CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0118DEC001754305
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,     C. Bîrsan,     V. Zagrebelsky,     E. Myjer,     David Thór Björgvinsson,   M mes   I. Ziemele,     I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mai 2005, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Abd Allah Hany, est un ressortissant égyptien, né en 1974 et actuellement détenu au pénitencier d’Ancône. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Pistelli, avocat à Porto Potenza Picena (Macerata). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès de X et la procédure de première instance Le 2 juillet 2002, un ressortissant égyptien, X, fut blessé dans l’immeuble où le requérant résidait par un coup de couteau à l’abdomen. Des agents de la police de Milan se rendirent sur les lieux. X fut hospitalisé d’urgence et soumis à une intervention chirurgicale. Il décéda le 15   juillet   2002. Des poursuites pour meurtre et port d’arme prohibé furent entamées contre le requérant. Le 13 décembre 2002, le juge des investigations préliminaires («   le   GIP   ») de Milan ordonna le placement du requérant en détention provisoire. Cette décision ne put pas être exécutée car le requérant – qui s’était entre-temps rendu en Egypte – était introuvable à son domicile et à son lieu de travail. Le 7 février 2003, le GIP déclara le requérant «   en fuite   » ( latitante ). Dès lors, toute notification fut effectuée auprès de son avocat d’office, M e   Ferrillo. L’audience préliminaire se tint le 20 juin 2003. Le requérant n’était pas présent et fut déclaré contumax. Par une ordonnance du même jour, le juge de l’audience préliminaire («   le GUP   ») de Milan renvoya le requérant en jugement devant la cour d’assises de Milan.   Cette ordonnance fut notifiée à M e Ferrillo. Le 29 novembre 2003, le requérant fut arrêté à Milan et placé en détention provisoire. Il nomma ensuite un conseil de son choix, M e Lissi. A l’audience du 10 février 2004, tenue devant la cour d’assises de Milan, M e Lissi demanda de rouvrir le délai pour solliciter l’adoption de la procédure abrégée ( giudizio abbreviato ), une démarche simplifiée entraînant, en cas de condamnation, une réduction d’un tiers de la peine (voir ci-après, sous «   le droit interne pertinent   »). La cour d’assises rejeta cette demande. La cour d’assises ordonna ensuite la convocation et l’interrogation de tous les témoins indiqués par les parties, à l’exceptions des certains agents de la police de Milan et des médecins légistes ayant déterminé les causes du décès de X. Elle estima que l’audition des premiers n’était pas nécessaire et observa que le rapport des deuxièmes avait été versé au dossier du juge ( fascicolo del dibattimento ). Trois témoins oculaires furent interrogés. Parmi ceux-ci figurait le colocataire du requérant, Z, un ressortissant égyptien. Au début de son interrogatoire, Z fut assisté par un interprète. Ayant remarqué de possibles problèmes dans l’interprétation de ses questions, le représentant du parquet observa que lorsque Z avait été entendu par la police, aucun interprète n’était présent. Z déclara qu’il parlait «   un peu   » l’italien. L’interrogatoire continua sans l’assistance de l’interprète. Z répondit aux questions en italien. Pendant l’interrogatoire de l’avocat des parties civiles, le président de la cour d’assises pria l’interprète de ne pas intervenir, afin d’éviter des dialogues en égyptien non compris par la cour. Il observa que le témoin comprenait «   assez bien   » ce qu’on lui demandait. La défense ne s’opposa pas à cette façon de procéder. Par la suite,   l’interprète intervint de manière ponctuelle pour traduire certains propos de Z. Le requérant plaida non coupable, soutenant avoir agi en légitime défense. A titre subsidiaire, il allégua avoir excédé dans sa défense et invoqua la circonstance atténuante de la provocation. Par un arrêt du 12 février 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 23   mars 2004, la cour d’assises de Milan condamna le requérant à quatorze ans et un mois d’emprisonnement. Elle accorda au requérant la circonstance atténuante de la provocation. Cette décision se fonda, pour l’essentiel, sur les déclarations des témoins oculaires, dont les versions furent comparées à la lumière des documents versés au dossier du juge et d’autres faits non controversés. Selon la reconstruction de la cour d’assises, un litige avait éclaté entre le requérant et la victime. X avait ensuite