CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2007
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2007:0118DEC003884104
- Date
- 18 janvier 2007
- Publication
- 18 janvier 2007
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     C.L. Rozakis ,   M mes   F. Tulkens ,     N. Vajić ,   MM.   K. Hajiyev ,     D. Spielmann,     S.E. Jebens, juges , et de M. S. Nielsen, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 octobre 2004, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu la décision partielle du 1 er décembre 2005, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ioannis Pantoulias, est un ressortissant grec, né en 1979 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   T. Sigalas, avocat au barreau du Pirée. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et M me M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par décision n o Φ.429.39/18/325275/Σ.92 en date du 18 janvier 2000, le ministère de la Défense nationale reconnut au requérant, témoin de Jéhovah, la qualité d’objecteur de conscience. Le 29 février 2000, le requérant fut affecté au bureau de poste de l’île de Kos, afin d’accomplir un service civil de remplacement, dit «   alternatif   » (voir ci-dessous «   Droit et pratique internes pertinents   »). Le 2 juin 2000, par décision du directeur du bureau de recrutement de la région d’Attique, le requérant fut déchu de son droit d’accomplir un service civil de remplacement. Cette décision était fondée sur un rapport du directeur du bureau de poste auquel le requérant avait été affecté, qui faisait état de fautes disciplinaires commises par celui-ci. Le 22 juin 2000, le requérant s’adressa au Médiateur de la République Hellénique, en lui demandant d’intervenir dans son affaire. Dans son rapport du 9 novembre 2000, le Médiateur conclut que la déchéance du requérant avait eu lieu sans que ce dernier ne soit entendu au préalable par le directeur du bureau de poste, en violation de l’article 20 § 2 de la Constitution qui garantit au justiciable le droit d’être entendu avant «   toute action ou mesure administrative prise au détriment de ses droits ou de ses intérêts   ». Le 5 décembre 2000, le requérant invita les organes compétents du ministère de la Défense nationale à révoquer la décision prononçant sa déchéance, pour se conformer ainsi au rapport du Médiateur. Le ministère n’y donna pas suite. 1.     Le premier recours en annulation Entre-temps, le 6 juillet 2000, le requérant, représenté par son avocat, recourut contre la décision prononçant la déchéance de son droit d’accomplir un service civil alternatif. Ce recours fut rejeté le 29 août 2000, par décision du service de recrutement de l’état-major de la Défense nationale. Le 7 juillet 2000, le bureau de recrutement appela le requérant aux armes. Le 1 er décembre 2000, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en annulation des décisions et actes incriminés. 2.     Le second recours en annulation Le 30 avril 2001, n’ayant reçu aucune réponse du ministère de la Défense à sa demande du 5 décembre 2000, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un second recours tendant à l’annulation des décisions prononçant sa déchéance, ainsi que du refus tacite de l’Armée de révoquer cette déchéance. 3.     La procédure devant le Conseil d’Etat Le 16 septembre 2003, par un arrêt avant dire droit, la quatrième chambre du Conseil d’Etat, composée de cinq membres, joignit l’examen des deux recours et renvoya l’affaire devant sa formation de sept membres (arrêt n o 2274/2003). Le 16 avril 2004, le Conseil d’Etat rejeta les recours. La haute juridiction nota d’emblée que la déchéance du droit d’accomplir un service alternatif ne portait atteinte ni à la Constitution ni à la Convention, puisque ces instruments ne garantissaient pas le droit à l’objection de conscience, mais simplement une «   facilité   » reconnue dans les conditions prévues par la loi. Dès lors, le requérant ne pouvait pas prétendre à un droit de voir sa déchéance révoquée. Le Conseil d’Etat nota toutefois que le requérant avait le droit de contester la légalité de la mesure incriminée et qu’à ce titre, le recours en annulation lui garantissait un contrôle judiciaire suffisant et efficace. Se tournant à l’examen des recours dont il avait été saisi, le Conseil d’Etat considéra que, pour autant qu’il était dirigé contre les décisions prononçant la déchéance du requérant, le premier recours était déposé en dehors du délai de soixante jours prévu par la loi et était donc irrecevable, ce qui entraînait également l’irrecevabilité du second recours dans la mesure où il était dirigé contre les mêmes décisions.   