CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1130DEC007124301
- Date
- 30 novembre 2006
- Publication
- 30 novembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,     L. Garlicki ,     E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2001, Vu le fait que M me I. Ziemele, juge élue au titre de la Lettonie, s’est déportée (article 28 du règlement de la Cour) et que le gouvernement défendeur a désigné pour siéger à sa place M. L. Garlicki, juge élu au titre de la Pologne (article 27   §   2 de la Convention et article 29   §   1 du règlement), Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont deux ressortissants lettons. Le premier, M.   Jānis Vistiņš, est né en 1949 et domicilié à Garkalne (district de Riga, Lettonie). Le deuxième, M.   Genādijs Perepjolkins, est né en 1946 et réside à Riga. Devant la Cour, les requérants sont représentés par M e   E.   Radziņš, avocat au barreau de Riga. Le gouvernement letton («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me Inga Reine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’expropriation des terrains des requérants et les suites de celle-ci Par deux contrats de donation entre vifs signés en 1994, les requérants devinrent propriétaires de plusieurs terrains sis sur l’île de Kundziņsala, au bord du fleuve Daugava, à Riga. Les donateurs, quant à eux, étaient des héritiers des propriétaires légitimes de ces terrains illégalement expropriés par l’Union soviétique après 1940   ; ils s’étaient donc vu restaurer le droit de propriété desdits terrains dans le cadre du processus de dénationalisation au début des années 1990. Ainsi, à la suite de la donation, le premier requérant obtint un terrain de 17   998   m², alors que le deuxième devint propriétaire de quatre terrains mesurant respectivement 18   620, 11   000, 10   970 et 7   150 m². Peu après, en juillet 1994, la Division des livres fonciers de la ville de Riga ( Rīgas pilsētas Zemesgrāmatu nodaļa ) inscrivit les requérants au cadastre en tant que propriétaires desdits terrains. Le 15 août 1995, le conseil des ministres adopta le règlement n o   278 relatif à la fixation des limites du port de Riga ( Noteikumi par Rīgas ostas robežu noteikšanu ). Conformément à ce règlement, tous les terrains possédés par les requérants furent inclus dans le territoire du port. Plus tard, cette inclusion fut confirmée par la loi sur le Port autonome de commerce de Riga ( Rīgas tirdzniecības brīvostas likums ), adoptée par le Parlement le 6   novembre 1996. Cette dernière loi greva tous les terrains privés situés dans les limites du port d’une servitude au profit de la société anonyme publique chargée de la gestion du port   ; celle-ci fut en revanche obligée de verser aux propriétaires une compensation annuelle n’excédant pas 5   % de la valeur cadastrale des terrains, c’est-à-dire de la valeur de référence aux fins du calcul de l’impôt foncier. En janvier 1996, les requérants demandèrent au Centre d’évaluation immobilière du Service foncier de l’État ( Valsts Zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas centrs ) de déterminer la valeur cadastrale actuelle de leurs terrains respectifs. Par cinq lettres du 15 janvier 1996, le Centre attesta que cette valeur était de 564   410 lati (soit environ 900   000 euros (EUR)) pour M.   Vistiņš   ; quant à M. Perepjolkins, la valeur cadastrale de ses terrains s’élevait respectivement à 285   830, 767   724, 769   824 et 1   303   102 lati, soit 3   126   480 lati (environ 5 010 000 EUR) au total. Le 11 juin 1997, la direction du Port autonome de commerce de Riga saisit, à son tour, le Centre d’évaluation, lui demandant de calculer le montant des indemnités dues aux requérants en cas d’expropriation, et ce, conformément à l’article 2 de la décision du Conseil suprême sur les modalités de l’entrée en vigueur de la loi relative à l’expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique (ci-après la «   loi générale sur l’expropriation   », adoptée en 1923). Cet article – applicable, entre autres, aux requérants – limite le montant des indemnités à verser aux propriétaires de certains terrains   à exproprier   ; ces indemnités sont plafonnées à la hauteur de la valeur cadastrale du terrain telle qu’elle était fixée à la date du 22 juillet 1940, multipliée par un coefficient de conversion. Le lendemain, le 12 juin 1997, le Centre émit deux attestations selon lesquelles le premier requérant devrait recevoir 548,26 lati (soit environ 850 EUR) pour ses 17   998   m², et le deuxième, 8616,87 lati (soit environ 13   500 EUR) pour ses terrains, dont la superficie totale était de 47   740 m². Par le règlement n o   273 du 5 août 1997, adopté dans le cadre du pouvoir législatif délégué et entré en vigueur le 9 septembre 1997, le conseil des ministres ordonna l’expropriation de tous les terrains en cause au profit de l’État. Le 30   octobre 1997, cette mesure fut confirmée par le Parlement, qui adopta une loi spéciale en ce sens (cf. infra , le droit et la pratique internes pertinents). Aux termes de ladite loi, une indemnité devait être versée à MM. Vistiņš et Perepjolkins en contrepartie de l’expropriation   ; cette dernière devrait être réputée effectuée une fois les montants d’indemnité parvenus sur les comptes courants des requérants. Le 8 mai 1998, la Banque hypothécaire et foncière de Lettonie ( Latvijas Hipotēku un zemes banka ) ouvrit un compte courant au nom de chacun des requérants. Le 14 octobre 1998, cette banque attesta