CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC007478501
- Date
- 4 janvier 2007
- Publication
- 4 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,     C. Bîrsan ,     V. Zagrebelsky ,   M me   A. Gyulumyan ,   MM.   E. Myjer ,     David Thór Björgvinsson,   M me   I. Ziemele, juges , et   de   M me F. Araci , greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 mars 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Georgeta Năstase-Silivestru, est une ressortissante roumaine, née en 1953 et résidant à Eforie Sud. Elle est représentée devant la Cour par M e D. Rădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement défendeur est représenté par M me B. Ramaşcanu, agente du Gouvernement, qui a remplacé M me R. Rizoiu dans ses fonctions. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Faits relatifs à la détention provisoire de la requérante Par des ordonnances des 22 et 24 novembre 2000 du parquet près la Cour suprême de Justice, la requérante fut respectivement placée en garde à vue pour vingt-quatre heures et, après avoir été mise en liberté, placée en détention provisoire pour trente jours du chef d’escroquerie et d’usage de faux, en vertu de l’article 148 h) du code de procédure pénale. Elle était accusée d’avoir obtenu frauduleusement, en tant qu’administrateur d’une société commerciale, un remboursement par l’État de la taxe sur la valeur ajoutée («   TVA   »), qui avait causé un préjudice évalué à 9   705   236   866   lei   roumains («   ROL   »), soit 456   116 euros («   EUR   »). Par un jugement avant dire droit du 12 décembre 2000, le tribunal de première instance de Bucarest accueillit la plainte de la requérante contre l’ordonnance du parquet du 24 novembre 2000 et décida sa remise en liberté, estimant que l’arrestation de la requérante n’était pas nécessaire. Par un arrêt avant dire droit du 21 décembre 2000, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours du parquet et confirma le bien-fondé de l’ordonnance du 24 novembre 2000 de placement en détention provisoire. Par un jugement avant dire droit du 18 décembre 2000, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la demande du parquet près la Cour suprême de Justice de prolonger de trente jours la détention provisoire de la requérante, jugement infirmé sur recours du parquet par un arrêt avant dire droit du 22 décembre 2000 rendu par le tribunal départemental de Bucarest. A l’audience du 17 janvier 2001 devant le tribunal de première instance de Bucarest, l’avocat de la requérante souleva l’exception de la nullité absolue de l’ordonnance du 24 novembre 2000, en raison de l’incompétence du procureur d’ordonner l’arrestation, compte tenu de l’article 5 § 3 de la Convention. Par un jugement avant dire droit du même jour, le tribunal rejeta l’exception soulevée et accueillit la demande du parquet près la Cour suprême de Justice de prolonger la détention provisoire de la requérante d’autres trente jours, soit jusqu’au 22 février 2001. Le recours de la requérante contre ce jugement fut rejeté par un arrêt avant dire droit du 19   février   2001 rendu par le tribunal départemental de Bucarest. Par un jugement avant dire droit du 16 février 2001, le tribunal de première instance de Bucarest prolongea jusqu’au 23 mars 2001 la détention provisoire de la requérante, en vertu des articles 155 du code de procédure pénale et 23 (4) de la Constitution. Il rejeta comme mal fondée la demande de l’avocat de la requérante de saisir la Cour constitutionnelle de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 155 (2) du code de procédure pénale au regard de l’article précité de la Constitution, ainsi que de l’inconstitutionnalité de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 207 du 15   novembre   2000 concernant la modification du code de procédure pénale. Le tribunal décida que l’article 155 (2) précité respectait l’article 23 (4) de la Constitution et que la Cour constitutionnelle avait déjà rejeté dans ses décisions des 17 février et 19 mai 1998 des exceptions tirées de l’incompétence alléguée du gouvernement de modifier une loi organique, tel le code précité, par une ordonnance d’urgence. Par un arrêt avant dire droit du 13 mars 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours de l’avocat de la requérante, qui concernait essentiellement la mise en liberté de celle-ci, et confirma la prolongation de la détention provisoire. Le 18 avril 2001, la requérante fut renvoyée en jugement. Il ressort du dossier qu’à présent la procédure pénale au fond à son encontre est pendante après une cassation avec renvoi par un arrêt du 18 décembre 2002 du tribunal départemental de Bucarest. 2.     