CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0118DEC003027303
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič , président ,   Mr   J. Hedigan ,   Mr   V. Zagrebelsky ,   Mrs   A. Gyulumyan ,   Mr   E. Myjer ,   Mrs   I. Ziemele ,   Mrs   I. Berro-Lefèvre, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 août 2003, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant américain né en 1957 et résidant actuellement aux États-Unis. Avant la fin de l’année 2004, il résidait à Jūrmala (Lettonie). Il est représenté devant la Cour par M.   G. Senkāns, juriste exerçant à Riga. Le gouvernement letton («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me I. Reine. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire Le requérant est un pasteur appartenant à Morning Star International , une fédération de communautés chrétiennes d’inspiration protestante dont le siège central se trouve aux États-Unis. En 1997, le requérant vint s’établir en Lettonie et y créa une communauté de ladite fédération, nommée Rīta Zvaigzne («   l’Étoile du matin   »). Le 6   janvier 1998, celle-ci fut enregistrée en tant que paroisse ( draudze ) par la Direction des affaires religieuses ( Reliģijas lietu pārvalde ), acquérant ainsi la personnalité morale. Le certificat d’enregistrement qu’elle reçut était valable jusqu’au 8 janvier 2002   ; cependant, conformément à la loi sur les organisations religieuses, il y était indiqué que la paroisse devait obtenir un réenregistrement ( pārreģistrācija ) avant le 8 janvier 2001 afin de pouvoir continuer ses activités. D’après les données publiées par la Direction des affaires religieuses, Rīta Zvaigzne a effectivement obtenu un tel réenregistrement et fonctionne régulièrement jusqu’à présent. Jusqu’en 1999, le requérant résidait en Lettonie sous couvert d’un permis de séjour temporaire délivré «   en relation avec ses activités pédagogiques   ». Le 8 juillet 1999, la Direction des affaires de nationalité et de migration ( Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ) lui délivra un nouveau permis temporaire, valable jusqu’au 15 juillet 2000. Les conditions attachées à ce nouveau permis stipulaient que celui-ci avait été délivré «   aux fins d’activités religieuses   » ( sakarā ar reliģisko darbību ), c’est-à-dire que le requérant avait le droit d’organiser, sur le territoire letton, des activités publiques de caractère religieux. En juillet 2000, le requérant sollicita un nouveau permis de séjour temporaire. Cependant, par une décision n o 5/12-S du 28   juillet 2000, la Direction des affaires de nationalité et de migration rejeta sa demande. Le rejet était fondé sur l’article 35, alinéa 8), de la loi relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (ci-après la «   loi sur les étrangers   »), aux termes duquel un permis de séjour ne pouvait pas être délivré à une personne qui «   milit[ait] au sein d’une organisation totalitaire, terroriste ou utilisant des méthodes violentes   ; qui met[tait] en danger la sécurité nationale ou l’ordre public, ou qui [était] membre de n’importe quelle organisation secrète dirigée contre l’État ou criminelle   ». Le requérant ne reçut jamais le texte intégral de la décision n o 5/12-S   ; il lui fut expliqué que cet acte était classifié   secret. Seul le dispositif de la décision lui fut notifié par une lettre du 11   septembre 2000. Le requérant attaqua la décision n o 5/12-S par la voie d’un recours hiérarchique devant le chef de la Direction qui l’avait prise. Peu après, le 26   octobre 2000, la Direction délivra un permis de séjour temporaire à l’épouse du requérant, embauchée comme enseignante par l’Académie de culture de Lettonie. Le même jour, des permis temporaires furent également délivrés au requérant – en tant que conjoint de sa femme – ainsi qu’à leurs quatre enfants. Tous ces permis venaient à expiration le 30   juin 2002. Selon les explications du requérant, non démenties par le Gouvernement, les agents de la Direction lui déclarèrent que son nouveau titre de séjour ne comportait pas l’autorisation de se livrer à des activités religieuses   ; par conséquent, il dut officiellement abandonner son poste de pasteur au sein de sa paroisse et en devenir un membre ordinaire. En novembre 2000, le requérant saisit le chef de la Direction d’un nouveau recours. Dans son mémoire, il critiqua le fait qu’en lui refusant un permis de séjour «   aux fins d’activités religieuses   », la Direction avait tout simplement cité l’article 35, alinéa 8), de la loi sur les étrangers, sans préciser de quelle manière il entrait en jeu dans son cas concret. A ses yeux, la position adoptée par l’administration était illogique   : en effet, s’il faisait vraiment partie d’une organisation visée par ladite disposition et dangereuse pour la sécurité de l’État, la Direction aurait dû appliquer l’article 36, alinéa 5), de la même loi (cf. infra , le droit interne pertinent), annuler son permis de séjour et l’expulser de Lettonie, au lieu de lui délivrer un nouveau permis.   