CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC001932403
- Date
- 4 janvier 2007
- Publication
- 4 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président,     A.B. Baka,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   A. Mularoni,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2003, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Mehmet Kanat, est un ressortissant turc, né en 1960 et résidant à Sanliurfa. Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Güzeler, avocat à Şanliurfa. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 4 septembre 1972, arguant d’un titre de propriété sur un terrain d’une superficie de 46   250 m 2 , situé à Şanlıurfa – Siverek, et inscrit au registre foncier sous le numéro de parcelle 131 au nom du père du requérant, des tierces personnes intentèrent une action devant le tribunal cadastral de Siverek tendant à l’annulation du titre de propriété et de l’enregistrement en leur nom du terrain litigieux sur le registre foncier. Le 15 novembre 1977, le tribunal rejeta leur recours en annulation et ordonna l’inscription du terrain en cause au nom du père du requérant. Le 6 février 1978, la Cour de cassation infirma le jugement du tribunal et renvoya l’affaire devant celui-ci en vue d’établir de nouvelles expertises sur le terrain en question. Entre le 15 mars 1978 et le 27 janvier 2003, le tribunal tint cent soixante-dix-huit audiences. Par un jugement incident du 31 mars 2003, il ordonna l’établissement d’un nouveau rapport d’expertise et reporta l’audience au 18 août 2003. A ce jour, l’affaire est toujours pendante devant les juridictions internes. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que la durée de la procédure civile ne répond pas à l’exigence du délai raisonnable. Il allègue en outre que son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, n’a pas été respecté en raison de l’absence de décision interne définitive, ce qui l’empêche de faire constater ce bien à son nom et donc d’en user. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Le gouvernement turc offre de verser à M. Mehmet Kanat, à titre gracieux, la somme de 8   000   EUR (huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant du requérant   : «   Je soussigné, M e Mehmet Güzeler, représentant du requérant, note que le gouvernement turc est prêt à verser à M. Mehmet Kanat, à titre gracieux, la somme de 8   000 EUR (huit mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 4 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC001932403