CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0108DEC003952706
- Date
- 8 janvier 2007
- Publication
- 8 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lorenzen , président ,   M me   S. Botoucharova ,   MM.   K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   R. Maruste,     M. Villiger, juges , et de M me C. Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 2006, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Roman Vorel, est un ressortissant tchèque et allemand, né en 1957 et résidant à Prague. Il est représenté devant la Cour par M e   V.   Pavlík, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En mai 2004, deux enfants (jumeaux) sont nés du mariage du requérant avec P.V. Le 1 er novembre 2004, P.V. demanda le divorce et intenta devant le   tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 6 une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants. Le 4 novembre 2004, le requérant saisit le tribunal de district (Okresní soud) de Chomutov d’une action en désaveu de paternité. Le tribunal resterait inactif jusqu’à ce jour. Par le jugement du 7 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement décida de confier la garde des enfants à P.V. et enjoignit au requérant une obligation alimentaire. Il ressort du jugement que l’intéressé avait consenti à   l’attribution de la garde à la mère, ce qui correspondait également à la proposition du tuteur des enfants. Se fondant sur les dépositions des parties faites à l’audience, le tribunal releva que P.V. était au foyer et s’occupait des jumeaux depuis leur enfance, sans manquement, et qu’il s’agissait d’enfants en très bas âge pour lesquels les soins maternels directs étaient optimums. Le requérant fit appel. Alléguant qu’il était pratiquement exclu de l’éducation des enfants car P.V. ne lui permettait pas de les voir, il réclamait la garde alternée   ; il contestait également le montant de la pension alimentaire. Le 13 juin 2005, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague confirma le jugement attaqué, à l’exception la partie concernant la pension due, qui fut réformée. Selon lui, la proposition de la garde alternée, que ni le tuteur ni P.V. ne soutenaient, ne pouvait pas être acceptée, notamment parce que les parents ne communiquaient pas entre eux et les enfants, en très bas âge et souffrant de graves problèmes de santé, avaient besoin des soins directs et minutieux, tandis que l’intéressé avait l’intention de recourir à une nourrice. Dans ces conditions, le tribunal estima que la garde alternée ne serait pas dans l’intérêt des enfants. Il mentionna enfin que le requérant avait intenté une action en désaveu et que son droit de visite pouvait être réglementé par une décision judiciaire. Le 18 novembre 2005, le requérant demanda au tribunal de district de lui accorder un droit de visite à raison d’un week-end sur deux. Alléguant que P.V. l’empêchait, sans justification et de façon réitérée, de rencontrer les enfants, qu’il n’avait vus que trois fois en 2005, il sollicita également l’adoption d’une mesure provisoire à cet égard. Le tribunal n’aurait aucunement réagi. Le 2 mars 2006, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta pour défaut manifeste de fondement le recours constitutionnel du requérant dirigé contre les décisions des 7 janvier et 13 juin 2005, dans lequel il invoquait son droit à la protection judiciaire, dénonçait une discrimination fondée sur le sexe et se plaignait que les tribunaux avaient légalisé l’absence de contact entre lui et ses enfants et n’avaient pas décidé de son droit de visite. La cour releva qu’il ne serait pas dans l’intérêt des enfants, qui avaient besoin des soins intensifs, s’ils devaient constamment changer de lieu de séjour dans le cadre d’une garde alternée. Les décisions des tribunaux inférieurs étaient selon elle suffisamment motivées et conformes à la loi sur la famille, tandis que le requérant ne faisait que polémiquer sur leurs conclusions. Etant donné que l’intéressé ne pourrait pas du tout s’occuper de ses enfants pendant les jours ouvrés, et tenant compte de l’âge et de l’état de santé des mineurs, la Cour constitutionnelle considéra que la décision d’attribuer la garde à la mère était raisonnable et la seule possible. Quant au contact du père avec les enfants, elle releva qu’il incombait d’abord aux parents de parvenir à un accord et, à défaut, de saisir le tribunal   ; le requérant n’était donc pas empêché de réaliser ses droits constitutionnels. B.     