CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC000696902
- Date
- 4 janvier 2007
- Publication
- 4 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu les requêtes cités en annexe, Vu la décision de traiter en priorité les requêtes en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations et informations fournies par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Erol Volkan İldem, Serdar Güzel, Süleyman Ateş, Yıldız Bağuç, Mehmet Güvel et Sinan Akbayır sont tous des ressortissants turcs. A la date d’introduction de leurs requêtes, ils étaient tous soit en détention provisoire, soit condamnés à des réclusions criminelles et purgeaient leurs peines. Les requérants Hatun İldem et Emine Güzel sont les proches des deux premiers requérants. A une époque, notamment en 2000, les requérants incarcérés entamèrent des grèves de la faim de longue durée, ce qui entraîna une dégradation considérable de leur état de santé. En conséquence, ils furent renvoyés devant l’Institut médicolégal, autorité compétente pour rendre des expertises dans les matières relevant de la justice, lequel, après examen, diagnostiqua chez les requérants principalement le syndrome de Wernicke-Korsakoff [1] («   S-WK   ») et établit des rapports recommandant le sursis à exécution de leurs peines. Ainsi, dans la majorité des cas, le procureur ou le juge compétent décida de surseoir à l’exécution de la peine, en principe pour une durée renouvelable de six mois, en application de l’article 399 du code de procédure pénale («   CPP   »), et les requérants furent libérés. Tous les six mois, les intéressés furent réexaminés par l’Institut qui, finalement, délivra des rapports concluant que la santé des intéressés s’était améliorée et qu’il n’y avait plus lieu de surseoir à l’exécution de leurs peines. Ces derniers rapports furent délivrés, pour certains, à la fin de la première période de six mois, pour d’autres au bout de deux ou de trois ans, selon l’état de santé des intéressés. Quoi qu’il en fût, en s’appuyant sur ces derniers rapports, l’autorité compétente délivra des mandats d’arrêt ( yakalama müzekkeresi ) ou des mandats d’amener ( mahkumlara mahsus yakalama müzekkeresi ) à l’encontre des requérants. Certains furent ainsi réincarcérés, d’autres prirent la fuite. Après la publication le 12 octobre 2004 au journal officiel du nouveau code pénal, qui entra en vigueur le 1 er juin 2005, les instances judiciaires décidèrent de libérer définitivement la plupart des intéressés au vu des dispositions bénéfiques de ce code et au vu de la durée de la peine déjà purgée. EN DROIT Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre en application de l’article 42 § 1 de son règlement. A l’origine, les requérants faisaient valoir la maladie dont ils étaient frappés et soutenaient notamment que leurs réincarcérations emportaient ou emporteraient violation des articles 3 et 5 de la Convention. Les requêtes n os 34788/04 et 30467/04 étaient communiquées au Gouvernement selon l’article 54 § 2 b) du règlement, le restant des requêtes selon l’article 54 § 2 a). Pourtant, après avoir reçu les observations ou les informations ainsi présentées par le Gouvernement, les requérants ou leurs avocats ont omis de répondre aux lettres de la Cour, malgré plusieurs avertissements de radiation du rôle qu’encouraient les requêtes, ni n’ont communiqué les documents qui leurs ont été demandés. Vu les circonstances de ces affaires telles que décrits ci-dessus, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En outre, elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de ces affaires en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. En conséquence, il convient de rayer les requêtes du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président A N N E X E     1.   Requête n o 6969/02, introduite le 15 février 2002 par Hatun İLDEM et Erol Volkan İLDEM ;   2.   Requête n o 6972/02, introduite le 15 février 2002 par Emine GÜZEL et Serdar GÜZEL   ;   3.   Rrequête n o 34788/04, introduite le 6 septembre 2004 par Süleyman ATEŞ   ;   4.   Requête n o 30467/04, introduite le 12 août 2004 par Yıldız BAĞUÇ,   5.   Requête n o 2703/05, introduite 15 novembre 2004 par Mehmet GÜVEL   ;   6.   Requête n o 23787/05, introduite le 23 juin 2005 par Sinan   AKBAYIR. [1] .     Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC000696902