officiellement que les montants précités de 548,26 et 8616,87 lati, alloués aux requérants à titre de compensation, avaient été effectivement versés sur ces deux comptes. Les requérants refusèrent cependant d’effectuer une opération quelconque avec lesdits montants. A la suite de ce virement, par deux ordonnances du 17 et 20 novembre 1998, le juge des livres fonciers ( zemesgrāmatu tiesnesis ) de Riga ordonna l’enregistrement du droit de propriété des terrains expropriés au nom de l’État. En 1998, le deuxième requérant intenta deux procédures visant à obtenir des arriérés de baux pour l’usage de ses terrains. Dans le cadre de la première procédure, diligentée contre la Direction portuaire de Riga et contre le Port autonome de commerce de Riga, il demanda le paiement des sommes au titre du bail foncier pour la période allant du 21 avril 1994 au 31   mars 1996. Par un arrêt du 15   octobre 1998, confirmé en cassation le 6   janvier 1999, la cour régionale de Riga condamna le Port autonome à verser au deuxième requérant 278   175 lati (soit environ 448   150 EUR) au titre de l’usage de ses terrains pendant la période en question. Par la suite, le deuxième requérant forma une nouvelle demande contre le Port autonome, en demandant le versement des arriérés de baux pour la période postérieure au 1 er avril 1996, ainsi que d’une compensation pour une servitude foncière grevant sa propriété. Le 18 mars 1999, la chambre des affaires civiles de la Cour suprême fit partiellement droit à cette demande, en octroyant au requérant une somme de 90   146,84 lati (environ 145   000 EUR) à ce titre, le montant du loyer constituant 2   % de la valeur cadastrale actuelle des terrains. En fixant cette somme, la chambre tint notamment compte du fait que le deuxième requérant n’avait effectué aucun investissement dans les terrains litigieux. Elle précisa également que le droit de propriété de ce requérant avait pris fin le 9 septembre 1997, date à laquelle l’expropriation était devenue effective. Par un arrêt du 12   mai 1999, le sénat de la Cour suprême confirma l’arrêt de la chambre. Le premier requérant, M. Vistiņš, intenta une procédure du même genre. Par un arrêt du 9 juin 1999, la chambre des affaires civiles condamna le Port autonome à lui verser 53   036 lati (environ 85   000 EUR) à titre d’arriérés de loyers pour la période allant de 1994 à 1997. 2.     La procédure en annulation du titre de propriété de l’État En janvier 1999, les requérants assignèrent le ministère des Transports devant la cour régionale de Riga. Dans leur mémoire, ils demandèrent l’annulation de l’enregistrement cadastral du droit de propriété de l’État (personnifié par le ministère défendeur), et le renouvellement, dans les livres fonciers, des anciennes inscriptions les citant comme propriétaires des terrains expropriés. A l’appui de leur demande, les requérants rappelèrent que la loi générale sur l’expropriation prévoyait une procédure uniforme   : après l’adoption de la   loi spéciale du 30 octobre 1997, le ministère des Transports aurait tout d’abord dû entamer avec eux des négociations en vue de parvenir à un accord amiable sur le montant des indemnités (article 5 de la loi générale sur l’expropriation)   ; en cas d’échec des négociations, le ministère devait saisir le tribunal compétent qui trancherait alors le litige (article   9). Or, cette procédure n’avait pas été suivie en l’espèce. Les requérants insistèrent notamment sur le fait qu’ils n’étaient pas satisfaits des sommes versées à titre de compensation et qu’ils étaient privés de leur droit de contester ces montants devant le juge. A cet égard, les requérants rappelèrent que les ordonnances du juge des livres fonciers avaient été prises en l’absence d’un jugement préalable portant sur le montant des indemnités et passé en force de chose jugée   ; ils soutinrent donc que ces ordonnances étaient contraires à l’article 18 de la loi générale sur l’expropriation. En résumé, les requérants conclurent que l’expropriation en général et la transmission du titre légal de propriété en particulier avaient été opérées au mépris de la loi précitée, violant, par là même, l’article 1 du Protocole n o   1. Par un jugement du 29 mars 2000, la cour régionale débouta les requérants de leur demande. Aux termes du jugement, les requérants avaient tort de se référer à la loi générale sur l’expropriation   : la mesure en cause ayant été décrétée dans le cadre de la réforme foncière en Lettonie, c’était la loi spéciale, celle du 30 octobre 1997, qui devait s’appliquer. Or, l’article 4 de cette loi prévoyait deux éléments – la loi elle-même et le versement de l’indemnité – qui, pris cumulativement, formaient un titre légal de transfert de propriété au profit de l’État. Les sommes en question ayant été versées sur les comptes des requérants, les deux éléments se trouvaient réunis, et, en enregistrant l’État en tant que nouveau propriétaire des terrains en cause, le juge des livres fonciers avait agi conformément à la loi. Par ailleurs, la cour régionale fit remarquer que l’article 3   §   1 de la loi du 30 octobre 1997, relatif aux montants de compensation, se référait à l’article 2 de la décision du conseil suprême sur les modalités de l’entrée en vigueur de la loi générale sur l’expropriation   ; or, cette décision avait été déclarée conforme à l’article 1 du Protocole n o 1 par la Cour constitutionnelle. Les requérants firent appel devant la chambre des affaires civiles de la Cour suprême. Dans