endommagé une fenêtre de l’appartement du requérant, ce qui avait déclenché l’action meurtrière. Le requérant s’était armé d’un couteau et avait eu une confrontation physique avec X, qui à son tour essayait de le frapper à l’aide d’un objet métallique. Par ailleurs, le requérant lui-même avouait avoir blessé X par un coup de couteau. Sa version, selon laquelle il avait l’intention de prendre la fuite et d’éviter toute confrontation avec X, était démentie par les témoins oculaires. En tout état de cause, si le requérant souhaitait rester à l’abri des menaces de X, il aurait pu simplement ne pas sortir de son appartement. Enfin, il ressortait clairement du rapport médico-légal que la cause du décès de la victime était un coup de couteau. Ceci n’était pas contesté par la défense. 2.     La procédure d’appel Le requérant interjeta appel. Le 24 novembre 2004, la cour d’assises d’appel cita l’intéressé à comparaître à l’audience du 24 février 2005. Il ressort de ce document que le requérant était représenté par un avocat de son choix, M e Macheda. Le   27   décembre 2004, le requérant révoqua le mandat conféré à ce conseil. Le 28 décembre 2004, le président de la cour d’assises d’appel, relevant que le requérant n’était pas représenté, nomma un avocat d’office, M e   Ligutto. Le 18 janvier 2005, le requérant nomma M e Ligutto avocat de son choix ( difensore di fiducia ). A l’audience du 24 février 2005, M e Ligutto déclara avoir été tardivement informé de la date des débats. La procédure fut dès lors ajournée au 20 avril 2005. Le jour venu, le requérant déclara que le 12 avril 2005 il avait révoqué le mandat conféré à M e Ligutto. Ce dernier affirma qu’il n’était pas au courant de cette circonstance et qu’il venait de l’apprendre. La cour d’assisses d’appel, ayant pris acte du fait que le requérant n’avait nommé aucun avocat de son choix et n’avait indiqué aucune raison pour justifier la révocation du mandat de M e Ligutto, décida de confirmer que ce dernier était l’avocat d’office de l’accusé. Les débats se poursuivirent et M e Ligutto plaida en faveur du requérant. Par un arrêt du 20 avril 2005, dont le dispositif fut lu à l’audience, la cour d’assises d’appel de Milan confirma la condamnation infligée en première instance. Le 21 avril 2005, le requérant nomma un nouvel avocat de son choix, M e   Pistelli. Le 26 avril 2005, le requérant présenta un mémoire rédigé par ses soins dans lequel il se plaignait d’une violation des droits de la défense. Le 20 mai 2005, la cour d’assisses d’appel déposa au greffe le texte de son arrêt. Dans sa motivation, elle décrivit, entre autres, les vicissitudes relatives aux changements des avocats du requérant et qualifia de «   très   mauvais   » ( pessimo ) le comportement tenu par ce dernier au cours du procès. A cet égard, elle observa que l’accusé ne pouvait faire recours à l’escamotage de nommer comme avocat de son choix le défenseur d’office indiqué par le président de la cour afin de pouvoir ensuite le révoquer. Le   requérant, bien qu’informé de sa faculté de nommer un autre avocat de son choix, s’était refusé à le faire. De plus, en dépit des questions qui lui avaient été posées à ce sujet, il n’avait pas indiqué les raisons l’ayant poussé à révoquer M e Ligutto. De l’avis de la cour d’assises d’appel, la stratégie poursuivie par le requérant était celle d’obtenir un renvoi dans l’attente de l’expiration des délais maxima de sa détention provisoire. Par ailleurs, à l’audience du 20 avril 2005, le requérant avait remis à la cour une lettre manuscrite, précisant qu’il ne souhaitait pas qu’elle soit «   touchée par le défenseur   ». Cette lettre avait été lue à l’audience. Seule la menace d’ordonner son éloignement de la salle d’audience avait permis de calmer l’«   exubérance   » du requérant. La cour d’assises d’appel estima que la conduite décrite ci-dessus démontrait, d’un côté, que le requérant souhaitait rester sans défenseur pour faire ajourner la procédure ou faire surgir des nullités   ; de l’autre, que la version de Z, selon laquelle il n’avait pas pu empêcher le requérant de prendre un couteau et de sortir de son appartement, était crédible. M e Ligutto s’était par contre comporté de manière très correcte, remettant la question de la révocation ou confirmation de son mandat à la sagesse de la cour. 3.     