Le droit interne pertinent Loi n o 94/1963   sur la famille ­ Aux termes de l’article 26, avant de décider du divorce, le tribunal statue sur les droits et obligations qu’auront les parents envers leur enfant mineur   après le divorce   ; il décide avant tout de la garde de l’enfant et de ses subsides. Si les deux parents sont en mesure d’élever l’enfant et s’ils y ont intérêt, le tribunal peut décider de la garde conjointe ou alternée, à condition que cette solution soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle corresponde mieux à ses besoins. Une telle décision judiciaire peut être remplacée par un accord des parents, soumis à l’approbation du tribunal. Selon le paragraphe 4 de l’article 26, en décidant de la garde de l’enfant le tribunal prend en considération l’intérêt de l’enfant et tient compte de sa personnalité, notamment de ses talents, capacités et possibilités de développement, ainsi que des conditions de vie des parents. Il veille au respect du droit de l’enfant aux soins et à un contact régulier avec les deux parents, et au respect du droit du parent qui ne s’est pas vu confier la garde à   avoir régulièrement des informations sur l’enfant. Le tribunal prend également en compte l’orientation émotionnelle et l’environnement de l’enfant, les capacités d’éducation et les responsabilités du parent, la stabilité du futur milieu éducatif, l’aptitude du parent à se mettre d’accord avec l’autre parent au sujet de l’éducation de l’enfant, les liens affectifs qu’a l’enfant avec ses frères et sœurs, ses grands-parents et d’autres proches, ainsi que la situation matérielle du parent et la qualité de son logement. Enfin, le tribunal tient compte de celui qui, en sus des soins dûment dispensés, a veillé à l’éducation émotionnelle, intellectuelle et morale de l’enfant. Selon l’article 27 § 2, le fait d’empêcher un parent, sans justification et de façon réitérée, de réaliser le droit de visite qui lui a été accordé constitue un changement de circonstances nécessitant une nouvelle décision sur la garde. GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1, 8 et 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole n o 7, le requérant soulève les griefs suivants   :   1. Il se plaint de l’iniquité de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale et du manque d’impartialité des juges qui n’auraient pas respecté l’égalité des droits entre lui et son épouse et lui auraient fait subir une discrimination. Il se plaint aussi de l’absence d’audience publique devant la Cour constitutionnelle. 2. Il dénonce l’inactivité du tribunal dans la procédure en désaveu de paternité, impliquant ses droits personnels et patrimoniaux ainsi que les intérêts des enfants. 3. Il se plaint que l’inactivité du tribunal dans la procédure portant sur le droit de visite enfreint l’article 6 § 1 de la Convention et compromet son droit de participer à l’éducation de ses enfants. EN DROIT 1. Le requérant soulève tout d’abord plusieurs griefs à l’égard de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale. 1.1. En premier lieu, invoquant son droit à voir sa cause examiner équitablement et par un tribunal impartial, l’intéressé conteste les décisions judiciaires par lesquelles il a été débouté de sa demande de mettre en place une garde alternée. La Cour estime qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par elle. L’article 8 de la Convention est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à (...) la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour note qu’il est nécessaire que le droit interne contienne des dispositions réglant les relations entre parents et enfants lorsque la vie commune a cessé. Toutefois, en pareil cas, l’article 8 de la Convention ne reconnaît pas à l’un ou l’autre des parents un droit préférentiel à la garde d’un enfant. Par ailleurs, la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, car les juridictions nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les éléments dont elles disposent et jouissent donc d’une grande latitude en la matière ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o   25735/94, §   48, CEDH 2000 ‑ VIII   ; Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o   31871/96, §   63, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)   ; Demel c. République tchèque (déc.), n o 4449/09, 25 septembre 2006). Ce faisant, les autorités compétentes doivent tenir compte notamment des intérêts supérieurs de l’enfant et des droits que lui reconnaît l’article 8 de la Convention ( Ignaccolo-Zenide c. Roumanie , n o 31679/96, §   94, CEDH 2000 ‑ I). En l’espèce, la Cour note qu’au début de la procédure, le requérant a consenti à l’attribution de la garde à la mère des enfants. C’est dans son appel contre le jugement du 7 janvier 2005 qu’il a ensuite sollicité la mise en place d’une garde alternée. Lors de la procédure litigieuse, les tribunaux nationaux ont souligné le très bas âge des enfants et leurs graves problèmes de santé, raisons pour lesquelles ceux-ci avaient besoin des soins directs et intensifs. Il était incontestable que la mère, qui était au foyer et s’occupait des jumeaux depuis leur naissance et sans manquement, pouvait satisfaire à cette exigence, tandis que le requérant avait l’intention de recourir à l’aide d’une nourrice. Les tribunaux ont également relevé que les parents n’étaient pas parvenus à un accord concernant la garde alternée et que cette mesure ne serait pas dans l’intérêt des mineurs qui auraient été obligés de changer constamment de domicile. La Cour note que les décisions rendues en l’espèce ne revêtent pas de caractère arbitraire et s’appuient sur les dispositions pertinentes de la loi sur la famille. Dès lors qu’elles se fondent sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention et poursuivent l’intérêt supérieur des enfants, elles ne sauraient passer pour disproportionnées. Rien n’autorise non plus à penser que le processus décisionnel n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts, ou que les juges n’aient pas eu l’impartialité requise. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.2. Le requérant dénonce ensuite l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle et, partant, le fait qu’il n’a pas eu l’occasion d’expliciter devant celle-ci la nature du litige. Il invoque à cet égard l’exigence de publicité consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour a déclaré à diverses reprises qu’à condition qu’il y ait eu audience publique en première instance, les circonstances propres à la procédure litigieuse peuvent justifier l’absence de «   débat public   » en deuxième ou troisième instance. Ainsi, une requête en autorisation d’appel ou une procédure ne comportant que des points de droit et non de fait peut satisfaire aux exigences de l’article 6, même si le requérant ne s’est pas vu offrir la possibilité de comparaître personnellement devant la cour d’appel ou de cassation ( Monnell et Morris c.   Royaume-Uni , arrêt du 2 mars 1987, série A n o 115, § 58   ; Bulut c.   Autriche , arrêt du 22   février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, §   41). La Cour note qu’en l’espèce, une audience publique a été tenue du moins par le tribunal de première instance, lors de laquelle les points de fait et de droit ont été examinés. Il est vrai que la procédure devant la Cour constitutionnelle s’est déroulée sans audience publique. Toutefois, limitée à   l’examen de questions de constitutionnalité, cette procédure n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits de caractère civil du requérant (voir, mutatis mutandis, Houfová c.   République tchèque (déc.), n o   58177/00, 1 er juillet 2003). Dès lors, la Cour considère que l’absence d’audience devant la Cour constitutionnelle a été suffisamment compensée par l’audience publique tenue au stade déterminant de la procédure. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 1.3. Invoquant l’article 14 de la Convention et l’article 5 du Protocole   n o   7, le requérant se plaint enfin que les tribunaux n’ont pas assuré l’égalité des droits entre les parties à la procédure ni n’ont respecté le principe de l’égalité entre époux, et qu’ils ont favorisé la mère des enfants. Il s’estime également victime d’une discrimination fondée sur le sexe et sur l’appartenance à une minorité nationale (en raison de sa nationalité allemande), discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. La Cour observe que le grief du requérant coïncide dans une large mesure avec celui examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention. A   cet égard, elle rappelle sa conclusion selon laquelle les juridictions nationales se sont fondées dans leurs décisions sur une série d’éléments objectifs et pertinents et qu’elles ont estimé qu’il était dans l’intérêt des enfants de vivre avec leur mère. En effet, rien dans le dossier ne permet de dire que la conduite des tribunaux ait été motivée par le sexe de l’intéressé ou par sa nationalité allemande. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, car manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. 2. Le requérant se plaint ensuite que sa demande en désaveu de paternité, introduite le 5 novembre 2004, n’est pas examinée dans un délai raisonnable car le tribunal n’a encore aucunement réagi. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. 3. En dernier lieu, l’intéressé dénonce l’inactivité du tribunal dans la procédure portant sur son droit de visite, intentée le 18 novembre 2005. A   ce jour, le tribunal n’aurait même pas décidé de sa demande de mesure provisoire, formée à la même date. Le requérant souligne que, de ce fait, aucune exécution judiciaire n’est possible et il est laissé au gré de son ex-épouse si elle va ou non lui permettre de voir les enfants. Etant donné que P.V. l’empêche de les rencontrer, il n’a aucune occasion de démontrer ses capacités éducatives. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée des procédures portant sur le désaveu de paternité et le droit de visite, ainsi que du grief relatif à l’atteinte à son droit au respect de la vie familiale, résultant de l’absence de décision dans lesdites procédures   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Claudia Westerdiek   P eer Lorenzen   Greffière   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 8 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0108DEC003952706
Données disponibles
- Texte intégral