De même, selon lui, si sa paroisse avait accompli des actes dangereux pour l’État ou pour l’ordre public, les autorités auraient dû saisir le juge compétent d’une demande de dissolution de celle-ci. En d’autres termes, la Direction l’autorisait à demeurer en Lettonie tout en lui refusant le droit de prêcher. Selon le requérant, une telle situation enfreignait son droit de manifester sa religion, garanti par la Constitution et par l’article 9 de la Convention. Par une lettre du 14 décembre 2000, le chef de la Direction rejeta le recours. Le requérant s’adressa alors au ministre de l’Intérieur, qui, par une lettre du 7 février 2001, le débouta également. Le 22 janvier 2001, le requérant se plaignit à la Direction des affaires religieuses d’une ingérence injustifiée dans ses droits fondamentaux. Donnant suite à cette plainte, la Direction des affaires religieuses demanda à celle des affaires de nationalité et de migration de lui fournir des explications sur son attitude à l’égard du requérant. Le 14 février 2001, le chef de cette dernière Direction informa son homologue que la décision n o   5/12-S avait été prise «   sur la base des renseignements fournis par des organes compétents   ». Par une lettre du 19 février 2001, le chef de la Direction des affaires religieuses en informa le requérant, tout en soulignant que ni lui-même ni sa Direction n’avaient aucun reproche à lui faire et aucune objection à ce qu’il demeurât en Lettonie. Le requérant s’adressa également au Bureau national des Droits de l’Homme ( Valsts Cilvēktiesību birojs ), demandant son opinion au sujet de la situation dans laquelle il se trouvait. Par une lettre du 10 décembre 2001, le directeur du Bureau lui répondit qu’à son avis, il y avait eu violation du droit à la liberté religieuse. 2.     Procédure devant les tribunaux En mars 2001, le requérant saisit le tribunal de première instance de l’arrondissement du Centre de la ville de Riga d’un recours en annulation de la décision n o 5/12-S. Dans son mémoire, il réitéra en substance les arguments déjà exposés dans ses recours hiérarchiques, insistant notamment sur le fait que sa paroisse n’avait reçu aucun avertissement de la part de la Direction des affaires religieuses, et qu’il ne comprenait pas quel danger pourraient représenter ses activités religieuses en Lettonie. Le recours fut inscrit au rôle du tribunal, et l’autorité défenderesse fut invitée à fournir ses observations écrites préliminaires, si elle le souhaitait. Le 4 mai 2001, le chef de la Direction des affaires de nationalité et de migration adressa au tribunal un mémoire en réplique dont les parties pertinentes se lisaient comme suit   : «   (...) Le 28 juillet 2000, sur la base d’un avis exprimé par les organes compétents , la Direction a pris la décision n o 5/12-S, aux termes de laquelle R. Perry ne se verrait plus délivrer un permis de séjour temporaire en sa qualité de missionnaire, aux fins d’activités religieuses, et ce, conformément à l’article 35, alinéa 8), de la loi [sur les étrangers]. Cette décision a été notifiée à R. Perry par une lettre du 11 septembre 2000. (...) A l’origine du refus de la Direction de délivrer à R. Perry un permis de séjour temporaire aux fins d’activités religieuses (...), il y avait un avis exprimé par un organe compétent , d’après lequel un permis de séjour de ce type ne devait pas lui être délivré. Le 26 octobre 2000, un permis de séjour temporaire a été refusé à R. Perry, mais délivré à [sa femme] en raison de son contrat de travail   ; par conséquent, il est évident que les circonstances visées à l’article 35, alinéa 8), de la loi [sur les étrangers], et justifiant le refus d’un permis de séjour, sont liées uniquement aux activités religieuses de R.   Perry en Lettonie, et qu’elles ne constituent pas une interdiction générale, à la famille Perry, de demeurer en République de Lettonie. Pour ce qui est du caractère secret de la décision, nous voudrions rappeler qu’aux termes de l’article 2   §   3 de la loi sur les secrets de l’État, «   constitue l’objet du secret de l’État un élément d’information (un renseignement, un ensemble de renseignements), fixé de n’importe quelle manière techniquement possible, qui, conformément à la présente loi, a été reconnu ou peut être reconnu comme faisant partie du secret de l’État   » . L’article 4 § 1 de la même loi prévoit, quant à lui, que «   la liste des questions considérées comme secret de l’État, leur étendue et leur contenu, ainsi que les délais du maintien du caractère secret, sont établis par le conseil des ministres   » . Le paragraphe 3 du chapitre XIV (...) du règlement n o 226 (...) du 25 juin 1997 portant la liste des questions considérées comme secret de l’État dispose que les pièces d’enquête peuvent être qualifiées d’ ultrasecrètes , de secrètes ou de confidentielles . Les pièces du dossier de R. Perry ont été soumises à une nouvelle vérification de la part de la Direction, à l’époque où son permis de séjour temporaire venait à expiration   ; on a alors reçu un avis de l’organe compétent selon lequel on ne devrait pas délivrer à R. Perry un permis de séjour aux fins d’activités religieuses. Cela étant, le fait que la décision n o 5/12-S a été déclarée secrète et que l’on a refusé à R. Perry de porter les pièces de l’enquête à sa connaissance,   est conforme aux actes normatifs en vigueur en République de Lettonie. (...)   » Le recours du requérant fut examiné à l’audience du 10 mai 2001. C’est à ce moment-là que le représentant de la Direction des affaires de nationalité et de migration révéla au juge et à la partie opposée que «   l’organe compétent   » cité dans ses observations était en effet le Bureau de protection de la Constitution ( Satversmes aizsardzības birojs , également connu sous l’abréviation «   SAB   »). Il demanda alors de citer cet organe en qualité de tiers intervenant, ce à quoi le requérant s’opposa. Par une ordonnance prise sur-le-champ, le tribunal rejeta la demande de la Direction au motif que les dispositions du droit procédural en vigueur à l’époque ne prévoyaient pas de tierce intervention dans cette catégorie d’affaires. Par un jugement prononcé à la même date, le 10 mai 2001, le tribunal fit droit au recours du requérant et annula la décision entreprise. Il releva notamment   : «   (...) La décision n o 5/12-S n’a pas été notifiée à R.   Perry. De même, cette décision n’a pas été produite devant le tribunal, sous prétexte des dispositions de la loi sur les secrets de l’État et du règlement n o 226 (...) portant la liste des questions considérées comme secret de l’État. Cela étant, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si cet acte administratif est conforme aux exigences de forme et de substance posées par le règlement n o 154 du 13 juin 1995 sur la procédure des actes administratifs. (...) A l’audience, excipant du secret de l’État, le représentant de la Direction des affaires de nationalité et de migration n’a pas pu préciser laquelle des circonstances énumérées à l’article 35, alinéa   8), [de la loi sur les étrangers] concerne le requérant. Le tribunal estime que, dans le contexte de cet article, il s’agit sans aucun doute de circonstances qui excluent la délivrance d’un permis de séjour d’une manière absolue, et non dans un but précis quelconque. Il n’y a pas de doute de ce qu’un étranger militant dans une organisation totalitaire, terroriste, utilisant des méthodes violentes, mettant en danger la sécurité nationale ou l’ordre public, ou qui est membre d’une organisation secrète dirigée contre l’État ou criminelle, ne peut pas demeurer en République de Lettonie. (...) Le tribunal ne dispose d’aucune preuve de ce que (...) la paroisse chrétienne Rīta zvaigzne ait accompli des actes mettant en danger la sécurité nationale, ou que R.   Perry ait accompli des actes incompatibles avec les principes de fonctionnement de la paroisse chrétienne Rīta zvaigzne . L’article 93 de la loi sur la procédure civile oblige les parties à démontrer les faits qu’elles avancent pour fonder leurs prétentions et objections. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que la [Direction], excipant du secret de l’État, n’a produit aucune preuve à l’appui de ses prétentions, le tribunal estime que l’attitude de la [Direction] à l’égard de R. Perry montre qu’il ne tombe pas sous le coup de l’article 35, alinéa 8), de la loi [sur le étrangers]   ; sinon, il aurait dû être expulsé de la République de Lettonie. (...)   » Contre ce jugement, la Direction défenderesse interjeta appel devant la cour régionale de Riga. Le 22 avril 2002, la juge d’appel chargée du dossier demanda au SAB de l’informer des circonstances précises militant contre l’octroi, au requérant,   d’un permis de séjour «   aux fins d’activités religieuses   ». Par un courrier du 15 mai 2002, le directeur du SAB lui expliqua que l’attitude défavorable de son organe était «   fondée sur le fait que Robert Philip Perry n’a[avait] aucune formation théologique, [même] pas une licence, [et qu’]il y a[vait] des informations opérationnelles négatives à son encontre   ». A l’appui de la première partie de cette assertion, le SAB fournit deux lettres, émanant respectivement du Centre d’informations académiques de Lettonie et de l’Académie Luther ( Lutera akadēmija ), et affirmant que les diplômes délivrés au requérant aux États-Unis n’équivalaient pas au diplôme letton d’enseignement supérieur de base. Quant à la deuxième partie de sa thèse, le directeur du SAB refusa de la préciser, se référant à cet égard à la loi sur les secrets de l’État. Par un arrêt du 21 mai 2002, la cour régionale de Riga fit droit à l’appel de la Direction, annula le jugement entrepris et débouta le requérant. La cour souligna notamment que, du point de vue formel, les exigences de la loi avaient été observées, et ce, tant au regard de la loi sur les étrangers qu’au regard de celle sur les secrets de l’État. Quant au caractère secret de la décision n o 5/12-S, la cour déclara qu’elle n’avait aucune raison de le mettre en cause. Enfin, dans la mesure où le requérant invoquait l’article 9 de la Convention, la cour estima que la décision litigieuse était conforme au deuxième paragraphe de cet article. Le requérant se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême, qui, par un arrêt du 1 er octobre 2002, cassa et annula l’arrêt entrepris et renvoya le dossier devant la cour régionale de Riga. Les parties pertinentes de l’arrêt disposaient   : «   (...) Le chapitre IX de la loi [sur les étrangers], intitulé «   Les cas où des permis de séjour ne sont pas délivrés   » [et notamment son] article 35, énumèrent les cas où un permis de séjour en Lettonie ne doit pas être délivré. Chacune des circonstances mentionnées dans cet article constitue une menace pour la République de Lettonie   ; dès lors, l’objectif visé par la loi est de ne pas permettre le séjour de telles personnes en Lettonie   ; [la loi] ne prévoit pas qu’en présence d’une circonstance mentionnée à l’article 35, la Direction des affaires de nationalité ou de migration puisse délivrer un permis de séjour dont les conditions dépendraient du but du séjour de l’intéressé dans le pays. (...) Vu le fait que les renseignements [fournis par le SAB] ne correspondaient à aucune des circonstances énumérées à l’article 35, alinéa 