CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 octobre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1023DEC000945703
- Date
- 23 octobre 2006
- Publication
- 23 octobre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et   de   M me   C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mars 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Oldřich Báča, est un ressortissant tchèque, né en 1957 et résidant à Polička. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Vašíček, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par M. V.A. Schorm. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 29 octobre 1997, A.H., un client du requérant, saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Svitavy d’une action tendant à ce que ce dernier soit obligé de réaliser, à ses propres frais, des travaux de réfection sur sa toiture. Le 9 septembre 1999, A.H. fit parvenir au tribunal un envoi intitulé «   modification de la demande   » initiale, effectuée à la lumière des faits établis par un rapport d’expertise commandé dans le cadre de la procédure. Par le jugement du 16 septembre 1999, le tribunal de district enjoignit au requérant d’effectuer certains travaux (point I du dispositif), rejeta la demande de A.H. tendant à la réalisation d’autres travaux (point II) et admit la modification de l’action datée du 9 septembre 1999 (point III). Le 4 novembre 1999, le requérant fit appel dudit jugement, reprochant au tribunal de district de ne pas avoir dûment établi l’état des faits et d’avoir accordé à la partie adverse plus qu’elle ne demandait (même après la modification). Quant au point III du dispositif, il se plaignait que le tribunal ne lui avait pas communiqué pour commentaire la modification de l’action datée du 9 septembre 1999. Le 11 octobre 2000, le tribunal régional (Krajský soud) de Hradec Králové confirma le jugement attaqué, au motif que le tribunal de district avait dûment établi l’état des faits et en avait tiré des conclusions juridiques appropriées   ; il nota par ailleurs que les objections contenues dans l’appel avaient déjà été soulevées en première instance. Le tribunal rejeta également l’appel contre le point III, relevant qu’en vertu du code de procédure civile, les décisions sur l’admission ou le refus d’une modification de l’action n’étaient pas susceptibles d’appel, et que les vices de procédure constatés en l’espèce ne sauraient avoir pour conséquence une décision erronée. En même temps, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à   l’admission d’un pourvoi en cassation. En application de l’article 239 § 2 du code de procédure civile, qui permettait aux justiciables de se pourvoir en cassation nonobstant le rejet par la juridiction d’appel de la demande d’admission d’un pourvoi en cassation, le requérant attaqua l’arrêt du tribunal régional par un pourvoi en cassation introduit auprès de la Cour suprême (Nejvyšší soud) le 11   décembre 2000. Afin de ne pas dépasser le délai légal de soixante jours ouvert pour saisir la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) , l’intéressé forma, le 4   janvier   2001, un recours constitutionnel dans lequel il se plaignait de la violation par les tribunaux inférieurs de ses droits à la protection judiciaire et à un procès équitable. Il informa la Cour constitutionnelle de l’introduction de son pourvoi en cassation. Le 29 juillet 2002, la Cour suprême déclara non admissible la partie concernant la confirmation du jugement de première instance par la juridiction d’appel   ; puis, elle considéra comme admissible mais injustifiée la partie du pourvoi relative à l’admission de la modification de l’action. Elle estima d’abord qu’il s’agissait, pour ce qui est de l’envoi du 9   septembre 1999, plutôt d’une précision de l’action que de sa modification. La cour releva ensuite que dans son appel formé contre le jugement du 16   septembre 1999, le requérant avait présenté les arguments de fond se rapportant à l’action ainsi «   modifiée   » et qu’il avait donc fait usage des moyens procéduraux lui permettant de se défendre contre cette modification. Cet arrêt fut notifié au requérant le 8 août 2002. Le 2 octobre 2002, le nouvel avocat du requérant informa la Cour constitutionnelle qu’il avait repris la représentation de celui-ci. Il lui demanda également de ne pas statuer sur le recours constitutionnel de son client avant qu’il ne le complète, dans un délai de vingt jours. Par un envoi du 7 octobre 2002, l’avocat compléta le recours constitutionnel du requérant en l’élargissant à l’arrêt de la Cour suprême du 29 juillet 2002. Ce courrier fut signifié à la Cour constitutionnelle le lendemain, à savoir le 8 octobre 2002   ; selon une information que le requérant avait obtenue ultérieurement, ledit complément avait été versé au dossier le 14 octobre 2002. Le 8 octobre 2002, la Cour constitutionnelle déclara non admissible le grief du requérant relatif au rejet par le tribunal régional de son appel concernant le point III du jugement de première instance, au motif que l’intéressé n’avait pas attaqué devant elle la partie de l’arrêt de la Cour suprême portant sur ce point. Elle releva à cet égard qu’une éventuelle annulation de la partie pertinente de l’arrêt du tribunal régional sans l’annulation de la décision concernée de la Cour suprême serait contraire au principe de la sécurité juridique. Le restant du recours constitutionnel fut déclaré manifestement mal fondé. Le 13 décembre 2002, le tribunal de district ordonna l’exécution de son jugement. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention dans sa partie relative au droit à un procès équitable et à l’accès à un tribunal, le requérant se plaint que le tribunal de district ne lui a pas permis de se prononcer sur la modification de l’action par le demandeur, que le tribunal régional n’a pas dûment examiné toutes les objections soulevées dans son appel, et qu’en déclarant non admissible son pourvoi en cassation, la Cour suprême a opéré une interprétation restrictive de la loi. Il dénonce enfin que la Cour constitutionnelle n’a pas tenu compte de l’élargissement de son recours daté du 7 octobre 2002 et qu’elle a rejeté le recours principalement pour un vice formel, pourtant redressé par ledit complément. EN DROIT Le requérant soulève plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. En premier lieu, le requérant se plaint que le tribunal de district a violé le principe de l’égalité des armes en ne lui avoir pas donné l’occasion de se prononcer sur la modification de l’action par le demandeur. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle l’équité d’une procédure s’apprécie en principe au regard du déroulement de celle-ci dans sa globalité, et que la violation d’un droit à un stade de la procédure peut être effacée, sous certaines conditions, lors des phases ultérieures. En l’espèce, le Gouvernement reconnaît que, sans avoir donné au requérant la possibilité de s’exprimer sur la demande de la partie adverse tendant à une modification de l’action, le tribunal de première instance a   accepté cette modification dans son jugement sur le fond. L’intéressé a   ensuite attaqué cette partie du jugement par un appel, rejeté comme inadmissible. Le Gouvernement souligne que la juridiction d’appel a   reconnu qu’il s’agissait d’un vice de procédure, mais d’un vice dont la nature ne pouvait avoir pour conséquence une décision erronée sur le fond de l’affaire. Puis c’est la Cour suprême qui s’est exprimée de façon exhaustive sur cette question et qui a également admis une erreur de procédure. A l’instar de ces juridictions, le Gouvernement soutient que l’on ne saurait admettre que chaque vice de procédure doit entraîner l’annulation par l’instance supérieure de la décision ainsi entachée. Dès lors, l’on ne peut pas selon lui reprocher auxdits tribunaux, considérant que le vice allégué n’avait pas d’impact sur la justesse du jugement de première instance, de ne pas l’avoir annulé. En outre, la Cour suprême a relevé que l’envoi du 9   septembre 1999 s’apparentait plus à une précision de l’action initiale qu’à sa modification, et que l’erreur du tribunal de district avait été suffisamment rectifiée dans la procédure en appel   ; en effet, lors de cette dernière, le requérant avait eu la possibilité de commenter l’action telle que «   modifiée   » et d’étayer ses allégations par tous les arguments et preuves qu’il estimait pertinents. Le Gouvernement est donc d’avis que l’omission du tribunal de district de communiquer au requérant la modification de l’action faite par la partie adverse ne saurait en soi amener la Cour à la conclusion que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté dans la procédure litigieuse. Selon lui, le vice commis par le tribunal de première instance a été effacé au cours des phases ultérieures de la procédure qui, dans sa globalité, était conforme à toutes les exigences de l’article 6 de la Convention. Le requérant estime que le Gouvernement ne saurait invoquer un redressement lors des phases ultérieures de la procédure car celui-ci n’a pas eu lieu. Il souligne, d’une part, que le tribunal de district ne lui a pas permis de se défendre contre la modification de l’action basée sur un rapport d’expertise (dont il doutait) et, d’autre part, qu’il a accordé à A.H. plus qu’il n’avait demandé. Ainsi, le tribunal aurait favorisé la partie adverse, au détriment de l’intéressé. La juridiction d’appel a ensuite estimé que ce vice n’avait pas eu pour conséquence une décision erronée et que toutes les objections du requérant avaient déjà été examinées en première instance. Dès lors, il n’y a eu selon le requérant aucun redressement en appel car le tribunal régional n’a pas pris en compte ses arguments, se référant à la procédure antérieure, ni n’a examiné la question