CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1120DEC001007205
- Date
- 20 novembre 2006
- Publication
- 20 novembre 2006
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     R. Maruste ,     J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mars 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Milan Slavičínský, est un ressortissant tchèque, né en 1953 et résidant à Uherské Hradiště. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Gerloch, professeur de droit et avocat au barreau tchèque. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Jusqu’au 31 décembre 1994, le requérant fut membre des forces armées en tant que militaire de carrière. Par la décision du 27 janvier 1995, il se vit accorder l’allocation de service qu’il devait percevoir jusqu’au 16   janvier   2013. Le 1 er avril 1995, entra en vigueur la loi n o 34/1995, selon laquelle il n’était plus possible d’inclure dans la durée du service nécessaire pour l’octroi de l’allocation de service des périodes pendant lesquelles la personne concernée exerçait au sein de l’armée tchécoslovaque certaines fonctions déterminées [1] . Ainsi, la durée de service effectué par le requérant fut ramenée, pour les besoin de l’octroi de l’allocation de service, de vingt-trois à treize ans. Par conséquent, l’autorité militaire de sécurité sociale décida, le 3 août 1995, que le requérant n’avait plus droit de percevoir l’allocation de service au-delà du 31   décembre 1996. L’intéressé ne recourut pas contre cette décision, laquelle passa donc en force de chose jugée. Le 1 er décembre 1999, entra en vigueur une nouvelle loi n o 221/1999 sur les militaires de carrière. En vertu de son article 165 § 8, l’exclusion des périodes prévue par la loi n o 34/1995 ne s’appliquait pas et l’allocation de service était rétroactivement accordée (i) aux anciens «   militaires qui avaient volontairement subi une ré-attestation   » - avec une référence sous forme de note en bas de page renvoyant à l’ordre du ministre de la Défense n o 015/90 et à une résolution n o 47 adoptée par l’Assemblée fédérale le 18   décembre 1990 – «   et qui avaient été considérés aptes à poursuivre leur service dans l’armée   », (ii) ainsi qu’aux militaires qui étaient toujours en relation de service au moment de l’entrée en vigueur de ladite loi. Le 30 juin 2000, considérant qu’il remplissait les conditions prévues par la loi n o 221/1999, le requérant demanda de se voir rétroactivement accorder l’allocation de service. Il soutenait qu’il avait subi en 1990 et 1993 deux ré-attestations prévues par les ordres du ministre de la Défense n o   11/90 et 23/93, à l’issue desquelles il avait été reconnu apte à poursuivre l’exercice de ses fonctions. Le 8 janvier 2001, l’autorité militaire de sécurité sociale débouta le requérant de sa demande, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions fixées par la loi n o 221/1999. L’intéressé fit appel. Il alléguait que, étant donné que le dispositif de la décision du 3 août 1995 ne mentionnait que le nouveau montant de l’allocation et que l’information selon laquelle il ne pouvait plus percevoir celle-ci au-delà du 31 décembre 1996 figurait seulement dans la motivation, la décision initiale qui lui accordait l’allocation de service restait en vigueur. Le requérant soutenait également que l’article 165 § 8 de la loi n o 221/1999 lui était applicable et que l’on ne saurait réduire son champ d’application uniquement à ceux qui avaient subi la ré-attestation prévue par l’ordre du ministre de la Défense n o 015/90, car la référence à celui-ci ne figurait que dans la note en bas de page qui ne faisait pas partie de la norme juridique. Par la décision du ministère de la Défense du 5 février 2001, l’appel du requérant fut rejeté et la décision du 8 janvier 2001 confirmée. Il fut relevé que la notion de «   ré-attestation   » au sens de l’article 165 § 8 de la loi n o   221/1999 se rapportait uniquement à l’ordre n o 015/90 par lequel le ministre de la Défense avait ordonné de réexaminer les conclusions des attestations subies par les militaires du Service d’information en matière de défense militaire (Vojenské obranné zpravodajství , ci-après le «   SIDM   » ) qui avaient jusqu’en janvier 1990 servi dans le service de contre-espionnage militaire. Dès lors, ne pouvaient être ré-attestés que les militaires de carrière affectés à l’époque au SIDM, qui avaient été jusqu’en janvier 1990 membres du service de contre-espionnage militaire et qui avaient déjà été attestés. Selon le ministère, si les notes en bas de page contenant une référence à d’autres actes juridiques n’étaient pas prises en compte lors de l’application de la loi, certaines de ses dispositions seraient inutilisables   ; il s’agissait en effet des informations nécessaires pour l’interprétation e ratione legis (sur la base de la loi ou