Le pourvoi en cassation du requérant Avec l’assistance de M e Pistelli, le requérant se pourvut en cassation. Il soutint tout d’abord que les autorités l’avaient déclaré «   introuvable   » et «   en fuite   » sans tenir compte du fait que le 13 juillet 2002, Z avait déclaré à la police que son colocataire se trouvait au Caire. Z avait également indiqué le numéro de téléphone égyptien depuis lequel le requérant l’avait appelé, précisant qu’il s’agissait, probablement, du numéro de sa famille. Les autorités avaient cependant omis de suivre la procédure des notifications à l’étranger et aucune recherche visant à repérer le requérant n’avait été entamée en Egypte. Cette erreur avait eu pour conséquence l’accomplissement des notifications auprès de l’avocat d’office, M e Ferrillo. Or, ceci avait privé le requérant de la possibilité de participer à l’audience préliminaire personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat de son choix, et d’y exprimer son souhait d’être jugé selon la procédure abrégée. De l’avis du requérant, ces irrégularités entraînaient la nullité de tout acte postérieur à la déclaration de fuite. Le requérant affirma en outre que son départ pour l’Egypte n’était pas motivé par l’intention de se dérober de la justice, mais par la crainte de rétorsions de la part de la famille de X. Le requérant se plaignit également de ce que la cour d’assises d’appel avait confirmé comme avocat d’office un conseil, M e Ligutto, qu’il venait de révoquer à cause d’un manque de confiance. Ceci ressortait clairement de la circonstance que le requérant n’avait pas voulu que M e Ligutto eût accès à son mémoire. Les juges d’appel auraient dès lors dû nommer un autre avocat d’office, ayant recours aux listes rédigées au sens de la loi n o 60 du 6   mars 2001. De l’avis du requérant, sa condamnation était nulle aussi en raison du refus de convoquer et interroger les médecins légistes ayant effectué l’autopsie de X. Ceux-ci auraient pu indiquer les raisons pour lesquelles l’état de santé de la victime s’était détérioré à l’hôpital. Le requérant allégua enfin que la motivation de la cour d’assises d’appel était illogique quant à l’intentionnalité de son acte et à la non reconnaissance de circonstances atténuantes de caractère général ( circostanze attenuanti generiche ). Dans un mémoire du 21 février 2006, le requérant soutint qu’à l’audience du 10 février 2004, l’interrogatoire de Z s’était en partie déroulé sans l’assistance d’un interprète, et ce en dépit du fait que ce témoin avait déclaré de ne pas bien parler l’italien. Par un arrêt du 11 avril 2006, dont le texte fut déposé au greffe le 15   juin   2006, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, déclara le pourvoi du requérant irrecevable. Elle observa notamment que dans la phase des investigations préliminaires, il était raisonnable de croire que le requérant avait essayé de se dérober de la justice. Par ailleurs, des recherches à l’étranger pouvaient être effectuées seulement si les autorités disposaient d’«   indications précises   » quant au domicile de l’accusé en dehors du territoire italien, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le requérant était parfaitement conscient que sa conduite aurait provoqué l’ouverture de poursuites à son encontre pour homicide. B.     Le droit interne pertinent La procédure abrégée est régie par les articles 438 et 441 à 443 du CPP. Elle se fonde sur l’hypothèse que l’affaire peut être tranchée en l’état ( allo stato degli atti ) lors de l’audience préliminaire. En cas d’adoption de la procédure abrégée, l’audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. En principe, les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet. Si le juge décide de condamner l’accusé, la peine infligée est réduite d’un tiers. Les dispositions internes pertinentes sont décrites dans Hermi c. Italie [GC], n o 18114/02, §§ 27-28,   18 octobre 2006. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint, sous différents aspects, d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre lui. EN DROIT Le requérant considère que la procédure pénale dont il a fait l’objet n’a pas été équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c), d) et e) de la Convention qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ; d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; e)     se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.   » Etant donné que les exigences du paragraphe 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1 de l’article 6, la Cour examinera les doléances du requérant sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c.   Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). a)     Le requérant se plaint tout d’abord de ne pas avoir eu l’assistance d’un défenseur de son choix à l’audience du 20 avril 2005. En effet, à cette occasion la cour d’assises d’appel de Milan a nommé pour le représenter d’office M e Ligutto, un avocat qu’il venait de révoquer en raison de divergences dans la stratégie de défense. La Cour rappelle que selon un principe général basé sur la notion de «   procès équitable   », un «   accusé   » qui ne veut se défendre lui-même doit pouvoir recourir aux services d’un défenseur de son choix   ; s’il n’a pas les moyens d’en rémunérer un, la Convention lui reconnaît le droit à l’assistance gratuite d’un avocat d’office lorsque les intérêts de la justice l’exigent ( Campbell et Fell c.   Royaume-Uni , arrêt du 28   juin 1984, série   A n o   80, p. 45, § 99, Pakelli c. Allemagne, arrêt du 25 avril 1983, série A n o   64, p. 15, §   31, et Balliu c. Albanie , n o 74727/01, § 32, 16 juin 2005). S’il reconnaît à tout accusé le droit à «   se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...)   », l’article 6 §   3   c) de la Convention n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir   ; la tâche de la Cour consiste à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable ( Quaranta c.   Suisse , arrêt du 24 mai 1991, série A n o 205, p. 16, § 30). A cet égard, il ne faut pas oublier que la Convention a pour but de «   protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs   », et que la nomination d’un conseil n’assure pas à elle seule l’effectivité de l’assistance qu’il peut procurer à l’accusé ( Imbrioscia c.   Suisse , arrêt du 24   novembre   1993, série   A n o 275, p.   13, § 38, et Artico c. Italie , arrêt du 13   mai 1980, série A n o 37, p. 16, §   33). On ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat d’office ou choisi par l’accusé. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière ( Daud c. Portugal , arrêt du 21 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, pp.   749-750, § 38, et Sannino c. Italie , n o   30961/03, §   49, 27 avril 2006). Il incombe aux autorités compétentes d’agir de manière à assurer au requérant, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, la jouissance effective de ses droits ( Artico précité, p.18, §   36, et Balliu précité, § 33). En l’espèce, le requérant a eu le loisir, à plusieurs reprises, de nommer des conseils de son choix. En particulier, pendant les débats de première instance, il a été représenté par M e Lissi, alors que les actes introductifs du procès d’appel ont été accomplis par l’intermédiaire de M e   Macheda. Cependant, le 27 décembre 2004, le requérant a révoqué le mandat qu’il avait donné à ce dernier conseil. Le jour suivant, le président de la cour d’assises d’appel a nommé M e Ligutto comme avocat d’office du requérant. Quelques jours plus tard, l’intéressé a indiqué que ce dernier devait être considéré comme étant l’avocat de son choix. Selon la Cour, ceci a donné aux autorités nationales la conviction qu’un rapport de confiance s’était instauré entre le requérant et M e Ligutto. Par ailleurs, le 24 février 2005 les débats furent ajournés au 20 avril 2005 pour permettre à M e   Ligutto de prendre connaissance du dossier. Cependant, le 12 avril 2005, c’est-à-dire huit jours avant la date fixée pour la nouvelle audience d’appel, le requérant a révoqué le mandat conféré à M e Ligutto. Ni ce dernier ni la cour d’assises d’appel n’avaient apparemment été informés de cette circonstance, qui leur a été communiquée à l’audience. Il appartenait à ce moment au requérant d’indiquer un nouvel avocat de son choix. Toutefois, comme la cour d’assises d’appel l’a relevé dans son arrêt du 20 avril 2005, bien qu’informé de cette faculté, l’intéressé n’a pas estimé opportun d’en faire usage. De   plus, en dépit des questions qui lui ont été posées à cet égard, le requérant n’a pas voulu indiquer les raisons qui l’avaient poussé à révoquer M e   Ligutto. La Cour estime que par son comportement et ses réticences, le requérant a fait surgir le soupçon que les vicissitudes relatives à ses changements d’avocats visaient, en réalité, à obtenir un report de la date d’audience. Or,   la Cour a rappelé à des maintes reprises l’importance du droit à un jugement dans un délai raisonnable et la nécessité en découlant d’un traitement rapide des affaires inscrites au rôle (voir, par exemple et mutatis mutandis , Jan Åke Andersson c. Suède , arrêt du 29 octobre 1991, série A n o   212 ‑ B, p.   45, §   27, Hoppe c. Allemagne , n o 28422/95, § 63, 5   décembre   2002, et Hermi précité, §   80). Dans le but d’éviter un ultérieur renvoi des débats, la cour d’assises d’appel de Milan a ordonné que le requérant soit représenté par le seul avocat immédiatement disponible ayant une connaissance suffisante du dossier, à savoir M e Ligutto. Dans ces circonstances, la Cour considère que les autorités se sont acquittées d’une manière satisfaisante de leur obligation de fournir au requérant une assistance légale adéquate, et qu’aucune apparence de violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) ne saurait être décelée en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Balliu précité, §§ 35-38). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b)     Le requérant déplore de ne pas avoir pu interroger ou faire interroger les médecins légistes ayant procédé à l’autopsie de X et les agents de la police de Milan. Il souligne que l’interrogatoire de Z s’est en partie déroulé sans l’assistance d’un interprète, et ce en dépit du fait que ce témoin avait une connaissance approximative de l’italien. La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production ( Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , arrêt du 6 décembre 1988, série A n o   146, p. 31, § 68). Plus   particulièrement, l’article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins ( Asch c. Autriche , arrêt du 26 avril 1991, série   A n o   203, p.   10, § 25, et Laukkanen et Manninem c.   Finlande , n o 50230/99, § 35, 3 février 2004). Cette disposition n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions   », elle a pour but essentiel une complète «   égalité des armes   » en la matière   ( Engel et autres c. Pays-Bas , arrêt du 8 juin 1976, série A n o 22, pp. 38-39, § 91, et Bricmont c.   Belgique , arrêt du 7 juillet 1989, série A n o 158, p. 31, §   89). La notion d’«   égalité des armes   » n’épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l’article   6, pas plus que celui du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres ( Delcourt c.   Belgique , arrêt du 17 janvier 1970, série A n o   11, p. 15, §   28, et Isgrò c.   Italie , arrêt du 21 février 1991, série A n o 194-A, pp.   11-12, §   31). Il   n’appartient pas à la Cour d’exprimer une opinion sur l’offre de preuve écartée, ni plus généralement sur la culpabilité ou l’innocence du requérant ( Vidal c. Belgique , arrêt du 22 avril 1992, série A n o 235-B,   p. 33, §   34). En   revanche, la   Cour se doit de contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (voir, mutatis mutandis , Lüdi c. Suisse , arrêt du 15   juin 1992, série A n o   238, p.   21, § 47). Faisant application de ces principes à la présente espèce, la Cour relève que la circonstance que le coup de couteau infligé par le requérant était la cause du décès de X ne prêtait pas à discussion devant les juridictions du fond. De plus, le rapport des médecins légistes avait été versé au dossier du juge et n’avait pas fait l’objet de critiques de la part de la défense. Dès lors, le refus de convoquer lesdits médecins n’a pas porté atteinte aux droits de la défense. Il en va de même en ce qui concerne la non-audition des agents de la police de Milan. A cet égard, la Cour se borne à observer que devant elle le requérant n’a pas indiqué en quoi leur témoignage aurait pu apporter des éléments nouveau et pertinents en sa faveur. Pour ce qui est des modalités de l’interrogatoire de Z, il y a lieu de noter que ce témoin s’est exprimé en italien et que le président de la cour d’assises a observé qu’il comprenait «   assez bien   » ce qu’on lui demandait. La défense n’a pas formulé d’objections à cet égard devant la juridiction du fond. En tout état de cause, un interprète a été présent tout au long de l’interrogatoire et est intervenu de manière ponctuelle lorsque ceci s’est avéré nécessaire. Dans ces conditions, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. c)     Le requérant allègue que la notification de l’avis de fixation de l’audience préliminaire était nulle, pour les raisons indiquées dans son pourvoi en cassation. Ceci l’aurait empêché de demander l’adoption de la procédure abrégée. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’impossibilité de demander l’adoption de la procédure abrégée   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Boštjan M. Zupančič   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0118DEC001754305
Données disponibles
- Texte intégral