Faits relatifs à la correspondance entre la requérante et respectivement son avocat et sa famille Le 24 novembre 2000, lors de sa mise en détention provisoire, le personnel du quartier cellulaire de la police de Bucarest où la requérante fut incarcérée présenta à cette dernière une déclaration dactylographiée de deux pages comprenant les droits, les obligations et les interdictions dont faisait l’objet un détenu. Au sujet de la correspondance, figurait dans cette déclaration l’interdiction «   d’envoyer ou de recevoir de la correspondance ou d’autres objets, à l’exception de ceux auxquels [le détenu] a droit, par d’autres voies que celles autorisées   ». La déclaration fournie par le Gouvernement porte la signature de la requérante, mais aucune des mentions manuscrites «   j’ai lu   »/«   on m’a lu   » qui devaient y figurer n’est marquée. A une date inconnue, un des avocats de la requérante fut informé par celle-ci que des lettres et des cartes postales qu’elle avait envoyées et reçues avaient été déchirées par le personnel du lieu de détention. L’avocat écrivit au ministère de l’Intérieur et demanda des renseignements sur les dispositions légales applicables en matière de correspondance des détenus provisoires. Par une lettre du 26 février 2001, le colonel A.T.J. du ministère de l’Intérieur lui répondit que cette matière était régie par les instructions   n o   901 du 10 mai 1999 du ministère de l’Intérieur («   les instructions n o 901   »), rédigées en conformité avec la loi n o 23/1969 sur l’exécution des peines et la Convention européenne des Droits de l’Homme, mais qu’il n’était pas en mesure de lui remettre un exemplaire, vu le caractère confidentiel de ces instructions qui régissaient l’activité interne et les opérations liées aux poursuites pénales et au transfert des détenus. Le colonel indiqua par la même lettre que, selon l’article 32 des instructions précitées, les détenus provisoires avaient le droit à la correspondance, sous condition de l’accord des autorités chargées des poursuites. Il précisa que, selon l’article 20 de la loi n o 23/1969 précitée, la correspondance dont le contenu était apprécié comme inadéquat au processus de rééducation d’un détenu était retenue et gardée par l’établissement pénitentiaire jusqu’à la remise en liberté de l’intéressé, et confirma qu’avec le colis qui lui avait été approuvé, la requérante avait reçu trois lettres qui pouvaient à tout moment lui être remises, sur sa demande. Par ailleurs, le colonel ajouta que, selon l’article 47 des instructions n o 901, il était interdit aux personnes mises en détention provisoire d’envoyer ou de recevoir de la correspondance par d’autres voies que celles autorisées. Les trois lettres susmentionnées avaient été envoyées par la famille de la requérante. D’après la requérante, son avocat déposa une plainte pénale contre le procureur chargé de poursuites, A.S., et contre le colonel I.G. du lieu de détention, ayant pour objet, entre autres atteintes alléguées au droit de la défense et à la légalité des poursuites, les ingérences susmentionnées dans son droit à la correspondance. Selon l’avocat de la requérante, lors de la présentation du dossier pénal, le procureur A.S. avait ordonné au colonel I.G de déchirer les plaintes olographes de la requérante et de son avocat, ainsi que la correspondance avec sa famille   ; à une date ultérieure, la requérante dut retirer sa plainte pénale. Selon le Gouvernement, le 7 février 2001, une plainte fut déposée au nom de la requérante contre les procureurs A.S. et B.O., chargés des poursuites à son encontre, des chefs de faux et de soustraction et destruction de documents se trouvant en possession des autorités. On alléguait notamment la méconnaissance de son droit à la défense et des dispositions de procédure pénale régissant les poursuites. Il ressort du dossier que le 14 février 2001, la requérante déclara devant des procureurs chargés de la plainte pénale susmentionnée que celle-ci avait été signée par un de ses avocats et qu’elle ne souhaitait pas la contresigner ou poursuivre cette procédure. En conséquence, par deux décisions des 20   février et 30 avril 2001, la plainte en question fut classée sans suite. Par une lettre du 27 mars 2001, l’avocat de la requérante demanda au parquet près la Cour suprême de Justice des éclaircissements sur l’issue de la plainte pénale contre le procureur A.S. et sur la raison pour laquelle le procureur T.D., chargé de l’examen de cette plainte, avait demandé à la requérante de ne pas poursuivre la plainte, la menaçant avec la perspective d’être punie d’une peine plus lourde. Il demandait que les personnes coupables soient poursuivies. Par une résolution du 27 avril 2001, communiquée à la requérante le 3   mai   2001, le parquet près la Cour suprême de justice prononça un non-lieu au sujet d’une nouvelle plainte portée par la requérante le 17   avril   2001 contre le procureur A.S. aux motifs qu’elle n’avait pas reçu de réponse à ses plaintes antérieures et que A.S. n’avait pas accueilli sa demande d’administrer des preuves à décharge. B.     Le droit interne pertinent 1.     