CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0108DEC003188505
- Date
- 8 janvier 2007
- Publication
- 8 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s9D48DD53 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s28D23796 { width:20.54pt; display:inline-block } .s7DB8BC41 { width:183.09pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF52EF7EE { width:229.11pt; display:inline-block } .s69DCC830 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt } CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n o 31885/05 présentée par Lubomír POLÁŠEK contre la République tchèque La Cour européenne des Droits de l’Homme (cinquième section), siégeant le 8 janvier 2007 en une chambre composée de   :   M.   P. Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges , et   de   M me   C. Westerdiek, greffière de section , Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Lubomír Polášek, est un ressortissant tchèque, né en 1956 et résidant à Mokrá u Brna. Il est représenté devant la Cour par   M e   A.   Prchalová, avocate au barreau tchèque. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1994, 1995 et 1998, trois enfants, K., L. et L., sont nés du mariage du requérant avec R.P. Depuis décembre 1998, la famille fut suivie par les autorités sociales compétentes, notamment en raison des mauvaises conditions de vie. A compter de décembre 1999, date à laquelle R.P. quitta le domicile conjugal, le requérant s’occupait seul de leurs enfants. 1. Procédure litigieuse Le 4 janvier 2000 , l’intéressé intenta devant le tribunal de district (Okresní soud) de Brno-venkov une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et demanda de se voir attribuer la garde. Le 20 avril 2000, le département des affaires sociales compétent fut investi du rôle de tuteur. Il releva que R.P. ne manifestait aucun intérêt pour les enfants, et reprocha au requérant certains manquements dans les soins dispensés, dont le fait qu’en mars 2000, lorsqu’elle était sous surveillance de la mère de l’intéressé née en 1925, K. était tombée des escaliers après avoir pris des médicaments. Le tuteur proposa néanmoins d’attribuer la garde au requérant. En raison de sa grossesse, R.P. s’excusa pour l’audience du 30 mai 2000, lors de laquelle le tribunal entendit le requérant. L’audience fut ajournée dans l’attente de l’audition de R.P. sur commission rogatoire. Celle-ci n’eut pas lieu car R.P. voulait assister à l’audience. Elle fut donc entendue par le tribunal de district le 6 octobre 2000. Entre-temps, le tuteur rendait régulièrement visite à la famille du requérant. Or, ce dernier, pourtant en congé parental, était souvent absent car il se rendait aux différentes autorités nationales, prétendument afin de rassembler les preuves contre R.P. En son absence, c’était la grand-mère paternelle des enfants qui s’occupait d’eux. Il fut établi que l’intéressé criait après ses enfants et les exposait à des punitions. Après avoir en vain invité le requérant à se consacrer à ses enfants, le tuteur proposa donc au tribunal, le 11 octobre 2000, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les capacités éducatives des parents. A l’audience du 22 novembre 2000, le tribunal décida de commander un rapport d’expertise sur les capacités éducatives des parents. Le lendemain, une experte en psychologie fut chargée d’établir un tel rapport dans un délai de soixante jours   ; elle ne s’exécuta cependant que le 29 mai 2001. Le 13 janvier 2001, K. s’enfuit de son domicile car elle avait peur du requérant. Dans un rapport établi par la suite, la psychologue d’un centre de consultation considéra qu’il n’existait pas de motifs sérieux justifiant la prise en charge de K. et que le requérant s’efforçait d’être un bon parent et souhaitait consulter ses démarches éducatives. Sur ce point, le Gouvernement note que le requérant ne s’était plus jamais rendu au centre de consultation et qu’il refusait toute critique de ses méthodes d’éducation. Il ressort d’un rapport établi le 13 février 2001 par le tuteur que le requérant s’occupait des enfants dans la limite de ses possibilités et que malgré quelques manquements, les soins procurés aux enfants n’avaient pas changé depuis le départ de la mère et que les relations entre les mineurs et leur père étaient positives. Plus tard, le pédiatre des enfants observa que le requérant était méchant et agressif et qu’il souffrait probablement d’un trouble psychique. La proposition du tuteur et du pédiatre d’envoyer les enfants dans un centre aéré   se heurta à l’opposition de l’intéressé. Le 25 avril 2001, le tuteur informa le tribunal que le requérant n’arrivait pas à assumer l’éducation de ses enfants et que la situation dans la famille avait empiré, ce qu’avaient confirmé l’autorité municipale, le pédiatre et l’assistante de l’école maternelle. Le 27 avril 2001, le tuteur se rendit dans la famille en présence d’une psychologue   ; ils constatèrent que le requérant ne se consacrait pas à ses enfants et négligeait leurs alimentation et hygiène, que c’était K. qui s’occupait de ses frère et sœur cadets et qu’il y avait un grand désordre dans la maison. Le 2 mai 2001, le tuteur demanda au tribunal de rendre une mesure provisoire en vertu de laquelle les trois mineurs seraient placés dans un établissement d’assistance éducative. Il affirmait que