CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC002311505
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Casadevall ,     M. Pellonpää ,     S. Pavlovschi ,     L. Garlicki ,   M me   L. Mijović,   MM.   J. Šikuta, juges , et de M. T.L. early, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dariusz Winiarek, est un ressortissant polonais, né en 1978 et résidant à Gdańsk. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1. Procédure pénale dirigée contre le requérant   Le 18 août 1997, le requérant fut arrêté par la police et mis en examen pour avoir pénétré avec effraction dans l’appartement d’un particulier et y avoir volé divers objets. Il fut aussitôt libéré mais le parquet ouvrit une enquête à l’encontre du requérant et de ses complices. Le 20 août 1997, le requérant se vit notifier les chefs d’inculpation. En juillet 1998, le parquet déposa un acte d’accusation auprès du tribunal de district de Gdansk. La première audience fixée au 1 er décembre 1998 fut reportée au 27   janvier 1999. Le 3 mars 1999, le tribunal rejeta la demande du requérant tendant à la récusation du juge chargé de l’affaire. Ensuite, le tribunal tint l’audience. L’audience prévue pour le 21 juin 1999 fut ajournée au 26 juillet 1999. Ensuite, celle fixée au 1 er décembre 1999 fut reportée au 7 janvier 2000 en raison de l’absence injustifiée des témoins. L’audience prévue pour le 13 septembre 2000 fut ajournée jusqu’au 2   octobre 2000 en raison de la non-comparution de l’un des accusés. Ensuite, celle du 2 octobre fut à son tour reportée au 13 décembre 2000, les deux accusés, dont le requérant, incarcérés dans le cadre d’une autre procédure pénale, n’ayant pas été conduits à l’audience. L’audience du 23 février 2001 fut reportée en raison de la nécessité de citer un témoin. Par ailleurs, encore une fois le requérant et ses complices ne furent pas conduits de la maison d’arrêt à l’audience. L’audience du 17 avril 2001 fut reportée au 29 mai en raison de l’absence des défenseurs. Les audiences suivantes se tinrent les 11 juin et 8 août 2001. L’audience fixée au 9 octobre 2001 fut reportée au 18 décembre en raison de l’absence des témoins. Ensuite, les audiences prévues pour les 7   janvier, 13 février et 23 avril 2002 furent à leur tour reportées, l’un des accusés n’ayant pas été conduit de la maison d’arrêt au tribunal et l’autre n’ayant pas été correctement avisé de la date de l’audience. Le 18 juin 2002, le juge entendit les témoins. Le 10 juillet 2002, le tribunal reporta l’audience au 10 septembre en raison des absences des témoins et de l’un des accusés ainsi qu’à cause des vacances judiciaires. L’audience fixée au 28 avril 2003 fut reportée en raison de l’absence de deux des accusés autres que le requérant. L’audience du 7 août 2003 fut également reportée, l’un des accusés n’ayant pas comparu et l’autre n’ayant pas été avisé de la date de l’audience. L’audience du 20 octobre 2003 fut reportée. Le 7 novembre 2003, le juge décida de lancer un mandat de recherche à l’encontre de deux des accusés au motif qu’ils ne comparaissaient plus aux audiences. Le 8 décembre 2003, la procédure fut suspendue, les accusés en question étant recherchés par la police. Le 20 février 2004, le tribunal annula le mandat de recherche concernant l’un des accusés. Le 5 avril 2004, la procédure fut reprise. Le 9 juin 2004, le tribunal annula le mandat de recherche à l’égard de l’autre accusé. Les audiences fixées aux 12 juillet et 19 août 2004 furent reportées, les accusés n’ayant pas été conduits par la police de la maison d’arrêt où ils étaient incarcérés. Les 23 septembre, 21 octobre, 23 novembre, 21 décembre 2004 ainsi que 15 janvier 2005, le tribunal tint audience. À une date inconnue, le requérant forma un recours critiquant la durée de la procédure. Le 28 décembre 2004, le tribunal régional se prononça sur ledit recours. Il constata le dépassement du délai raisonnable mais refusa d’octroyer au requérant une indemnité de ce chef estimant que l’intéressé n’avait subi aucun préjudice du fait de la longueur de la procédure. Par un jugement prononcé le 10 janvier 2005, le tribunal de district de Gdansk reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine de deux années de réclusion criminelle. Le 4 avril 2005, l’avocat du requérant interjeta appel. Le 17 janvier 2006, le tribunal régional infirma le jugement du tribunal de district et renvoya le dossier pour reconsidération. L’audience prévue pour le 24 mars 2006 fut reportée au 10 mai à la demande exprimée par l’avocat du requérant. À une date inconnue, pour la deuxième fois, le requérant introduisit un recours critiquant la durée de la procédure. Le 8 mai 2006, le tribunal régional se prononça sur le recours en question. Il limita son examen à la période qui s’était écoulée depuis le jour où il avait statué sur le premier recours du requérant et dans cette mesure rejeta la demande estimant que depuis ce jour-là la procédure se déroulait promptement.   