Dispositions relatives au placement et à la prolongation de la détention provisoire Les articles pertinents du code de procédure pénale, dans leur rédaction datant de l’époque des faits, avant la modification du code par la loi n o   281 du 24 juin 2003 et par les ordonnances d’urgence du Gouvernement n os   66 du 10 juillet 2003 et 109 du 24 octobre 2003, se lisent comme suit   : Article 146 (Mise en détention provisoire du prévenu) «   Lorsque les exigences de l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas prévus par l’article   148 du Code pénal, le procureur peut ordonner, d’office ou sur demande de l’organe de poursuites pénales, la mise en détention du suspect, par ordonnance motivée, en étayant les fondements légaux qui justifient l’arrestation et pour une durée qui ne saurait dépasser 5 jours.   » Article 148 (Conditions de la mise en détention provisoire de l’inculpé)   «   La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée [par le procureur] si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants   : (...)   : h)     l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison de plus de 2 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public.   » Article 149 (Durée de la détention provisoire de l’inculpé) «   La durée de la détention provisoire de l’inculpé [ordonnée par le parquet] ne peut dépasser un mois, sauf dans les cas où elle est prolongée selon les voies légales.   » Article 155 (Prolongation de la détention provisoire) «   (1)     La détention provisoire peut être prolongée en cas de nécessité, par une décision motivée. (2)     La prolongation de la détention provisoire peut être ordonnée par la juridiction compétente à juger l’affaire au fond ou par celle du lieu de détention.   » Article 236 (Mise en détention provisoire de l’inculpé) «   Si le procureur saisi conformément à l’article 234 [par les autorités de poursuites] a mis en mouvement l’action pénale et a constaté que les conditions requises pour la mise en détention provisoire de l’inculpé sont réunies, il procède conformément aux articles   150 et suivants [audition de l’inculpé avant son arrestation] (...).   » L’article 23 (4) de la Constitution, dans sa rédaction datant de l’époque des faits, avant la modification de la Constitution le 29 octobre 2003 selon laquelle la mise en détention provisoire ne peut être faite désormais qu’en vertu d’une décision d’un juge, se lit comme suit   : «   L’arrestation se fait en vertu d’un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de trente jours. La personne arrêtée peut porter plainte au sujet de l’illégalité du mandat d’arrêt devant le juge, qui est obligé de se prononcer par une décision motivée. Seule l’instance judiciaire peut décider de la prolongation de l’arrestation.   » 2.     Loi n o   47/1992 concernant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle Article 23 «   La Cour constitutionnelle se prononce sur les exceptions soulevées devant les tribunaux concernant la constitutionnalité des dispositions d’une loi ou d’une ordonnance [gouvernementale], ou d’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance [gouvernementale] en vigueur et déterminante pour l’issue du litige. L’exception peut être soulevée par une partie ou d’office. Les dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par une décision antérieure de la Cour constitutionnelle (...) ne peuvent pas faire l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle est saisie par une décision avant dire droit du tribunal devant lequel l’exception a été soulevée (...) Pendant l’examen de l’exception par la Cour constitutionnelle, le tribunal sursoit à statuer. Si l’exception est irrecevable, étant contraire aux trois premiers alinéas, le tribunal la rejette par une décision motivée, sans saisir la Cour constitutionnelle.   » 3.     Dispositions relatives au droit des personnes se trouvant en détention provisoire au respect de leur correspondance La loi n o 23/1969 sur l’exécution des peines de prison régissait à l’époque des faits le droit à la correspondance des détenus en détention provisoire ou condamnés, avant que ses dispositions concernant la correspondance ne soient abrogées par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 56/2003, publiée dans le Journal Officiel du 27   juin   2003. Les articles pertinents de la loi n o 23/1969 se lisaient comme suit   : Article 20 «   Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est considéré par le directeur de l’établissement pénitentiaire comme n’étant pas approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et seront gardés sur le lieu de détention. Ils seront rendus au détenu à la fin de sa peine. Le courrier dont le contenu n’est pas approprié sera transmis, si besoin est, aux autorités compétentes.   » Article 44 «   Les détenus provisoires (...) peuvent envoyer et recevoir de la correspondance, sous condition de l’accord des autorités chargées des poursuites. Ils ont le droit d’envoyer des lettres cachetées aux organes de police ou aux procureurs chargés des poursuites, ainsi qu’à d’autres organes (d’État).   » Les instructions n o 901 du 10 mai 1999 du ministère de l’Intérieur, qui complétaient à l’époque des faits les dispositions de la loi n o 23/1969, n’ont pas été publiées. Il ressort des observations du Gouvernement que les articles pertinents se lisaient comme suit   : Article 31 «   (1)     Les personnes arrêtées peuvent recevoir des colis d’aliments (...). (2)     Avant d’être remises aux personnes arrêtées, les colis son vérifiés par le policier chargé de leur réception, en vue d’éliminer la possibilité que les détenus reçoivent des objets, des documents, des substances ou d’autres biens interdits (...). Article 32 «   Les détenus ont le droit à la correspondance avec la famille ou avec d’autres personnes, sous condition de l’accord des autorités chargées des poursuites. (...) Article 47 «   Il est interdit aux personnes qui se trouvent en détention provisoire d’ (...) envoyer ou recevoir de la correspondance ou d’autres objets par d’autres voies que celles autorisées.   » L’article 195 du code pénal relatif à la violation du secret de la correspondance se lit comme suit   : «   (1)     L’ouverture sans droit de la correspondance adressée à autrui (...) est punie d’une peine de six mois à trois ans de prison. (2)     Il est puni de la même peine le fait de soustraire, détruire ou retenir de la correspondance ou de divulguer son contenu (...)   ; (3)     L’action pénale est mise en mouvement sur plainte de la victime. (...)   ». 4.     Dispositions relatives aux voies de recours contre les décisions et les actes effectuées par un procureur A l’époque des faits, cette matière était régie par l’article 278 du code de procédure pénale, qui se lisait comme suit   : Article 278 (Plainte contre les actes du procureur) «   Toute plainte contre les décisions prises et les actes effectués par le procureur doit être soumise au procureur en chef du parquet. Les décisions et les actes de ce dernier peuvent faire l’objet d’un recours devant le procureur qui est son supérieur hiérarchique. Les dispositions prévues par les articles 275-277 trouvent application dans ce cas.   » Le 2 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a accueilli l’exception selon laquelle l’article 278 du code de procédure pénale n’était pas conforme à l’article 21 de la Constitution. Elle a décidé que le premier article précité devait être lu, malgré le silence du texte à ce sujet, comme donnant à la personne mécontente de la solution donnée par le procureur en chef à sa plainte concernant un acte d’un procureur la possibilité de s’adresser aux tribunaux. La décision n o 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle a été publiée au Journal officiel n o 105 du 3 juin 1998. La possibilité de contester devant les juridictions le rejet de la plainte contre un non-lieu rendu par le parquet a été prévue par le code de procédure pénale, dans un nouvel article 278 1 , à la suite de la modification du code par la loi n o 281 du 24 juin 2003, publiée au Journal officiel du 1 er   juillet   2003. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint en substance de son placement en détention provisoire le 24   novembre   2000 par un procureur du parquet près la Cour suprême de Justice, en méconnaissance des exigences de l’article précité. 2.     Citant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, la requérante estime que l’ordonnance du procureur du 24 novembre 2000 est frappée de nullité absolue, en raison de l’incompétence du procureur de procéder à son arrestation. Par conséquence, les décisions avant dire droit des tribunaux des 22   décembre   2000, 17 janvier et 16 février 2001, concernant la prolongation de la détention provisoire ordonnée le 24 novembre 2000, sont elles aussi frappées de nullité absolue. 3.     Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du refus des juridictions internes de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 155 (2) du code de procédure pénale, au regard de l’article 23 (4) de la Constitution, ainsi que de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 207 du 15   novembre   2000 concernant la modification du code de procédure pénale. 4.     Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante allègue avoir subi une atteinte systématique à son droit au respect de sa correspondance avec ses avocats et sa famille. Elle se plaint en particulier, d’une part, que sa correspondance, tant celle envoyée que celle reçue, avait été retenue et déchirée par le personnel du lieu de détention et, d’autre part, de l’impossibilité de prendre connaissance des dispositions légales régissant cette matière et, par conséquent, de vérifier leur respect par les autorités. EN DROIT A.     