CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 décembre 2006
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003655104
- Date
- 12 décembre 2006
- Publication
- 12 décembre 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     I. Cabral Barreto ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström ,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2001, Vu la décision en date du 4 octobre 2005 du président en exercice de la deuxième section de communiquer la présente requête au Gouvernement défendeur et de se prévaloir, le moment venu, de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles des parties d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont M. Philippe Louis Brunet-Lecomte, ressortissant français né en 1954, et résidant à Lyon, et la SARL Lyon Mag’. Ils sont, respectivement, directeur de publication et société éditrice du mensuel «   Lyon Mag’   » et sont représentés devant la Cour par M e   M.-C.   de Percin, avocate à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Dans son numéro 108 du mois de novembre 2001, le magazine «   Lyon   Mag’   » publia une interview de M. Nadji Chalabi. L’article, intitulé «   Retraite forcée pour le grand mufti   », était constitué d’une photographie représentant MM. Abdelhamid Chirane et Kamel Kabtane, ainsi que d’une interview dans laquelle M. Chalabi s’expliquait sur les circonstances du départ de M. Chirane, imam de la Grande Mosquée de Lyon depuis 1994. Estimant que le titre de l’article, la photographie, ainsi que six passages de l’interview étaient diffamatoires à son égard, M. Kabtane cita, devant le tribunal correctionnel de Lyon, M. Chalabi, M. Brunet-Lecomte ainsi que la société Lyon Mag’ en qualité de civilement responsable, aux fins de voir juger les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier. Les requérants et M. Chalabi soulevèrent la nullité de la citation introductive d’instance considérant qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Au fond, ils contestèrent le caractère diffamatoire des propos incriminés. Par un jugement rendu le 23 décembre 2002, le tribunal rejeta l’exception de nullité soulevée par M. Chalabi et les requérants. Sur le fond, le tribunal constata, quant à l’action publique, que les faits étaient amnistiés par la loi du 6 août 2002. Sur l’action civile, le tribunal reçut M. Kabtane en sa constitution de partie civile et condamna solidairement M. Chalabi et les requérants à lui payer la somme de 1   500 euros (EUR) à titre de dommages ‑ intérêts. Le tribunal estima que cinq des six passages incriminés ne présentaient pas de caractère diffamatoire. En revanche, en ce qui concerne le sixième passage, le tribunal estima qu’il s’agissait d’une imputation d’un fait déterminé portant gravement atteinte à l’honneur de Kamel Kabtane dans la mesure où cet homme de foi est présenté comme un athée avide d’argent. Le tribunal estima que le journaliste avait dépassé les limites de la liberté d’expression. Les requérants et M. Chalabi interjetèrent appel. Ils reprirent l’exception de nullité de la citation introductive d’instance. Ils soulevèrent la nullité du jugement, faisant valoir qu’il existait une incertitude quant aux magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. Ils soulevèrent également une exception relative à la prescription de l’action civile, en faisant valoir que, l’action publique étant prescrite par l’amnistie, dès lors le ministère public avait perdu la qualité et le droit de poursuivre et les citations à comparaître devant la cour d’appel (délivrées les 13 et 20 février 2003 à la requête du procureur général) ne pouvaient avoir d’effet interruptif de la prescription, pas plus que les déclarations d’appel des prévenus. Sur le fond, invoquant notamment l’article 10 de la Convention, ils contestèrent le caractère diffamatoire de l’article incriminé. Par un arrêt rendu le 14 mai 2003, la cour d’appel de Lyon annula le jugement précédent, constatant qu’«   ont participé aux débats et au délibéré deux magistrats qui ne sont pas ceux que les notes d’audience désignent comme ayant composé le tribunal lors des débats au fond   ». La cour d’appel rejeta les autres exceptions de nullité et estima que l’action publique n’était pas prescrite. Elle constata ensuite l’extinction de l’action publique par amnistie. Sur l’action civile, la cour considéra que le sixième passage de l’interview était constitutif du délit de diffamation publique et déclara les requérants et M. Chalabi responsables du préjudice en résultant pour M.   Kabtane, et les condamna solidairement à payer à ce dernier la somme de 1   500 EUR à titre de dommages-intérêts. Les requérants et M. Chalabi formèrent un pourvoi en cassation. A l’appui de ce recours, ils soulevèrent trois moyens, contestant notamment le rejet de l’exception de prescription de l’action civile et invoquant l’article   10 de la Convention. Par un arrêt rendu le 30 mars 2004, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent un défaut d’équité de la procédure découlant de ce que les juridictions nationales ont refusé de constater la prescription de l’action civile. Invoquant ensuite l’article 7 de la Convention, les requérants allèguent que les juridictions nationales ont porté atteinte au principe de la légalité des délits et des peines en niant l’effet de l’amnistie. Enfin, invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que leur condamnation sur le fondement de la loi du 29   juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. EN DROIT Le 9 novembre 2006, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   (...) en vue d’un règlement amiable de l’affaire susmentionnée, le gouvernement français offre de verser à M. Philippe Brunet-Lecomte et à la Société Lyon Mag’ la somme globale de 8   000 € (huit mille euros) dans les trois mois suivant la date du prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux qui sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. (...)   ». Le 2 novembre 2006, la Cour a reçu du représentant des requérants la déclaration suivante   : «   (...) Je note que le gouvernement français est prêt à verser à M.   Philippe   Brunet ‑ Lecomte et à la société Lyon Mag’ la somme globale de 8   000 € (huit   mille   euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare définitivement réglée (...)   ». La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties sur le fondement de l’article 39 de la Convention. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. B AKA   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 12 décembre 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2006:1212DEC003655104