CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003093604
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président,     A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 août 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Bayram Kama, est un ressortissant turc, né en 1972. Il est représenté devant la Cour par M e   G. Altay, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 février 1993, le requérant fut placé en détention provisoire par la cour de sureté de l’Etat d’İstanbul pour notamment appartenance à une organisation illégale, homicides, vols et attaque à main armée. Le 12 juin 2000, la cour de sureté de l’Etat acquitta le requérant du chef d’homicide mais le reconnut coupable du restant des accusations et le condamna à la réclusion à perpétuité. Ce jugement couvrait aussi dix-neuf coaccusés, pour notamment huit assassinats, et blessures ou dommage matériel causé à quinze personnes, par une dizaine d’actes perpétrés au nom de ladite organisation. Le 15 mai 2001, la Cour de cassation infirma ce jugement pour deux lacunes procédurales, à savoir l’illisibilité du tampon officiel sur un document figurant dans le dossier, et l’absence dans le dossier de la déposition recueillie le 17   novembre 1992 par le tribunal de police de Kocaeli quant à certains accusés. En 2001 et 2002, le requérant entama des grèves de la faim. Son état de santé fut surveillé par le médecin de l’établissement pénitentiaire et des apports en vitamines lui furent fournis. Le 22   janvier 2001, il fut examiné à l’hôpital civil de Tekirdağ. Il fut transféré ultérieurement à l’Institut médicolégal. Par un rapport du 22   mars   2002, celui-ci diagnostiqua la maladie de Wernicke-Korsakoff [1] («   S-WK   ») chez le requérant et recommanda sa libération pour une durée de six mois. A une date non précisée, le procureur estima qu’il n’avait pas compétence à libérer le requérant car l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   ») prévoyant la libération provisoire pour cause de santé concernait le sursis à exécution d’une peine définitive. Or le requérant n’était pas encore «   condamné   ». Ainsi, il soumit la demande de libération à la cour de sureté de l’Etat, qui la rejeta et décida de maintenir le requérant en détention provisoire. Celui-ci fut hospitalisé à nouveau à l’hôpital civil. Le 22 décembre 2004, le requérant fut réexaminé par l’Institut qui déclara son état de santé compatible avec les conditions carcérales. Le 31 janvier 2005, la cour d’assises d’İstanbul, devenue compétente dans l’intervalle par l’abolition des cours de sureté de l’Etat, condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Le 21 février 2005, le requérant refusa d’être transféré devant l’Institut pour examen. Le 20 mars 2006, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 31 janvier 2006. Le dossier médical du requérant indique qu’il fut examiné dix-neuf fois par le médecin de l’établissement pénitentiaire et fut transféré cinq fois aux services de neurologie, d’orthopédie, des soins oculaires et des maladies respiratoires de l’hôpital civil de Tekirdağ. Le 7 avril 2006, le requérant obtint des lunettes pour myopie. Le 23 juin 2006, il fut examiné par le médecin de l’établissement pénitentiaire de Tekirdağ qui indiqua par son rapport du même jour que l’état de santé de l’intéressé était bon, sauf une douleur aux lombaires. Le requérant est actuellement en détention provisoire et la procédure pénale entamé à son encontre se poursuit devant la cour d’assises d’İstanbul. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents S’agissant des dispositions constitutionnelle et législative quant à la grâce présidentielle pour les condamnés atteint d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), quant aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du CPP), la composition et le fonctionnement de l’Institut médicolégal, et les travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). EN DROIT Le requérant fait valoir la maladie dont il serait toujours atteint et soutient que son incarcération emporte violation des articles 3 et 5 de la Convention. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant n’a pas formé opposition aux refus de libération selon les voies prévues par le CPP, ni n’a évoqué ses griefs devant le juge d’exécution. Ensuite, il fait valoir les conditions favorables des prisons et dit que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, sinon libérés provisoirement, en application de l’article   399 du CPP. Il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement, sinon pour défaut manifeste de fondement. 2.     