la situation familiale avait beaucoup empiré dernièrement et que K. fuyait la maison   ; le requérant aurait un comportement agressif et bizarre qui semblerait évoluer vers une maladie mentale, ses actes témoigneraient d’une incapacité éducative et il aurait des exigences exagérées envers les enfants. La maison où vivait la famille ainsi que les vêtements des enfants seraient très sales et ces derniers n’auraient pas de jouets. Le même jour, le tribunal de district adopta la mesure provisoire sollicitée. Selon lui, il ressortait des informations fournies par le tuteur que le développement favorable des mineurs était gravement compromis et que leur éducation ne pouvait être assurée qu’au sein d’un établissement public. La mesure provisoire fut exécutée le 3 mai 2001. A cette date, les assistantes sociales accompagnées de policiers cherchèrent les aînés à   l’école maternelle et la cadette à la maison, pour les amener dans un établissement d’assistance éducative situé à J. Selon le rapport, les enfants ne pleuraient pas mais L. était très affamée. Le 15 mai 2001, le requérant fit appel de ladite mesure, alléguant que les informations sur lesquelles elle se basait ne correspondaient pas à la réalité. Le 17 mai 2001, le tribunal de district engagea d’office une procédure sur une mesure éducative, laquelle fut jointe à celle sur l’autorité parentale. Le 29 mai 2001, l’experte désignée le 23 novembre 2000 soumit au tribunal son rapport, selon lequel le requérant avait un caractère procédurier, conflictuel et fougueux, présentait des traits schizoïdes et vivait dans son propre monde sans s’occuper des choses pratiques. Interrogés par l’experte, les deux aînés avaient affirmé que c’était leur grand-mère qui assumait la plupart de leurs besoins, que le requérant criait et les chargeait de devoirs   ; L. alléguait être battu. Considérant que les capacités éducatives de l’intéressé étaient limitées et celles de R.P. inexistantes, l’experte proposa la prise en charge des enfants pour que ceux-ci ne soient pas laissés à eux-mêmes et exposés aux états du père entièrement préoccupé par le litige avec R.P. Le requérant contesta l’objectivité et la véracité des conclusions de l’experte. Par ailleurs, sa plainte concernant les retards dans l’élaboration du rapport fut considérée comme justifiée. Le 24 septembre 2001, le tribunal régional (Krajský soud) de Brno confirma la mesure provisoire du 2 mai 2001. Relevant qu’il ne pouvait examiner que les faits connus du tribunal de district au moment de l’adoption de la mesure, il souscrivit à sa conclusion concernant l’insuffisance de soins dispensés par le requérant. A l’audience du 23 janvier 2002, le tribunal entendit l’expert. Selon le rapport de l’établissement daté du 13 février 2002, les enfants avaient eu au début des problèmes d’adaptation en raison de l’éducation négligente du requérant, et une surveillance était nécessaire. A l’issue de l’audience du 27 février 2002, le tribunal de district ordonna la prise en charge des trois enfants, rejeta la demande de l’intéressé tendant à se voir attribuer leur garde et enjoignit aux parents de payer une pension alimentaire. Il se fonda notamment sur le rapport d’expertise de mai 2001, selon lequel aucun des parents n’était capable de dûment élever les enfants. Le requérant interjeta appel et demanda de mettre fin au placement de ses enfants. Il alléguait qu’il leur rendait visite tous les quinze jours, qu’il avait trouvé une aide soignante et que le tribunal devrait tenir compte des opinions des mineurs. Le 27 mai 2002, le tribunal régional annula le jugement du 27   février   2002, au motif qu’il n’avait pas été décidé de l’autorité parentale sur le quatrième enfant que R.P. avait mis au monde après avoir quitté le requérant (qui, par la suite, désavoua avec succès sa paternité). Le 5 août 2002, le requérant émit une objection de partialité, rejetée par le tribunal régional le 14 octobre 2002. Le 6 janvier 2003, R.P. demanda de se voir attribuer la garde. Les parents furent entendus lors de l’audience du 8 janvier 2003. A l’issue de l’audience du 18 février 2003, le tribunal de district rendit un nouveau jugement par lequel (I) il ordonna la prise en charge des trois enfants du requérant, (IV et V) rejeta les demandes des parents tendant à se voir attribuer leur garde, et (II) décida de confier à R.P. la garde de son quatrième enfant. La décision s’appuyait sur le rapport d’expertise de mai   2001, sur les dépositions des parents, sur le rapport dressé par l’établissement accueillant les enfants et sur d’autres preuves écrites. Le requérant fit appel. Le 2 octobre 2003, le tribunal régional décida, entre autres, de confirmer les parties I, IV et V du jugement du 18 février 2003, et ce après avoir de nouveau entendu les parents, examiné le rapport de contrôle portant sur l’activité du tuteur ainsi qu’un rapport de celui-ci dont il ressortait que, lors de leurs visites à la maison (mais non à long terme), le requérant était capable de s’occuper des enfants   ; ceux-ci auraient cependant peur de lui car il les manipulerait, ce qui risquait de les marquer négativement. Selon le Gouvernement, les enfants n’avaient pas été entendus en raison de leur bas âge et le tribunal se contenta de leurs dépositions recueillies par l’experte. L’arrêt passa en force de