CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003041303
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s5CDFCC53 { width:229.12pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } DEUXIÈME SECTION DÉCISION FINALE Requête n o 30413/03 présentée par Ramazan SALCAN et Hüseyin GÖK contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 décembre 2006 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 25 août 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Vu la décision partielle du 4 octobre 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, MM. Ramazan Salcan et Hüseyin Gök, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1955 et 1956, et résidant à Antalya. Ils sont représentés devant la Cour par M e S. Binbir, avocate à Izmir. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les 5 janvier et 3 février 1981 respectivement, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Antalya, dans le cadre d’une opération menée contre une organisation armée illégale d’extrême gauche, à savoir le THKP-C Eylem Birliği (Parti ‑ Front de la libération du peuple de Turquie), à laquelle ils étaient soupçonnés d’appartenir. Le 5 mars 1981, les requérants furent placés en détention provisoire. Au vu des pièces du dossier, plusieurs actions pénales furent engagées conjointement ou séparément devant différentes juridictions contre les requérants pour des actes commis entre 1978 et 1981. Ces actions furent jointes sur le fond à l’affaire n o   1980/957 pendante devant la cour martiale d’Istanbul. Par un acte d’accusation supplémentaire en date du 5 novembre 1981, le procureur de la République près la cour martiale d’Istanbul engagea une action pénale à l’encontre des requérants et de cent quatre-vingt-dix-sept autres personnes. Il requit notamment leur condamnation pour appartenance à l’organisation illégale litigieuse en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. Le 8 novembre 1984, la cour martiale reconnut les requérants coupables des faits reprochés. Elle condamna M. Salcan à la peine de mort, commuée en une peine d’emprisonnement à perpétuité, sur le fondement des articles   146 § 1 et 59 du code pénal. Elle condamna M. Gök à une peine d’emprisonnement de quatre ans, un mois et dix jours sur le fondement des articles   169 et 350 § 3, combinés avec l’article 74, du code pénal et de l’article   17 § 1 de la loi n o 1402, assortie d’un placement sous surveillance judiciaire d’un an et quatre mois sur le fondement de l’article 173, dernier paragraphe, du code pénal ainsi que d’une interdiction d’exercer la fonction publique pendant quatre ans. Le 12 avril 1988, sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation militaire infirma le jugement de première instance et renvoya l’affaire devant la cour martiale. Le 11 juin 1990, la cour martiale ordonna la libération provisoire de M.   Salcan. Le 17 août 1990, elle condamna ce dernier à une peine d’emprisonnement de dix ans sur le fondement de l’article 146 § 3 du code pénal et une interdiction d’exercer la fonction publique pour une durée illimitée. Elle acquitta M. Gök pour prescription de l’action publique le concernant. Le 18 avril 1995, la onzième chambre pénale de la Cour de cassation infirma ce jugement pour erreur matérielle d’appréciation des faits et de l’application des peines. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises d’Űsküdar. A ce jour, l’affaire est toujours pendante. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dans son ensemble, laquelle est toujours pendante devant la cour d’assises d’Üsküdar. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Le gouvernement turc déclare verser à MM. Ramazan Salcan et Hüseyin Gök, à titre gracieux, la somme de 10 000 euros (dix mille euros) [1] chacun en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la représentante des requérants   : «   Je soussignée, M e Sevgi Binbir, avocate à Izmir et représentant les requérants, note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Ramazan Salcan et Hüseyin Gök, à titre gracieux, la somme de 10   000 euros (dix mille euros) [2] chacun en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt ni à une quelconque autre charge fiscale à l’époque pertinente et sera versée sur un compte bancaire indiqué par les requérants. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition au nom et pour le compte des requérants et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président   [1] A convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement. [2] A convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003041303