CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC000387905
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović,   MM.   J. Šikuta, juges , et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2005, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ryszard Sarnowski, est un ressortissant polonais, né en 1946 et résidant à Wierzchowo. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2002, le requérant saisit un huissier de justice en le priant d’ouvrir une procédure d’exécution d’un jugement par lequel son adversaire avait été condamné à lui verser une somme d’argent. Cependant, le 7 février 2003, l’huissier suspendit la procédure d’exécution à la demande du débiteur. Le requérant fit appel. Le 19 novembre 2003, le tribunal de district déclara le recours irrecevable. Le requérant fit appel contre la décision du 19 novembre. Toutefois, le 13 janvier 2004, l’appel fut déclaré irrecevable par le tribunal de district. Le requérant interjeta appel, cette fois-ci à l’encontre de la décision du 13   janvier. Par une ordonnance prononcée le 27 février 2004, le tribunal somma le requérant de combler les lacunes de forme de son recours, en particulier de soumettre une copie de celui-ci. Le requérant fournit la copie en question en précisant qu’il en avait déjà déposé une antérieurement. Le 30 juin 2004, le requérant fut sommé par le juge de s’acquitter des frais de l’enregistrement de son recours. Le 13 juillet 2004, le requérant demanda à être dispensé du paiement des frais en question. Toutefois, sa demande n’a reçu aucune suite. En fin de compte, le 8 septembre 2004, le tribunal de district annula d’office l’ordonnance de l’huissier de justice du 7 février 2003 relative à la suspension de la procédure d’exécution. À une date inconnue, le requérant introduisit une action sur le fondement de la loi de 2004 en se plaignant de la durée de la procédure dans le cadre de laquelle il contestait le bien-fondé de la suspension de la procédure d’exécution. Il invita le tribunal à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de ce fait une indemnité de 10.000 PLN, soit le montant maximal prévu par la loi. Par une décision prononcée le 21 décembre 2004, le tribunal régional de Koszalin constata la durée excessive de la procédure mais refusa d’octroyer au requérant l’indemnité souhaitée au motif que ce dernier n’avait pas démontré avoir subi le préjudice du fait de la longueur de la procédure. L’issue de la procédure d’exécution n’est pas connue. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. En outre, citant en substance l’article 13, le requérant se plaint de l’inefficacité du recours qu’il a utilisé pour se plaindre de la durée de la procédure EN DROIT Le 6 octobre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :     «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Ryszard Sarnowski la somme de 2   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   Le 2 octobre 2006, la Cour avait reçu de la part du requérant la déclaration suivante   :   «   Je soussigné, M. . Ryszard Sarnowski, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 2   500 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »   La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du Règlement). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   Nicolas bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC000387905