de l’impossibilité pour lui de se prononcer sur la modification de l’action. Enfin, si la Cour suprême a   également admis l’existence de vices, elle n’en a pas tiré les conséquences nécessaires. Dans ces circonstances, le requérant insiste qu’il y a eu violation de son droit à un procès équitable, incluant les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Selon la jurisprudence de la Cour, il convient d’examiner l’équité de la procédure dans sa globalité et une juridiction supérieure ou suprême peut, dans certains cas, effacer la violation initiale d’une clause de la Convention ( De Cubber c. Belgique , arrêt du 26 octobre 1984, série A n o 86, §   33   ; De Haan c. Pays-Bas , arrêt du 26 août 1997, Recueil 1997 ‑ IV, §   54   ; I.J.L. et autres c. Royaume-Uni , n os 29522/95, 30056/96 et 30574/96, §   117, CEDH 2000 ‑ IX). En l’espèce, il est vrai que le requérant ne s’est pas vu communiquer par le tribunal de première instance copie de l’envoi de la partie adverse, que ce tribunal avait considéré comme une modification de l’action. Par conséquent, l’intéressé n’a pris connaissance de ce fait qu’au moment de l’adoption du jugement. Il convient cependant de noter que le requérant a   ensuite usé de la possibilité de former un appel contre ledit jugement, dans lequel il a pu faire valoir tous les arguments qu’il considérait pertinents   ; à   cette occasion, il a eu la possibilité de se prononcer sur l’objet modifié de la procédure. Il s’ensuit qu’au stade de la procédure d’appel, le requérant possédait déjà les éléments qui ne lui avaient pas été connus auparavant, et la juridiction d’appel a eu la faculté d’examiner ses arguments à cet égard (voir, mutatis mutandis, I.J.L. et autres c. Royaume-Uni , précité, § 118). Dès lors, la Cour estime que l’instance d’appel a corrigé les déficiences du procès initial. En outre, rien ne montre que la procédure en appel ait revêtu un caractère inéquitable (voir § 48 ci-dessous). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2. En deuxième lieu, l’intéressé affirme que le tribunal régional n’a pas dûment examiné toutes les objections soulevées dans son appel, et qu’en déclarant non admissible son pourvoi en cassation, la Cour suprême a opéré une interprétation restrictive de la loi. La Cour rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis par elles ( Edwards c.   Royaume-Uni , arrêt du 16 décembre 1992, série A n o 247 ‑ B, §   34). Par ailleurs, l’article 6 § 1 de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne peut pas se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. De même, la Cour européenne n’est pas appelée à rechercher si les arguments ont été adéquatement traités ( Van de Hurk c. Pays-Bas , arrêt du 19 avril 1994, série A n o 288, §   61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décisions entreprise ( García Ruiz c. Espagne [GC], n o   30544/96, §   26, CEDH 1999 ‑ I). En l’occurrence, la Cour observe que, dans la mesure où le tribunal régional a entièrement souscrit aux conclusions de fait et de droit faites par le tribunal de district, il a renvoyé aux motifs du jugement adopté par ce dernier. Il a également estimé que les objections soulevées par le requérant dans son appel étaient en principe identiques à celles examinées en première instance et que les conditions étaient réunies pour confirmer le jugement attaqué. Dans ces circonstances, se livrant à une appréciation générale, la Cour estime que l’arrêt du tribunal régional n’était pas insuffisamment motivé. Quant à la conduite de la Cour suprême, la Cour note que l’admissibilité du pourvoi en cassation dépendait en l’espèce de la question de savoir s’il existait des motifs pertinents pour l’admettre, et notamment de la question de savoir si la décision attaquée revêtait une «   importance juridique cruciale   », notion explicitée par la jurisprudence interne que les tribunaux nationaux sont appelés à suivre. A cet égard, la Cour relève que la décision de la Cour suprême est suffisamment motivée et n’apparaît pas arbitraire   ; étant donné que l’interprétation et l’application du droit national incombent au premier chef aux juridictions internes, elle ne se considère pas compétente pour aller au-delà de ladite constatation. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. En dernier lieu, le requérant se plaint que la Cour constitutionnelle a   violé son droit d’accès à un tribunal, en ce qu’elle n’a pas tenu compte de l’élargissement de son recours daté du 7 octobre 2002 et a rejeté le recours principalement pour un vice formel, pourtant redressé par ledit complément. 