Sur ce point, la haute juridiction nota qu’il était expressément prévu par les dispositions pertinentes que la saisine du Médiateur n’interrompait et ne suspendait pas les délais prévus par la loi pour l’exercice des voies de recours internes. En outre, le Conseil d’Etat jugea que les autres actes visés par les recours, tels que le rapport du directeur du bureau de poste ou l’appel du requérant aux armes, étaient des actes non exécutoires et ne pouvaient pas être valablement attaqués. Enfin, il nota que, selon les dispositions pertinentes, le rapport du Médiateur n’était pas un acte administratif exécutoire et que les conclusions contenues dans ce rapport ne constituaient pas une injonction à laquelle l’administration serait tenue de se conformer   ; par conséquent, l’omission de l’administration de se conformer en l’espèce aux conclusions du Médiateur n’était pas contraire à ses obligations légales (arrêt n o   1041/2004). B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 2510/1997, entrée en vigueur le 27 juin 1997, sont ainsi libellées   : Article 18 «   1. La qualité d’objecteur de conscience peut être reconnue à quiconque invoque ses convictions religieuses ou idéologiques en vue d’être dispensé de ses obligations militaires pour des raisons de conscience, selon les dispositions des articles suivants. (...) 3. Les objecteurs de conscience sont invités à accomplir soit un service militaire non armé soit un service civil alternatif ( εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία ), selon les dispositions de la présente loi » Article 19 § 4 «   Le service civil alternatif est accompli au sein d’institutions publiques de l’Etat (...) et consiste à la prestation de services d’utilité publique (...).   » Article 21 §§ 5 et 6 «   Sont déclarés déchus du droit d’accomplir un service militaire non armé ou un service civil alternatif   : ceux qui (...) commettent des délits disciplinaires pénaux, susceptibles d’entraîner (...) le licenciement (...)   ; ceux qui sont punis lors de leur service pour violation des dispositions sur les congés (...). En cas de déchéance du droit d’accomplir un service militaire non armé ou un service civil alternatif, le reste des obligations à accomplir est effectué dans le service armé (...).   » Par arrêt n o 1101/2004 en date du 19 avril 2004, le Conseil d’Etat fit droit au recours en annulation exercé par un objecteur de conscience contre la décision prononçant la déchéance de son droit d’accomplir un service civil alternatif. La haute juridiction nota que cette décision avait été prise sans que l’intéressé ne soit entendu au préalable par l’administration au sein de laquelle il effectuait son service et renvoya l’affaire devant cette dernière pour qu’elle se prononçât à nouveau à ce sujet, en suivant la procédure légale. 2. L’article 73 § 11 de la loi n o 3421/2005 sur le recrutement des Grecs , entrée en vigueur le 13 décembre 2005, dispose   : «   Ceux qui, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi ont été déchus du droit d’accomplir un service militaire non armé ou un service civil alternatif selon les dispositions déjà en vigueur, ont le droit de soumettre à nouveau les justificatifs nécessaires [pour pouvoir accomplir un service civil de remplacement], dans un délai de trois mois à partir de l’entrée vigueur [de la présente loi ].   » 3. Le Médiateur de la République Hellénique est une autorité administrative indépendante , consacrée par l’article 103 § 9 de la Constitution. Créée par la loi n o 2447/1997, l’autorité est actuellement régie par les dispositions de la loi n o 3094/2003. Le Médiateur intervient auprès de l’administration pour la protection des droits des citoyens et le respect du principe de légalité. Il formule des recommandations et des propositions à l’administration. Il n’impose pas de sanctions et ne peut pas annuler les actes illégaux de l’administration. La saisine du Médiateur ne suspend pas les délais prévus par la loi pour l’exercice des voies de recours internes. GRIEFS Invoquant l’article 9 de la Convention, tant pris isolément qu’en combinaison avec l’article 14, le requérant se plaint que la déchéance de son droit d’accomplir un service civil alternatif est incompatible avec le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, car elle l’oblige à accomplir un service militaire armé. Il se plaint en outre que cette sanction est la seule prévue pour les objecteurs de conscience, alors que plusieurs sanctions administratives, variant selon la gravité de la faute disciplinaire, sont prévues pour les personnes qui effectuent leur service militaire. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 9 de la Convention, que la déchéance de son droit d’effectuer un service civil alternatif l’oblige à accomplir son service militaire, ce qui est contraire à ses convictions et à sa religion. Invoquant la même disposition combinée avec l’article 14 de la Convention, il se plaint en outre que la législation interne prévoit diverses sanctions administratives contre les personnes qui accomplissent leur service militaire et seulement une, très grave, contre celles qui effectuent un service civil alternatif, à savoir la déchéance dudit droit   ; à ses yeux, cela constitue une discrimination dans l’exercice de sa liberté de religion. L’article 9 de la Convention se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » L’article 14 de la Convention est ainsi libellé : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes, car son recours en annulation, pour autant qu’il visait les décisions prononçant la déchéance de son droit d’accomplir un service civil alternatif, a été déclaré irrecevable pour tardiveté. Le Gouvernement produit à cet égard l’arrêt n o 1101/2004, par lequel le Conseil d’Etat donna gain de cause à un objecteur de conscience qui avait également était déchu du droit en question, pour affirmer que si le requérant avait utilement saisi la haute juridiction de ses griefs, il aurait pu obtenir satisfaction. A titre alternatif, le Gouvernement affirme que le requérant ne peut plus se prétendre victime des violations alléguées, puisque la loi n o 3421/2005 lui a donné l’occasion de soumettre à nouveau une demande tendant à être exempté du service militaire armé. Le Gouvernement souligne en outre que la Convention ne garantit pas en tant que tel un droit à l’objection de conscience et que, quoi qu’il en soit, les circonstances de l’espèce ne révèlent aucune violation des dispositions invoquées par le requérant. Le requérant combat les thèses avancées par le Gouvernement. Pour justifier notamment le retard mis pour saisir le Conseil d’Etat, le requérant explique qu’il avait attendu de bonne foi que l’administration prenne en considération les conclusions du Médiateur et réexamine son dossier. Il affirme qu’il avait l’intime conviction qu’à la lumière de ces recommandations, l’administration lui donnerait finalement l’occasion de présenter ses arguments et qu’il ne serait donc pas nécessaire de recourir en justice. Il estime qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir espéré pendant quelques jours que son affaire soit ainsi réglée. Au cas contraire, il se demande à quoi sert une autorité telle que le Médiateur. Il ajoute que la nouvelle loi invoquée par le Gouvernement ne lui a pas ôté la qualité de victime et affirme qu’il a subi une réelle ingérence dans sa liberté de conscience, laquelle lui impose de ne pas effectuer un service militaire armé. Selon lui, cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique et constituait une discrimination dans la jouissance de sa liberté de conscience. La Cour doit d’abord examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. En effet, elle rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. La Cour rappelle à cet égard que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l’arrêt Fressoz et Roire c.   France [GC], n o   29183/95, §   37, CEDH 1999–I). A cette fin, le requérant ne doit pas seulement avoir saisi les juridictions nationales, mais doit également avoir soulevé devant ces juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend ensuite formuler devant la Cour (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardot c. France , arrêt du 19 mars 1991, série A n o 200, p. 18, § 34). En l’occurrence, la Cour note que le requérant a recouru contre les décisions prononçant sa déchéance en dehors du délai prévu par la loi, ce qui amena le Conseil d’Etat à prononcer l’irrecevabilité des recours dans leurs parties relatives. Il est vrai que les autres actes visés par le requérant n’ont pas été attaqués tardivement, mais il n’en reste pas moins que, pour les griefs qu’il soulève devant la Cour, il était primordial que le requérant donne d’abord au Conseil d’Etat l’occasion de contrôler la légalité des décisions le déclarant déchu du droit d’accomplir un service civil alternatif. Si tel avait été le cas, la haute juridiction aurait pu, le cas échéant, annuler les décisions incriminées et renvoyer l’affaire à l’administration, comme elle l’a fait, à la même époque, dans le cadre d’une affaire similaire dont elle avait été saisie (voir l’arrêt n o 1101/2004 du Conseil d’Etat cité ci-dessus). Or, le requérant n’a soulevé aucune raison particulière de nature à justifier le retard mis dans la saisine de la haute juridiction. Son argument, selon lequel il avait attendu pendant quelques jours pour donner à l’administration l’occasion de réexaminer son dossier à la lumière des conclusions du Médiateur n’est pas valable, car, comme le Conseil d’Etat l’a lui-même souligné, le droit interne prévoit expressément que la saisine de cette autorité administrative indépendante ne suspend pas les délais prévus pour l’exercice des voies de recours. Le requérant, qui était représenté par un avocat tout au long de la procédure, devait s’attendre à ce que cette règle soit appliquée et conduise à l’irrecevabilité de son recours. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas exercé utilement le recours en annulation. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement valable des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. En conséquence, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 §   3 de la Convention et de déclarer le restant de la requête irrecevable. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Loukis Loucaides   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2007:0118DEC003884104
Données disponibles
- Texte intégral