CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0116DEC001079906
- Date
- 16 janvier 2007
- Publication
- 16 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka, président,     I. Cabral Barreto,     R. Türmen,     M. Ugrekhelidze,   M mes   E. Fura-Sandström,     D. Jočienė,   M.   D. Popović, juges, et de M me S. Dollé, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2006, Vu la mesure provisoire indiquée le 4 juillet 2006 au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour   ; Vu la demande du requérant visant à la radiation de sa requête du rôle et la communication du gouvernement défendeur en réponse, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Davit Djachi, est un ressortissant géorgien, né en 1973 et résidant à Tbilissi. Jusqu’en octobre 2006, il était représenté devant la Cour par M me E. Béssélia, avocate à Tbilissi. Le gouvernement géorgien («   le Gouvernement   ») est représenté par ses agents, M me I. Barthaïa et M.   M. Kékénadzé. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Affaire pénale diligentée contre le requérant Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Sans autorisation judiciaire préalable à cet effet, le 28 septembre 2005 à six heures du matin, le requérant fut retiré de son lit par les forces à désignation spéciale et celles de police. Son épouse enceinte tenta de connaître les raisons de cette arrestation. Il lui fut répondu que «   cela apprendrait à son mari de dire du mal de M.K.   », chef du Département des opérations spéciales du ministère de l’Intérieur et une connaissance de l’épouse du requérant. Sans qu’aucune fouille ou perquisition ait lieu, un procès-verbal de perquisition fut dressé et la découverte d’une «   certaine quantité de poudre   » fut constatée. Le requérant fut mis en examen pour détention de 3,84 g d’héroïne et de 0,121 g de méthadone. Le 30 septembre 2005, un juge décida sa mise en détention provisoire. Le requérant affirma que les produits stupéfiants découverts par les policiers avaient été apportés dans sa chambre par ceux-ci et qu’en tant qu’ancien toxicomane, il suivait un traitement de sevrage. L’examen médical du 28   septembre 2005 infirma en effet l’usage de stupéfiants par l’intéressé. Les jours suivant l’arrestation, l’épouse du requérant fut victime d’une fausse couche. Par le passé, le requérant avait fait l’objet de plusieurs traumatismes crâniens, ce qui avait provoqué la détérioration de son état psychique. Après l’arrestation, cet état empira. Le rapport d’expertise psychiatrique du 28   septembre 2005 conclut qu’il s’agissait d’un cas complexe et que le requérant nécessitait un examen complet psychiatrique dans un milieu hospitalier. Par conséquent, lors de son audience préparatoire du 20 janvier 2006, le tribunal du district de Zougdidi ordonna le transfert du requérant à l’hôpital psychiatrique de Poti en vue de l’expertise de son état de santé psychique. Malgré de nombreuses démarches de l’avocat du requérant et plusieurs promesses des autorités, cette décision ne fut jamais exécutée. Les autorités pénitentiaires à Zougdidi (ville occidentale de Géorgie) affirmaient que l’exécution était bloquée «   au niveau de Tbilissi   ». En revanche, détenu jusqu’alors à l’hôpital pénitentiaire de Tbilissi, le requérant fut renvoyé en mars 2006 à la prison de Zougdidi pour y être détenu dans des conditions de régime strict. 2.     Quant à la procédure prévue à l’article 39 du règlement de la Cour Le 7 avril 2006, le requérant demanda qu’en application de l’article 39 du règlement de la Cour, il soit indiqué au Gouvernement d’assurer l’exécution de la décision du 20 janvier 2006. Son avocate soutint que, détenu dans des conditions de régime strict sans soins médicaux, l’état psychique de son client empirait de jour en jour, le requérant subissant ainsi «   une torture psychique   », devenant agressif et, dans certains cas, dangereux pour lui-même et autrui. Le 26 avril 2006, le président de la chambre décida de ne pas indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du règlement, la mesure provisoire demandée. En revanche, vu l’état psychique du requérant et l’absence alléguée de soins médicaux, le président de la chambre décida de communiquer la requête en urgence au Gouvernement (article 40 du règlement) et de l’inviter à préciser les raisons de l’absence d’exécution de la décision du 20 janvier 2006 ainsi qu’à produire les documents relatifs aux soins médicaux que le requérant recevait en prison (article 54 § 2 a) du règlement). En réponse, le Gouvernement soutint que le tribunal du district de Zougdidi n’avait pas, eu égard à l’article 417 du code de procédure pénale («   CPP   »), la compétence pour prononcer la décision litigieuse lors de son audience préparatoire du 20 janvier 2006. Une telle décision ne pouvait être prise que lors de l’examen de l’affaire au fond. Le Gouvernement informa également la Cour que, le 23 mai 2006, le tribunal de Zougdidi avait fait droit à la «   demande réitérée   » du requérant en ordonnant une expertise psychiatrique de son état de santé. Le 31   mai 2006, le requérant avait été placé dans l’établissement psychiatrique du bureau national des expertises médicales du ministère de la Justice pour une durée de 30 jours jugés nécessaires. Le Gouvernement n’informa pas la Cour des événements ultérieurs. Le 30 juin 2006, invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant réitéra sa demande d’application de l’article 39 du règlement de la Cour. Il expliqua notamment que la décision du 23 mai 2006 avait été précédée par des demandes insistantes du juge et du ministère public exigeant que son avocat réitère sa demande d’expertise psychiatrique pour que le tribunal soit en mesure d’en décider. La défense insistant pour sa part sur l’exécution de la décision du 20 janvier 2006, le juge aurait alors fictivement attribué à l’avocate l’introduction d’une nouvelle demande et, en statuant sur cette demande, avait ordonné l’expertise. Transféré à l’hôpital psychiatrique d’Etat, le requérant cita le 8 juin 2006 deux experts en demandant qu’ils participent à son examen aux côtés des médecins d’Etat. Cette demande fut accueillie le 14 juin 2006, mais, le 15   juin 2006, il fut conclu à la fin de l’expertise sans que les experts cités par le requérant puissent s’informer de la procédure en cours et participer à son examen. Le jour même du 15 juin 2006, le requérant fut retiré de l’hôpital pour être renvoyé à la prison de Zougdidi. Il s’ouvrit alors les veines. Les conclusions de l’expertise restèrent inconnues pour l’intéressé et son avocate. Ayant examiné les faits portés à la connaissance de la Cour, le président de la chambre décida le 4 juillet 2006 d’indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de faire procéder dans les brefs délais à une expertise psychiatrique du requérant dans le milieu hospitalier et conditions appropriées, et de lui fournir sans délai les soins médicaux adaptés à son état de santé psychique. L’expertise devait être réalisée par une commission médicale paritaire. Cette mesure provisoire fut appliquée jusqu’à nouvel ordre. Le Gouvernement fut invité à produire le rapport d’expertise susmentionné avant le 20 septembre 2006. B.     Demandes du requérant visant à la radiation du rôle de sa requête Le 14 septembre 2006, le requérant informa la Cour qu’il se désistait et souhaitait que sa requête soit rayée du rôle conformément à l’article   37   §   1   a) de la Convention. Cette lettre fut envoyée au Gouvernement pour commentaires éventuels. Le 27 octobre 2006, le Gouvernement affirma ne pas avoir d’objections concernant la radiation de la requête du rôle. Le 30 octobre 2006, M e Béssélia informa la Cour qu’elle n’assurerait plus la représentation du requérant devant la Cour. Elle produisit une lettre de l’avocat du requérant devant les juridictions internes qui confirmait le souhait du requérant de voir sa requête rayée du rôle. Le 6 décembre 2006, le même avocat demanda que la Cour raye en urgence l’affaire du rôle pour que son client soit en mesure de conclure un accord procédural avec le parquet dans le cadre de la procédure de plea ‑ bargaining prévue au chapitre 64 bis du CPP, ce qui signifierait pour le requérant la condamnation sur-le-champ, sans examen au fond de son affaire, et la libération immédiate. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que l’incarcération dans des conditions de régime strict lui causait de vives souffrances psychiques, celles-ci étant par ailleurs exacerbées par l’absence de soins médicaux appropriés. Il dénonçait également ses mauvaises conditions de détention. Invoquant l’article 13, le requérant se plaignait de l’absence de recours interne effectif au travers duquel il aurait pu faire valoir ses griefs fondés sur l’article 3 de la Convention. Invoquant l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaignait de son arrestation qu’il qualifiait d’arbitraire et de l’absence de motifs pertinents et suffisants justifiant sa mise en détention provisoire. Sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant dénonçait le refus des autorités d’admettre l’avocat de son choix à la procédure. EN DROIT Vu les communications du requérant et de son avocat des 14 septembre, 30 octobre et 6 décembre 2006, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0116DEC001079906