CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003129204
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s5CDFCC53 { width:229.12pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s85226119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 31292/04 présentée par Yalçın HAFÇI contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 décembre 2006 en une chambre composée de   :   MM.   J.-P. Costa, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière d section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 août 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Yalçın Hafçı, est un ressortissant turc, né en 1976. Il est représenté devant la Cour par M e   F.A. Tamer, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 27 novembre 1998, le requérant fut arrêté à İzmir pour appartenance à une organisation illégale. Le 5 décembre 1998, il fut mis en détention provisoire. Par acte d’accusation du 26 mars 1999, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir mis en accusation le requérant avec dix-sept coaccusés, pour attentat contre l’ordre constitutionnel de l’Etat. Le 31 mai 2000, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale. Dans l’intervalle, le requérant, ainsi que plusieurs de ses coaccusés entamèrent des grèves de la faim. Le 29 mars 2001, le requérant fut transféré à l’hôpital civil d’İzmir. Il donna fin à sa grève de la faim le 4 juin 2001 et accepta les traitements. Le rapport du 12 juin 2001 diagnostique chez le requérant une encéphalopathie de Wernicke et recommande sa libération provisoire. Le requérant demeura à l’hôpital jusqu’au 24 juillet 2001, fut traité par différents services et soumis à un régime alimentaire spécifique. Le 5 mai 2001, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 31 mai 2000. Le motif de cassation dans le chef du requérant était que le lieu de sa naissance indiqué par l’arrêt était erronée. Par un rapport du 26 mai 2001, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff [1] («   S-WK   ») chez le requérant. Ce document n’est pas à la disposition de la Cour et le dossier est muet quant à la recommandation faite par ce rapport. A l’audience du 10 juillet 2001, la cour de sûreté de l’Etat chargea un de ses membres de recueillir les observations du requérant à l’hôpital. Le 27 novembre 2001, après s’être corrigée, la cour de sûreté de l’Etat réitéra son jugement. Le 7 mai 2002, la Cour de cassation infirma à nouveau l’arrêt, au motif que les observations du requérant n’avaient pas été recueillie par la cour mais par le juge assesseur. Le requérant fut aussi hospitalisé plusieurs fois en 2002. Par un rapport du 12 juillet 2002, l’hôpital civil d’İzmir diagnostiqua également le S-WK et considéra le requérant dans le cadre de la grâce présidentielle. Le 28 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat se corrigea et recondamna le requérant à la peine capitale, puis au vu de la bonne conduite récente du requérant et en application de la loi n o 4771, entré en vigueur le 9 août 2002 et abolissant la peine capitale, la commua en une réclusion de trente ans. Par des décisions du 31 janvier et du 18 avril 2003, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la libération pour six mois de deux coaccusés grévistes de la faim, Ö.T. et V. Ş., au vu des rapports de l’Institut diagnostiquant le S-WK chez eux et recommandant leurs libérations et en application de l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   »). Le 8 mai 2003, la Cour de cassation infirma pour la troisième fois l’arrêt, pour erreur dans le calcul des peines finalement infligées à plusieurs accusés, dont le requérant. A l’audience du 23 octobre 2003, la cour de sûreté de l’Etat prolongea pour six mois la libération accordée à V.Ş., tel qu’il était recommandé par le rapport du 29 septembre 2004 de l’Institut. Le 29 janvier 2004, elle délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de Ö.T. au motif qu’elle s’était absentée de son examen médical suivant. Celle-ci prit la fuite et malgré une interdiction de quitter le pays, se réfugia en Allemagne. Par un rapport du 17 novembre 2003, l’Institut médicolégal conclut à l’aptitude du requérant à purger une peine privative de liberté. Le 8 décembre 2003, le procureur saisit la cour de sûreté de l’Etat pour la question de libération du requérant. Le 12 décembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat décida qu’au vu du dernier rapport médical, il n’y avait pas lieu de surseoir à l’exécution de la peine du requérant. Elle rejeta également la demande de libération introduite par le requérant pour le même motif. Suite à l’abolition des cours de sûreté de l’Etat par la loi du 30 juin 2004, la cour d’assises d’İzmir reprit l’examen de l’affaire. Le 2 novembre 2004, la cour d’assises délivra un mandat d’arrêt à l’encontre de V.Ş., qui s’était également absentée de son examen médical. Le même jour, elle rejeta la demande de libération du requérant au vu de la gravité des accusations, l’état des preuves, et le risque de fuite. Le 8 novembre 2004, le procureur ordonna le transfèrement du requérant à l’hôpital pour examen. Le rapport établi en conséquence indique que l’état de santé du requérant est stable. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’assises d’İzmir et le requérant est en détention provisoire. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents S’agissant des dispositions constitutionnelle et législative quant à la grâce présidentielle pour les condamnés atteint d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), quant aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du CPP, la composition et le fonctionnement de l’Institut médicolégal, et les travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). EN DROIT Le requérant allègue être toujours atteint du S-WK, de se trouver dans l’impossibilité de se faire soigner, et que son maintien en prison se base sur le rapport délivré par l’Institut qui ne répond pas aux conditions d’impartialité. Il allègue également le manque d’indépendance et d’impartialité des instances judiciaires qui ne l’ont pas mis au bénéfice d’une libération provisoire alors que ses coaccusés se trouvant dans la même situation l’ont été. Le requérant allègue ainsi que son incarcération emporte violation des articles 3, 5, 6, 13 et 14 de la Convention. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement fait valoir deux exceptions préliminaires. Selon lui, le requérant aurait du introduire sa requête dans les six mois suivant la décision de rejet de sa demande de libération, qui date du 12 décembre 2003. En alternative, il argue de ce que le requérant n’a pas formé opposition aux refus de libération selon les voies prévues par le CPP, ni n’a évoqué ses griefs devant le juge d’exécution. Ensuite, il fait valoir les conditions favorables des prisons et dit que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, comme cela a été le cas pour le requérant, sinon libérés provisoirement, en application de l’article 399 du CPP. Il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement, sinon pour défaut manifeste de fondement. 2.     Le requérant Selon le requérant, le S-WK est une maladie incurable. Donc, son incarcération constitue en tous les cas une violation des articles 3 et 5 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour Pour les motifs énoncés ci-après, la Cour n’examinera pas les exceptions préliminaires du Gouvernement. Elle examinera par ailleurs le grief principal du requérant, à savoir le maintien en détention malgré un rapport médical recommandant la libération, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » S’agissant de la jurisprudence en matière de la santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, des mouvements de la grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et les années 2000, et la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız , précité, et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. La Cour estime nécessaire, d’emblée, de confirmer sa jurisprudence, selon laquelle la libération d’un détenu pour cause de santé n’est pas obligatoire (voir parmi d’autres, Matencio c. France , n o 58749/00, § 78, 15   janvier 2004) et, ensuite, de préciser que dans le contexte des affaires similaires introduites contre la Turquie – et malgré l’absence de griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention – la question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou assister, à l’extérieur (voir, par exemple, Kuruçay c. Turquie , n o 24040/04, § 49, 10 novembre 2005). La question à examiner en l’espèce est toutefois différente. Il s’agit de dire, en prenant en considération le contexte général de ces affaires, si le maintien en détention du requérant, malgré le fait que d’autres personnes atteinte de la même maladie avait été libérées, est justifié au regard de l’article 3. Dans ces conditions, la Cour ne peut se limiter à sa jurisprudence qui n’apporte aucune obligation d’ordre générale à libérer un détenu pour cause de santé ( Matencio , précité, même référence). La Cour ne peut accorder une importance décisive aux résultats obtenus suite à la mission d’enquête effectuée pour le premier groupe de ces requêtes, même si cette mission l’avait amenée à dire qu’au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, l’Institut, face à plus de deux milles grévistes de la faim, avait préféré – pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour – recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables (voir par exemple, Balyemez c. Turquie , n o 32495/03, § 95, 22 décembre 2005). Ces conclusions ne peuvent en effet lui permettre de dire qu’il en était de même pour le requérant. Cela dit, rappelant qu’en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210), la Cour gardera à l’esprit ces conclusions. Elle observe ainsi qu’en l’espèce, le 12 juin 2001, l’hôpital civil d’İzmir recommanda la libération du requérant pour six mois, ce qui ne lui fut pas accordé par les instances judiciaires. S’il aurait été souhaitable que le requérant soit libéré suite à ce rapport, la Cour ne dispose pourtant d’aucun élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation des autorités quant à cet élément de preuve ( Klaas c.   Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§ 29 et 30). Elle ne relève par ailleurs aucun acte d’arbitraire dans cette procédure, ni un élément quelconque au détriment du requérant, pour les raisons qui suivent. Deux coaccusés ont été libérés au vu des rapports diagnostiquant le S-WK chez eux et recommandant leurs libérations. Or, aux yeux de la Cour, cet élément démontre avant tout l’approche positive de l’instance judiciaire à cette question précise. D’autre part, s’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes ( Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, 15 janvier 2004, § 44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o   22682/02, 16 juin 2005), d’autant plus quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressé, notamment par l’administration des soins médicaux appropriés (mêmes références). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question mais se limite à alléguer qu’il aurait dû être mis en liberté, sans toutefois étayer ses arguments (voir par exemple, Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), n o 5114/04, 1 er décembre 2005). Pourtant, aucun élément ne permet de dire que le requérant a été privé en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’il aurait pu se fournir en liberté. Finalement, les derniers rapports médicaux concernant le requérant ne contiennent aucune contre-indication à son emprisonnement. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents, et gardant à l’esprit l’assurance que le Gouvernement a donnée de sa pratique, ainsi que des constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectuée pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention du requérant ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , précité, § 96, et Sinan Eren c. Turquie , n o 8062/04, § 50, 10   novembre 2005). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au restant des griefs, la Cour observe avant tout qu’ils ne sont pas étayés, et d’autre part, qu’ils sont, par leurs essences, intimement liés au grief examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 3. Ayant déclaré celui-ci comme irrecevable pour défaut manifeste de fondement, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire un examen séparé pour ceux-ci ( Özgür et 30 autres requêtes c. Turquie (déc.), n o 28480/04 et 30 autres, 20 octobre 2005). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1] Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003129204
Données disponibles
- Texte intégral