Le requérant Selon le requérant, le S-WK est une maladie incurable. Donc, son incarcération constitue en tous les cas une violation des articles 3 et 5 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour Pour les motifs énoncés ci-après, la Cour n’examinera pas l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes. Elle examinera par ailleurs les griefs du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » S’agissant de la jurisprudence en matière de la santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, des mouvements de la grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et les années 2000, et la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız , précité, et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o   37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. La Cour estime nécessaire, d’emblée, de confirmer sa jurisprudence, selon laquelle la libération d’un détenu pour cause de santé n’est pas obligatoire (voir parmi d’autres, Matencio c. France , n o 58749/00, §   78, 15   janvier 2004) et, ensuite, de préciser que dans le contexte des affaires similaires introduites contre la Turquie – et malgré l’absence de griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention   – la question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou assister, à l’extérieur (voir, par exemple, Kuruçay c. Turquie , n o   24040/04, §   49, 10   novembre   2005). La question à examiner en l’espèce est toutefois différente. Il s’agit de dire, en prenant en considération le contexte général de ces affaires, si le maintien en détention du requérant, malgré le fait que d’autres personnes atteinte de la même maladie avait été libérées, est justifié au regard de l’article 3. Dans ces conditions, la Cour ne peut se limiter à sa jurisprudence qui n’apporte aucune obligation d’ordre générale à libérer un détenu pour cause de santé ( Matencio , précité, même référence). La Cour ne peut accorder une importance décisive aux résultats obtenus suite à la mission d’enquête effectuée pour le premier groupe de ces requêtes, même si cette mission l’avait menée à dire qu’au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, l’Institut, face à plus de deux milles grévistes de la faim, avait préféré – pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour – recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables (voir par exemple, Balyemez c. Turquie , n o   32495/03, §   95, 22 décembre 2005). Ces conclusions ne peuvent en effet lui permettre de dire qu’il en était de même pour le requérant. Cela dit, rappelant qu’en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série A n o 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210), la Cour gardera à l’esprit ces conclusions. Elle observe ainsi qu’en l’espèce, le 22 mars 2002, l’Institut médicolégal recommanda la libération du requérant pour six mois, ce qui ne lui fut pas accordé par les instances judiciaires. S’il aurait été souhaitable que le requérant soit libéré suite à ce rapport, la Cour ne dispose pourtant d’aucun élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation des autorités quant à cet élément de preuve ( Klaas c.   Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§   29 et 30). Elle ne relève par ailleurs aucun acte d’arbitraire dans cette procédure, ni un élément quelconque au détriment du requérant, pour les raisons qui suivent. La Cour a déjà eu l’occasion de constater dans des affaires similaires, que des personnes «   en détention provisoire   » ont été libérées pour cause de santé (voir parmi d’autres, Eroğlu c. Turquie (déc.), n o   30472/04, 21   novembre 2006). D’autre part, s’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes ( Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, 15 janvier 2004, §   44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o 22682/02, 16 juin 2005), d’autant plus quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressé, notamment par l’administration des soins médicaux appropriés (mêmes références). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question mais se limite à alléguer qu’il aurait dû être mis en liberté, sans toutefois étayer ses arguments (voir par exemple, Arslan c. Turquie (déc.), n o   5114/04, 1 er   décembre 2005). Or, aucun élément ne permet de dire que le requérant a été privé en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’il aurait pu se fournir en liberté. Finalement, les derniers rapports médicaux concernant le requérant ne contiennent aucune contre-indication à l’emprisonnement. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents, et gardant à l’esprit l’assurance que le Gouvernement a donnée de sa pratique, ainsi que des constats de la délégation ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectué pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention du requérant ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , précité, §   96, et Sinan Eren c. Turquie , n o   8062/04, §   50, 10   novembre   2005). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003093604
Données disponibles
- Texte intégral