CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC002882704
- Date
- 4 janvier 2007
- Publication
- 4 janvier 2007
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Costa , président ,     I. Cabral Barreto ,     R. Türmen ,     M. Ugrekhelidze ,   M mes   A. Mularoni ,     E. Fura-Sandström,   M.   D. Popović, juges , et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2004, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Feti Ateş, est un ressortissant turc, né en 1972. Il est représenté devant la Cour par M e K. T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 septembre 1996, le requérant fut mis en détention provisoire par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul pour appartenance à une organisation illégale. En 2001 et 2002, il entama des grèves de la faim de longue durée et fut hospitalisé plusieurs fois. Par un rapport du 5 octobre 2001, l’Institut médicolégal établit que l’état de santé du requérant ne constituait pas un obstacle à son maintien en prison. Par son rapport du 11 mars 2002, l’Institut diagnostiqua le syndrome de Wernicke-Korsakoff [1] («   S-WK   ») chez le requérant et recommanda aux autorités concernées sa libération pour six mois. Le 13 mars 2002, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de libération du requérant présentée en appui de ce rapport. Le 18 mars 2002, la cour d’assises de Çanakkale rejeta l’opposition formée contre cette décision. Le 25 mai 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la réclusion à perpétuité. Cet arrêt fut infirmé à une date non précisée et la cour d’assises d’İstanbul, devenue compétente dans l’intervalle par l’abolition des cours de sûreté de l’Etat, reprit l’examen de l’affaire. Le requérant demanda à être réexaminé par l’Institut. Par un rapport du 8   octobre 2003, celui-ci déclara son état de santé compatible avec les conditions carcérales. Le 31 mars 2006, la cour d’assises d’İstanbul ordonna la libération du requérant. L’affaire est toujours pendante devant cette instance. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents S’agissant des dispositions constitutionnelle et législative quant à la grâce présidentielle pour les condamnés atteint d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), quant aux conditions de sursis à exécution des peines pour cause de santé (articles 399 et 402 du CPP), la composition et le fonctionnement de l’Institut médicolégal, et les travaux du Conseil de l’Europe en matière de services de santé en milieu pénitentiaire, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız c. Turquie (n o 22913/04, §§ 42-52, 10   novembre 2005). EN DROIT Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime que son maintien en détention, malgré un rapport diagnostiquant le S-Wernicke-Korsakoff, qui selon lui est incurable, a constitué un traitement inhumain. Le Gouvernement estime que la requête est tardive car elle aurait dû être introduite dans les six mois suivant le dernier rapport médical concernant le requérant, à savoir le 8 octobre 2003. Il demande ainsi le rejet de la requête selon l’article 35 § 1 de la Convention. En deuxième lieu, il fait valoir les conditions favorables des prisons et expose que les soins médicaux nécessaires sont administrés à tous les détenus, si le besoin se manifeste, les intéressés sont transférés à l’hôpital, ou libérés provisoirement. Il invite ainsi la Cour à déclarer la requête irrecevable pour le non-respect de la règle des six mois, sinon pour défaut manifeste de fondement. Le requérant ne se prononce pas à ces sujets mais fait valoir la durée de sa détention provisoire qui n’a pris fin que le 31 mars 2006. Pour les motifs énoncés ci-après, la Cour n’examinera pas l’exception préliminaire du Gouvernement tiré du non-respect de la règle des six mois. S’agissant de la jurisprudence en matière de la santé en milieu pénitentiaire eu égard à l’article 3 de la Convention, des mouvements de la grève de la faim dans les prisons turques en 1996 et les années 2000, et la mission d’enquête effectuée par la Cour en septembre 2004 dans le cadre de ce groupe d’affaires, la Cour renvoie à son arrêt Tekin Yıldız , précité, et ses décisions Mutlu c. Turquie (n o 37652/04) et Paksoy c. Turquie (n o   33901/04), du 17 octobre 2006. La Cour estime nécessaire, d’emblée, de confirmer sa jurisprudence, selon laquelle la libération d’un détenu pour cause de santé n’est pas obligatoire (voir parmi d’autres, Matencio c. France , n o 58749/00, § 78, 15   janvier 2004) et, ensuite, de préciser que dans le contexte des affaires similaires introduites contre la Turquie – et malgré l’absence de griefs quant aux soins médicaux dispensés lors de la détention   – la question de la compatibilité de la réincarcération avec l’article 3 de la Convention s’était posée au vu de la libération provisoire accordée auparavant par les autorités, pour que les intéressés puissent