Observations préliminaires La Cour relève qu’après que la présente requête eut été enregistrée sur la base des griefs susmentionnés, la requérante s’est plainte par un nouveau formulaire de requête de l’iniquité de la procédure pénale pendante à son encontre et de la méconnaissance de son droit à la défense notamment pendant l’instruction. Une nouvelle requête (n o 12543/02) a été enregistrée par le greffe de la Cour à l’égard de ces griefs, la requérante étant informée de manière expresse de l’objet de cette nouvelle requête par une lettre du greffe du 29 novembre 2004. Néanmoins, dans ses observations en réponse sur la recevabilité et le bien-fondé de la présente requête, qui a été communiquée au gouvernement défendeur sous l’angle des articles   5   §   3 et   8 de la Convention, la requérante a repris des arguments à l’appui des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, qui font l’objet de la requête n o 12543/02. La Cour considère qu’eu égard à l’objet des deux requêtes introduites par la requérante, il convient de limiter son examen en l’espèce aux griefs formulés dans la présente requête, ceux tirés de l’iniquité de la procédure pénale à son encontre et de la méconnaissance de son droit à la défense devant être examinés dans le cadre de la requête n o 12543/02. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention La requérante se plaint en substance du fait qu’elle n’a pas été présentée «   aussitôt   » après son arrestation par un procureur devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires, invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Le Gouvernement admet que le procureur n’est pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, dans le sens de la jurisprudence de la Cour sur l’article 5 § 3 de la Convention et que, à l’époque des faits, le droit interne ne prévoyait pas de contrôle automatique de la détention qui soit effectué «   aussitôt   » après l’arrestation. Il souligne qu’après l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 109/2003 modifiant le code de procédure pénale, le procureur ne peut que proposer au juge compétent la mise en détention provisoire d’une personne. Assistée d’un avocat, cette dernière doit être présentée au juge compétent avant la fin de sa garde à vue en vue d’une décision sur la proposition du procureur. La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. C.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention La requérante allègue avoir subi une atteinte systématique à son droit au respect de sa correspondance avec son avocat et avec sa famille, et invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant que la requérante ne s’est pas plainte des atteintes alléguées à son droit au respect de sa correspondance dans les plaintes pénales qu’elle avait formulées et qui visaient notamment l’illégalité de l’instruction. Il considère que la requérante n’a pas prouvé le fait qu’elle aurait été forcée de retirer sa plainte pénale relative au droit à la correspondance et que le non-lieu qui avait été communiqué à l’intéressée le 3   mai   2001 ne portait pas sur une plainte concernant le droit à la correspondance. Estimant qu’une plainte pénale déposée au parquet en vertu de l’article 195 du code pénal était une voie de recours adéquate, accessible et suffisante, et que l’ordonnance rendue sur une telle plainte aurait pu être contestée le cas échéant devant les tribunaux internes en vertu de l’article   278 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, le Gouvernement soutient que ce grief devrait être rejeté en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. Le Gouvernement allègue ensuite qu’il n’y a eu aucune ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa correspondance, puisqu’il n’y a pas de preuves pour soutenir que la correspondance avec sa famille ou avec des tiers a été ouverte pendant la détention provisoire. A supposer même qu’il y ait eu ingérence dans le droit à la correspondance en raison de la non-remise immédiate des lettres indiquées dans la réponse dressée le 26 février 2001 par le colonel A.T.J. du ministère de l’Intérieur, le Gouvernement estime que cette ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique. L’ingérence était prévue par les instructions n o 901, qui étaient accessibles à la requérante puisqu’elles avaient été portées à sa connaissance lors de son arrestation le 24 novembre 2000. Le Gouvernement met en avant que l’article 32 de ces instructions, qui d’ailleurs étaient disponibles dans plusieurs endroits des locaux de détention, prévoyait la correspondance uniquement par voie postale, et allègue que ces instructions étaient accessibles et constituaient une loi, vu surtout quelles étaient formulées d’une manière très précise. Le Gouvernement soutient que l’intérêt légitime poursuivi par les autorités était la défense de l’ordre et la prévention de la commission de nouvelles infractions. Il estime que l’ingérence en cause était proportionnelle au but poursuivi, alléguant que la non remise des lettres en question a été communiquée à la requérante et que les autorités ont manifesté leur pleine disponibilité de lui remettre ces lettres, sur demande. La requérante rejette les arguments du Gouvernement. Elle allègue que ses avocats ont rédigé en sa présence une plainte pénale pour dénoncer les atteintes à son droit au respect de sa correspondance et qu’elle a été soumise à des pressions par le parquet pour la retirer par la suite. Par ailleurs, elle soutient que la plainte pénale formulée auprès du parquet en vertu de l’article   195 du code pénal n’était pas une voie de recours effective, puisque