CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC000936903
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sFEE8C148 { width:13.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s25F5CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s25D4CC02 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; font-size:11pt } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s9D69DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:11pt } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .sCD43AF66 { width:217.12pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête n o 9369/03 présentée par Marek WĄŻ contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 12 décembre 2006 en une chambre composée de   :   Sir   Nicolas Bratza , président ,   MM.   G. Bonello ,     M. Pellonpää ,     K. Traja ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović,   MM.   J. Šikuta, juges , et de M. T.L. Early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 février 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Marek Wąż, est un ressortissant polonais, né en 1969 et résidant à Potulice. Il est représenté devant la Cour par M e   E. Jamny, avocat à Bydgoszcz. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz.   Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit   1. Procédure pénale portant sur les coups infligés par le requérant à une tierce personne et les dommages qu’il a causés à ses biens   En janvier 1997, le requérant fut accusé par le parquet d’avoir porté des coups à une tierce personne et d’avoir endommagé sa propriété. La première audience eut lieu le 19 juin 1997. L’audience suivante fixée au 9 juillet 1997 fut annulée pour des motifs inconnus. Le 15 octobre 1997, le juge suspendit la procédure au motif que les autorités avaient lancé un mandat de recherche à l’encontre d’une personne soupçonnée d’avoir été complice du requérant. Le 15 avril 1999, la procédure fut reprise. L’audience fixée au 7 juillet 1999 fut ajournée. L’audience suivante, pendant laquelle le juge entendit les accusés, eut lieu le 21 mars 2000. L’audience fixée au 24 mai 2002 fut annulée. À une date inconnue, le requérant introduisit, sur le fondement de la loi de 2004, un recours critiquant la longueur de la procédure. Il invita le tribunal à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de chef une indemnité de 10.000 PLN. Par une décision prononcée le 10 janvier 2005, le tribunal régional de Bydgoszcz se prononça sur le recours du requérant. Bien qu’il ait constaté la durée excessive de la procédure, le tribunal refusa d’octroyer au requérant l’indemnité souhaitée estimant que ce dernier n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de la longueur de la procédure. Par un jugement prononcé le 20 janvier 2005, le tribunal de district de Znin reconnut le requérant coupable et lui infligea une peine d’une année et 2 mois de réclusion criminelle.   2. Procédure pénale portant sur l’effraction d’un véhicule et le vol   Le 27 septembre 1999, le requérant fut inculpé par le parquet pour effraction d’un véhicule et vol des objets se trouvant à l’intérieur de celui-ci. Le 24 septembre 2001, la procédure fut suspendue au motif que les autorités étaient à la recherche d’une personne soupçonnée d’avoir été complice du requérant. Le 14 février 2002, la procédure fut reprise. Le 29 janvier 2004, eut lieu la première audience. Par un jugement prononcé le 14 octobre 2004, le tribunal reconnut le requérant coupable et lui infligea une peine d’une année et 6 mois de réclusion criminelle. À une date inconnue, le requérant introduisit, sur le fondement de la loi de 2004, un recours critiquant la longueur de la procédure. Il invita le tribunal à constater le dépassement du délai raisonnable et à lui octroyer de ce chef une indemnité d’un montant maximal de 10.000 PLN. Par une décision prononcée le 10 janvier 2005, le tribunal régional de Bydgoszcz se prononça sur le recours du requérant. Bien qu’il ait constaté la durée excessive de la procédure, le tribunal refusa d’octroyer au requérant l’indemnité de ce chef. Dans la motivation de sa décision, le tribunal releva que les dispositions de la loi de 2004 n’étaient pas suffisamment précises pour qu’on puisse déterminer, de manière non équivoque, quelles sont les circonstances justifiant l’octroi d’une indemnité en cas du constat de la durée excessive d’une procédure. Le tribunal releva également qu’en tout état de cause, le requérant n’avait pas prouvé avoir subi un préjudice du fait de la longueur de la procédure. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures pénales. Enfin, citant en substance l’article 13, le requérant se plaint de l’inefficacité du recours qu’il a utilisé pour se plaindre de la durée des procédures. EN DROIT   Le 6 octobre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   :     «   Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à M. Marek Wąż la somme de 6   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   »   Le 30 octobre 2006, la Cour a reçu de la part du requérant la déclaration suivante   :   «   Je soussigné, M. . Marek Wąż, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 6   000 euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   »     La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du Règlement). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention   ; Décide de rayer la requête du rôle.   T.L. Early   Nicolas bratza   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC000936903