se faire soigner, ou assister, à l’extérieur (voir, par exemple, Kuruçay c. Turquie , n o 24040/04, § 49, 10 novembre 2005). La question à examiner en l’espèce est toutefois différente. Il s’agit de dire, en prenant en considération le contexte général de ces affaires, si le maintien en détention du requérant, malgré le fait que d’autres personnes atteinte de la même maladie avait été libérées, est justifié au regard de l’article 3. Dans ces conditions, la Cour ne peut se limiter à sa jurisprudence qui n’apporte aucune obligation d’ordre générale à libérer un détenu pour cause de santé ( Matencio , précité, même référence). La Cour ne peut accorder une importance décisive aux résultats obtenus suite à la mission d’enquête effectuée pour le premier groupe de ces requêtes, même si cette mission l’avait menée à dire qu’au vu des circonstances qui régnaient à l’époque, l’Institut, face à plus de deux milles grévistes de la faim, avait préféré – pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour – recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables (voir par exemple, Balyemez c. Turquie , n o 32495/03, § 95, 22 décembre 2005). Ces conclusions ne peuvent en effet lui permettre de dire qu’il en était de même pour le requérant. Cela dit, rappelant qu’en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes ( Irlande c. Royaume-Uni , arrêt du 18 janvier 1978, série A n o 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210), la Cour gardera à l’esprit ces conclusions. Elle observe ainsi qu’en l’espèce, le 11 mars 2002, l’Institut médicolégal recommanda la libération du requérant pour six mois, ce qui ne lui fut pas accordé par les instances judiciaires. S’il aurait été souhaitable que le requérant soit libéré suite à ce rapport, la Cour ne dispose pourtant d’aucun élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation des autorités quant à cet élément de preuve ( Klaas c.   Allemagne , arrêt du 22 septembre 1993, série A n o 269, p. 17, §§ 29 et 30). Elle ne relève par ailleurs aucun acte d’arbitraire dans cette procédure, ni un élément quelconque au détriment du requérant, pour les raisons qui suivent. La Cour a déjà eu l’occasion de constater dans des affaires similaires, que des personnes «   en détention provisoire   » ont été libérées pour cause de santé (voir parmi d’autres, Eroğlu c. Turquie (déc.), n o 30472/04, 21   novembre 2006). D’autre part, s’agissant de l’opportunité de maintenir une personne en détention provisoire, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes ( Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, 15 janvier 2004, §   44, et Reggiani Martinelli c. Italie (déc.), n o 22682/02, 16 juin 2005), d’autant plus quand, comme en l’occurrence, les autorités nationales ont satisfait en général à leur obligation de protéger l’intégrité physique de l’intéressé, notamment par l’administration des soins médicaux appropriés (mêmes références). Le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question mais se limite à alléguer qu’il aurait dû être mis en liberté, sans toutefois étayer ses arguments (voir par exemple, Ahmet Arslan c. Turquie (déc.), n o 5114/04, 1 er décembre 2005). Or, aucun élément ne permet de dire que celui-ci a été privé en milieu carcéral de certains soins médicaux qu’il aurait pu se fournir en liberté. Finalement, le dernier rapport médical concernant le requérant ne contient aucune contre-indication à l’emprisonnement. Ainsi, se livrant à une appréciation globale des faits pertinents, et gardant à l’esprit l’assurance que le Gouvernement a donnée de sa pratique, ainsi que des constats de la délégation de la Cour ayant visité les établissements carcéraux dans le cadre de la mission effectué pour le premier groupe d’affaires, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que les conditions de détention du requérant ont constitué en soi un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ( Balyemez , précité, § 96, et Sinan Eren c. Turquie , n o 8062/04, § 50, 10   novembre 2005). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Le requérant se plaint toutefois de la durée de sa détention provisoire qui a eu lieu du 3 septembre 1996 au 31 mars 2006. Il invoque, en substance, l’article 5 § 3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   Président [1]     Selon la littérature médicale, cette maladie, qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff , qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation, et d’encéphalopathie de Wernicke , qui entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de Wernicke-Korsakoff . Le traitement le plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement à long terme, à base de pastilles orales, pour le rétablissement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 4 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC002882704
Données disponibles
- Texte intégral