chose jugée le 11 novembre 2003. Bien que le requérant eût été instruit que la possibilité de se pourvoir en cassation ne concernait pas la décision sur la prise en charge, il forma un tel pourvoi en date du 9 janvier 2004. Simultanément il introduisit un recours constitutionnel, lequel fut déclaré irrecevable, le 22 mars 2004, au motif que la procédure en cassation était pendante. Le 28 janvier 2004, les enfants furent placés dans un autre établissement à T., plus proche du domicile du requérant. En juin 2004, les deux enfants aînés confièrent aux assistantes de l’établissement que le requérant les battait à chaque visite chez lui, qu’il leur avait interdit d’en parler et qu’ils avaient peur de lui, c’est pourquoi ils ne souhaitaient pas passer les vacances à la maison. Les employés de l’établissement portèrent une plainte pénale à l’encontre du requérant. Alors qu’auparavant, les enfants avaient effectué plusieurs courts séjours au domicile du requérant, ces visites n’étaient plus autorisées depuis juin 2004, en raison notamment des poursuites pénales menées à l’encontre de l’intéressé pour mauvais traitements   ; celui-ci avait néanmoins la possibilité de leur rendre visite dans l’établissement, qu’il use régulièrement. Selon un examen psychologique de L. effectué en septembre et octobre 2004, le requérant avait une influence négative sur L. qui était paralysé par la peur et se sentait menacé par son père. La psychologue se prononça contre un changement de placement. En juillet 2004, le tribunal de district débouta le requérant de sa demande de mesure provisoire tendant à l’interdiction de contact entre les enfants et R.P. Le 8 septembre 2004, le requérant demanda au tribunal de déterminer provisoirement son droit de visite pour qu’il puisse voir ses enfants tous les deux week-ends   ; il alléguait que l’établissement et les assistantes sociales l’empêchaient de faire ainsi. Le 14 septembre 2004, sa demande fut rejetée. Cette décision fut confirmée en appel le 14 septembre 2005, au motif qu’il   incombait au directeur de l’établissement, et non au tribunal, de déterminer les modalités des rencontres entre l’intéressé et ses enfants. Le 20 septembre 2004, le requérant souleva une objection de partialité à   l’encontre d’un juge du tribunal régional. Ce juge fut récusé le 17   décembre 2004, après qu’il porta contre l’intéressé une plainte pénale. Lors des visites du requérant dans l’établissement en octobre 2004 et novembre 2004, K. refusa de le rencontrer et L. se montrait très craintif. Selon les employés de l’établissement, le requérant était de plus en plus agressif et dangereux. Le 12 octobre 2004, le tribunal de district rejeta la demande de mesure provisoire par laquelle le requérant tendait à mettre fin à la prise en charge de ses enfants, notamment parce que L. aurait été victime d’un abus sexuel dans l’établissement. Le tribunal estima que l’éducation des enfants était dûment assurée, que leur vie ni santé n’étaient en danger et qu’ils ne souffraient d’aucune privation. L’intéressé fit appel, rejeté par le tribunal régional le 14 septembre 2005. Par ailleurs, il fut établi dans une procédure pénale qu’un autre mineur placé dans l’établissement avait en 2004 commis des abus sexuels sur L.   ; le mineur fut reconnu coupable et se vit infliger un avertissement. En octobre 2004, L. fut examiné par une psychologue qui ne releva chez lui aucun signe de névrotisation. Le 27 octobre 2004, le tribunal de district accueillit la demande du tuteur et décida, par une mesure provisoire, que le requérant ne devait pas rencontrer ses enfants en dehors de l’établissement et qu’il ne pouvait les voir au sein de celui-ci que les lundis impairs de 15h à 17h en présence d’un tiers. Il se fonda sur le rapport du tuteur selon lequel le requérant tentait de voir ses enfants souvent et de les influencer, ce qui perturbait le régime de l’établissement et les mineurs eux-mêmes. Le 2 novembre 2004, la Cour suprême (Nejvyšší soud) déclara le pourvoi en cassation de l’intéressé non admissible. En janvier 2005, les deux enfants aînés refusèrent de rencontrer le requérant lors de sa visite dans l’établissement. Ce dernier, au lieu de passer du temps avec la cadette, se borna à des attaques verbales contre l’assistante sociale. En février 2005, L. accepta un bref contact malgré sa peur. Le 17 février 2005, le requérant forma un nouveau recours constitutionnel, dans lequel il attaquait comme «   disproportionnée et dure   » la mesure provisoire du 2 mai 2001 et se plaignait des décisions «   discriminatoires   » des 18 février et 2 octobre 2003. Selon lui, la prise en charge des enfants ne devait intervenir que dans les cas extrêmes   ; en revanche, lorsqu’un parent se trouvait dans une situation difficile, il   incombait à l’Etat de lui permettre de s’occuper dûment de ses enfants. Le 22 février 2005, le médiateur auquel le requérant s’était adressé publia les résultats de son enquête, selon lesquels les enfants ne souffraient dans l’établissement public d’aucune privation. Sur recommandation du médiateur, le requérant se tourna vers un centre de consultation pour demander de l’aide et du soutien lors de ses contacts avec les enfants. Depuis, le centre agit en tant que médiateur entre l’établissement de T. et le requérant, organise des consultations pour