2. Le grief portant sur l’absence d’affectation du requérant dans un établissement pénitentiaire adaptée à son état de santé   Le 12 décembre 1998, alors qu’il était incarcéré dans le cadre de la procédure pénale décrite ci-dessus, le requérant fut condamné, à l’issue d’une autre procédure pénale, à une peine de réclusion criminelle d’une durée inconnue. Selon ses dires, le 10 novembre 1999, les autorités auraient pris une décision en vertu de laquelle il devait suivre, dans un établissement pénitentiaire spécialisé, un traitement thérapeutique destiné à des prisonniers présentant des troubles mentaux. Or, il n’aurait jamais été transféré vers ledit établissement et demeura à la maison d’arrêt. De ce fait, on l’aurait privé d’un traitement dont il aurait pu bénéficier si on l’avait placé dans un établissement pénitentiaire approprié. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le 17 septembre 2004, est entrée en vigueur la loi adoptée le 17 juin 2004, qui a introduit dans le système juridique polonais une voie de recours contre la longueur excessive des procédures judiciaires (Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki).   L’article 2 de ladite loi lu conjointement avec l’article 5 dispose qu’une partie à une procédure qui est pendante peut saisir le tribunal compétent d’une action tendant au constat de la durée excessive de la procédure. De surcroît, la personne intéressée peut demander que les mesures appropriées soient prises par les autorités afin d’accélérer la marche de la procédure. Il lui est également possible de demander l’octroi d’une indemnité destinée à compenser le préjudice qu’elle aurait pu subir du fait de la durée de la procédure. Aux termes de l’article 12 de la loi de 2004, le tribunal rejette le recours lorsqu’il s’avère infondé. En revanche, lorsqu’il accueille le recours, le tribunal constate que la procédure qui en fait l’objet a connu une durée excessive. De plus, à la demande formulée par l’intéressé, le tribunal peut sommer la juridiction mise en cause d’accomplir les actes de procédure appropriés dans le délai imparti. Lorsqu’il accueille le recours, le tribunal peut, à la demande formulée par l’intéressé, octroyer à ce dernier une indemnité d’un montant maximal de 10.000 PLN, celle-ci devant être versée par l’État ou par l’huissier de justice dans le cas où l’inaction de ce dernier est mise en cause. Dans le cas où il incombe à l’État de payer l’indemnité en question, la somme à verser est acquittée sur le propre budget du tribunal mis en cause. GRIEFS Citant en substance l’article 3, le requérant se plaint de n’avoir pas été placé dans un établissement pénitentiaire adapté à son état de santé faute de quoi il n’a pas pu bénéficier d’un traitement thérapeutique approprié. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant conteste la durée de la procédure pénale. Citant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité des deux recours qu’il a utilisés pour se plaindre de la durée de la procédure. EN DROIT 1. Citant en substance l’article 3, le requérant se plaint que pour des raisons imputables aux autorités, il n’a pas pu bénéficier durant son incarcération d’un traitement adapté à son état de santé. La Cour constate d’une part, que le grief du requérant n’a été étayé par aucune pièce prouvant la véracité de ses dires et d’autre part, que l’intéressé n’a pas démontré avoir fait la moindre démarche en vue de faire exécuter la décision en vertu de laquelle il devait suivre le traitement thérapeutique en question. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Citant l’article 6 § 1 le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint également de l’inefficacité des recours qu’il a introduits sur le fondement de la loi de 2004 pour se plaindre de la durée de cette procédure.   L’article 6 § 1, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »   L’article 13 se lit comme suit   :   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...).   »   En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son Règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   T.L. Early   Nicolas Bratza   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC002311505
Données disponibles
- Texte intégral