8), la cour [d’appel] aurait dû établir si ces renseignements étaient suffisants pour servir de fondement au refus d’un permis de séjour. (...) [L]e fait que Robert Perry soit toujours en possession d’un permis de séjour lié à l’emploi de sa femme (...) en Lettonie, réfute la thèse selon laquelle [il] entrerait dans la catégorie des personnes visées par l’article 35 de la loi et auxquelles (...) on ne délivre pas des permis de séjour. (...) Aucun des cas prévus par la loi n’a été constaté   ; par conséquent, ni la Direction des affaires de nationalité et de migration ni la cour [d’appel] n’ont indiqué la base légale de l’ingérence   ; dès lors, il est impossible de juger la proportionnalité de l’ingérence et sa conformité à l’objectif [poursuivi]   ; qui plus est, la Direction des affaires religieuses n’a pas d’objections à ce que Robert Perry séjourne en Lettonie et à ce qu’il y organise des activités religieuses   ; Robert Perry a été invité par la paroisse chrétienne Rīta zvaigzne , qui a été enregistrée auprès du ministère de la Justice et au sein de laquelle Robert Perry s’est livré à des activités religieuses. (...)   » Nonobstant l’arrêt du sénat, le 7 novembre 2002, le SAB adressa à la Direction des affaires de nationalité et de migration une lettre dans laquelle il insistait sur sa position critique à l’encontre des activités religieuses du requérant, précisant que c’était essentiellement le cercle des fréquentations personnelles de celui-ci, potentiellement dangereuses pour l’État, qui l’avait mené à cette conclusion. Par un arrêt du 27 novembre 2002, la cour régionale de Riga, statuant sur renvoi du sénat, rejeta le recours du requérant. Après avoir cité la lettre du SAB du 7 novembre 2002 et rappelé les fonctions principales de cet organe, elle releva   : «   (...) Le [SAB] ayant constaté une menace éventuelle pour la sécurité nationale, il n’y a pas eu violation de (...) l’article 9 § 2 de la Convention (...). Le refus de délivrer un permis de séjour aux fins d’activités religieuses ne peut pas être interprété comme une interdiction générale de recevoir toute forme de permis de séjour en Lettonie   ; de même, on ne saurait soutenir que la liberté de conviction religieuse de Robert Perry (...) aurait été restreinte, car le fait qu’il n’obtient pas l’autorisation d’organiser des activités religieuses ne limite pas pour autant son droit d’adhérer à une religion ou d’être affilié à une organisation religieuse. (...) En tant qu’État souverain, la Lettonie a le droit d’adopter des mesures pour garantir la sécurité nationale et de créer des organes compétents pour le faire   ; tant que l’organe compétent de la République de Lettonie – à savoir le [SAB] – maintient son avis selon lequel les activités religieuses de (...) Robert Philip Perry (...) constituent une menace pour la sécurité nationale, il n’y a aucune raison de considérer le comportement de la [Direction des affaires de nationalité et de migration] comme illégal. (...)   » Le requérant forma alors un nouveau pourvoi en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par un arrêt du 19 février 2003, mis au net et déposé au greffe le 24 février 2003, le sénat rejeta le pourvoi, réitérant en substance les motifs de l’arrêt de la cour régionale. Il ajouta encore que, si le requérant n’était pas satisfait de l’avis défavorable émis par le SAB, il pouvait attaquer cet acte par la voie d’un recours devant le procureur ou le tribunal compétent, une telle possibilité étant expressément prévue à l’article 6 de la loi relative aux services de sécurité de l’État. Or, l’intéressé n’ayant pas exercé ce recours, la Direction pouvait raisonnablement se considérer liée par l’avis du SAB et obligée de le suivre. 3.     Développements postérieurs Le 5 mai 2003, le requérant écrivit au SAB, dénonçant la situation d’incertitude légale dans laquelle il se trouvait et demandant des explications quant à l’étendue précise de ses droits en Lettonie. En particulier, il déclara ne pas comprendre lesquelles de ses activités religieuses étaient dangereuses pour la sécurité de l’État, et dans quelle mesure il avait le droit de participer dans la vie de sa paroisse. Par une lettre du 26 mai 2003, le directeur du SAB refusa de lui répondre sur le fond, le renvoyant aux dispositions pertinentes de la législation nationale. Le 15 août 2003, le requérant saisit le procureur général de la République d’une plainte dénonçant le comportement du SAB et demandant l’appréciation formelle de la nécessité et de la proportionnalité de la prétendue ingérence dans ses droits fondamentaux. Par un courrier du 29   septembre 2003, le procureur compétent lui répondit qu’aucune «   violation intentionnelle   » de la loi n’avait été constatée de la part du SAB. Toutefois, selon le procureur, le SAB l’avait assuré «   qu’à l’époque actuelle   », il n’avait constaté, dans le comportement du requérant, aucun agissement illégal ou dangereux pour la sécurité nationale. Par conséquent, le procureur déclara, au nom du SAB, que ce dernier n’avait plus d’objections à ce que le requérant reçût un permis de séjour «   aux fins d’activités religieuses   ». Le 5 mars 2004, le requérant se vit enfin délivrer un permis de séjour temporaire, valable jusqu’au 10 février 2005, «   aux fins d’activités religieuses   ». Cependant, il ressort de ses explications que, vers la fin de l’année 2004, à une date non précisée, il quitta la Lettonie et rentra aux États-Unis. B.     