ce dernier et une thérapie pour les enfants aînés. Le 28 février 2005, le tribunal régional, saisi de l’appel du requérant, annula la mesure provisoire du 27 octobre 2004, relevant qu’il incombait au directeur de l’établissement, et non au tribunal, de déterminer les modalités des rencontres entre l’intéressé et ses enfants. Le 14 avril 2005, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) déclara manifestement mal fondée la partie du recours concernant la prise en charge des enfants du requérant. Elle releva que les griefs de l’intéressé étaient de nature de troisième ou quatrième instance, alors qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation de l’affaire à celle des tribunaux inférieurs. Ceux-ci avaient, selon elle, dûment examiné tous les aspects décisifs de l’affaire. En avril et mai 2005, le requérant rencontra ses enfants cadets en présence d’une assistante du centre de consultation   ; K. refusa de le voir. Le dossier contient également de nombreuses lettres du requérant adressées aux différentes autorités nationales, dans lesquelles il se plaint d’être victime d’un complot   ; selon lui, les juges et les assistantes sociales organisaient un trafic d’enfants, dont les siens, car R.P. voulait les faire adopter. 2. Autres procédures concernant le requérant Le 5 février 2004, le tribunal de district de Třebíč se déclara incompétent pour examiner la demande du requérant, datée du 6 octobre 2003, par laquelle il sollicitait qu’il soit mis fin à la prise en charge de ses enfants et alléguait que sa situation avait changé. Vu des difficultés de notification à   R.P., cette décision ne passa en force de chose jugée que le 12 juillet 2004, après quoi l’affaire fut transmise au tribunal de district de Brno-venkov. La demande du requérant tendant à ce que le tribunal régional fixe un délai pour la tenue d’une audience fut rejetée le 2 novembre 2005, au motif que la procédure ne souffrait pas de retards. Une audience eut lieu le 14 décembre 2005, lors de laquelle l’intéressé demanda d’assigner l’affaire à un autre tribunal, notamment parce que le tribunal de Brno-venkov ne défendait pas selon lui les intérêts des enfants. R.P. et le tuteur s’y opposèrent. Le   1 er   février 2006, le dossier fut soumis à la Cour suprême   pour trancher la question de la compétence   ; celle-ci débouta le requérant de sa demande en date du 26 avril 2006. Le 12 juillet 2006, une audience eut lieu en l’affaire   ; la procédure reste probablement pendante. A la suite d’une plainte pénale émanant de l’établissement où étaient placés ses enfants, le requérant fut depuis juin 2004 poursuivi pour mauvais traitements infligés à des personnes sous son autorité. Deux rapports d’expertise furent élaborés en octobre 2004, selon lesquels le requérant souffrait d’un trouble permanent et incurable pouvant être assimilé à une psychose paranoïde, n’était pas capable de porter un regard critique sur son comportement et se considérait comme victime d’un complot, tandis que les enfants manifestaient des signes de mauvais traitements et de punitions disproportionnées. Le 9 novembre 2004, le parquet prononça un non-lieu, considérant qu’en raison du trouble mental dont il souffrait à l’époque, l’intéressé n’était pas en mesure de maîtriser ses agissements et ne pouvait donc pas être poursuivi. Cette décision fut annulée le 25 novembre 2004. Le 13 avril 2005, un nouveau non-lieu fut prononcé. Le parquet prit pour établi que le requérant avait commis les faits qui lui étaient reprochés mais estima que son trouble mental l’empêchait de comprendre le sens de la procédure pénale. Le requérant fut également poursuivi pour diffamation, fausse inculpation et attaque à une autorité publique. Selon le rapport d’expertise du 15 mars 2004, il souffrait d’un trouble de personnalité avec des traits schizoïdes, paranoïdes et procéduriers, il était très soupçonneux et focalisé sur lui-même et sur la recherche d’ennemis, mais était à même de comprendre le sens de la procédure pénale. En février 2005, un autre expert fut chargé d’établir une expertise complémentaire. Selon celle-ci, les phénomènes psychotiques s’étaient développés chez le requérant, ce qui le rendait dangereux car il n’était pas possible d’exclure qu’il passe des agressions verbales à des agressions physiques. L’expert recommanda donc l’hospitalisation de l’intéressé pour calmer son agression. Par le jugement du 19 septembre 2005, confirmé le 13   décembre 2005, le tribunal acquitta le requérant en tant que pénalement irresponsable et lui enjoignit de suivre un traitement dans un hôpital psychiatrique. L’hospitalisation aurait dû commencer le 2 mai 2006, puis le 21 juin 2006, mais le requérant l’évita en partant en Slovaquie où il fit une demande d’asile. Le 19 juillet 2006, les décisions susmentionnées furent annulées par la Cour suprême. Le 18 février 2005, fut intentée également une procédure portant sur la capacité juridique du requérant. Selon le rapport d’expertise du 30 décembre 2005, le requérant s’orientait bien dans la vie quotidienne, était égocentrique et insensible et souffrait d’un trouble paranoïde incurable, mais non d’une maladie mentale compromettant son appréhension des faits objectifs. Le 13   juin 2006, le tribunal de district de Brno-venkov prononça l’extinction de l’instance, considérant que les conditions pour priver le requérant de sa capacité juridique n’étaient pas réunies car il n’avait pas été établi qu’il souffrait d’un trouble mental le rendant incapable d’effectuer des actes juridiques. R.P. fit appel de cette décision. B.     