CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0108DEC001228602
- Date
- 8 janvier 2007
- Publication
- 8 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   M.   J. Borrego Borrego ,   M me   R. Jaeger,   M.   M. Villiger, juges , et   de   Mme   C. Westerdiek , greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 août 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Valeriy Nikolayevich Kurochkin, était un ressortissant ukrainien, né en 1958 et décédé le 1 re juin 2005. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yuriy Zaytsev, du Ministère de la Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement du 4 juin 1997, le tribunal de Sverdlovsk ordonna à l’employeur du requérant, le combinat minier «Krasny Partisan»   appartenant à la société holding d’Etat «   Sverdlovanthracite   », de lui verser la somme de 10   085,92 UAH au titre d’une allocation exceptionnelle pour perte de la capacité de travail. Entre 1997 et 2002, le requérant saisit plusieurs autorités publiques, telles que le   parquet, le service d’Etat des huissiers de justice, le département local du ministère de la Justice, des plaintes au sujet de l’inexécution prolongée de ce jugement. Par des décisions des 14 août 2000 et 31 juillet 2001, le tribunal de Sverdlovska ordonna la saisie des biens du combinat. En réponse, le requérant fut informé de l’absence de fonds sur les comptes du combinat débiteur et de la caution fiscale imposée à la totalité de ses biens. Il fut informé également que plus de 25 % du capital du combinat appartenait à l’Etat et que, pour cette raison, le recouvrement des biens de l’entreprise était temporairement suspendu en vertu d’une ordonnance pertinente du ministère de la Justice. En décembre 2000, le requérant saisit le tribunal de Sverdlovsk d’une demande en réparation du dommage moral et en indexation de la somme accordée par le jugement du 4 juin 1997, à l’encontre de la compagnie «   Sverdlovanthracite   ». Par un jugement du 1 er février 2000, le tribunal débouta le requérant. Ce jugement fut confirmé par la cour régionale de Lougansk, le 5 avril 2001. Entre 1998 et avril 2002, le requérant se vit verser, par tranches, la totalité de la somme due en vertu du jugement du 4 juin 1997. En novembre 2004, le requérant saisit le tribunal de Sverdlovsk d’une demande contre la compagnie «   Sverdlovanthracite   » tendant à la compensation pour le retard du paiement de l’allocation exceptionnelle due. Par une décision du 21 janvier 2005, le tribunal déclara irrecevable cette demande en raison de sa non-conformité aux formalités légales et au motif que le requérant n’en avait pas corrigé les défauts dans le délai imparti. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait de la longueur excessive de l’exécution du jugement rendu en sa faveur et de l’absence d’un recours efficace pour faire valoir son droit à l’exécution du jugement dans le délai raisonnable. Il estimait que la situation dénoncée s’analysait en une violation de l’article 1 du Protocole   n o   1. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaignait de l’atteinte à sont droit au respect de sa correspondance, du fait qu’il n’avait pas reçu de réponse à ses lettres de la part de l’ONU. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaignait de la tentative du combinat minier de le licencier après qu’il a saisi le tribunal à son encontre. Il s’estimait victime d’une discrimination fondée sur son état financier prohibée par l’article 14 de la Convention, du fait des violations alléguées ci-dessus. Il invoquait également l’article 17 de la Convention à cet égard. Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1, le requérant se plaignait du refus de son employeur de payer les études supérieures de sa fille.     EN DROIT Le 13 décembre 2005, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. Le gouvernement a présenté ses observations le 16 mars 2006 d’où il ressort que le requérant est décédé le 1 er juin 2005. Le 13 avril 2006, les observations du gouvernement ont été envoyées à l’adresse du requérant. La Cour note qu’aucun héritier, désirant poursuivre la procédure, ne l’a contactée depuis. La Cour en conclut qu’aucune personne n’entend maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime, par ailleurs, qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il convient donc de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 8 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0108DEC001228602