Le droit interne pertinent 1.     Organisations religieuses Le droit à la liberté de religion est garanti par la première phrase de l’article 99 de la Constitution lettonne ( Satversme ), tandis que la deuxième phrase énonce le principe de séparation des Églises et de l’État. L’article   116, quant à lui, dispose   :   «   Les droits de la personne consacrés par les articles 96, 97, 98, 100, 102, 103, 106 et 108 peuvent être restreints dans les cas prévus par la loi, afin de protéger les droits d’autrui, le régime étatique démocratique, la sécurité, le bien-être et la morale publics. Sur la base des conditions mentionnées dans le présent article, on peut également restreindre l’expression des convictions religieuses.   » Le fonctionnement des communautés religieuses et leurs relations avec l’État sont régis par la loi du 7 septembre 1995 sur les organisations religieuses ( Reliģisko organizāciju likums ). Les dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées   : Article 1, alinéa 1) «   [Une] activité religieuse [est] le fait de s’adonner à une religion ou à une croyance, en pratiquant un culte, en célébrant des cérémonies religieuses ou rituelles et en prêchant une doctrine.   » Article 8 § 1 «   Les organisations religieuses sont enregistrées par la Direction des affaires religieuses. (...)   » Article 11 «   1 o     Une organisation religieuse n’est pas enregistrée, lorsque   : (...) 2) la doctrine, les buts et les devoirs de l’organisation, fixés dans ses statuts (sa constitution ou son règlement), sont contraires à la Constitution lettonne et la législation   ; 3) par ses activités (ou sa doctrine), [l’organisation] crée une menace pour la sécurité, l’ordre, la santé ou la morale publics, les droits et les libertés d’autrui, propage des idées d’intolérance ou de haine religieuse, ou entre en conflit avec la loi d’une autre manière. 2 o     Une décision refusant l’enregistrement doit comporter les raisons pour lesquelles l’enregistrement (...) est refusé. (...)   » Article 14 § 4 «   Les ministres des cultes ou les missionnaires, censés d’effectuer des activités religieuses en République de Lettonie, ne peuvent être invités que par des organisations religieuses, en les faisant obtenir des permis de séjour selon les modalités définies par la loi.   » Article 18 «   1 o     Lorsqu’une organisation religieuse enfreint la Constitution et les lois lettonnes, elle peut être dissoute par un tribunal. 2 o     Lorsqu’une organisation religieuse enfreint les lois, la Direction des affaires religieuses fait un avertissement écrit au chef de l’organisation respective et lui demande de faire cesser le comportement illégal. 3 o     Ont le droit de saisir un tribunal d’une demande de dissolution d’une organisation religieuse   :   1) le procureur général de la République   ;   2) le chef de la Direction des affaires religieuses. 4 o   Le tribunal peut prononcer la dissolution d’une organisation religieuse, lorsque celle-ci   :   1) propage des idées d’intolérance ou de haine religieuse   ;   2) n’observe pas les lois ou incite les autres à ne pas les observer   ; 3) enfreint ou n’observe pas [ses propres] statuts (sa constitution ou son règlement) (...)   ; 4) crée, par ses activités (ou sa doctrine), une menace pour la sécurité, la paix et l’ordre publics, ainsi que pour la santé et la morale d’autrui. (...)   » 2.     Entrée et séjour des ressortissants étrangers A l’époque des faits, les dispositions pertinentes de la loi du 9 juin 1992 relative à l’entrée et au séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie ( Likums «   Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā   » ), en vigueur jusqu’au 1 er mai 2003, se lisaient ainsi   : Article 17 «   Un étranger ou un apatride peut obtenir un permis de séjour temporaire   :   1) pour une durée n’excédant pas six mois   ;   2) pour le temps fixé dans le contrat de travail ou prévu pour accomplir une autre tâche, ou bien fixé dans le plan de coopération pédagogique ou scientifique   ; (...). Dans les cas visés par les alinéas 1) et 2) du présent article, un permis de séjour temporaire est également délivré aux membres de famille de l’étranger ou de l’apatride.   » Article 35 «   Un permis de séjour n’est pas délivré à une personne qui   : (...) 8) milite au sein d’une organisation totalitaire, terroriste ou utilisant des méthodes violentes   ; qui met en danger la sécurité nationale ou l’ordre public, ou qui est membre de n’importe quelle organisation secrète dirigée contre l’État ou criminelle   ; (...)   » Article 36, premier alinéa «   Un permis de séjour est annulé,   si la personne [concernée]   : (...) 5) milite au sein d’une organisation totalitaire, terroriste ou utilisant des méthodes violentes   ; ne reconnaît pas le régime étatique de la République de Lettonie, ou est membre de n’importe quelle organisation secrète dirigée contre l’État ou criminelle   ; (...)   » Article 38, premier alinéa «   Le chef de la Direction ou le chef de l’unité régionale de la Direction prend un arrêté d’expulsion (...)   : 1) dans les cas visés à l’article 36 de la présente loi   ; (...)   » A l’époque des faits, les modalités de délivrance des permis de séjour étaient définies par le règlement n o 417 du 16 décembre 1997 relatif à la délivrance et l’enregistrement des permis de séjour ( Uzturēšanās atļauju izsniegšanas un reģistrēšanas kārtība ), en vigueur jusqu’au 20 décembre 2001. L’article 7 de ce règlement disposait   : «   En fonction de l’objectif du séjour, et en plus des documents mentionnés à l’article 6 du présent règlement, la personne [concernée] doit fournir les documents suivants   : 7.8) lorsque la personne souhaite séjourner en vue d’organiser des activités religieuses, au sens de l’article 17, point 2, de la loi [sur les étrangers]   :     7.8.1) une lettre émanant d’une organisation religieuse enregistrée auprès de la Direction des affaires religieuses, [signée après avoir recueilli] l’avis de la Direction des affaires religieuses, et mentionnant le domaine d’activités du ministre de culte ou du missionnaire étranger, la durée prospective [de ces activités], sa résidence éventuelle et la source légale de ses revenus   ;     7.8.2) une lettre de recommandation de l’organisation religieuse étrangère   ;     7.8.3) copie d’un document d’ordination ou d’un diplôme reconnu et assimilé à une licence [ bakalaurs ] en théologie obtenue en République de Lettonie, conformément à l’article 85 de la loi sur les établissements d’enseignement supérieur   ;     7.8.4) copies des certificats d’enregistrement et des statuts de l’organisation religieuse enregistrée en République de Lettonie et avec laquelle coopère le ministre de culte ou le missionnaire en question.   » A l’exception des dispositions particulières concernant l’emploi ou les activités commerciales des ressortissants étrangers, aucune disposition du droit letton ne prévoyait des conditions ou des restrictions spécifiques quant à l’étendue des droits du bénéficiaire d’un permis de séjour sur le territoire letton. 3.   Dispositions régissant la sécurité et les secrets de l’État La loi du 5 mai 1994 relative aux services de sécurité de l’État ( Valsts drošības iestāžu likums ) est applicable aux autorités publiques chargées de prendre des mesures de renseignement, de contre-espionnage et des mesures opérationnelles d’enquête (article 2). Le Bureau de protection de la Constitution (le SAB) est l’un des trois établissements visés par ladite loi, les deux autres étant la police de sécurité et le Service de contre-espionnage des Forces armées (ainsi appelé à l’époque des faits   ; article 11   §   1). L’article 5 consacre les principes de constitutionnalité, de légalité, de proportionnalité et de respect des droits fondamentaux, qui doivent régir toute mesure prise par les établissements en question. Les articles 6 et 13, quant à eux, disposent   : Article 6 «   Si une personne estime que, par leur comportement, les services de sécurité de l’État ont porté atteinte à ses droits et libertés légitimes, cette personne a le droit d’adresser une plainte au procureur, qui, après avoir effectué une vérification, émet un avis quant à la conformité du comportement de l’agent du service de sécurité [respectif], ou d’introduire une demande devant le tribunal.   » Article 13 § 2 (libellé avant le 4 mai 2004) «   Le Bureau de protection de la Constitution   :   (...) 2) recueille, reçoit, rassemble, stocke, conserve, analyse et utilise, selon les modalités prescrites,   les informations liées à la sécurité de l’État   ; 3) fournit aux [autorités publiques] des informations mises à jour, complètes et objectives dans le domaine de la sécurité de l’État   ; (...)   » La loi sur le Bureau de protection de la Constitution ( Satversmes aizsardzības biroja likums ), adopté à la même date que la loi précédente, précise les fonctions de cet organe, défini comme «   un établissement non militarisé de sécurité de l’État   » (article 1   §   1). Aux termes de l’article 13   §   2 de ladite loi, «   Le Bureau de protection de la Constitution   est soumis au contrôle de la part des tribunaux, et ce, dans les cas et selon les modalités établies par la loi relative aux mesures opérationnelles.   » D’après l’article 4 § 1 de la loi du 17 octobre 1996 sur les secrets de l’État ( Likums «   Par valsts noslēpumu   » ), la liste des questions considérées comme secret de l’État, c’est-à-dire des informations classifiées, est établie par le conseil des ministres. Sur la base de cet article, a été adopté le règlement n o 226 du 25   juin 1997 portant la liste des questions considérées comme secret de l’État ( Valsts noslēpuma objektu saraksts ). Le paragraphe 5 du chapitre IX de cette liste permettait de classifier les informations obtenues dans le cadre de mesures opérationnelles comme «   ultrasecrètes   » ( sevišķi slepeni ), «   secrètes   » ( slepeni ) ou «   confidentielles   » ( konfidenciāli ). Enfin, la loi du 16 décembre 1993 relative aux mesures opérationnelles ( Operatīvās darbības likums ) est applicable l’ensemble des opérations, secrètes ou non, tendant à la protection des particuliers, de l’indépendance et de la souveraineté de l’État, de l’ordre constitutionnel, du potentiel économique et scientifique national, ainsi que des informations classées, contre des menaces extérieures et intérieures (article 1 er ). Les mesures opérationnelles ont pour objectif, entre autres, la prévention et la découverte des infractions pénales, la recherche des personnes ayant commis des infractions pénales et l’établissement de preuves (article 2). A l’époque des faits, les parties pertinentes de l’article 24 du même texte se lisaient comme suit   : «   1 o     Les informations obtenues dans le cadre des mesures opérationnelles constituent un secret de service [ dienesta noslēpums ], et elles ne sont utilisables que selon les modalités définies par la loi. (...) 