDOVEANU contre la Roumanie La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 12 octobre 2006 en une chambre composée de   :   MM.   B.M. Zupančič , président ,     J. Hedigan ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky,   M me   A. Gyulumyan ,   M.   David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefevre, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 mai 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la   Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes, M mes Monica Stanciu et Marta Elena Moldoveanu, sœurs, sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1930 et 1931 et résidant à Ploieşti et Bacău. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   Beatrice   Rămăşcanu, du ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement définitif du 6 mai 1992, le tribunal de première   instance de Suceava accueillit l’action des requérantes contre la commission départementale pour l’application de la loi n o 18/1991 («   la commission départementale   ») et ordonna la reconstitution de leur droit de propriété sur deux terrains respectivement d’un hectare et de 0,67 hectare, situés dans le   village de Salcea, aux lieux dits «   La şosea   » et «   Fânaţ   ». En raison de la non ‑ exécution de ce jugement, les requérantes saisirent le   tribunal départemental de Bacău d’une action en contentieux administratif contre la commission locale et le maire, afin d’être mises en possession des terrains susmentionnés. La procédure fut tranchée par un arrêt définitif du 29   janvier   1998 de la cour d’appel de Bacău, qui condamna la commission locale à mettre les requérantes en possession des deux terrains mentionnés dans le jugement du 6 mai 1992 et d’un autre terrain de 0,80 hectare. Au cours de l’année 1998, les requérantes prirent connaissance de l’existence de plusieurs titres de propriété délivrés à des tiers sur ces   terrains. Elles saisirent le tribunal de première instance d’une action contre ces tiers, afin d’annuler leurs titres. Le tribunal rejeta l’action par un   jugement du 21 septembre 1999, contre lequel les requérantes interjetèrent appel. Le 23 juin 1999, les requérantes demandèrent au maire de Salcea de les mettre en possession des terrains conformément à l’arrêt de la cour d’appel. Sur demande des requérantes, le 19 août 1999, l’arrêt fut revêtu de la   formule exécutoire. Les 30 août, 6 octobre et 16 novembre 1999, elles demandèrent au tribunal de première   instance l’exécution de l’arrêt. Le 30 octobre 2000, les requérantes demandèrent à nouveau au maire de les mettre en possession des terrains. Le 12 juillet 2004, la mairie les invita à se présenter à la commission locale pour être mises en possession d’un terrain   de   11.140   m 2 (environ   1,11   hectare) situé dans le village de Salcea, en «   compensation   » des terrains occupés par les tiers et par la mairie. Les requérantes ne s’y rendirent pas. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la non-exécution de l’arrêt définitif du 29 janvier 1998 de la cour d’appel de Bacău. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, elles allèguent une atteinte à leur droit de propriété sur les terrains susmentionnés, en raison du refus des autorités de les mettre en possession de ces terrains. Citant l’article 8 de la Convention, elles se plaignent de la soustraction par les autorités nationales de leur correspondance avec la Cour. EN DROIT La Cour relève que, le 3 mars 2006, le président de la chambre a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 au gouvernement défendeur et de faire application de l’article   29   §   3 de la Convention. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le   1 er   juin   2006. La Cour note que, par des lettres des 3 avril et 11 juillet 2006, les   requérantes ont exprimé leur intention de se désister de leur requête. Elles indiquaient avoir l’intention de poursuivre des démarches en Roumanie en vue de la restitution des terrains litigieux. Par une lettre du 15 août 2006, les requérantes ont confirmé, sur demande du greffe, qu’elles n’entendaient plus maintenir leur requête. La Cour considère dès lors, en vertu de l’article 37 § 1 a) de la   Convention, que les intéressées n’entendent plus maintenir leur requête et que leur désistement est dénué de toute ambiguïté. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article   37   §   1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la   Convention et de rayer la requête du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1012DEC000462402