Le droit interne pertinent L’essentiel des dispositions légales pertinentes sont décrites dans l’arrêt Wallová et Walla c.   République tchèque (n o 23848/04, §§   37-44, 26   octobre   2006). Loi n o 109/2002 sur les modalités de l’éducation dans les établissements publics L’article 23 § 1 donne au directeur de l’établissement d’assistance éducative, entre autres, le droit d’autoriser l’enfant placé dans l’établissement à effectuer un séjour chez ses parents ou chez d’autres personnes, et ce sous réserve d’un consentement écrit de l’autorité locale compétente, ainsi que le droit d’interdire ou d’interrompre la visite dans l’établissement des personnes responsables pour l’éducation de l’enfant si celles-ci ont un comportement inapproprié susceptible d’avoir une influence négative sur l’enfant. GRIEFS Le requérant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable tenu dans un délai raisonnable. Il considère la prise en charge de ses enfants comme disproportionnée et dure. Selon lui, les tribunaux ont estimé qu’en tant que homme, il n’était pas capable de s’occuper de ses enfants, et l’ont ainsi exposé à une discrimination. EN DROIT 1. En premier lieu, le Gouvernement soulève l’exception tirée de l’abus de droit de recours. A cet égard, il soumet à la Cour des lettres adressées par le requérant à des autorités nationales, dans lesquelles celui-ci se réfère à sa requête introduite devant la Cour afin de contraindre ces autorités à adopter certaines mesures, tout en utilisant des termes déplaisants et irrespectueux. La Cour rappelle qu’en règle générale, une requête ne peut être rejetée comme étant abusive que si elle a été fondée sciemment sur des faits controuvés (voir, par exemple, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16   septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§   53-54   ; Varbanov c. Bulgarie , n o 31365/96, § 36, CEDH 2000-X), ce qui n’a pas été allégué par le Gouvernement en l’occurrence. Il est vrai que, dans certains cas exceptionnels, l’usage par un requérant d’un langage particulièrement vexatoire, menaçant ou provocateur à l’encontre du gouvernement défendeur, de la Cour ou de son greffe peut être également qualifié d’«   abus de droit de pétition   » et aboutir au rejet de la requête ( Řehák c. République tchèque (déc.), n o   67208/01, 18 mai 2004; Duringer et Grunge c. France (déc.), n os   61164/00 et 18589/02, CEDH 2003-II). Dans la présente affaire, sans approuver son comportement, la Cour observe toutefois que le requérant n’a utilisé les expressions outrageantes que dans ses plaintes adressées aux autorités nationales. Ses attaques verbales ne visent ni le Gouvernement ni la Cour et son greffe (voir, mutatis mutandis , Kos c.   République tchèque , n o 75546/01, §   33, 30 novembre 2004). Il y a donc lieu de rejeter cette exception du Gouvernement. 2. Dans son formulaire de requête, le requérant se plaignait notamment de l’iniquité de la procédure ayant abouti à la prise en charge de ses enfants et dénonçait cette mesure comme disproportionnée et dure. Il a ensuite précisé dans ses observations que sa requête ne portait que sur cette procédure, terminée, et non sur les autres, mentionnées uniquement pour illustrer le contexte de l’affaire. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime approprié d’examiner lesdits griefs sous l’angle de l’article 8, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cette disposition ( Kutzner c. Allemagne , n o   46544/99, §   56, CEDH 2002 ‑ I). L’article 8 dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 2.1. Le Gouvernement admet que la décision de placer les enfants dans un établissement d’assistance éducative ainsi que l’interdiction pour le requérant de les accueillir, depuis juin 2004, à son domicile constituent une ingérence dans son droit au respect de la vie familiale. Selon le Gouvernement, il s’agit néanmoins d’une ingérence justifiée. Il soutient que lesdites mesures se basaient sur les dispositions de l’article 76a du code de procédure civile, de l’article 46 § 1 de la loi sur la famille et de l’article 23 de la loi n o 109/2002, et qu’elles ont été prises dans le but de protéger les droits et libertés des mineurs. Pour étayer son avis que les ingérences litigieuses ont été nécessaires dans une société démocratique, le Gouvernement retrace d’abord l’évolution de la situation dans la famille du requérant et les résultats du suivi effectué par le tuteur des enfants. Il souligne ensuite les faits établis par les tribunaux nationaux, à savoir l’incapacité éducative de la mère des enfants et les capacités éducatives limitées du requérant, l’insuffisance de soins dispensés par ce dernier, son trouble mental et son comportement agressif, revêtant parfois, à l’égard des enfants, la forme de mauvais traitements. Au vu de ces circonstances, les tribunaux ont raisonnablement conclu que la prise en charge était la seule solution possible et conforme aux intérêts des enfants. Le Gouvernement relève que le refus d’attribuer la garde au requérant n’a pas été dû à un manque de