CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003448804
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Costa, président,     A.B. Baka,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     D. Jočienė, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. İbrahim Şahin, est un ressortissant turc, né en 1975. Il est représenté devant la Cour par M e   H. Karakuş, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 août 1996, le requérant fut condamné par la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir à la réclusion à perpétuité. En 2001 et 2002, il entama des grèves de la faim. Par un rapport du 27 décembre 2002, l’Institut médicolégal diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff [1] («   S-WK   ») chez le requérant et recommanda le sursis à exécution de sa peine pour six mois. Le 31 décembre 2002, le procureur de Kocaeli rejeta la demande de libération du requérant et ordonna son transfèrement vers l’hôpital civil. Le 27 janvier 2003 et le 3 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat rejeta l’opposition formée par le requérant. Le 30 avril 2003, le procureur d’İzmir forma aussi opposition contre le rejet de libération. Cette demande fut rejetée le 13 mai 2003. Le requérant fit l’objet de plusieurs examens et traitements à l’hôpital civil de Kocaeli jusqu’au 5 janvier 2004. Le rapport établi à cette dernière date indique qu’il est possible de poursuivre le traitement du requérant en prison et soulignant notamment une difficulté de concentration chez le requérant, prescrit des apports en vitamines. Une nouvelle demande de libération du requérant fut rejetée en date du 20 janvier 2004 par le procureur de Kocaeli. En mars 2004, le requérant fit l’objet d’un traitement pour ulcère. En novembre 2004, il reçut des soins dentaires. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents S’agissant des dispositions constitutionnelle et législative quant à la grâce présidentielle pour les condamnés atteint d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), quant aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du CPP), la composition et le fonctionnement de l’Institut médicolégal, et les travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o   22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). EN DROIT Le requérant fait valoir la maladie dont il serait toujours atteint et soutient que son incarcération constitue un traitement inhumain. Il allègue l’absence de voies de recours effectifs, ainsi qu’une discrimination envers lui car des personnes dans la même situation auraient été libérées. Il invoque les articles 3, 5, 13 et 14 de la Convention. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce que le requérant n’aurait pas présenté ces griefs devant les autorités internes. Ensuite, il fait valoir les conditions favorables des prisons et dit que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus. Si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, sinon libérés provisoirement, en application de l’article   399 du code de procédure pénale («   CPP   »). Il invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement, sinon pour défaut manifeste de fondement. 2.     Le requérant Selon le requérant, le S-WK est une maladie incurable. Donc, son maintien en prison constitue en tous les cas une violation des articles 3 et 5 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour Pour les motifs énoncés ci-après, la Cour n’examinera pas l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-épuisement des voies de recours internes. Elle examinera par ailleurs le grief principal du requérant, à savoir le maintien en prison malgré un rapport médical recommandant la libération provisoire, sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » S’agissant de la jurisprudence en matière de la santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, des mouvements de la grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et les années 2000, et la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız (précité) et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o   37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04) du 17 octobre 2006. La Cour estime nécessaire, d’emblée, de confirmer sa jurisprudence, selon laquelle la libération d’un détenu pour cause de santé n’est pas obligatoire (voir, parmi d’autres, Matencio c. France , n o   58749/00, §   78, 15   janvier 2004) et, ensuite, de préciser que dans le contexte des affaires similaires introduites contre la Turquie – et malgré l’absence de griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention   – la question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou assister, à l’extérieur (voir, par exemple, Kuruçay c. Turquie , n o   24040/04, §   49, 10   novembre   2005). La question à examiner en l’espèce est toutefois différente. Il s’agit de dire, en prenant en considération le contexte général de ces affaires, si le maintien en détention du requérant, malgré le fait que d’autres personnes atteinte de la même maladie avait été libérées, est justifié au regard de l’article 3. La Cour ne peut accorder une importance décisive aux résultats obtenus suite à la mission d’enquête effectuée pour le premier groupe de ces requêtes, même si cette mission l’avait menée à dire qu’au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, l’Institut, face à plus de deux milles grévistes de la faim, avait préféré – pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour – recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables (voir par exemple, Balyemez c. Turquie , n o   32495/03, §   95, 22 décembre 2005). Ces conclusions ne peuvent en effet lui permettre de dire qu’il en était de même pour le requérant. Cela dit, rappelant qu’en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18   janvier 1978, série A n o 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210), la Cour gardera à l’esprit ces conclusions. Elle observe ainsi qu’en l’espèce, le 27 décembre 2002, l’Institut médicolégal recommanda la libération du requérant pour six mois, ce qui ne lui fut pas accordé par les instances judiciaires. S’il aurait été souhaitable que le requérant soit libéré suite à ce rapport, la Cour ne dispose pourtant d’aucun élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation des autorités quant à cet élément de preuve ( Klaas c.   Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§   29 et 30). Elle ne relève par ailleurs aucun acte d’arbitraire dans cette procédure, ni un élément quelconque au détriment du requérant, pour les raisons qui suivent. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé, l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’Etat de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté notamment par l’administration des soins médicaux requis. La Cour a aussi affirmé le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention   ; elle a ajouté que, outre la santé du prisonnier, c’est son bien-être qui doit être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement ( Matencio , précité, § 78). En l’espèce, la Cour estime que les autorités nationales ont largement satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressé, notamment par l’administration des soins médicaux appropriés ( Sakkopoulos c. Grèce , n o   61828/00, 15 janvier 2004, §   44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o 22682/02, 16 juin 2005). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question mais se limite à alléguer qu’il aurait dû être mis en liberté, sans toutefois étayer ses arguments (voir par exemple, Arslan c. Turquie (déc.), n o   5114/04, 1 er   décembre   2005). Pourtant, aucun élément ne permet de dire que le requérant a été privé en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’il aurait pu se fournir en liberté. Finalement, les derniers rapports médicaux concernant le requérant ne contiennent aucune contre-indication à son emprisonnement. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents, et gardant à l’esprit l’assurance que le Gouvernement a donnée de sa pratique, ainsi que des constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectué pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention du requérant ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , précité, §   96, et Sinan Eren c. Turquie , n o 8062/04, §   50, 10   novembre   2005). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au restant des griefs, la Cour observe avant tout qu’ils ne sont pas étayés, et d’autre part, qu’ils sont, par leurs essences, intimement liés au grief examiné ci-dessus sous l’angle de l’article 3. Ayant déclaré celui-ci comme irrecevable pour défaut manifeste de fondement, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de faire un examen séparé pour ceux-ci ( Özgür et 30 autres requêtes c. Turquie (déc.), n o 28480/04 et 30 autres, 20 octobre 2005). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président   [1] .     Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003448804
Données disponibles
- Texte intégral