CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC001794003
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 mai 2003, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Nimet Sürmelioğlu, est une ressortissante turque, née en 1952 et résidant à Kayseri. Elle est représentée devant la Cour par M es   T.N.   Cuhruk et Ş. Sarıhan, avocats à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. Le 30 juin 1980, dans le cadre d’un litige relatif à la succession, les frères et sœurs de la requérante saisirent le tribunal de grande instance de Kayseri d’une demande en annulation de la quote-part de la requérante ainsi que de celle de l’épouse de leur père décédé, concernant vingt-cinq titres de propriété. Le 8 juin 1981, le tribunal releva que les titres de propriété n’étaient pas inscrits sur le registre foncier et les débouta de leur demande. Le 11 mars 1982, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance. Le 15 juin 1982, elle rejeta le pourvoi en rectification de l’arrêt. Le 6 décembre 1982, le tribunal statuant sur renvoi se conforma à l’arrêt de la Cour de cassation et donna gain de cause aux demandeurs et ordonna l’inscription des titres de propriété en leur nom. Le 5 juillet 1983, la Cour de cassation releva que la juridiction du premier degré ne s’était pas prononcée sur l’action de réduction soulevée par voie d’exception ( tenkis defi ) par les défenderesses et infirma ainsi le jugement. Le 8 décembre 1983, elle déclara irrecevable la demande en rectification de l’arrêt. Le tribunal ordonna trois expertises pour déterminer la valeur des biens litigieux. Les rapports d’expertises furent établis en date des 16   novembre 1984, 19 septembre 1989 et 15 mai 1990. Par un jugement du 18 février 1991, le tribunal évalua les biens en question et ordonna aux demandeurs de payer la part de la requérante qui s’élevait à 1   677   166 livres turques (TRL). Par un arrêt du 11 février 1992, la Cour de cassation constata que la quotité disponible de la succession ( tasarruf nisabı ) avait était mal calculée et cassa le jugement. Le 26 octobre 1992, le tribunal décida de la transcription des biens sur le registre foncier selon la quote-part des héritiers. La part de la requérante dans la succession fut fixée à 9/16 e . Le 25 mai 1993, la Cour de cassation observa que lors des débats, les requérants avaient renoncé à opposer la réduction. Elle remarqua que les juges de première instance ne s’étaient pas exprimés sur ce point avant de dire droit, et cassa le jugement. Le 22 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta la demande en rectification de l’arrêt introduite par la requérante. Le tribunal ordonna deux autres expertises. Les rapports d’expertises parvinrent au tribunal ainsi qu’aux parties en date des 7 mars et 1 er   décembre 1997. Le 23 juin 1998, le tribunal réitéra son jugement initial du 26 octobre 1992. Le 21 octobre 1998, l’assemblée plénière de la Cour de cassation approuva le jugement du 23 juin 1998 et renvoya l’affaire devant la 2 e   chambre civile de la Cour de cassation. Le 2 juin 1999, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejeta le pourvoi en rectification de l’arrêt en raison de l’introduction tardive de la requête par les demandeurs. Le 8 novembre 1999, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance datant du 23 juin 1998. Par un jugement du 27 septembre 2001 confirmé le 1 er novembre 2001, après rectification d’une erreur matérielle, le tribunal évalua les biens litigieux en se fondant sur un nouveau rapport d’expertise du 15 mai 2001 et accorda à la requérante la somme de 4   291   858   500 TRL en contrepartie de l’inscription sur le registre foncier des biens querellés aux noms des demandeurs. Par un arrêt du 18 avril 2002, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 18 novembre 2002, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt. C’est ainsi que le jugement du 27 septembre 2001 (rectifié le 1 er   novembre 2001) devint définitif. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. La requérante se plaint de l’issue de la procédure et allègue avoir été privée d’un procès équitable en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que les demandeurs au procès en droit interne ont abusé de leur droit d’agir en justice et que les juridictions nationales ont manqué de diligence pour faire cesser cet abus. La requérante soutient qu’en raison du délai excessif de la procédure, la valeur des biens litigieux a été sous-évaluée. Elle allègue une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoque à cet égard l’article 1 du Protocole   n o 1. EN DROIT 1.     La requérante allègue que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54 § 2 b) de son règlement. 2.     La requérante allègue qu’elle n’a pas bénéficié d’un procès équitable en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. A l’analyse du dossier, la Cour observe que le grief de la requérante vise le choix du type d’action des demandeurs au procès en droit interne et le résultat de la procédure menée devant les juridictions nationales. Or, il convient de rappeler que selon la jurisprudence de la Cour, il revient en premier lieu aux tribunaux internes d’apprécier les éléments de preuve et notamment de décider si les demandeurs au procès ont commis un abus de droit. Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de connaitre des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction nationale, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir notamment García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, CEDH 1999 ‑ I, et Schenk c. Suisse , arrêt du 12   juillet 1988, série A n o 140). En l’espèce, la Cour ne décèle aucune apparence de violation du grief allégué. Par conséquent, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article   35 §   1 et 4 de la Convention. 3.     La requérante invoque l’article 1 du Protocole n o 1 et se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. La Cour relève que les juridictions nationales ont statué après avoir ordonné des expertises pour déterminer la valeur des biens. Il ressort du dossier que dans le calcul de l’évaluation, la date de la valeur vénale a été fixée en fonction de la date à laquelle le légataire a choisi soit de se faire délivrer la chose contre remboursement de l’excédent, soit de réclamer le disponible, conformément aux articles du Code civil régissant le droit des successions. A la lumière de ce qui précède et au vu de l’ensemble des éléments du dossier, la Cour ne constate aucune ingérence dans le droit au respect des biens de la requérante. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable conformément à l’article 35 § 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC001794003
Données disponibles
- Texte intégral