cet article ne trouvait pas à s’appliquer dans son cas et que la plainte devait être examinée par les procureurs, soit par les personnes contre lesquels la plainte était déposée. La requérante soutient que les exigences de l’article 8 de la Convention ont été méconnues tant au regard de sa correspondance avec ses avocats qu’au regard de celle avec sa famille. La Cour observe que la requérante n’a fourni aucun élément de preuve quant à l’ingérence des autorités dans son droit au respect de sa correspondance avec ses avocats. Il s’ensuit que, pour autant que son grief porte sur la correspondance avec ses avocats, il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes, puisque de toute manière cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Pour ce qui est de l’ingérence des autorités dans le droit de la requérante au respect de la correspondance avec sa famille, la Cour considère que la question de l’épuisement des voies de recours internes, en particulier d’une plainte pénale déposée en vertu de l’article 195 du code pénal, est étroitement liée à la substance de cette partie du grief et la joint au fond. Elle estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que cette branche du grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. D.     Sur les autres griefs 1.     Alléguant l’incompétence du procureur de procéder à son arrestation, la requérante estime que l’ordonnance du procureur du 24 novembre 2000 et les décisions avant dire droit des tribunaux prolongeant cette mesure sont frappées de nullité absolue. Elle invoque à ce titre les articles 5 § 3 précité et 6   §   1 de la Convention. Compte tenu de la substance de ce grief, qui porte sur la légalité de la détention provisoire de la requérante, la Cour considère qu’il convient de l’examiner sous l’angle des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...)   » La Cour rappelle que les termes «   selon les voies légales   » renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. S’il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, la Cour doit exercer un certain contrôle pour vérifier le respect des dispositions légales applicables (voir, mutatis mutandis , Minjat   c.   Suisse , n o 38223/97, § 39, 8 octobre 2003). En l’espèce, elle observe qu’à l’époque des faits, conformément aux articles 146, 148 et 149 du code de procédure pénale, la mise en détention par un procureur n’était pas entachée d’illégalité en droit roumain. En outre, la requérante n’a invoqué aucun élément susceptible de mener à la conclusion que sa privation de liberté était arbitraire. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     La requérante se plaint du refus des juridictions internes qui ont examiné sa détention provisoire de renvoyer devant la Cour constitutionnelle l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 155 (2) du code de procédure pénale et de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o   207 du 15 novembre 2000 modifiant ce code, et invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La Cour relève que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d’accès à un tribunal pour contester la constitutionalité d’une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit, comme en l’espèce, que le contrôle de constitutionnalité n’est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité alléguée est soulevée ( Gorizdra   c.   Moldova (déc.), n o 53180/99, 2 juillet 2002, et Butkevicius   c.   Lituanie (déc.), n o 48297/99, 28 novembre 2000). A supposer même qu’il conviendrait d’examiner ce grief relatif à une procédure de prolongation de la détention provisoire sous l’angle du respect des exigences fondamentales d’un procès équitable garanties par l’article 5 § 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Svipsta c. Lettonie , n o 6820/01, §   129, 9 mars 2006) et que la Cour serait appelée à examiner si le refus de saisir la Cour constitutionnelle n’apparaît entaché d’arbitraire (voir, mutatis mutandis , Ivanciuc c. Roumanie , n o 8624/03, 8 septembre 2005), la Cour ne décèle en l’espèce aucun indice d’arbitraire. Elle relève à ce titre que la décision avant dire droit du 16 février 2001 du tribunal de première instance de Bucarest a été motivée et n’apparaît pas arbitraire au regard des dispositions de l’article 23 de la loi n o 47/1992 sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, qui prévoit les conditions du refus par une juridiction d’un tel renvoi. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement au regard du grief tiré de l’article   8 de la Convention relatif à la correspondance de la requérante avec sa famille   ; Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante tirés de l’article 5 § 3 de la Convention, et de l’article 8 de la Convention pour ce qui est du droit au respect de la correspondance de la requérante avec sa famille   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Araci   Boštjan M. Zupan ČiČ Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0104DEC007478501
Données disponibles
- Texte intégral