moyens financiers, qui aurait pu être redressé par des allocations sociales, mais à l’incapacité de l’intéressé de s’occuper de ses enfants, à laquelle l’Etat ne saurait remédier. En ce qui concerne l’équité de la procédure, le Gouvernement observe que le requérant a eu la possibilité d’assister aux audiences, de proposer des preuves et de s’exprimer sur tous les éléments décisifs. Devant la Cour, il ne ferait que critiquer l’issue de la procédure, sans avoir présenté des preuves convaincantes qui auraient pu amener les tribunaux à une conclusion différente. Le Gouvernement est convaincu que depuis l’ordonnance de placement, il n’y a pas eu de changement dans la situation du requérant tel qu’il justifierait de lui confier la garde. Au contraire, la situation va en empirant   : le requérant qui souffre d’un trouble de personnalité incurable se comporte de sorte que ses enfants refusent de le rencontrer, et fait face à des poursuites pénales. Cette évolution démontre que les décisions antérieures étaient justes. Par ailleurs, étant donné qu’il a été établi que l’intéressé avait infligé des mauvais traitements à ses enfants, les autorités n’autorisent plus, depuis juin 2004, les visites des enfants à son domicile. Le requérant a cependant la possibilité de leur rendre visite au sein de l’établissement, de leur écrire ou téléphoner. Malgré le déroulement problématique de ces visites, lors desquelles le requérant s’en prend souvent aux employés de l’établissement, celles-ci restent illimitées. Puis, une coopération avec un centre de consultation se poursuit et le tuteur veille constamment au développement des enfants. Ceux-ci se disent contents et ont de bons résultats scolaires. S’il est vrai que L. a été victime des abus sexuels, cet incident a fait l’objet d’une enquête appropriée et ne semble pas avoir laissé des séquelles sur L. Enfin, vu les conclusions de récents rapports d’expertise, il y a lieu de considérer, selon le Gouvernement, que le changement d’éducation n’est pas envisageable pour le moment. Dès lors, le Gouvernement estime que le placement des enfants poursuit leurs intérêts et que le droit du requérant au respect de sa vie familiale n’a pas été enfreint. 2.2. Selon le requérant, les observations du Gouvernement, ainsi que les documents et rapports d’expertise qui y sont annexés, démontrent que la décision de placer ses enfants dans un établissement public a été contraire à   la loi et à la Convention relative aux droits de l’enfant. Il affirme que les autorités nationales n’ont pas procédé conformément à la loi sur la protection sociale de l’enfant et qu’elles ont manqué de protéger les droits de ses enfants mineurs. Au contraire, un complot a été selon lui organisé par R.P., son représentant et la présidente du tribunal de district de Brno-venkov, pour permettre que les enfants soient adoptés à l’étranger et que R.P. se libère de ses obligations parentales. Ainsi, ces personnes auraient organisé à son encontre des procédures judiciaires et des poursuites pénales et elles auraient abusé du dossier médical de sa sœur décédée pour faire élaborer de faux rapports d’expertise, afin de le priver de tous ses droits et libertés, d’son internement et de l’empêcher ainsi de voir ses enfants. Le requérant est convaincu que sa cause témoigne de la corruption dans l’administration publique et de l’existence d’un trafic illégal d’enfants. Il observe également que le Gouvernement ne mentionne que les opinions des fonctionnaires impliqués dans cette activité criminelle, et non les conclusions de ces autorités nationales auxquelles il a demandé d’enquêter sur l’affaire, comme l’autorité administrative supérieure au tuteur ou le vice-président du Gouvernement. 2.3. La Cour observe que les trois enfants du requérant sont placés dans un établissement d’assistance éducative depuis mai 2001, d’abord sur la base de la mesure provisoire du 2 mai 2001, puis en vertu du jugement du 18 février 2003 confirmé le 2 octobre 2003. Une procédure engagée par le requérant afin de mettre fin à ce placement est en cours. Il ne se prête pas à controverse devant la Cour que la prise en charge des enfants s’analyse en une «   ingérence   » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa vie familiale. Fondée notamment sur l’article 46 § 1 de la loi sur la famille, la mesure litigieuse était «   prévue par la loi   ». Il ressort également du dossier que les autorités nationales sont intervenues afin de protéger les enfants et d’assurer leur développement et leur santé. L’ingérence dont il est question poursuivait donc un but légitime prévu par l’article 8 § 2 de la Convention   : «   la protection des droits et libertés d’autrui   ». Pour apprécier la «   nécessité   » de la mesure litigieuse «   dans une société démocratique   », la Cour considérera si, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les motifs invoqués à l’appui de celle-ci étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. A cette fin, elle tiendra compte du fait que l’éclatement d’une famille constitue une ingérence très grave   ; une telle mesure doit donc reposer sur des considérations inspirées par l’intérêt de l’enfant et ayant assez de poids et de solidité ( Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n os 39221/98 et 41963/98, §   148, CEDH 2000 ‑ VIII). Toutefois, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes dans l’exercice de leurs responsabilités en matière de réglementation des questions de la prise en charge des enfants par l’autorité publique et des droits des parents dont les enfants ont été ainsi placés, mais de contrôler sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( K. et T. c. Finlande [GC], n o   25702/94, §   154, CEDH 2001 ‑ VII   ; Couillard Maugery c. France , n o   64796/01, §   242, 1 er juillet 2004). Dans ce contexte, la Cour rappelle que le fait qu’un enfant puisse être accueilli dans un cadre plus propice à son éducation ne saurait en soi justifier qu’on le soustraie de force aux soins de ses parents biologiques   ; pareille ingérence dans le droit des parents, au titre de l’article 8 de la Convention, à jouir d’une vie familiale avec leur enfant doit encore se révéler «   nécessaire   » en raison d’autres circonstances ( K. et T. c. Finlande [GC], précité, § 173   ; Kutzner c. Allemagne , précité, § 69). La Cour note ensuite qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête. A   cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En   procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Johansen c. Norvège , arrêt du 7 août 1996, Recueil 1996 ‑ III, §   78). Dans la présente affaire, les motifs qui ont amené les tribunaux nationaux à décider de la prise en charge des enfants ont été notamment leurs conditions de vie insatisfaisantes, les capacités éducatives limitées du requérant (et absentes chez la mère) et un certain déséquilibre psychique de ce dernier. Ces éléments ressortaient notamment des rapports de l’autorité sociale investie du rôle de tuteur et du pédiatre des enfants, ainsi que du rapport d’expertise élaboré en mai 2001. Selon ce dernier, l’intéressé présentait des traits schizoïdes et vivait dans son propre monde sans s’occuper des choses pratiques. Les deux enfants aînés, âgés à l’époque de sept et six ans, ont confirmé devant l’experte qu’ils étaient souvent laissés à   eux-mêmes, que c’était leur grand-mère qui assumait la plupart de leurs besoins et que le requérant leur imposait des exigences exagérées. Plus tard, il a été en effet constaté par l’établissement que les enfants avaient des problèmes d’adaptation en raison de l’éducation négligente du requérant. De surcroît, il s’est avéré par la suite que ce dernier battait ses enfants lorsqu’ils étaient chez lui et que ses troubles du comportement s’aggravaient. Ainsi, comme le fait d’ailleurs observer le Gouvernement, la prise en charge des enfants du requérant n’a pas été motivée uniquement par des carences matérielles auxquelles les autorités nationales auraient pu compenser. La Cour relève également que les trois enfants étaient toujours placés ensemble et que les contacts entre eux sont préservés. S’agissant de leurs contacts avec les parents, la Cour observe qu’ils n’ont jamais été coupés et que le requérant a une possibilité pratiquement illimitée de leur rendre visite. Avant juin 2004, date à laquelle il a été accusé de mauvais traitements, il les accueillait régulièrement à son domicile. Il convient également de noter qu’une coopération avec un centre de consultation se poursuit depuis février 2005, sur recommandation du médiateur. Il ressort en outre du dossier que le développement des enfants s’est amélioré pendant la durée de leur placement, qu’ils évoluent positivement et ne semblent souffrir d’aucune privation. Puis, rien ne permet pas de dire, selon la Cour, que les intérêts du requérant, entendu par les tribunaux à plusieurs reprises (voir, a contrario , Haase c.   Allemagne , n o 11057/02, §§ 96 et 104, CEDH 2004 ‑ III (extraits)), n’ont pas été suffisamment protégés au cours du processus décisionnel. Vu le bas âge des enfants au moment de l’adoption de l’ordonnance de placement, l’on ne saurait non plus reprocher aux tribunaux nationaux de ne pas les avoir entendus et de s’être contentés de leurs déclarations faites devant l’experte. En conclusion, la Cour estime qu’en suivant de près la situation des enfants et du requérant, les autorités saisies de l’affaire ont toujours visé l’intérêt des enfants, tout en s’efforçant de ménager un juste équilibre entre les droits du requérant et ceux des mineurs. Partant, la Cour estime que l’ingérence dans le droit du requérant était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3. Le requérant dénonce également la durée excessive de la procédure. Etant donné qu’il a, dans ses observations, explicitement limité l’objet de la requête à la procédure, terminée, ayant abouti à la prise en charge de ses enfant, la tâche de la Cour est d’examiner si cette procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 3.1. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que, le 27 avril 2006, est entrée en vigueur en République tchèque la loi n o 160/2006 qui prévoit la possibilité d’accorder une indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure. Selon la disposition transitoire de cette loi, cette opportunité est ouverte également aux justiciables qui ont vu leur procédure terminer avant l’entrée en vigueur de cette loi, à condition qu’ils aient dûment soulevé ce grief devant la Cour. Le requérant ne s’est aucunement prononcé sur cette question. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si ce recours peut être considéré comme effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, et si le requérant aurait dû l’exercer, puisque son grief est en tout état de cause irrecevable pour un autre motif indiqué ci-dessous. 3.2. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement est d’avis qu’il faut déduire de la durée de la procédure la période pendant laquelle la Cour suprême a examiné le pourvoi en cassation du requérant, que celui-ci avait formé bien qu’il eût été averti de son inadmissibilité. Il estime également que la procédure a été complexe, de par sa nature et eu égard aux nombreuses demandes, objections de partialité et plaintes du requérant, dont certaines étaient incompréhensibles. En outre, la situation s’est compliquée du fait de la naissance du quatrième enfant de R.P.   ; pour cette raison, l’audition de celle-ci a dû être reportée et il a fallu décider qui était le père de cet enfant et qui en avait la garde. Le Gouvernement relève que l’affaire a été à deux reprises examinée par plusieurs instances   ; si le tribunal de première instance a mis deux ans pour rendre son jugement, le tribunal régional ainsi que la Cour constitutionnelle ont statué rapidement. Dès lors, la durée globale de la procédure peut selon le Gouvernement passer pour être raisonnable. Le requérant ne développe pas son argumentation sur ce point. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte. Il est donc fondamental de traiter avec célérité les affaires de garde d’enfant   ; un retard au cours d’une phase donnée peut se tolérer à condition que la durée totale de la procédure ne soit pas excessive ( Nuutinen c.   Finlande , n o   32842/96, §   110, CEDH 2000 ‑ VIII   ; Voleský c. République tchèque , n o 63267/00, §   102, 29 juin 2004). Une telle diligence s’impose d’autant plus dans les procédures concernant la prise en charge de l’enfant par l’Etat. En l’espèce, la Cour observe que la période à considérer a débuté le 4   janvier 2000, date à laquelle le requérant a intenté la procédure relative à   l’exercice de l’autorité parentale, à laquelle s’est par la suite jointe la procédure sur une mesure éducative engagée d’office. Ayant pris fin par la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 14 avril 2005, elle a donc duré quatre ans et trois mois pour quatre instances, dont trois ont statué à   deux reprises. Il convient cependant de noter que le requérant a entraîné un allongement inutile de la procédure, et ce par l’introduction du pourvoi en cassation qui était de prime abord inadmissible, ce qui résultait de l’instruction contenue dans l’arrêt rendu en appel ainsi que du texte de la loi. Bien qu’il ait simultanément introduit un recours constitutionnel, l’examen pendant du pourvoi en cassation a empêché la Cour constitutionnelle d’examiner le bien-fondé de ses griefs, d’où le premier rejet dudit recours le 22 mars 2004. La Cour estime également que la présente affaire était assez complexe, notamment en raison de la nécessité de suivre l’évolution de la situation du requérant et de réévaluer en conséquence l’intérêt supérieur des enfants. Pour ce qui est du comportement des autorités nationales, le seul retard particulier dont elles pourraient être tenues responsables est le laps de temps de deux ans que le tribunal de district a mis pour rendre son premier jugement. L’on ne saurait cependant passer outre au fait que ce n’est qu’en mai 2001 que survint la question d’une éventuelle prise en charge des enfants. Jusqu’à lors, la tâche du tribunal avait été de trancher lequel des deux parents devait se voir attribuer la garde   ; un certain retard dans l’examen de cette question est effectivement dû à la grossesse de R.P. qui n’a pu être entendue qu’en octobre 2000. Par ailleurs, il convient de noter que la décision de placement des enfants dans un établissement public est devenue définitive avec la force de chose jugée de l’arrêt du 2 octobre 2003 et que c’est au requérant que sont imputables les retards de la procédure après cette date (voir ci-dessus). S’il est vrai que pendant toute cette période (et même par la suite), le requérant continuait à être séparé de ses enfants et que l’enjeu était considérable pour lui, la Cour note que l’ingérence prolongée dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale a déjà été examinée sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4. Le requérant allègue enfin que l’attitude des autorités en l’espèce témoigne d’une approche discriminatoire à son égard, motivée notamment par son sexe. La Cour rappelle ici sa conclusion susmentionnée selon laquelle les juridictions nationales se sont fondées dans leurs décisions sur une série d’éléments objectifs et pertinents et qu’elles ont estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être placés dans un établissement public. Aucune apparence de violation de l’article 14 combinée avec l’article 8 de la Convention ne saurait donc être constatée sur ce point. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, car manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article   29   §   3 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Claudia Westerdiek   Peer Lorenzen   Greffière   Président      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0108DEC003188505
Données disponibles
- Texte intégral