3.1. Le Gouvernement soulève d’abord une exception d’incompatibilité ratione materiae . Il observe que selon la jurisprudence de la Cour, l’article 6 de la Convention est applicable à une procédure devant une juridiction constitutionnelle si la décision de celle-ci peut avoir une influence sur les décisions pertinentes des tribunaux inférieurs. Rappelant que la Convention ne vise pas à protéger les droits purement théoriques ou illusoires, il estime cependant qu’une possibilité purement théorique d’une telle influence ne suffit pas à rendre l’article 6 applicable. Selon lui, le pouvoir de cassation dont est doté la Cour constitutionnelle tchèque ne devrait pas signifier automatiquement qu’une décision de cette juridiction puisse influer sur les décisions des tribunaux inférieurs. Dans le cas contraire, il existerait dans la jurisprudence de la Cour certaines incohérences quant à l’applicabilité de l’article 6 aux procédures menées devant les juridictions constitutionnelles et à celles portant sur les recours en révision de la procédure. Par conséquent, le Gouvernement soutient que la procédure portant sur un recours introduit devant la Cour constitutionnelle tchèque relève de par sa nature du type de procédures couvertes par l’article 13 de la Convention. En effet, c’est cette disposition qui impose aux Etats de garantir à toute personne un recours effectif contre une violation des droits reconnus par la Convention et, selon le Gouvernement, cette notion d’effectivité doit être interprétée à la lumière des exigences de l’article 6. Si toutefois la Cour n’acceptait pas la thèse susmentionnée, il conviendrait, selon le Gouvernement, de procéder à l’application de l’article 13 du moins par analogie et d’avoir ainsi recours au critère du «   grief défendable   ». Ainsi, l’article 6 ne devrait s’appliquer à une procédure devant la Cour constitutionnelle qu’à condition que le grief sur lequel s’appuie le recours constitutionnel soit défendable et que, partant, la possibilité pour ladite cour d’influer sur les décisions des tribunaux inférieurs ne soit pas purement théorique. Or, en l’espèce, l’allégation du requérant selon laquelle son droit à un procès équitable a été violé en raison de l’omission de lui communiquer la modification de l’action était indéfendable. Quant à l’appréciation du bien-fondé du grief, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour. 3.2.     Dans ses observations, le requérant insiste sur la violation de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, lequel inclut également le principe de la sécurité juridique et l’existence d’un recours effectif. Il soutient que, de par son formalisme excessif, la Cour constitutionnelle a violé son droit à un tribunal en tant qu’un élément du droit à un procès équitable, ainsi que son droit à un recours effectif. En effet, faute de prendre en considération le complément de son recours constitutionnel daté du 7 octobre 2002, elle a refusé d’examiner le fond du grief relatif au rejet par le tribunal régional de son appel concernant le point III du jugement de première instance, et de réexaminer la partie pertinente de l’arrêt de la Cour suprême. Pour ce qui est du restant du recours, la cour a   estimé que la conduite des tribunaux constituant selon le requérant une atteinte à ses droits de procédure était conforme à la Constitution, conclusion qui est inadmissible pour l’intéressé. 3.3.1. En ce qui concerne l’exception soulevée par le Gouvernement, la Cour rappelle qu’une procédure, même si elle se déroule devant une juridiction constitutionnelle, relève du texte de l’article 6 de la Convention si son issue est déterminante pour des droits ou obligations de caractère civil ( Kraska c. Suisse , arrêt du 19 avril 1993, série A n o 254 ‑ B, §   26), c’est-à-dire si le résultat d’une telle instance peut influer sur l’issue du litige devant les juridictions ordinaires ( Süßmann c. Allemagne , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, §   39). Conformément à cette jurisprudence, la Cour a réaffirmé dans l’arrêt Krčmář et autres c.   République tchèque (n o   35376/97, §§ 36-37, 3 mars 2000) que l’article 6   § 1 s’applique à la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque, et l’équité de la procédure menée devant celle-ci a fait l’objet de plusieurs autres requêtes examinées récemment par la Cour (voir, par exemple, Bulena c. République tchèque , n o 57567/00, 20 avril 2004   ; Kadlec et autres c. République tchèque , n o 49478/99, 25 mai 2004   ; Milatová et autres c.   République tchèque , n o 61811/00, CEDH 2005 ‑ ... (extraits)   ; Houfová c.   République tchèque (déc.), n o 58177/00, 1 er juillet 2003   ; Malhous c.   