2 o     Les pièces et les renseignements obtenus peuvent également être utilisés (...) en planifiant et en appliquant des mesures opérationnelles, (...) en révélant les facteurs et les sources des menaces réelles et potentielles (...). 3 o     Les informations obtenues dans le cadre des mesures opérationnelles doivent être portées à la connaissance des chefs des organes de pouvoir et d’administration publiques (...). (...)   » Toutes les mesures opérationnelles doivent être effectuées dans le plus strict respect de la loi et des droits de l’homme. En particulier, il est interdit de porter préjudice, physique ou moral, aux personnes concernées, de recourir à la violence ou à des menaces à leur égard (article 4 §§ 1 à 3). Toute personne s’estimant lésée par le comportement des agents de sécurité publique, peut adresser une plainte au procureur ou saisir le tribunal compétent d’une demande (article 5). 4.     Droit administratif général A l’époque des faits exposés par le requérant, les modalités de recours judiciaire contre les actes ou le comportement des autorités étatiques ou des collectivités locales étaient régies par les articles 239-1 et suivants du   code de procédure civile ( Civilprocesa kodekss ), en vigueur jusqu’au 1 er février 2004. Aux termes de ces dispositions, toute personne physique ou morale pouvait saisir un tribunal d’une requête lorsqu’elle estimait qu’une décision ou le comportement de l’autorité concernée a porté atteinte à ses droits, c’est-à-dire l’a empêchée d’exercer, totalement ou partiellement, les droits qui lui sont conférés par une loi ou par un autre acte normatif. En particulier, conformément à l’article 239-7 du même code, lorsque le tribunal constatait l’illégalité du comportement de l’autorité, il rendait un jugement l’obligeant à mettre fin à la violation commise. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 9 de la Convention, le requérant se plaint d’une ingérence illégale et disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté de religion et notamment de son droit «   de manifester sa religion (...) par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites   ». Il souligne qu’il a été autorisé à rester en Lettonie, tout en étant privé du droit de prêcher et d’exercer le reste des fonctions pastorales, alors qu’il est pasteur. De ce fait, l’étendue de ses droits au titre de l’article 9 est, par définition, différente de celle d’un simple paroissien. Le requérant estime que la situation dénoncée n’est prévue par aucune loi   et ne poursuit aucun «   but légitime, la «   protection de la sécurité nationale   » ne figurant pas parmi les objectifs énumérés à l’article 9   §   2 de la Convention. De même, l’ingérence en litige est manifestement disproportionnée à tout but qu’elle pourrait poursuivre   ; en effet, tout en interdisant au requérant de remplir ses fonctions pastorales, les autorités lettonnes l’ont pourtant autorisé à résider en Lettonie. 2.     Le requérant s’estime également victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. A cet égard, il rappelle que l’attitude négative du SAB à son égard était, au moins en partie, fondée sur deux avis défavorables formulés respectivement par le Centre d’informations académiques et par l’Académie Luther. S’agissant du premier avis, le requérant considère que le fait d’exiger des missionnaires étrangers entrant en Lettonie un niveau minimum agréé de formation théologique (article 7 § 8-3 du règlement n o   417) – condition inapplicable aux ressortissants lettons – crée une distinction injustifiée fondée sur la nationalité. Quant à l’Académie Luther – donc, luthérienne   –, le requérant fait valoir qu’il est injuste et discriminatoire de prendre une décision concernant une communauté religieuse et fondée sur un avis émis par les représentants d’une autre confession. 3.     Invoquant l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée, le requérant se plaint du caractère secret des renseignements le concernant, détenus par les autorités lettonnes compétentes, et ayant servi de fondement à la décision n o 5/12-S. D’après lui, l’impossibilité d’accéder à ces informations et de les réfuter porte un préjudice grave à son honneur et sa réputation, vu notamment sa situation particulière en tant que ministre de culte. EN DROIT A.     Exception de tardiveté Le Gouvernement soulève d’emblée une exception d’irrecevabilité de la requête tirée de sa prétendue tardiveté. Il rappelle que la décision interne définitive, à savoir l’arrêt du sénat de la Cour suprême, a été rendue le 19   février 2003. Or, la requête a été introduite le 22 août 2003   ; elle a donc été expédiée après l’écoulement du délai de six mois prévu à l’article 35   §   1 de la Convention. Selon le requérant, le délai de six mois doit en l’espèce être compté à partir du 24 février 2003, date à laquelle il a pu obtenir le texte intégral et motivé de l’arrêt du sénat. Ce délai a donc été respecté. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle,   lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 35   §   1 de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de cette signification (voir Worm c. Autriche , arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). En revanche, lorsque la signification n’est pas clairement et expressément prévue en droit interne, il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, c’est-à-dire la date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu complet, et non seulement de son dispositif (voir Papachelas c. Grèce [GC], n o 31423/96, § 30, CEDH 1999-II, Haralambidis et autres c. Grèce , n o 36706/97, § 38, 29 mars 2001, et Kāns et autres c. Lettonie (déc.), n o 57823/00, 9 octobre 2003). Quant à la date précise à laquelle l’intéressé a eu ou a pu avoir connaissance du texte de la décision, c’est à l’État défendeur qu’il appartient de l’établir ( voir Baghli c.   France , n o 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII). Comme la Cour l’a déjà établi dans la décision Kāns et autres , précitée, les dispositions pertinentes du code de procédure civile letton en vigueur à l’époque des faits prévoyaient le dépôt du texte intégral d’un l’arrêt rendu en appel ou en cassation au greffe de la juridiction concernée, afin que les parties pussent y accéder à la date préalablement annoncée   ; c’est donc cette dernière date qui doit servir de dies a quo du délai de six mois. Or, en l’espèce, le Gouvernement ne conteste pas que l’arrêt du sénat de la Cour suprême du 19 février 2003 a été mis au net et déposé au greffe le 24 février 2003. La requête ayant été introduite devant la Cour le 22 août 2003, le délai des six mois a été observé. L’exception du Gouvernement ne saurait dès lors être retenue. B.     Grief tiré de l’article 9 de la Convention Le requérant s’estime victime d’une violation de l’article 9 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Sur les exceptions du Gouvernement a)     Exception de non-épuisement des voies de recours internes i.     Arguments des parties S’agissant de ce grief, le Gouvernement plaide le non-épuisement, par le requérant, des voies de recours internes. Il rappelle que la décision n o 5/12-S de la Direction des affaires de nationalité et de migration se fondait sur un avis défavorable du SAB. Or, puisque la Direction était en fait liée par les constats de cet organe, et que ni elle-même ni par ailleurs les tribunaux «   n’avaient aucune raison de mettre en cause la légalité   » dudit avis, les juridictions internes «   se sont limitées à examiner la légalité de la décision de la Direction   ». L’atteinte dénoncée émanait donc plutôt du SAB, mais le requérant n’a pas attaqué le comportement de ce dernier parallèlement à la procédure devant les tribunaux. Qui plus est, à l’audience du tribunal de l’arrondissement du Centre du 10 mai 2001, il s’est opposé à ce que SAB fût cité comme tiers intervenant dans l’affaire   ; cependant, un représentant de cet organe aurait pu fournir des explications pertinentes. Le Gouvernement rappelle que le recours contre les actes du SAB est prévu par l’article 6 de la loi relative aux services de sécurité de l’État, applicable à cette institution   ; selon lui, ce recours est un recours à épuiser au sens de l’article 35   §   1 de la Convention. Certes, le requérant a finalement suivi les indications du sénat de la Cour suprême et a tenté cette voie   ; toutefois, il ne l’a fait que tardivement, après l’introduction de sa requête devant la Cour. Cela étant,   son grief tiré de l’article 9 doit être déclaré irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Le requérant considère qu’il a rempli les exigences de l’article 35   §   1. Selon lui, la décision de restreindre l’exercice de ses droits religieux avait été prise non par le SAB, mais par la Direction des affaires de nationalité et de migration, qui devait en assumer la responsabilité et qui ne pouvait s’en décharger par une simple référence à un avis secret d’un autre organe étatique. Par ailleurs, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant ignorait initialement l’implication du SAB dans son affaire. Ensuite, c’est exactement pour cette raison qu’il s’est opposé à la citation du SAB à l’audience du 10 mai 2001. En tout état de cause, il a bel et bien attaqué le comportement de la Direction des affaires de nationalité et de migration par voie de recours devant tous les degrés de juridictions nationales, de sorte qu’on ne saurait rien lui reprocher sur ce point. Quant à la possibilité d’attaquer le comportement du SAB, le requérant l’estime purement formelle et inefficace. Cependant, il a effectivement tenté l’une des voies indiquées à l’article 6 de la loi relative aux services de sécurité de l’État, et ce, afin de redresser au plus vite la violation de ses droits. Le requérant souligne en particulier que l’article 6 précité prévoit deux voies de recours alternatives, qu’il en a tenté une, et que cela était suffisant aux fins d’application de l’article 35 § 1 de la Convention. ii.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 § 1 est de ménager aux États contractants l ’ occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu ’ elles ne soient soumises à la Cour. Cependant, cette disposition ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu   ; bien au contraire, elle doit s ’ appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Ainsi, les dispositions de l’article 35 § 1 ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues   (pour un résumé plus complet de la jurisprudence, voir Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, §§   74-77, CEDH 1999 ‑ V). En d’autres termes, afin de remplir les exigences de l’article 35 ਌itations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0118DEC003027303
Données disponibles
- Texte intégral