selon un principe légal). En l’espèce, en adoptant l’article 165   §   8 se référant à l’ordre n o 015/90, le législateur avait voulu atténuer les répercussions de la loi n o 34/1995 uniquement vis-à-vis d’un groupe de personnes déterminé, à savoir les militaires de carrière affectés au SIDM qui s’étaient acquittés, à l’époque de la guerre du Golfe, des tâches liées à la sécurité nationale et à la protection des familles des militaires qui avaient directement participé à ce conflit. Si le législateur avait eu l’intention d’accorder l’allocation de service à tous les anciens militaires de carrière qui avaient été après 1989 reconnus aptes à poursuivre leurs fonctions, il n’aurait pas eu recours à la notion de «   ré-attestation   » avec la référence à   l’ordre n o 015/90. Ainsi, bien que le requérant eût été soumis en 1990 et 1993 à des appréciations exceptionnelles (comme tous les autres militaires de carrière), il ne s’agissait pas de la ré-attestation nécessaire pour l’octroi rétroactif de l’allocation de service en vertu de la loi n o 221/1999. Le requérant attaqua cette décision devant la Cour administrative suprême (Nejvyšší správní soud) , soutenant qu’en vertu de l’article 165 § 8 de la loi n o 221/1999, avaient de nouveau droit à l’allocation de service tous ceux qui avaient été reconnus aptes à poursuivre leurs fonctions, car la note en bas de page contenant une référence à l’ordre 015/90 ne faisait pas partie du texte normatif. Selon lui, l’interprétation faite par le ministère de la notion de ré-attestation n’était pas conforme à la Constitution, notamment en ce qui concerne les militaires de carrière qui étaient en relationt de service au 1 er décembre 1999 (deuxième catégorie de militaires qui, en vertu de l’article 165 § 8, étaient épargnés des répercussions de la loi n o   34/1995) et qui, comme lui-même, n’avaient pas subi la ré-attestation prévue par l’ordre   015/90. Le requérant affirmait qu’une telle interprétation de l’article 165 § 8 était contraire au principe d’égalité devant la loi et à l’interdiction de discrimination en fonction de l’affectation aux différentes sections de forces armées, car une seule catégorie de militaires (ceux affectés au SIDM) aurait eu ainsi l’occasion de se disculper tandis que d’autres se verraient appliquer le principe de la culpabilité collective. Selon lui, il s’agissait d’une explication élaborée par le ministère pour justifier sa décision, laquelle ne ressortait pas du rapport explicatif du législateur, sans parler du fait que le requérant et d’autres militaires de carrière en dehors du SIDM s’étaient aussi acquittés pendant la guerre du Golfe des tâches exceptionnelles liées à la sécurité nationale. L’intéressé soutenait enfin que ses compétences individuelles avaient été soumises à un examen complexe dans le cadre d’une procédure d’attestation ayant eu lieu en 1990, et qu’en 1993 il avait été de nouveau reconnu apte au service dans l’armée, c’est-à-dire «   ré-attesté   », lors d’une appréciation exceptionnelle entièrement comparable à   celle prévue par l’ordre n o 015/90. Le 26 février 2004, la Cour administrative suprême rejeta le recours du requérant pour manque de fondement. Elle fit d’abord observer qu’elle n’était pas compétente pour réexaminer la décision du ministère de la Défense rendue en 1995 selon la loi n o 34/1995, en vertu de laquelle le requérant avait été privé de l’allocation de service, car, d’une part, le requérant n’avait pas à l’époque fait appel de cette décision et, d’autre part, ladite loi avait entre-temps été jugée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle tchèque. En l’espèce, l’examen de la cour était donc limité à la question de l’application de l’article 165 § 8 de la loi n o 221/1999, et ses conclusions furent les suivantes   : «   L’allocation de service ne constitue pas une rémunération du travail. Il s’agit d’une prestation pécuniaire spécifique allouée à titre de compensation pour un travail exercé dans des conditions difficiles et pour des contraintes imposées à la personne, résultant des caractéristiques du service au sein des forces armées (...). La Cour est convaincue qu’il ne s’agit d’aucun des droits sociaux fondamentaux. (...) (...) l’égalité n’est pas une catégorie abstraite et il ne résulte pas de ce principe que tout droit doit être automatiquement reconnu à chacun. Il appartient à l’Etat de décider, afin d’assurer l’exercice de ses fonctions, qu’un certain groupe sera doté de moins de privilèges qu’un autre. Une telle décision ne peut cependant pas être arbitraire et doit poursuivre l’intérêt général et le bien-être public   ; les critères en doivent être objectifs. Il existe deux catégories de personnes auxquelles l’article 165 § 8 de la loi n o   221/1999 permet, pour les besoins de l’octroi de l’allocation de service, de prendre en compte les