leur appel, ils soulignèrent d’emblée qu’ils ne s’opposaient pas à l’expropriation en tant que telle, pourvu que les formalités prescrites par la loi fussent observées et que le montant des indemnités fût raisonnable. Or, il n’en avait été rien en l’espèce   ; en particulier, aucune expertise n’avait été ordonnée pour déterminer la valeur réelle des terrains en litige (article 16 de la loi générale sur l’expropriation). Les requérants ne contestèrent pas la conclusion de la cour régionale selon laquelle la loi du 30 octobre 1997 constituait une lex specialis par rapport à la loi générale   ; ils soutinrent toutefois que ce texte ne pouvait pas être interprété comme dérogeant à la procédure normale d’expropriation. Par conséquent, en reconnaissant le droit de propriété de l’État sans avoir reçu une copie d’un jugement déterminant le montant de la compensation,   le juge des livres fonciers avait agi illégalement. Par un arrêt du 28 septembre 2000, la chambre rejeta l’appel, se ralliant en substance aux motifs et aux constats du jugement entrepris. Dans la mesure où les requérants critiquaient le montant des indemnités allouées, elle fit remarquer que ce montant avait été déterminé conformément à l’article 2 de la décision précitée du Conseil suprême.   Si les requérants estimaient que le calcul du Service foncier de l’État était erroné et que, par exemple, les coefficients de ce calcul étaient incorrectement appliqués, ils auraient pu attaquer ce calcul par voie d’une procédure séparée, ce qu’ils n’avaient pas fait. Les requérants se pourvurent en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Dans leur pourvoi, ils précisèrent que l’objet direct et immédiat de leur demande n’était pas la contestation du calcul de l’indemnisation en tant que tel, mais plutôt le fait qu’ils n’avaient pas pu obtenir la fixation de ce montant à l’issue d’un procès judiciaire équitable qui s’imposait en vertu de la loi générale sur l’expropriation. Or, si un tel procès avait eu lieu, ils auraient pu présenter au juge les preuves de leurs investissements dans les terrains en question. Par ailleurs, les requérants rappelèrent qu’ils ne pouvaient pas saisir eux-mêmes le tribunal en ce sens, l’article 9 de la loi susmentionnée réservant ce droit à l’administration de l’État. Par un arrêt du 20 décembre 2000, le sénat rejeta le pourvoi des requérants pour les mêmes motifs que la chambre des affaires civiles. Il ressort des explications des requérants, non démenties par le Gouvernement, que, peu après l’expropriation des terrains litigieux, l’État en conféra l’usage à une société anonyme privée, «   SIA Baltic Container Terminal   », dont il perçoit actuellement des loyers. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La Constitution L’article 105 de la Constitution lettonne ( Satversme ) dispose   : «   Chacun a droit à la propriété. La propriété ne peut pas être utilisée à des fins contraires aux intérêts de la société. Le droit de propriété ne peut être restreint que conformément à la loi. Une privation forcée des biens pour le besoin de la société n’est autorisée que dans des cas exceptionnels, sur la base d’une loi particulière et moyennant une indemnisation équitable.   » 2.     Dispositions législatives et réglementaires a)     Restitution de terrains illégalement saisis A l’origine, le premier alinéa de l’article 12 de la loi du 20   novembre 1991 sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie ( Likums «   Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās   » ) se lisait ainsi   : «   Dans tous les (...) cas, lorsque le terrain de l’ancien propriétaire a été [entre-temps] grevé de bâtiments, ou que, conformément aux plans d’aménagement et de construction urbaine il est prévu d’y installer des constructions nécessaires pour satisfaire les besoins de la société,   les anciens propriétaires du terrain ou leurs héritiers ont le droit, selon leur choix   : –          de réclamer la restitution du droit de propriété et d’obtenir du propriétaire du bâtiment ou de la construction (...) le paiement d’un bail dont le montant maximal est fixé par le conseil des ministres (...), ou –          de demander qu’on leur accorde le droit de propriété ou d’usage d’un autre terrain de la même valeur et situé dans les limites administratives de la même ville, selon le mode d’usage prévu de ce terrain, ou –          de recevoir une indemnisation selon les modalités définies par la loi.   » Une loi du 31 mars 1994 a posé des restrictions à la restitution des terrains grevés de certaines constructions ou installations. Elle a ainsi modifié le libellé précité   : «   Les anciens propriétaires fonciers ou les héritiers se voient restituer le droit de propriété des terrains qui leur avaient appartenu dans le passé, sauf   : (...) 3) lorsque, sur le terrain des anciens propriétaires, se trouvent (...) des objets et des infrastructures de génie civil et de transports (...), [par exemple] des ports. Le droit de propriété du terrain est alors enregistré au nom de l’État ou de la collectivité locale   ; quant aux anciens propriétaires et à leurs héritiers, ils ont le droit, selon leur choix, de demander qu’on leur accorde le droit de propriété d’un autre terrain de la même valeur et situé dans les limites administratives de la même ville, ou bien de recevoir une indemnisation selon les modalités définies par la loi.   » Une loi du 24 novembre 1994 a modifié cette disposition de la façon suivante   : «   Les anciens propriétaires fonciers ou les héritiers se voient restituer le droit de propriété des terrains qui leur avaient appartenu dans le passé, sauf   : (...) 3) lorsque, sur le terrain des anciens propriétaires, se trouvent (...) des objets et des infrastructures de génie civil et de transports (...), [par exemple] des ports. Le droit de propriété du terrain est alors enregistré au nom de l’État ou de la collectivité locale concernée, après que les anciens propriétaires ou leurs héritiers aient, selon leur choix et d’après les modalités définies par la loi, reçu un terrain de la même valeur situé ailleurs (...) ou une indemnité [pécuniaire]. S’il est impossible de parvenir à un accord avec l’ancien propriétaire du terrain ou avec son héritier au sujet de l’indemnité ou de l’attribution d’un autre terrain de la même valeur, le terrain doit alors faire l’objet d’une expropriation selon les modalités définies par la loi relative à l’expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique.   » La loi du 12 octobre 1995 reformula la disposition précitée en en supprimant la dernière phrase relative à l’expropriation des terrains. La loi suivante, adoptée le 8 mai 1997 et entrée en vigueur le 6 juin 1997, assortit l’alinéa précité d’une note ainsi libellée   : «   Note   : Lorsque les anciens propriétaires du terrain ou leurs héritiers possèdent des immeubles d’habitation situés sur le territoire d’un port, ils ont le droit de se voir restituer le droit propriété des terrains dans la mesure où ils en ont l’usage légal   ; [la superficie d’un tel terrain] ne doit cependant pas dépasser 1200 mètres carrés, à l’exception du quartier résidentiel de Kundziņsala qui fait partie du territoire du Port autonome commercial de Riga et où les anciens propriétaires et leurs héritiers se voient restituer le droit de propriété de toute la superficie leur ayant appartenu dans le passé.   » En même temps, un nouvel alinéa fut inséré dans le texte de l’article 12. Il dispose   : «   Lorsque les anciens propriétaires du terrain ou leurs héritiers se sont vu restituer le droit de propriété d’un terrain grevé d’objets mentionnés au point 3 du premier alinéa du [présent] article (...), le montant annuel du bail foncier ne doit pas excéder cinq pour cent de la valeur cadastrale du terrain   ». L’article 19   §   5 de la loi du 22 juin 1994 sur les ports ( Likums par ostām ) est ainsi libellé   : «   Les restrictions à la restitution du droit de propriété foncière, établies par l’article 12 de la loi sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie, ne s’appliquent pas aux terrains incorporés dans le territoire du Port de Riga après le 20   avril 1994 (...). L’ancien propriétaire (ou son héritier) ayant, à la date du 21 juillet 1940, possédé un terrain situé sur le territoire actuel du port, et dont le droit de propriété du terrain a été reconnu (...) mais n’a pas été restitué à cause des restrictions prévues par la loi, a le droit de recevoir un terrain de la même valeur ou d’être indemnisé avec des certificats de compensation de propriété, conformément aux textes régissant la réforme foncière.   » Le règlement n o 171 du 6 mai 1997 relatif au calcul de la compensation à allouer aux anciens propriétaires fonciers et à leurs héritiers et à la fixation des paiements pour les terrains donnés en propriété dans les villes ( Noteikumi par kompensācijas aprēķināšanu bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem un maksas noteikšanu par īpašumā nodoto zemi pilsētās ) a été adopté sur la base de la loi sur la réforme foncière dans les villes de la République de Lettonie. L’article 8 de ce règlement dispose   : «   Lorsque la personne réclamant une compensation n’est pas satisfaite par le montant de compensation calculé [par le Service foncier de l’État], elle le droit de saisir les tribunaux.   » b)     Expropriation Les articles pertinents de la loi relative à l’expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique ( Likums «   Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām   » ), adoptée en 1923 et remise en vigueur le 15 septembre 1992, sont ainsi libellés   : Article premier «   Une expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique n’est autorisée que dans des cas exceptionnels, et ce, toujours moyennant une compensation et sur la base d’une loi particulière.   » Article 3, premier alinéa «   La proposition d’expropriation (...) est présentée par le gouvernement sur la base d’un avis émis par l’organe administratif ou par la collectivité locale respective, lorsque l’institution en question ne peut pas obtenir le bien immobilier par voie d’un accord avec le propriétaire. La proposition doit comporter les informations relatives au bien immobilier à exproprier et la justification de l’expropriation.   » Article 5 «   Après l’adoption de la loi [d’expropriation], l’institution ayant suggéré   l’expropriation propose au propriétaire de conclure un accord portant une aliénation [amiable] du bien immobilier, en lui proposant, selon ses préférences, une juste compensation ou l’échange [du bien] contre un bien de la même valeur.   » Article 6 «   Lorsque la compensation est fixée par un accord amiable, ou que la valeur de la propriété immobilière expropriée est compensée en échangeant le bien exproprié contre un autre bien, un contrat (...) doit être conclu.   » Article 9, premier et deuxième alinéas «   Lorsque [les parties] ne parviennent pas à un accord, l’affaire est examinée par un tribunal sur saisine de la part de l’institution concernée. Après avoir reçu la demande, le tribunal charge un huissier de justice de décrire et d’évaluer le bien immobilier, en présence du représentant de l’institution pour laquelle ce bien est exproprié, du propriétaire, ainsi que de trois experts choisis d’un commun accord entre les parties. (...)   » Article 10 «   L’institution ayant suggéré l’expropriation doit soumettre au tribunal une déclaration indiquant la valeur qu’elle attribue à la propriété immobilière à exproprier, et une justification de ladite valeur. Copies de cette déclaration doivent être délivrées au propriétaire du bien immobilier et à ses créanciers hypothécaires (...)   » Article 13 «   L’évaluation doit être effectuée selon les prix locaux et selon les conditions particulières dans lesquelles se trouve le bien respectif. Si le propriétaire le demande,   [le bien] doit également être évalué selon l’apport financier qu’il donne. L’apport financier que donne un bien immobilier doit être évalué sur la base des renseignements fournis par son propriétaire. Dans ce cas, le prix du bien immobilier doit être déterminé en capitalisant de 5 % le revenu moyen net apporté par le bien immobilier pendant les cinq dernières années, ou bien pendant toute la période de possession du bien, lorsque le propriétaire l’a possédé pendant moins de cinq ans.   » Article 16 «   Avant d’examiner l’affaire, le tribunal cite le propriétaire, le représentant de l’institution ayant proposé l’expropriation, et les créanciers hypothécaires. Le tribunal détermine le montant de la compensation sur la base des avis des experts, et ce, soit selon les prix locaux, soit selon l’apport financier [du bien], lorsque le propriétaire le demande et que le tribunal juge cette demande raisonnable. Le jugement du tribunal est susceptible de recours selon les modalités définies par la loi.   » Article 17, premier alinéa «   Après l’entrée en vigueur du jugement relatif à l’expropriation du bien immobilier, le propriétaire de celui-ci doit recevoir la compensation déterminée et les intérêts fixés par le tribunal   ; toutefois, ces intérêts ne doivent pas être inférieurs à 6   % l’an, à compter de la date de transmission de la propriété immobilière et jusqu’à la date du versement.   » Article 18 «   Après le versement de la compensation (...), l’institution concernée transmet à la division des livres fonciers une copie du jugement accompagné de la description du bien immobilier, afin de l’enregistrer au nom de l’État ou de la collectivité locale.   » Les parties pertinentes de l’article 2 de la décision du Conseil suprême du 15 septembre 1992 sur les modalités de l’entrée (en réalité – de la remise) en vigueur de la loi précitée ( Lēmums «   Par Latvijas Republikas likuma «   Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām   » spēkā stāšanās kārtību   » ), ajoutées par la loi du 19 décembre 1996, disposent   : «   (...) Lorsqu’au cours de la réforme foncière, l’expropriation (...) porte sur un bien immobilier nécessaire à (...) l’entretien et le fonctionnement des infrastructures (...) de transport, [et lorsque l’objet de l’expropriation] est ou doit être sujet à la restitution à l’ancien propriétaire (ou à ses héritiers), le montant de l’indemnité doit être déterminé en une somme d’argent selon les modalités fixées par la loi   ; toutefois, il ne doit pas dépasser la valeur de ce bien immobilier telle qu’elle est fixée par les livres fonciers ou par les pièces de cadastre dressées avant le 22 juillet 1940 et comportant la mention de la valeur du bien immobilier. Les coefficients de conversion de la valeur du bien, [en transformant] les prix des années 1938-1940 (exprimés en lati d’avant-guerre) en prix actuels (...), sont définis par le Service foncier de l’État. Lorsque, après la restitution du droit de propriété, le propriétaire a augmenté la valeur du bien immobilier, les investissements liés à l’augmentation de la valeur du bien doivent eux aussi être indemnisés. De même, doivent être compensées les dépenses raisonnablement engagées par le propriétaire (l’héritier) et liées à la restitution du droit de propriété   (l’arpentage, l’obtention d’informations des archives, etc.). Les dépenses engagées pour couvrir les services d’un représentant doivent être restituées dans les limites des dépenses réellement effectuées   ; toutefois, elles ne doivent pas dépasser les barèmes des honoraires d’avocat. Les modalités d’expropriation définies par le présent article s’appliquent également aux propriétaires ayant acquis le bien immobilier de l’ancien propriétaire foncier (ou de ses héritiers) par voie de donation.   » La loi du 30 octobre 1997 portant expropriation des terrains pour les besoins de l’État sur le territoire du Port autonome commercial de Riga ( Likums «   Par zemes īpašuma atsavināšanu valsts vajadzībām Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā   » ) se lit ainsi   : Article premier «   Sont expropriés, pour les besoins de l’État, les terrains se trouvant sur le territoire du Port autonome de commerce de Riga, à Kundziņsala, le long de la rive de Daugava, et appartenant   à   : 1) M. Genādijs Perepjolkins   : a) d’une superficie de 1,8620 hectares (...), b) d’une superficie de 1,1000 hectares (...), c) d’une superficie de 1,0970 hectares (...), d) d’une superficie de 0,7150 hectares (...)   ; 2) M. Jānis Vistiņš – d’une superficie de 1,7998 hectares (...).   » Article 2 «   Le ministère des Transports est chargé de faire inscrire les terrains mentionnés à l’article 1 er de la présente loi (...) au livre foncier, au nom de l’État personnifié par le ministère des Transports.   » Article 3 «   1 o Un compte courant sera ouvert auprès de la société anonyme publique «   Latvijas Hipotēku un zemes banka   » [«   La Banque hypothécaire et foncière de Lettonie   »] au nom de chacun des propriétaires fonciers visés à l’article 1 er de la présente loi   ; les montants destinés à l’indemnisation y seront versés conformément à l’article 2 de la décision du Conseil suprême sur les modalités de l’entrée en vigueur de la loi relative à l’expropriation de biens immobiliers pour cause d’utilité publique. 2 o Le numéro du compte courant sera communiqué, par lettre recommandée, à chacun des bénéficiaires de la compensation.   » Article 4 «   Les terrains visés par la présente loi seront enregistrés au livre foncier au nom de l’État, sur la base de la présente loi et compte tenu de la confirmation de la société anonyme publique «   Latvijas Hipotēku un zemes banka   » attestant un versement [effectif] des montants destinés à compenser la valeur des propriétés foncières, sur le compte des personnes mentionnées à l’article 1 er de la présente loi.   » La loi du 5 février 1997 portant expropriation des terrains pour les besoins de l’État sur le territoire de la société aéroportuaire de l’État «   Riga   » ( Likums «   Par zemes īpašumu atsavināšanu valsts vajadzībām valsts lidostu uzņēmuma «   Rīga   » teritorijā   » ) possède une structure presque identique à la loi précédente. Les articles 1 et 2 ordonnent l’expropriation des terrains concrets énumérés dans les annexes à la loi. L’article 3 charge le ministère des Transports de faire inscrire le titre de propriété de l’État au livre foncier, alors que les deux derniers articles traitent des modalités de paiement des indemnités et du transfert effectif du droit de propriété. c)     Baux et servitudes sur le territoire du Port autonome de Riga Dans la mesure où il était pertinent en l’espèce, l’article 6 de la loi du 6   novembre 1996 relative au Port autonome de commerce de Riga ( Rīgas tirdzniecības brīvostas likums ) disposait   : «   1 o Par la présente loi, il est institué une servitude personnelle au profit de la société anonyme publique «   Port de commerce de Riga   », grevant les terrains des personnes physiques et morales (...) occupés par le Port autonome. (...) 6 o L’usager du terrain verse à son propriétaire une indemnisation pour l’usage de la servitude   ; le montant de cette indemnisation est déterminé d’un commun accord, mais il ne peut pas dépasser cinq pour cent de la valeur cadastrale du terrain par an.   » (...)   » Le 9 mars 2000, le Parlement adopta une nouvelle loi relative au Port autonome de Riga ( Rīgas brīvostas likums ). Entrée en vigueur le 11 avril 2000, cette loi remplaça la loi précédente. L’article 4   §   8 de ce nouveau texte est identique à l’article 6 § 6 de l’ancienne loi. d)     Dispositions générales Les articles pertinents du code civil ( Civillikums ) disposent   : Article 994, premier alinéa «   Seul celui qui est inscrit sur des livres fonciers comme le propriétaire d’un bien immobilier peut être reconnu comme tel.   » Article 1477, deuxième alinéa «   Les droits réels fondés sur une loi sont effectifs même en l’absence d’inscription aux livres fonciers.   »   3.     Jurisprudence de la Cour constitutionnelle Par un arrêt du 30 avril 1998, rendu dans l’affaire n o 09-02(98), la Cour constitutionnelle déclara l’article 2 de la décision du Conseil suprême sur les modalités de l’entrée en vigueur de la loi générale sur l’expropriation conforme à l’article 1 du Protocole n o 1. Elle releva notamment   : «   (...) 7 o Les deuxième et quatrième alinéas de l’article 2 de la décision ne privent pas les propriétaires dont les biens immobiliers ont été expropriés pour cause d’utilité publique, de leur droit de saisir les tribunaux afin que ces derniers tranchent la question du montant de la compensation. Le deuxième alinéa de l’article 2 de la décision ne limite que le montant maximal de la compensation. Par conséquent, est dénué de fondement l’argument (...) selon lequel ces personnes se trouveraient privées de leur droit à la protection judiciaire et à l’égalité devant les tribunaux.   (...) » Par un arrêt du 16 décembre 2005, rendu dans l’affaire n o 2005-12-0103, la Cour constitutionnelle déclara anticonstitutionnelles, nulles et non avenues les modifications apportées à la loi générale sur l’expropriation au cours de l’année 2005. Les parties pertinentes de cet arrêt sont ainsi libellées   : «   (...) 22 o (...) 22-2) La quatrième phrase de l’article 105 de la Constitution dispose qu’une privation forcée des biens n’est autorisée que sur la base d’une «   loi particulière   » que le législateur adopte dans des cas exceptionnels. L’expropriation [effectuée] non simplement sur la base d’une loi, mais «   sur la base d’une loi particulière   » est, dans une certaine mesure, une particularité de la Constitution lettonne. La plupart des constitutions des États européens disposent uniquement que l’expropriation doit se faire sur la base d’une loi ou selon les modalités définies par la loi. Le but visé par la disposition de l’article 105 de la Constitution relative à l’expropriation sur la base d’une loi particulière est la protection des droits fondamentaux de la personne contre l’arbitraire éventuel des autorités administratives. En l’espèce, le mot «   particulière   » doit être interprété non seulement par une voie formelle et grammaticale, mais, en premier lieu, selon sa substance. En adoptant une telle loi «   particulière   », le législateur doit prêter attention à toutes les circonstances de l’affaire   ; il doit déterminer si l’expropriation est vraiment effectuée dans un cas exceptionnel et si elle sert les besoins de l’État ou de la société   ; il doit également s’assurer que cette expropriation se fait moyennant une compensation équitable. (...)   » 4.     Dispositions relatives au recours contre des actes administratifs Les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure civile ( Latvijas Civilprocesa kodekss ), en vigueur jusqu’au 1 er février 2004, se lisaient ainsi   : Article 239-1 «   Une personne physique ou morale peut saisir un tribunal d’un recours lorsqu’elle estime qu’un acte ou une décision d’une autorité publique, centrale ou locale, a porté atteinte à ses droits. Un acte ou une décision d’une autorité publique susceptible de recours est un acte ou une décision, collégial(e) ou individuel(le), à la suite duquel ou de laquelle   : 1) une personne physique ou morale est empêchée d’exercer, totalement ou partiellement, les droits qui lui sont conférés par une loi ou un autre acte normatif   ; 2) une personne physique ou morale se voit imposer une obligation ou une injonction de payer une somme d’argent à titre gracieux. Ne sont pas susceptibles de recours devant les tribunaux les actes ou les décisions que la législation de la République de Lettonie soumet à une autre forme de recours, ainsi que les actes des autorités publiques, centrales ou locales, à caractère normatif.   » Article 239-2 «   Sauf disposition contraire de la loi, un recours peut être soumis au tribunal après avoir attaqué l’acte ou la décision de l’autorité publique (...) par voie de recours hiérarchique devant l’autorité supérieure. Le recours peut être formé par la personne physique dont les droits ont été violés (...). Le recours doit être déposé au tribunal de première instance du district ou de la ville où se trouve le siège de l’autorité publique (...) dont l’acte ou la décision est attaqué(e).   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants s’estiment victimes d’une privation de propriété opérée au mépris de la législation nationale, et donc, non conforme au premier alinéa de cette disposition. A cet égard, ils rappellent que leurs terrains ont été expropriés sans qu’ils eussent eu une possibilité quelconque de négocier le montant des indemnités avec l’État, et, en cas d’échec, de soumettre cette question à l’appréciation des tribunaux, comme le prévoit la loi générale sur l’expropriation. Les requérants ne nient pas l’application, dans le cas d’espèce, de la loi spéciale du 30   octobre 1997   ; toutefois, ils n’estiment pas que les termes de cette loi puissent être interprétés comme libérant les autorités lettonnes de suivre la procédure normale prévue par la loi générale. De même, ils critiquent le montant des indemnités, allouées unilatéralement par l’État. Le premier requérant fait remarquer que la compensation pécuniaire qu’il s’est vu accorder est de 548,26 lati, soit moins d’un millième de la valeur cadastrale du terrain exproprié et environ 95 fois moins que la somme octroyée le 9 juin 1999 par la chambre des affaires civiles à titre de bail. Quant au deuxième requérant, la somme qu’il a reçue en échange de tous ses terrains est 350 fois moins que la valeur cadastrale de ceux-ci et 40 fois moins que le montant qu’il a reçu à titre d’arriérés de loyers et de servitude. Dans ces circonstances, les requérants concluent que les indemnités qu’ils ont obtenues sont manifestement inadéquates et disproportionnées par rapport à la valeur réelle des terrains expropriés. D’après eux, seule une compensation égale ou comparable à la valeur cadastrale des terrains serait adéquate, d’autant plus qu’ils avaient acquis les terrains en présumant que leur valeur réelle coïncidait avec leur valeur cadastrale. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination fondée sur leur «   fortune   ». A cet égard, ils soulignent que l’article 2 de la décision du Conseil suprême relative à la mise en œuvre de la loi générale sur l’expropriation, limite le montant de la compensation accordée pour des terrains acquis par voie de donation et, plus généralement, des terrains restitués à leurs propriétaires légitimes, suite au rétablissement de l’indépendance de la Lettonie, alors qu’aucun plafond de ce genre n’a été posé au regard du reste des propriétaires fonciers. De même,   c’est effectivement en fonction de la manière dont ils ont obtenu leurs terrains que les autorités lettonnes ont choisi de leur appliquer la procédure d’expropriation la plus désavantageuse, excluant pour eux toute possibilité de porter le montant des indemnités à l’appréciation des tribunaux. Il y a donc une différence injustifiée de traitement fondée sur le mode d’acquisition de la propriété. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité partielle tirée du non-épuisement, par les requérants, des voies de recours internes à leur disposition. A cet égard, il fait remarquer que la requête porte sur deux aspects différents de l’expropriation litigieuse   : en premier lieu, les requérants se plaignent d’avoir été privés de leurs biens moyennant une procédure irrégulière, donc «   dans des conditions non prévues par la loi   »   ; en deuxième lieu, ils critiquent le montant d’indemnisation reçu. S’agissant de la première des deux branches précitées, le Gouvernement reconnaît que les requérants ont satisfait aux conditions posées par l’article 35   §   1 de la Convention   ; en revanche, quant à la deuxième branche, ils y ont failli. En effet, selon le Gouvernement, il ressort clairement du texte du pourvoi des requérants qu’ils n’entendaient pas se plaindre du calcul exact de l’indemnisation en cause. D’autre part,   s’ils étaient en désaccord avec les sommes fixées, ils auraient pu contester le calcul effectué par le Centre d’évaluation immobilière du Service foncier de l’État selon la procédure ordinaire existant à l’époque. Ainsi, ils auraient tout d’abord dû saisir le directeur général du Service foncier d’un recours hiérarchique   ; puis, en cas de rejet de ce dernier, ils auraient dû saisir les tribunaux conformément aux articles 239-1 et suivants de l’ancien code de procédure civile. Le Gouvernement insiste notamment sur le fait que les dispositions susvisées remplissaient pleinement les exigences d’accessibilité, de prévisibilité et d’effectivité telles qu’elles sont définies par la jurisprudence constante de la Cour sur le terrain de l’article 35 § 1 de la Convention. b)     Les requérants Les requérants combattent l’exception du Gouvernement. Ils rappellent d’emblée que l’article 2 de la décision du Conseil suprême du 15 septembre 1992 n’autorise le Service foncier de l’État qu’à convertir   les prix et les taux d’avant-guerre en prix et taux actuels   ; en revanche, il ne prévoit aucune possibilité, pour cet organe, de calculer la valeur réelle et actuelle d’un terrain à exproprier. Pour cette raison, un recours fondé sur les articles 239-1 et suivants de l’ancien code de procédure civile serait sans utilité dans leur affaire, puisqu’il ne pouvait viser que l’exactitude de conversion des prix. D’autre part, l’article 9, premier alinéa, de la loi générale sur l’expropriation réserve le droit de saisir le tribunal à la seule institution publique ayant suggéré l’expropriation   ; or, en appliquant une procédure spéciale qui s’écartait radicalement de cette loi, les autorités ont privé les requérants de toute possibilité de contester le montant des indemnités allouées par voie d’un procès équitable devant un juge. Selon les requérants, c’est exactement pour cette raison qu’ils ont intenté une procédure visant à annuler l’enregistrement cadastral du droit de propriété de l’État et le renouvellement de leur titre de propriété. Si les tribunaux avaient fait droit à cette demande, le ministère des Transports serait obligé à suivre la voie habituelle   : il devrait tout d’abord entamer avec eux des négociations en vue de parvenir à un accord amiable sur le montant des indemnités   ; en cas d’échec, le ministère serait contraint de saisir la juridiction compétente, et c’est alors que les requérants auraient la possibilité de débattre, sur un pied d’égalité avec l’État, le montant susvisé. Certes, devant les tribunaux lettons, les requérants ont essentiellement critiqué l’absence d’une procédure équitable d’expropriation, mais c’était exactement cette procédure qui leur aurait permis de contester la somme d’indemnités allouée. Dans ces conditions, les requérants sont convaincus qu’ils ont satisfait aux exigences de l’article 35   §   1 de la Convention, et que la Cour est dès lors compétente pour examiner les deux aspects de leur grief. 2.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l ’ occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu ’ elles ne soient soumises à la Cour. Cependant, cette disposition ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; bien au contraire, elle doit s ’ appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Ainsi, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   (pour un résumé plus complet de la jurisprudence, voir Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §§   74-77, CEDH 1999 ‑ V). En d’autres termes, afin de remplir les exigences de l’article 35   §   1, le requérant doit avoir fait un usage normal des recours internes vraisemblablement efficaces et suffisants. Lorsqu’une voie de recours a été utilisée, le requérant est libéré de l’obligation de recourir à une autre voie dont le but serait pratiquement le même mais dont l’efficacité n’est pas démontrée (voir Günaydin c. Turquie (déc.), n o 27526/95, 25 avril 2002, et Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), n o 65681/01, 29 avril 2004). Dans une hypothèse où plusieurs recours équivalents s’ouvrent au requérant, il peut choisir celui qui vise son grief principal de la manière la plus directe (voir Croke c.   Irlande (déc.), n o   33267/96, 15 juin 1999). En tout état de cause,   la charge de la preuve de l’existence d’une voie de recours conforme à l’article 35 § 1 de la Convention pèse initialement sur le gouvernement défendeur. En particulier, ce gouvernement est tenu d’indiquer la base légale précise du prétendu recours (voir Scavuzzo-Hager c. Suisse (déc.), n o 41773/98, 30 novembre 2004). En l’espèce, la Cour constate qu’en janvier 1996, le Centre d’évaluation immobilière du Service foncier de l’État, saisi par les requérants, détermina la valeur cadastrale actuelle des terCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 novembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1130DEC007124301
Données disponibles
- Texte intégral