République tchèque [GC], n o   33071/96, §   62, 12   juillet 2001). Sur ce point, la Cour note que si, en effet, la procédure devant la Cour constitutionnelle tchèque est limitée à l’examen de questions de constitutionnalité et n’implique pas, en tant que telle, une appréciation directe et entière des droits de caractère civil concernés par la procédure sur le fond, elle peut néanmoins avoir une influence déterminante sur les décisions des tribunaux inférieurs, et ce en raison du pouvoir de cassation conféré à cette juridiction suprême. En l’espèce, il convient de souligner que si le recours constitutionnel du requérant avait été accueilli, celui-ci aurait obtenu l’annulation des décisions contestées et l’ouverture d’une nouvelle procédure (voir, mutatis mutandis, Süßmann c. Allemagne , précité, § 43). Afin de répondre à l’argument du Gouvernement, il convient de noter que selon le code de procédure civile tchèque, la décision d’accueillir un recours en révision de la procédure n’entraîne pas automatiquement une annulation des décisions rendues antérieurement, d’où la différence du recours constitutionnel et du recours en révision quant à l’impact sur l’issue du litige devant les tribunaux inférieurs. L’article 6 § 1 étant donc applicable en l’espèce, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement. 3.3.2. La Cour rappelle ensuite que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne   ; son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique ( Zvolský et Zvolská c. République tchèque , n o   46129/99, § 46, CEDH 2002-IX   ; Tejedor García c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir, entre autres, Garcia Manibardo c. Espagne , n o 38695/97, §   36, CEDH 2000-II, et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, précité, § 47). Néanmoins, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Guérin c. France , arrêt du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V, § 37). La Cour a observé par le passé que la loi sur la Cour constitutionnelle tchèque ne distinguait pas entre les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires, les justiciables étant tenus d’épuiser les unes et les autres avant de saisir cette juridiction. Si les requérants étaient ainsi obligés de se pourvoir en cassation pour ne pas voir leur recours constitutionnel déclaré irrecevable, la Cour a considéré que le délai pour l’introduction du recours constitutionnel n’aurait dû courir qu’à compter de la décision de la Cour suprême, ou qu’il aurait au moins dû être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation (voir, à titre d’exemple, Běleš et autres c. République tchèque , n o 47273/99, §   51, CEDH 2002 ‑ IX ; Zvolský et Zvolská c.   République tchèque , précité, § 55   ; Vodárenská akciová společnost , S.A. c. République tchèque , n o 73577/01, §   36, 24 février 2004   ; Soudek c. République tchèque , n o 56526/00, § 22, 15   mars 2005). En l’occurrence, le requérant, se prévalant de la possibilité offerte par l’article 239 § 2 du code de procédure civile, a décidé d’introduire un pourvoi en cassation, ce dont il a également informé la Cour constitutionnelle. Conformément à l’avis susmentionné de la Cour, le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel aurait donc dû courir à compter de la décision de la Cour suprême. Etant donné que cette dernière a été notifiée au requérant le 8 août 2002, date qui constitue selon la législation le début dudit délai, force est de constater que les soixante jours se sont écoulés le 6 octobre 2002, à savoir un jour avant que le nouvel avocat du requérant ne complète son recours constitutionnel. Il est vrai qu’avant l’expiration dudit délai, l’avocat de l’intéressé s’est adressé à la juridiction constitutionnelle afin de l’informer qu’il venait de reprendre la représentation du requérant et qu’il lui fallait vingt jours pour étudier le dossier et pour compléter le recours initial. Cet envoi est parvenu à la Cour constitutionnelle le 2 octobre 2002, sans que celle-ci y ait réagi d’une manière quelconque. Dans cette situation, vu que le délai de soixante jours allait normalement expirer le 6 octobre 2002, la Cour estime que l’avocat n’aurait pas dû se contenter d’une telle absence de réponse et qu’il aurait dû se renseigner sur le sort de sa demande en temps utile. Or, rien de tel n’a été fait en l’espèce. Il apparaît donc que la situation contestée en l’espèce résulte d’un manque de diligence imputable à la partie requérante, qui était évitable. De surcroît, l’envoi expédié par l’avocat du requérant le 7   octobre 2002 est parvenu à la Cour constitutionnelle le 8 octobre 2002, date à laquelle celle-ci a décidé en l’affaire, et il n’a été versé au dossier que le 14   octobre   2002. L’on ne saurait donc reprocher à la Cour constitutionnelle de ne pas en avoir tenu compte dans sa décision. Dès lors que la Cour constitutionnelle a en l’espèce décidé après l’expiration, le 6 octobre 2002, du délai de soixante jours calculé à compter de la notification au requérant de la décision de la Cour suprême, la Cour estime que l’intéressé n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal. Il s’ensuit que ce grief doit également être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29   §   3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 23 octobre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1023DEC000945703
Données disponibles
- Texte intégral