périodes exclues par la loi n o   34/1995. A la lumière de l’analyse ci-dessous relative à la notion de «   ré-attestation   », la cour considère que le législateur a accordé plus de privilèges au groupe de personnes affectées à une section spéciale de l’armée, à savoir l’ancien service de contre-espionnage militaire devenu le SIDM. Il est également connu de la cour que cette démarche a été motivée par le rôle qu’avaient joué ces personnes lors de la sauvegarde de la sécurité nationale pendant la guerre du Golfe. De l’avis de la cour, cet objectif - privilégier une section spéciale de l’armée en vue de prendre en compte les difficultés physiques et psychiques exceptionnelles de son service – est légitime, poursuit l’intérêt général et le bien-être public. Le critère choisi, à savoir l’appartenance à une section déterminée de l’armée, est objectif selon la cour. Le deuxième groupe privilégié est constitué de militaires qui étaient en relation de service au moment de l’entrée en vigueur de la loi n o 221/1999. (...) Le but de cette nouvelle réglementation de la relation de service des militaires de carrière était de la rapprocher du standard des Communautés européennes et des Etats membres de l’OTAN. Un changement fondamental a ainsi été effectué dans la façon de concevoir la relation de service et les allocations de service (...). La décision du législateur d’épargner ce groupe des répercussions de la loi n o 34/1995 fait sans doute partie de l’ensemble des mesures adoptées en vue de compenser la nouvelle façon de concevoir la relation de service. Cet objectif est également considéré par la cour comme légitime, poursuivant un intérêt général et basé sur un critère objectif. Cette réglementation ne s’applique pas aux anciens militaires dont la relation de service avait pris fin selon la loi [précédant et abrogée par celle n o 221/1999] et qui n’étaient pas affectés au SIDM. Le législateur a ainsi manifesté une attitude préférentielle qui ne revêt pas selon la Cour un caractère discriminatoire ou inégal car chacun de ces groupes de militaires est défini par des éléments distincts. (...) Pour ce qui est de la notion de «   ré-attestation   », il est évident que le sens courant de ce mot n’est pas suffisant pour apprécier la légalité de la décision attaquée. En effet, l’interprétation basée sur le sens courant, qui est «   une nouvelle vérification de l’aptitude   », serait en contradiction logique avec la nécessité de mentionner dans l’article 165 § 8 un quelconque autre groupe car les militaires qui étaient en relation de service au moment de l’entrée en vigueur de la loi n o 221/1999 avaient certainement été reconnus aptes à servir dans l’armée tchèque. Autrement dit, de tous les militaires ayant subi au début des années 90 une nouvelle appréciation (positive) de leur aptitude à exercer les fonctions et qui ont subi les répercussions de l’exclusion de certaines périodes prévue par la loi n o 34/1995, le législateur n’a choisi que deux catégories explicitement définies auxquelles il a accordé le privilège d’une nouvelle inclusion de ces périodes   ; pour qu’une telle définition soit logique, ces deux catégories doivent avoir un signe distinctif   : pour la première catégorie, c’est une ré-attestation positive ; pour la deuxième, l’existence de la relation de service au 1 er   décembre 1999. (...) La cour partage l’avis de la Cour constitutionnelle (...) selon lequel les notes en bas de page ne font pas partie de l’acte juridique et constituent tout au plus une information destinée à l’interprétation e ratione legis . L’usage particulier de la notion de «   ré-attestation   » amène la cour à la conclusion qu’il est possible, grâce à cette interprétation e ratione legis , d’appliquer la faveur prévue par l’article 165 § 8 uniquement au groupe de personnes délimité par l’ordre n o 015/1990, à savoir les officiers et les adjudants affectés au SIDM. Tout en admettant que des appréciations comparables ont pu être effectuées avant ou après l’adoption dudit ordre, l’octroi rétroactif de l’allocation de service est lié seulement aux ré-attestations effectuées sur la base de cet ordre. (..) Le [requérant] n’a jamais allégué qu’il était affecté au SIDM. Il n’a donc pas pu subir la ré-attestation prévue par l’ordre n o 015/1990. Dès lors, le rejet de sa demande tendant à l’octroi rétroactif de l’allocation de service n’a pas enfreint la loi. (..)   » Le requérant attaqua ledit arrêt par un recours constitutionnel, dans lequel il se plaignait de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1. Selon lui, l’interprétation restrictive da la notion de «   ré-attestation   » était contraire à la Constitution et avait des effets discriminatoires   : la distinction entre les anciens militaires de carrière qui avaient servi au SIM et étaient de ce fait privilégiés par la loi n o 221/1999 et les autres militaires de carrière ne serait pas acceptable, faute de critères objectifs et raisonnables. Le 16 septembre 2004, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, observant que deux recours analogues introduits antérieurement avaient connu le même sort. La cour estima que l’interprétation de l’article 165 § 8 opérée par la Cour administrative suprême ne dépassait pas les limites de la constitutionnalité. Elle nota également que la loi n o 221/1999 tendait à éliminer ex post la sévérité de la loi n o 34/1995 vis-à-vis des militaires qui avaient volontairement subi une ré-attestation excluant leur soutien aux violations des droits de l’homme commises par le régime communiste. Il était connu de la juridiction constitutionnelle que l’article 165 § 8 avait été incorporé dans la loi par un amendement visant la protection des familles des militaires déployés en 1991 dans l’opération «   Tempête du désert   »   ; il s’agissait donc d’une situation exceptionnelle. De l’avis de la Cour constitutionnelle, le choix de ceux qui bénéficiaient ainsi d’un traitement préférentiel se basait sur des motifs raisonnables et objectifs et n’était pas arbitraire ni, par conséquent, contraire au principe de l’égalité. GRIEF Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint que les autorités ont refusé, sur la base d’une interprétation restrictive et erronée de l’article 165 § 8 de la loi n o   221/1999, de lui accorder l’allocation de service perçue par certains autres anciens militaires de carrière. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1, qui se lisent respectivement comme suit   : Article 14 de la Convention «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »   Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le requérant réitère essentiellement les arguments qu’il avait formulés devant les autorités nationales. Il soutient avoir subi après 1989 des appréciations complexes à l’issue desquelles il a été reconnu qu’il n’avait pas contribué aux violations commises par le régime communiste et qu’il était apte à poursuivre ses fonctions dans l’armée démocratique tchèque. Dès lors, il estime avoir rempli la condition de «   ré-attestation   » nécessaire pour ne pas se voir appliquer le principe de la culpabilité collective prévue par la loi n o 34/1995 et pour se voir rétroactivement octroyer l’allocation de service, droit de nature patrimoniale au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. L’intéressé allègue que le traitement préférentiel accordé aux membres de l’ancien service de contre-espionnage militaire qui étaient en 1990 affectés au SIDM repose sur un critère illégitime et injustifié et constitue, en tant que tel, une discrimination fondée sur l’affectation professionnelle. Il conteste également que la différence de traitement pourrait se justifier par le besoin de protéger les familles des militaires déployés dans la guerre du Golfe, car rien de tel ne ressortirait des délibérations tenues au Parlement tchèque lors de l’adoption de la loi n o 221/1999. A cet égard, il se plaint également de ne pas avoir eu l’occasion de se prononcer sur cet argument qui avait été utilisé – en dernière instance - par la Cour constitutionnelle. D’après la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour «   la jouissance des droits et libertés   » qu’elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, il possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à   s’appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l’emprise de l’une au moins desdites clauses ( Gaygusuz c. Autriche , arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, §   36   ; Bucheň c. République tchèque , n o 36541/97, §   54, 26 novembre 2002). Dans la présente affaire, le requérant se plaint d’avoir subi une discrimination dans la jouissance de son droit au respect des biens. La Cour note à cet égard que l’article 1 du Protocole n o 1 ne vaut pas pour les revenus à venir mais seulement pour les revenus déjà gagnés ou ceux à   l’égard desquels il existe une revendication défendable (voir notamment Van Marle et autres c. Pays-Bas , arrêt du 26 juin 1986, série A n o 101, §§   39-41   ; Buzescu c.   Roumanie , n o   61302/00, § 81, 24 mai 2005). En l’occurrence, se basant sur la loi n o 221/1999 entrée en vigueur le 1 er   décembre 1999, le requérant a revendiqué l’octroi rétroactif de l’allocation de service. Cependant, les autorités nationales ont rejeté sa demande et les juridictions supérieures ont confirmé ce rejet. La Cour note que la situation de l’intéressé diffère de celle décrite par le requérant dans l’affaire Chroust c. République tchèque ((déc.), n o 4295/03, 20   novembre   2006). En effet, M. Chroust percevait l’allocation de service jusqu’à la survenance des faits qui étaient à l’origine de sa requête   et il avait une «   espérance légitime   » de voir concrétiser sa «   créance   », basée sur une acte juridique. Or, si le requérant en l’espèce s’est vu octroyer l’allocation de service en 1995, il en a été privé à compter du 1 er janvier 1997, et ce en vertu de la décision du 3 août 1995 dont il n’a pas fait appel. Au moment de l’introduction de sa demande du 30 juin 2000, par laquelle il cherchait à se voir de nouveau accorder ladite allocation, il ne disposait d’aucune créance exigible et ne pouvait non plus prétendre avoir une espérance légitime de voir concrétiser une quelconque créance qui constituerait un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, mutatis mutandis , Theodoros Amaxopoulos et autres c. Grèce (déc.), n o   68141/01, 7 mars 2002). La Cour admet en revanche que le but des actions intentées par le requérant devant les autorités nationales a été de voir censurer l’atteinte à un droit patrimonial, résultant du fait qu’il aurait été exclu du bénéfice de l’allocation de service en vertu d’une distinction prohibée par l’article 14 de la Convention. Par ailleurs, la Cour a déjà considéré que le droit à   l’indemnité pour charges militaires, dans la mesure où il est prévu par la législation applicable, est un droit patrimonial au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Duchez c. France (déc.), n o 44792/98, 26 septembre 2002). Cependant, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher en l’espèce la question de savoir si les faits du litige tombent sous l’emprise de l’article 1 du Protocole n o 1 et, partant, si l’article 14 trouve à s’appliquer car la requête est, en tout état de cause, irrecevable pour le motif exposé ci-dessous. Ainsi, la Cour réitère qu’une distinction est discriminatoire, au sens de l’article 14, si elle «   manque de justification objective et raisonnable   », c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (voir, mutatis mutandis , Jahn et autres c. Allemagne [GC],   n os   46720/99, 72203/01 et 72225/01, CEDH 2005-...). Il convient de rappeler également la grande latitude dont disposent les Etats pour organiser leur administration publique et pour décider des indemnités à accorder à ses fonctionnaires. En effet, la Cour ne saurait imposer à l’Etat des restrictions à sa liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’il peut adopter en la matière et de choisir les conditions auxquelles il subordonne l’octroi de telles allocations (voir, mutatis mutandis , Chroust c. République tchèque (déc.), précité). Par conséquent, c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. En l’espèce, la Cour observe que les autorités tchèques saisis de la cause du requérant ont mis en évidence les motifs ayant amené le législateur à   donner plus de privilèges à certaines catégories de militaires de carrière, ainsi que les différences existant entre la situation de ces derniers et celle du requérant. Admettant qu’il existe des distinctions entre les différentes s des membres de forces armées, dont les agents des services de renseignement (voir, mutatis mutandis, Chroust c. République tchèque (déc.), précité), la Cour considère l’argumentation avancée par les autorités internes comme plausible. En effet, étant donné qu’aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que celles-ci aient fait une application manifestement erronée ou arbitraire des dispositions légales en cause, la Cour ne saurait mettre en question leurs conclusions unanimes. Rien ne l’amène non plus à douter de l’intention du législateur telle qu’explicitée dans les décisions rendues en l’espèce, selon laquelle le but de l’article 165   § 8 de la loi n o 221/1999 a été d’accorder une certaine faveur aux personnes ayant assuré la sécurité nationale pendant la guerre du Golfe et protégé les familles des militaires ayant participé à l’opération Tempête du désert. Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir pu réagir à cet argument de la Cour constitutionnelle, force est de constater que la même justification a déjà été avancée par le ministère de la Défense dans sa décision du 5 février 2001. Dans ces conditions, la Cour considère que la distinction incriminée ne manquait pas de «   justification objective et raisonnable   » au sens de l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président   [1] Cette loi fut jugée conforme à l’ordre constitutionnel tchèque par l’arrêt n° 107/1996 adopté le 28 février 1996 par la Cour constitutionnelle. Il fut noté à cette occasion que son but était de réduire ou de priver de l’allocation de service ceux qui avaient soutenu le régime non-démocratique antérieur et qui avaient contribué aux atteintes portées aux droits de l’homme.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 20 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1120DEC001007205
Données disponibles
- Texte intégral